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30/09/2016 | FRANCE | N°15/03163

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 30 septembre 2016, 15/03163


R.G : 15/03163



Jonction avec le



RG : 15/3167





Décisions du

Tribunal de Grande Instance de SAINT ETIENNE

Au fond

du 18 mars 2015



RG : 14/02150

ch n°

RG : 14/02744



[Z]

Syndicat SYNDICAT NATIONAL DES CONSULAIRES ET DE L'APPRENTI SSAGE (SNCA)

Organisme UNION LOCAL CGT DE ST ETIENNE





C/



Association CFA CIASEM





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON





CHAMBRE SOCIALE C



ARRET DU 30 Septembre 2016







APPELANTS :



Le SYNDICAT NATIONAL DES CONSULAIRES ET DE L'APPRENTISSAGE (SNCA) représenté par son secrétaire général

[Adresse 1]

[Adresse 2]



L'UNION LOCALE CGT DE ST ...

R.G : 15/03163

Jonction avec le

RG : 15/3167

Décisions du

Tribunal de Grande Instance de SAINT ETIENNE

Au fond

du 18 mars 2015

RG : 14/02150

ch n°

RG : 14/02744

[Z]

Syndicat SYNDICAT NATIONAL DES CONSULAIRES ET DE L'APPRENTI SSAGE (SNCA)

Organisme UNION LOCAL CGT DE ST ETIENNE

C/

Association CFA CIASEM

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRET DU 30 Septembre 2016

APPELANTS :

Le SYNDICAT NATIONAL DES CONSULAIRES ET DE L'APPRENTISSAGE (SNCA) représenté par son secrétaire général

[Adresse 1]

[Adresse 2]

L'UNION LOCALE CGT DE ST ETIENNE prise en la personne de son représentant légal en exercice

[Adresse 3]

[Adresse 4]

Monsieur [L] [Z],

né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1],

en sa qualité de délégué syndical du SNCA

[Adresse 5]

[Adresse 6]

Appelants représentés par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES-LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON

Assistés de Me Hélène CROCHET de la SCP CROHET-DIMIER, avocat au barreau de SAINT ETIENNE

INTIMEE :

Association CENTRE DE FORMATION D'APPRENTIS DES METIERS DU COMMERCE, DE L'INDUSTRIE ET DE L'ARTISANAT DE SAINT-ETIENNE MONTBRISON (CFA CIASEM) -

[Adresse 7]

[Adresse 8]

[Adresse 6]

Représentée par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON

Assistée de Me LOPEZ de la SELARL UNITE DROIT DES AFFAIRES, avocat au barreau de SAINT ETIENNE

INTERVENANT VOLONTAIRE EN CAUSE D'APPEL :

M. [K] [Y]

né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 2] (Grèce)

en sa qualité de nouveau délégué syndical du SNCA désigné le 9 juin 2015 en remplacement de Monsieur [Z],

[Adresse 9]

[Adresse 10]

Représenté par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES-LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON

Assisté de Me Hélène CROCHET de la SCP CROCHET-DIMIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

******

Date de clôture de l'instruction : 10 Juin 2016

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 01 Juillet 2016

Date de mise à disposition : 30 Septembre 2016

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Jean-Louis BERNAUD, président

- Chantal THEUREY-PARISOT, conseiller

- Marie-Christine DE LA SALLE, conseiller

assistés pendant les débats de Christine SENTIS, greffier

A l'audience, Chantal THEUREY-PARISOT a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Jean-Louis BERNAUD, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

L'Association CFA CIASEM a été constituée par la Chambre de Commerce et d'Industrie Territoriale de Saint-Étienne et la Chambre des Métiers et de l'Artisanat de Saint-Étienne Montbrison, en vue de la création d'un CFA (CFA LES MOULINIERS).

Elle a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ouverte par jugement du Tribunal de Grande Instance de Saint-Etienne en date du 9 juin 2009.

Le 19 juillet 2010, M. [Y] [U], président de la Chambre de Commerce et d'Industrie Territoriale de Saint-Étienne et de l'Association CFA CIASEM et Me [X] [S], administrateur judiciaire ont dénoncé les accords d'établissement, engagements unilatéraux et usages en vigueur au sein du CFA et cette dénonciation a été déposée à la DIRECCTE, et au greffe du Conseil de prud'hommes.

