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30/09/2016 | FRANCE | N°15/09424

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 30 septembre 2016, 15/09424


R.G : 15/09424









Décision du

Tribunal de Grande Instance de Saint-Etienne

Référé

du 19 novembre 2015



RG : 15/00554

ch n°





Comité d'entreprise DU [Établissement 1]



C/



Association CFA





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE C



ARRET DU 30 Septembre 2016







APPELANTE :



Comité d'entreprise

DU [Établissement 1] représenté par son secrétaire en exercice, Monsieur [O] [N] dument mandaté par délibération du 12 octobre 2015

[Adresse 1]

[Adresse 1]





Représentée par Me Stéphanie BARADEL de la SCP ANTIGONE AVOCATS, avocat au barreau de LYON









INTI...

R.G : 15/09424

Décision du

Tribunal de Grande Instance de Saint-Etienne

Référé

du 19 novembre 2015

RG : 15/00554

ch n°

Comité d'entreprise DU [Établissement 1]

C/

Association CFA

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRET DU 30 Septembre 2016

APPELANTE :

Comité d'entreprise DU [Établissement 1] représenté par son secrétaire en exercice, Monsieur [O] [N] dument mandaté par délibération du 12 octobre 2015

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Stéphanie BARADEL de la SCP ANTIGONE AVOCATS, avocat au barreau de LYON

INTIME :

Le [Établissement 2], société coopérative d'intérêt collectif par actions simplifiée à capital variable

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON

Assisté de Me LOPEZ (UNITE DE DROIT DES AFFAIRES) avocat au barreau de SAINT ETIENNE

******

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 01 Juillet 2016

Date de mise à disposition : 30 Septembre 2016

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Jean-Louis BERNAUD, président

- Chantal THEUREY-PARISOT, conseiller

- Marie-Christine DE LA SALLE, conseiller

assistés pendant les débats de Christine SENTIS, greffier

A l'audience, Chantal THEUREY-PARISOT a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Jean-Louis BERNAUD, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Le [Établissement 3] - [Établissement 4] ( [Établissement 1]) est un organisme de formation autonome créé dans le cadre d'une convention passée entre la Région Rhône Alpes et l'Association Loi 1901 [Établissement 5].

Il a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ouverte par jugement du Tribunal de Grande Instance de Saint-Etienne du 9 juin 2009.

Le 19 juillet 2010, les accords d'établissement, engagements unilatéraux et usages en vigueur au sein du CFA ont été dénoncés et un plan de redressement a été homologué le 30 juillet 2010 par le Tribunal de Grande Instance de Saint-Etienne, après mise en place d'un Plan de Sauvegarde de l'Emploi.

Par jugement du 24 juillet 2014, le Tribunal de Grande Instance de Saint-Etienne a prononcé la résolution du plan de redressement et ouvert une procédure de liquidation judiciaire avec autorisation de poursuite d'activité pour une période de 3 mois, renouvelée le 23 octobre 2014.

Le Conseil Régional a décidé le 16 janvier 2015 d'accorder au CFA une subvention exceptionnelle de 1,1 M€ mais de ne pas renouveler la Convention quinquennale portant création du CFA qui arrivait à échéance le 31 décembre 2015 ; statuant selon jugement du 23 janvier 2015, le Tribunal de Grande Instance de Saint-Etienne a en conséquence prononcé la clôture de la liquidation judiciaire de l'Association [Établissement 3] pour extinction du passif.

C'est dans ce contexte que le 30 avril 2015, le Président de l'[Établissement 5] a adressé aux élus du Comité d'Entreprise et aux organisations syndicales une convocation à une réunion extraordinaire d'information dite 'réunion 0" devant avoir lieu le 7 mai 2015 en vue de la remise des documents relatifs au projet de Plan de sauvegarde envisagé et à l'information sur son articulation avec les procédures de négociation d'un accord collectif.

