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07/10/2016 | FRANCE | N°15/08612

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 07 octobre 2016, 15/08612


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE







R.G : 15/08612





Société ZARA FRANCE



C/

[O]







SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION PARTIELLE D'UNE DECISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE

du 19 Mai 2011

RG : F 09/1552



(Cour d'Appel de GRENOBLE

du 13 Juin 2012

RG : 11/2914)



(Cour de Cassation

du 15 Mai 2014

arrêt : 988 F-D











COUR D'APPEL DE LYON

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CHAMBRE SOCIALE C



ARRÊT DU 07 OCTOBRE 2016













APPELANTE :



Société ZARA FRANCE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]



représentée par Me Ayméric DE LAMARZELLE, avocat au barreau de PARIS







INTIMÉE :



[N] [O]

[Adresse ...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

R.G : 15/08612

Société ZARA FRANCE

C/

[O]

SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION PARTIELLE D'UNE DECISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE

du 19 Mai 2011

RG : F 09/1552

(Cour d'Appel de GRENOBLE

du 13 Juin 2012

RG : 11/2914)

(Cour de Cassation

du 15 Mai 2014

arrêt : 988 F-D

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRÊT DU 07 OCTOBRE 2016

APPELANTE :

Société ZARA FRANCE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Ayméric DE LAMARZELLE, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

[N] [O]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

comparante en personne, assistée de Me Pierre JANOT, avocat au barreau de GRENOBLE

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 02 Septembre 2016

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Elizabeth POLLE-SENANEUCH, Président

Chantal THEUREY-PARISOT, Conseiller

Marie-Christine DE LA SALLE, Conseiller

Assistés pendant les débats de Christine SENTIS, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 07 Octobre 2016, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Elizabeth POLLE-SENANEUCH, Président, et par Christine SENTIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

****

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La SARL ZARA FRANCE a embauché Mme [N] [O] à compter du 22 mai 2004 selon contrat à durée déterminée à temps partiel , en qualité de vendeuse employée catégorie C dans un magasin situé [Adresse 3] ; la relation de travail s'est poursuivie à durée indéterminée à compter du 18 octobre 2004 ; elle a été promue Assistant Responsable Rayon-Agent de maîtrise -Catégorie A par avenant du 6 décembre 2004.

Par avenant du 1er août 2005, Mme [N] [O] a été promue Directrice adjointe, statut cadre autonome- catégorie A pour un forfait annuel de 215 jours de travail et un salaire mensuel de base 1449 € porté à 1610 € au mois de février 2009, augmenté d'une partie variable.

Mme [N] [O] a été en congé maternité du 1er novembre 2008 au 20 février 2009, puis en congé parental jusqu'au 24 mars 2009.

Elle a été placée en arrêt maladie  du 4 avril 2009 au 7 mai 2012 ; à l'issue des visites de reprise des 5 mai et 23 juillet 2012, elle a été déclarée apte à une reprise en mi-temps thérapeutique et a été affectée au magasin situé [Adresse 4].

Agissant selon requête du 11 septembre 2009, Mme [N] [O] a saisi le Conseil de prud'hommes de Grenoble pour contester son statut de cadre autonome et obtenir paiement d'un rappel d'heures supplémentaires.

Statuant selon jugement du 19 mai 2011, le Conseil des prud'hommes de Grenoble a :

- dit que Mme [N] [O] n'a pas bénéficié de son statut de cadre autonome et doit être considérée, pour la période postérieure à août 2005, comme un cadre intégré assujetti à l'horaire collectif,

- condamné la SARL ZARA FRANCE au paiement de la somme de 41928,42 € à titre de rappel d'heures supplémentaires augmentée des congés payés afférents

- condamné la SARL ZARA FRANCE au paiement de la somme de 1000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Statuant selon arrêt du 13 juin 2012, la Cour d'appel de Grenoble a confirmé le jugement déféré en ce qu'il a fait droit à la demande de Mme [N] [O] au titre des heures supplémentaires mais l'a réformé sur le montant des sommes dues à ce titre en condamnant la SARL ZARA FRANCE à lui payer la somme de 46389,72 € augmentée des congés payés afférents; elle a également mis à sa charge le versement d'une somme de 1500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La Cour de cassation a cassé cet arrêt le 15 mai 2014, mais seulement en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement d'une somme à titre d'heures supplémentaires et d'une autre à titre de congés payés afférents.

La SARL ZARA FRANCE a saisi la Cour d'appel de Lyon, désignée comme Cour de renvoi le 7 juillet 2014.