Le 7 mai 2015, soit le même jour, le Conseil Régional a finalement accepté de prolonger à titre exceptionnel et dérogatoire la convention relative au CFA jusqu'à la fin de l'année scolaire 2015/2016 tout en adaptant la carte des formations, de sorte qu'une nouvelle 'réunion d'information 0" est intervenue le 13 mai 2015, au cours de laquelle ont été remis aux élus:

- un dossier relatif à la situation économique de la structure présentant les différents projets envisageables et leurs conséquences en terme d'emploi,

- un projet de Plan de sauvegarde de l'emploi et de licenciement collectif pour motif économique résultant des mesures de réorganisation projetées.

Les licenciements envisagés concernant plus de 10 salariés, le CFA a engagé une procédure d'information et consultation du CHSCT et du Comité d'entreprise, lequel a décidé de recourir à l'assistance d'un expert comptable.

Le 29 juin 2015, la Région a voté la carte des formations en conservant les CAP automobiles, ce qui a ouvert pour le CFA de nouvelles perspectives ; il a en conséquence annoncé le 2 juillet 2015 la clôture du plan de sauvegarde de l'emploi et en a informé la DIRECCTE le 9 juillet suivant.

Une nouvelle réunion d'information du Comité d'entreprise a été organisée le 7 juillet 2015 portant sur la réorganisation envisagée qui devait dorénavant concerner moins de 9 salariés et un appel à candidature sur 4 postes en recrutement pour la rentrée 2015.

Aux terme du délai instauré pour les candidatures, 4 avenants ont été régularisés avec une date d'entrée en vigueur au 1er novembre 2015 et le Conseil d'administration de l'Association [Établissement 3] a voté le 29 septembre 2015 sa transformation en Société coopérative d'intérêt collectif par actions simplifiée (SCIC) à effet du 1er janvier 2016.

Le même jour, le Comité d'Entreprise a été convoqué à une nouvelle réunion extraordinaire prévue le 12 octobre 2015 pour l'informer et le consulter d'une part sur le projet de réorganisation et de compression des effectifs, sur les difficultés économiques du CFA et sur la nécessité de le réorganiser et, d'autre part, sur le projet de licenciement pour motif économique de moins de 10 salariés dans une même période de 30 jours.

Agissant selon exploit du 16 octobre 2015, le Comité d'entreprise du [Établissement 1] a alors saisi le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Saint-Etienne pour entendre dire que la réorganisation qui lui a été présentée en vue de la réunion extraordinaire du 12 octobre 2015 a déjà connu un commencement de mise en oeuvre avant de recueillir son avis, dire que cette réorganisation entraîne la suppression de plus de 10 emplois sur une même période de 30 jours, et suspendre la procédure de réorganisation en cours tant que l'[Établissement 5] n'aura présenté un Plan de Sauvegarde de l'Emploi, informé et consulté le comité d'entreprise sur les orientations stratégiques de l'entreprise.

Statuant selon Ordonnance du 19 novembre 2015, le Président du Tribunal de Grande Instance de Saint-Etienne a :

- rejeté l'exception de nullité de l'assignation soulevée par l'ACFAM CIASEM,

- débouté le Comité d'Entreprise du [Établissement 1], représenté par son secrétaire, M. [O] [N], de sa demande de suspension de la mise en oeuvre du projet de réorganisation et de licenciement et de sa demande de provision,

- condamné le comité d'entreprise du [Établissement 1] au paiement d'une somme de 2000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.

**************************

Le Comité d'Entreprise du [Établissement 1] a interjeté appel de cette décision.

En l'état de ses dernières conclusions déposées le 29 juin 2016, il demande à la Cour de réformer la décision déférée et, statuant à nouveau :

- de dire que la réorganisation présentée en vue de la réunion extraordinaire du 12 octobre 2015 avait déjà connu un commencement de mise en oeuvre avant de recueillir l'avis préalable du Comité d'entreprise,

- de dire que la réorganisation entraîne la suppression de plus de 10 emplois sur une même période de 30 jours et obligeait le [Établissement 1] à suivre la procédure légale applicable aux 'grands licenciements' et notamment à présenter un Plan de Sauvegarde de l'emploi,

- de dire que l'absence de consultation du Comité d'Entreprise sur les orientations stratégiques constitue un trouble manifestement illicite et caractérise une entrave au fonctionnement de l'instance,

En conséquence, dès lors que les licenciements projetés ont été notifiés :

- de dire que le [Établissement 1] ne pouvait notifier régulièrement des licenciements pour motif économique sans avoir au préalable :

* présenté des documents d'information en application des livres I et II du code du travail suivant la procédure définie par les articles L1233-30 et suivant du même code,

*établi et présenté un Plan de sauvegarde de l'emploi,

* informé et consulté préalablement le comité d'entreprise sur les orientations stratégiques de l'entreprise,

- de condamner le [Établissement 1] à lui régler la somme de 10000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de l'entrave apportée à son bon fonctionnement,

- de condamner le [Établissement 1] à lui règler la somme de 5000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.

Il soutient à titre liminaire qu'un mandat d'agir en justice et d'exercer les voies de recours éventuelles a été régulièrement donné à M. [N], membre titulaire et secrétaire du Comité d'entreprise lors de la réunion du 12 octobre 2015.

Il fait valoir au fond :

- que lorsqu'elle a réouvert la procédure d'information et de consultation du Comité d'entreprise avec la rentrée 2015, la direction du CFA avait déjà mis en oeuvre son plan de restructuration, ainsi que cela résulte de l'organigramme qu'elle a elle-même communiqué le 25 septembre 2015, qui diffère de celui remis le 7 juillet 2015 lors de la réunion suite à l'arrêt du PSE, et dont il ressort qu'elle a repositionné sur les 4 postes créés 3 salariés faisant partie des catégories menacées de licenciement, tout en supprimant corrélativement les postes qu'ils occupaient alors qu'ils auraient pu être libérés en vue d'un reclassement,

- que contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, aucune consultation n'a été faite sur cette réorganisation, celle en date du 7 juillet 2015 ayant seulement eu pour objet de recueillir les observations du comité d'entreprise sur l'arrêt du Plan de sauvegarde et ses conséquences,

- que la Direction a d'ailleurs elle-même initié le 29 septembre 2015 une nouvelle procédure consultative avec une première réunion d'information prévue pour le 12 octobre suivant, que le CHSCT réuni que le 7 octobre 2015, a décidé de recourir à une expertise confiée au cabinet CADECO, dont les conclusions accablantes pour le CFA n'ont été débattues par cet organisme que le 16 décembre 2015 et que le Comité d'entreprise, compte tenu du caractère incomplet des informations communiquées et de la déloyauté de cette démarche, a émis le 7 janvier 2016 un avis défavorable unanime,

- que l'article L 1233-61 du code du travail oblige l'employeur qui met en oeuvre un projet concernant au moins 10 salariés dans un même période de 30 jour au sein d'une entreprise de plus de 50 salariés à mettre en oeuvre un PSE, que l'article L 1233-28 l'oblige également a réunir et consulter le CE, dont l'information n'est pas limitée aux licenciements mais vise également les suppressions d'emplois, et que l'article L 1233-57 impose la validation de ce PSE par la DIRECCTE,

Il rappelle enfin que la loi de sécurisation de l'emploi du 14 juin 2013 a institué un nouveau cas de consultation obligatoire du Comité d'entreprise, sur les orientations stratégiques de l'entreprise avec mise en place d'une Base de Données Economique et Sociales et il observe qu'aucune consultation de ce type n'a été organisée malgré la demande expresse des élus formalisée lors de la réunion du 24 septembre 2015.

****************************

Le [Établissement 6] ([Établissement 1] demande à titre principal à la Cour de réformer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a rejeté l'exception de nullité de l'assignation délivrée par le Comité d'Entreprise et de dire que les demandes de ce dernier, représenté par son secrétaire M. [N] qui ne disposait pas de pouvoir spécial, sont irrecevables.