Parallèlement, et à l'issue des 2 visites de reprise des 16 et 31 octobre 2014, le médecin du travail a déclaré Mme [N] [O] « inapte au poste de Directrice adjoint et à tout autre poste dans l'entreprise. Serait apte au poste dans un autre contexte relationnel et organisationnel»; une proposition de reclassement lui a été présentée le 19 décembre 2014, qu'elle a refusé par courrier du 7 janvier 2015 et elle a été licenciée pour inaptitude médicale et impossibilité de reclassement le 23 février 2015.

L'affaire a fait l'objet d'une radiation lors de l'audience du 10 avril 2015, Mme [N] [O] souhaitant formuler de nouvelles demandes ensuite de ce licenciement.

Elle a été réinscrite le 12 novembre 2015 à la demande de la salariée.

Aux termes de ses dernières écritures déposées le 9 novembre 2015 et reprises oralement lors de l'audience, Mme [N] [O] demande à la Cour :

- Sur les heures supplémentaires :

- de condamner la SARL ZARA FRANCE à lui verser :

* à titre principal, la somme de 46'389,72 € augmentée de celle de 4638,97 € au titre des congés payés afférents,

*subsidiairement la somme de 33'365,22 € augmentée de celle de 3336,52 € au titre des congés payés afférents,

- Sur le licenciement :

-de dire que son inaptitude est imputable à la SARL ZARA FRANCE,

- de dire que la SARL ZARA FRANCE n'a pas satisfait à son obligation de reclassement et que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

-de condamner la SARL ZARA FRANCE à lui payer les sommes de :

* 40'000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 7387,11 € à titre d'indemnité de préavis,

* 738,71 € au titre des congés payés afférents,

*14'774,22 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

-de condamner la SARL ZARA FRANCE à lui payer la somme de 2000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Selon conclusions déposées le 4 août 2016 et reprises oralement lors de l'audience, la SARL ZARA FRANCE demande à la Cour :

- de dire que pour le calcul du rappel d'heures supplémentaires, les congés payées et absences de Mme [N] [O] doivent être exclus de l'assiette de calcul des droits majorations pour heures supplémentaires,

-de réformer en conséquence le jugement rendu le 19 mai 2011 par le Conseil de prud'hommes de Grenoble,

-de la condamner au paiement de la somme de 33365,22 € bruts augmentée des congés payés afférents et d'ordonner à Mme [N] [O] de restituer le surplus déjà perçu au titre de l'exécution provisoire (13497,15 € ),

- de dire que le licenciement de Mme [N] [O] est licite et de la débouter de toutes ses demandes indemnitaires.

-de condamner Mme [N] [O] au paiement de la somme de 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont soutenues oralement lors de l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1/ Sur les heures supplémentaires :

Il convient en premier lieu d'observer que la question de fond relative au non respect par la SARL ZARA FRANCE du statut de cadre autonome de Mme [N] [O] n'a pas été soumise à la Cour de cassation de sorte que l'arrêt rendu le 13 juin 2012 par la Cour d'appel de Grenoble est devenu définitif sur ce point.

Il n'est de même plus contesté que Mme [N] [O] a travaillé 55 heures par semaine pendant 3 ans à compter du 1er août 2005, date de son passage au forfait jours, soit 20 heures supplémentaires par semaine.

Mme [N] [O] demande à titre principal à la Cour de statuer dans le même sens que la Cour d'appel de Grenoble en soutenant qu'il ne s'agissait pas d'heures supplémentaires effectuées ponctuellement mais bien de sa durée habituelle de travail, de sorte qu'il n'y aurait pas lieu d'opérer la moindre déduction au regard des dispositions de l'article L 3141-22 II du code du travail selon lesquelles l'indemnité de congés payés ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congés si le salarié avait continué à travailler.

Cette argumentation ne peut toutefois prospérer dès lors que, de jurisprudence constante en la matière, les jours de congés et d'absence, à défaut de dispositions légales ou conventionnelles ou d'un usage contraire, ne sont pas assimilés à du temps de travail et ne peuvent donc être pris en compte pour la détermination de l'assiette de calcul des droits à majoration.

Pour la période du 13 août 2005 au 3 août 2008 sur laquelle porte sa demande de rappel de salaire Mme [N] [O] ne conteste pas avoir enregistré 71 jours ouvrables d'absence suite à des journées de récupération ou des arrêts maladie, 13 jours fériés chômés (hors le 1er mai qui n'entraîne pas de pertes de salaire) et 93 jours ouvrables de congés payés ; les heures supplémentaires se décomptant par semaine civile en application de l'article L 3121-20 du code du travail, le rappel de salaire auquel cette salariée peut prétendre doit en conséquence être évalué comme suit :

* 5246,28 € bruts au titre de l'année 2005,

* 11'838,55 € bruts au titre de l'année 2006,

*11'613,14 € bruts au titre de l'année 2007,

* 4667,25 € bruts au titre de l'année 2008,

soit la somme de 33'365,22 € bruts augmentée des congés payés.