Il demande subsidiairement la confirmation de cette décision et le versement d'une somme de 5000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en répliquant  :

-que le Comité d'entreprise soutient avec une mauvaise foi patente ne pas avoir préalablement été consulté avant mise en oeuvre de la réorganisation du CFA et de la compression de ses effectifs alors :

*qu'un projet d'organigramme et une note d'information lui a été remis en vue de la réunion du 7 juillet 2015 rappelant les motifs de l'arrêt du Plan de Sauvegarde de l'Emploi, expliquant les raisons pour lesquelles une réorganisation concernant exclusivement les services administratifs du CFA et impliquant moins de 9 salariés était dorénavant possible, et exposant le projet ainsi que les modalités de l'appel à candidature prévu sur 4 postes créés,

*qu'il a également reçu une note d'information dans la perspective de la réunion du 12 octobre 2015 avec en annexe un « organigramme intermédiaire au 25 septembre 2015» faisant encore état des postes supprimés et des postes créés suite à l'appel à candidature mais qui n'était pas encore effectif, ainsi que l'organigramme après projet de réduction des effectifs identique à celui présenté à l'occasion de la réunion du 7 juillet 2015 et un calendrier prévisionnel,

- que depuis la loi du 18 janvier 2005, le seuil du nombre de licenciements s'apprécie clairement après modification des contrats de travail, que ce projet de réorganisation ne prévoyait bien que 7 licenciements, puisque les 4 personnes retenues sur les postes créées n'ont pas été licenciées et que, l'article L 1233-8 du code du travail ne prévoit bien, dans cette hypothèse, qu'une consultation du Comité d'entreprise et non la mise en place d'un Plan de Sauvegarde de l'Emploi,

-qu'enfin, si une consultation du Comité d'entreprise est devenue obligatoire dans l'année de l'élaboration de la Base de données économiques et sociales ( BDES) en application des dispositions de l'article L 2323-7-1 du code du travail, cet outil ne devait commencer à être mis en place qu'à partir de juin 2015 pour les entreprises de moins de 300 salariés, que le CFA avait donc jusqu'en juin 2016 pour y procéder, de sorte qu'à la date de l'assignation en référé aucune critique n'était fondée sur ce point ce d'autant que les consultations prévues ont bien été lancées dans les délais impartis et que compte tenu de l'ensemble des réunions organisées en 2014 et 2015, cet organisme ne peut sérieusement soutenir qu'il n'a pas été régulièrement informé et consulté sur les orientations stratégiques du CFA,

Le CFA observe enfin que le Comité d'entreprise ne justifie d'aucun préjudice au soutien de sa demande de dommages et intérêts.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 1er juillet 2016

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées avant clôture de la procédure.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1/ Sur l'exception de nullité :

C'est sur ce point par des motifs propres et adoptés par la Cour que le premier juge a rejeté l'exception de nullité soulevée par le [Établissement 1] concernant l'assignation en référé qui lui a été délivrée le 16 octobre 2015 par le Comité d'entreprise du [Établissement 1] 'pris en la personne de son secrétaire en exercice M. [O] [N], dûment mandaté par délibération du 12 octobre 2015".

En effet, si l'ordre du jour élaboré conjointement par l'employeur et le secrétaire en application des dispositions de l'article L 2325-15 du code du travail, fixe la limite des réunions du Comité d'entreprise et ne peut en principe être modifié, il n'en demeure pas moins que les élus conservent la possibilité de donner valablement mandat pour agir à leur secrétaire en exercice dès lors que cette délibération présente un lien direct avec l'une des questions inscrites à l'ordre du jour.

Le Comité d'entreprise du [Établissement 1] a été convoqué le 29 septembre 2015 à une réunion extraordinaire fixée au 12 octobre 2015 en vue de son information et sa consultation :

- sur le projet de réorganisation et de compression des effectifs, sur les difficultés économiques du CFA et sur la nécessité de le réorganiser,

-sur le projet de licenciement pour motif économique de moins de 10 salariés dans une même période de 30 jours (mise en oeuvre des reclassements internes, calendrier prévisionnel, critères d'ordre et mesures d'accompagnement).

Les élus ont donné ce jour mandat à leur secrétaire pour agir en justice compte tenu de l'entrave apportée, selon eux, au libre exercice des prérogatives du Comité d'entreprise, en considérant qu'il n'avait reçu que des informations parcellaires et que la procédure applicable devait être celle relative aux'grands licenciements' avec mise en place d'un Plan de Sauvegarde de l'Emploi.

Cette délibération présente manifestement un lien étroit avec les questions devant être débattues lors de cette réunion et elle a en conséquence eu pour effet de donner valablement à M. [O] [N], un mandat d'agir en son nom en référé ' pour faire suspendre la procédure et interdire la notification des licenciements, tant que l'ensemble des obligations consultatives du [Établissement 1] n'auront pas été remplies'

La décision déférée sera en conséquence confirmée de ce chef.

2/ Sur l'existence d'un trouble manifestement illicite :

Le Comité d'Entreprise soutient en substance que la nouvelle organisation mise en oeuvre par le [Établissement 1] emporte plus de dix suppressions d'emplois, en l'occurrence 6 ETP concernant 7 emplois auxquels s'ajoutent ceux relevant des services externalisés (paie informatique), de sorte que la procédure de consultation menée sur le fondement des articles L 1233-8 et L 1233-10 du code du travail est irrégulière et que la Direction de [Établissement 1] devait mettre en place un plan de sauvegarde de l'emploi au sens de l'article L 1233-61 du code du travail, procéder aux consultations prévues par les articles L1233-28 et suivant du même code et soumettre son projet à la validation de la DIRECCTE conformément aux dispositions de l'article L 1233-53.

Il indique également que le Comité d'entreprise doit être informé et consulté, en application des dispositions de l'article L 2323-6 du contrat de travail sur toutes les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs et il reproche au [Établissement 1] de l'avoir consulté lors de la rentrée 2015 sur un projet qui était déjà effectif, alors même qu'il n'avait pas été complètement informé.

Il convient toutefois de rappeler en droit que le seuil de détermination de la procédure applicable en cas de licenciement économique dans une même période de 30 jours s'apprécie non pas en fonction du nombre de poste supprimé dans l'entreprise mais du nombre de salarié dont il est envisagé de rompre le contrat de travail ; en revanche, les salariés qui voient leur contrat de travail modifié dans le cadre d'une réorganisation rendue nécessaire pour un motif économique ne sont pas concernés par cette procédure, pas plus que la suppression de poste qui peut en résulter.

Il est établi en l'espèce que la décision prise par la Région le 29 juin 2015 de voter la carte des formation qui lui a été présentée par le [Établissement 1] a ouvert des perspective et permis, par la suppression de 6ETP et la création de 4 poste administratifs ouverts à l'ensemble des salariés du CFA, de réduire le nombre de licenciement envisagé à moins de 9 salariés.

Le Comité d'entreprise du [Établissement 1] n'est donc pas fondé à soutenir qu'il était nécessaire de mettre en oeuvre un Plan de Sauvegarde de l'emploi.

La Cour constate par ailleurs, contrairement à ses allégations, que le Comité d'entreprise a été complètement informé dès le 2 juillet 2015, date de la convocation pour la réunion extraordinaire du 7 juillet 2015 consacrée à son information/consultation sur le projet d'arrêt du PSE, le report à la rentrée 2015 du projet de réorganisation envisagé et le projet d'appel à candidature sur 4 postes à pourvoir dans ce cadre, puisqu'il s'est vu remettre en cette occasion:

- une note d'information très détaillée sur le projet de réduction des effectifs de type administratif ainsi que ses modalités,

- l'appel à candidature sur 4 postes en recrutement pour la rentrée,

- les 4 fiches de postes correspondants,(à savoir Directeur adjoint, Responsable vie scolaire sociale et culturelle, Responsable du développement et Assistant ingénierie pédagogique),

- l'organigramme envisagé à l'issue de cette réorganisation.