Le jugement rendu le 19 mai 2011 par le Conseil de prud'hommes de Grenoble sera en conséquence réformé en ce sens.

Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande présentée par la SARL ZARA FRANCE en vue d'obtenir remboursement des sommes versées par elle en exécution de l'arrêt rendu le 13 juin 2012 par la Cour d'appel de Grenoble, la présente décision constituant par elle-même le titre ouvrant droit à la restitution desdites sommes outre intérêts au taux légal à compter de la notification valant mise en demeure.

2 / Sur la demande relative au travail dissimulé :

La SARL ZARA FRANCE soulève à tort la prescription de cette demande nouvelle en appel, puisqu'elle ne peut être présentée par Mme [N] [O], selon les dispositions d el'article L 8223-1 du code du travail, qu'en cas de rupture de la relation de travail, laquelle est intervenue en l'espèce le 23 février 2015.

Selon les dispositions de l'article L 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour l'employeur de se soustraire volontairement aux formalités relatives à la déclaration préalable à l'embauche, à la délivrance d'un bulletin de salaire ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.

La SARL ZARA FRANCE ne peut en l'état des pièces du dossier, sérieusement soutenir qu'elle ignorait les nombreuses heures de travail réalisées par Mme [N] [O] à raison d'une moyenne de 55 heures hebdomadaire ; M. [I] [P], son supérieur hiérarchique jusqu'au mois d'août 2009 a d'ailleurs attesté en des termes très circonstanciés le 29 juin 2009 qu'il établissait lui même ses plannings de travail, sans pouvoir la laisser bénéficier de son statut de cadre autonome, qu'elle quittait très souvent le magasin bien après sa fermeture entre 20h et 21 h, et qu'il avait pour consigne de la Direction de n'indiquer sur les plannings que les heures d'ouverture et de fermeture du magasin au prétexte qu'étant 'cadre' sa présence en dehors de ces horaires relevait de son agenda personnel ; que ce témoignage est confirmé par plusieurs autres attestations émanant de collègues et notamment par Mme [M] [C] qui confirme qu'elle-même et Mme [N] [O] demandaient souvent un allégement de leur charge de travail qui ne pouvait leur être accordé compte tenu de l'importance des tâches à effectuer et du taux d'absentéisme élevé au sein du personnel.

Il résulte de ces divers témoignages que la SARL ZARA FRANCE a volontairement profité du statut inapproprié de cadre autonome reconnu à sa salariée pour lui faire effectuer, en toute connaissance de cause, des heures supplémentaires non rémunérées et, par voie de conséquence, non soumises aux cotisations sociales ; le travail dissimulé apparaissant parfaitement constitué, Mme [N] [O] est fondé à obtenir paiement de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L 8223-1 du contrat de travail, soit la somme de 14774,22 €.

3/ Sur le licenciement de Mme [N] [O] :

Mme [N] [O] reproche à la SARL ZARA FRANCE d'avoir gravement manqué à ses obligations en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs en ne respectant pas les règles relatives à la durée du travail et à la mise en oeuvre du forfait jours et en la soumettant à une pression telle qu'elle était contrainte de reporter ses jours non travaillés ; elle ajoute que le magasin était par ailleurs confronté à une surcharge constante de travail du fait de nombreuses absences de personnel, ce qui la contraignait à effectuer plus d'heures que celles prévues dans le cadre de son mi-temps thérapeutique.

Elle soutient également qu'elle n'a été ni informée ni soutenue lorsqu'elle a repris son travail après 3 ans d'absence alors que les méthodes avaient considérablement changé durant cette période puisqu'une formation ne lui a été dispensée qu'à compter du mois de septembre 2013 par la nouvelle directrice de magasins et qu'elle s'est très vite interrompue du fait du départ de cette dernière, ce qui l'a amenée à faire des erreurs, source de stress et de conflit avec le reste de l'équipe ; elle observe que l'ensemble de ces manquements a eu des répercussions importantes sur son état de santé.

Elle considère enfin que la SARL ZARA FRANCE n'a pas satisfait à son obligation de recherche d'un reclassement et que la proposition qui lui a été faite le 19 décembre 2014 n'est pas conforme aux préconisations du médecin du travail puisqu'on lui a proposé un poste de Directrice adjointe à plus de 500 km de son domicile alors qu'elle avait 11 ans d'ancienneté et qu'elle avait toujours donné satisfaction dans son travail.