Le calendrier suivi par la Direction correspond à celui sur lequel les élus ont été consultés ce jour, étant observé qu'il ressort clairement de leur délibération qu'ils ont refusé de se prononcer sur ce point, ce qui n'était pas de nature à entraver la poursuite du processus, s'agissant d'une simple consultation au sens de l'article L1233-8 du code du travail.

Le Comité d'entreprise a par ailleurs reçu en vue de la réunion extraordinaire du 12 octobre 2015 une note d'information de 47 pages relative à la situation économique du CFA et au projet de licenciement en cours concernant 2 à 9 salariés sur une période de 30 jours, avec en annexe :

- un organigramme intermédiaire au 25/09/2015 faisant état des postes à supprimer et des postes créés suite à l'appel à candidature,

- un organigramme après projet de réduction des effectifs, en tout point identique à celui remis lors de la réunion du 7 juillet 2015,

- un calendrier prévisionnel.

Il convient enfin de souligner que seulement 4 salariés ont finalement été licenciés pour motif économique le 25 février 2016.

Il en résulte que le Comité d'entreprise du [Établissement 1] est défaillant dans la démonstration qui lui incombe du trouble manifestement illicite et de l'entrave à son fonctionnement qu'il invoque au soutien de son action.

L'ordonnance déférée doit en conséquence être confirmée à ce titre.

3/ Sur les orientations stratégiques de l'entreprise :

C'est ici encore par des motifs propres et adoptés que le premier juge a considéré que le [Établissement 1] avait satisfait à son obligation de consultation sur les orientations stratégiques de l'entreprise pour l'année 2015 après avoir repris de manière détaillée la chronologie des réunions ainsi que le contenu des différents documents communiqués au Comité d'entreprise et remis à la Cour par les parties ; il n'est pas inutile à cet égard de souligner que le Conseil régional a finalement décidé le 16 octobre 2015 de signer avec l'organisme gestionnaire nouvellement créé (SCIC) une convention triennale portant effet jusqu'au 31 décembre 2018, ce dont l'ensemble du personnel a été informé.

La Base de données économiques et sociales instaurée par la loi de sécurisation de l'emploi du 14 juin 2013 devait être mise en place au plus tard le 14 juin 2015 dans les entreprises de moins de 300 salariés et le comité d'entreprise consulté dans l'année de son élaboration.

Le [Établissement 1] justifie, en l'état de son dossier avoir convoqué les 12 et 27 mai 2016 le Comité d'entreprise à une réunion de consultation sur les orientations stratégiques de l'entreprise prévue le 3 juin 2016 et lui avoir transmis à cet effet un projet détaillé de BDES ; cette réunion a bien eu lieu et le Comité d'entreprise du [Établissement 1] a d'ailleurs désigné en cette occasion le cabinet d'expertise CADECO pour l'assister dans le cadre de cette consultation.

Le Comité d'entreprise du [Établissement 1] ne justifie pas dans de telles conditions, de l'existence d'un trouble manifestement illicite au sens de l'article 809 § 1 du code de procédure civile.

4/ Sur les demandes annexes :

Il serait contraire à l'équité de laisser au [Établissement 1] l'entière charge de ses frais irrépétibles d'appel.

Le Comité d'entreprise du [Établissement 1], qui succombe dans son appel, en supportera tous les dépens.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré,

Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 19 novembre 2015 par le Président du Tribunal de Grande Instance de Saint-Etienne,

Y ajoutant,

Condamne le Comité d'entreprise du [Établissement 1] à verser au [Établissement 6] la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Le condamne aux dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Christine SENTIS Jean-Louis BERNAUD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale c
Numéro d'arrêt : 15/09424
Date de la décision : 30/09/2016

Références :

Cour d'appel de Lyon SC, arrêt n°15/09424 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-09-30;15.09424 ?
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