La SARL ZARA FRANCE réplique sur ce point qu'aucun des éléments médicaux produits par sa salariée n'est de nature à établir un lien entre ses difficultés de santé et son inaptitude d'origine non professionnelle et qu'elle s'est d'ailleurs abstenue d'engager une quelconque procédure pour voir reconnaître le caractère professionnel de sa maladie ; elle conteste fermement la réalité des pressions alléguées par cette dernière en soutenant qu'elles ne sont pas démontrées.

Il est toutefois établi que la SARL ZARA FRANCE, contrairement à ses allégations, a volontairement violé les dispositions d'ordre public relatives à la durée du travail (articles L 3121-34 à L3121-36 du code du travail) et au repos compensateur ; elle ne justifie par ailleurs aucunement, ni même d'ailleurs n'allègue avoir reçu Mme [N] [O] dans le cadre des entretiens annuels obligatoires prévus par l'article L 3121-46 du code du travail afin de s'assurer que sa charge de travail, l'organisation du travail dans l'entreprise et l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale n'affectait pas son état de santé.

Les pressions managériales sont par ailleurs clairement établies à la lecture des attestations communiquées aux débats par la salariée, laquelle démontre également ne pas avoir bénéficié d'une formation adaptée à l'issue de ses 3 années d'arrêt de travail ; la SARL ZARA FRANCE qui le conteste ne produit aucun élément de preuve contraire propre à démonter qu'elle a sur ce point respecté les préconisations du médecin du travail en date du 23 juillet 2012 , sa pièce 23, unique document produit sur cette question, ne mentionnant Mme [N] [O] en qualité de stagiaire que pour une formation de 2 heures organisée le 1er octobre 2013 concernant les 'EPI/Gestes et Postures'.

Mme [N] [O] produit enfin un ensemble de documents médicaux qui, considérés dans leur ensemble, établissent clairement que cette salarié a développé un état anxio dépressif en lien avec les conditions de la reprise de son travail en mi-temps thérapeutique.

Il convient enfin de souligner que si le médecin du travail a déclaré Mme [N] [O] inapte au poste de Directrice adjointe et à tout autre poste dans l'entreprise à l'issue des visites de reprise des 16 et 31 octobre 2014, il a également mentionné qu'elle 'Serait apte au poste dans un autre contexte relationnel et organisationnel», ce qui caractérise clairement l'existence d'un lien entre son inaptitude et les méthodes de travail de la Société ZARA FRANCE.

L'inaptitude de Mme [N] [O] s'avérant imputable à son employeur, son licenciement prononcé le 23 février 2015 pour inaptitude médicale et impossibilité de reclassement doit être considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse .

Mme [N] [O] est en conséquence fondée à obtenir paiement de son préavis à hauteur de la somme de 7387,11 € augmentée des congés payés afférents .

Mme [N] [O] avait plus de 2 ans d'ancienneté dans une entreprise de plus de 11 salariés de sorte que son préjudice, qui doit être apprécié au regard des dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail, ne peut être inférieur à ses salaires des 6 derniers mois.

En l'absence de justificatif concernant l'évolution de la situation matérielle postérieurement à son licenciement, le préjudice de cette salariée sera justement chiffré à la somme de 14774,22€.

4/ Sur les demandes annexes :

Il serait contraire à l'équité de laisser Mme [N] [O] supporter seule l'entière charge de ses frais irrépétibles.

Mme [N] [O], qui succombe dans la procédure, en supportera tous les dépens.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré,

Réforme le jugement rendu le 19 mai 2011 par le Conseil de prud'hommes de Grenoble en ses dispositions relatives au montant des condamnations prononcées à l'encontre de la SARL ZARA FRANCE au titre du rappel de salaire sur heures supplémentaires,

Statuant à nouveau sur les chefs de décision réformés et y ajoutant,

Condamne la SARL ZARA FRANCE à verser à Mme [N] [O] la somme de 33365,22 € bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires augmentée de la somme de 3336,52€ au titre des congés payés afférents,

Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution présentée par la SARL ZARA FRANCE,

Condamne la SARL ZARA FRANCE à verser à Mme [N] [O] la somme de 14774,22 € à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,

Dit que le licenciement de Mme [N] [O] est dépouvu de cause réelle et sérieuse,

Condamne la SARL ZARA FRANCE à verser à Mme [N] [O] les sommes de :

*7387,11 € bruts à titre d'indemnité de préavis,

*738,71 € bruts au titre des congés payés afférents,

*14774,22 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Condamne la SARL ZARA FRANCE à verser à Mme [N] [O] la somme de 2000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE La PRESIDENTE

Christine SENTIS Elizabeth POLLE-SENANEUCH


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale c
Numéro d'arrêt : 15/08612
Date de la décision : 07/10/2016

Références :

Cour d'appel de Lyon SC, arrêt n°15/08612 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-10-07;15.08612 ?
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