Un plan de redressement a été homologué le 30 juillet 2010 par le Tribunal de Grande Instance de Saint-Etienne, après mise en place d'un Plan de Sauvegarde de l'Emploi.

Agissant selon requête du 21 mai 2014, le Syndicat National des Consulaires et de l'Apprentissage (SNCA), l'Union locale CGT de Saint-Étienne et M. [L] [Z], délégué syndical, ont sollicité l'autorisation d'assigner à jour fixe devant le Tribunal de grande instance de Saint-Étienne l'Association CFA CIASEM ainsi que la SELARL AJ PARTENAIRES, représentée par Me [X] [S], ès qualités de Commissaire à l'exécution du plan ; ces assignations ont été délivrées à l'effet d'entendre dire, sous le bénéfice de l'exécution provisoire que la dénonciation des accords, conventions d'entreprise, usages et engagements unilatéraux en vigueur au sein du CFA CIASEM, déposée le 20 juillet 2010 auprès de la DIRECCTE est nulle et non avenue,

Par jugement du 24 juillet 2014, le Tribunal de Grande Instance de Saint-Etienne a prononcé la résolution du plan de redressement et ouvert une procédure de liquidation judiciaire en désignant la SELARL AJ PARTENAIRES comme administrateur et la société MJ SYNERGIE comme liquidateur judiciaire ; cette procédure a été clôturée pour extinction du passif par jugement du 23 janvier 2015, le Tribunal de Grande Instance de Saint-Etienne ayant constaté que l'actif à répartir était suffisant pour désintéresser la totalité des créanciers.

Agissant parallèlement selon exploit du 6 août 2014,le SNCA, l'Union locale CGT de Saint-Étienne et M. [L] [Z], délégué syndical, ont assigné à jour fixe devant le Tribunal de grande instance de Saint-Étienne la SELARL AJ PARTENAIRES, représentée par Me [X] [S], ès qualités d'administrateur et la société MJ SYNERGIE ès qualités de liquidateur judiciaire de l'Association CFA CIASEM, en reprenant les mêmes demandes que celles précédemment dirigées contre cette Association et son Commissaire à l'exécution du Plan.

L'audience des plaidoiries est intervenue le 21 janvier 2015.

Statuant selon jugement du 18 mars 2015 (n°14/2150) le Tribunal de grande instance Saint-Étienne a :

-dit n'y avoir lieu à jonction du dossier avec le dossier n° 14/2744,

- déclaré irrecevables les demandes dirigées contre l'Association CFA CIASEM représentée par ses organes et la SELARL AJ PARTENAIRES ès qualités de Commissaire à l'exécution du Plan,

- déclaré irrecevables les demandes reconventionnelles de l'Association CFA CIASEM représentée par ses organes et de la société AJ PARTENAIRES,

- condamné solidairement les demandeurs aux dépens.

Par jugement du même jour (n°14/2744), le Tribunal de grande instance Saint-Étienne a :

-déclaré irrecevables les demandes dirigées contre l'Association CFA CIASEM et ses organes,

- déclaré irrecevables les demandes présentées en leur nom personnel par la SELARL AJ PARTENAIRES et la société MJ SYNERGIE,

- condamné solidairement les demandeurs à verser à l'Association CFA CIASEM représentée par ses organes les sommes de 4000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 2000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

*************

Le SNCA, l'Union locale CGT de Saint-Étienne prise en la personne de son représentant légal en exercice et M. [L] [Z] ont interjeté appel de ces 2 décisions ; M. [K] [Y] désigné le 9 juin 2015 en remplacement de ce dernier en qualité de nouveau délégué syndical du SNCA, est intervenu dans la procédure en ses lieu et place.

Ils demandent à la Cour :

- d'ordonner jonction des procédures enrôlées sous les n° 15/3163 et 15/3167,

- d'infirmer les jugements déférés du 18 mars 2015,

-de donner acte à M. [K] [Y] de son intervention en qualité de délégué syndical,

-de dire que leurs demandes sont recevables,

- de dire que la dénonciation des accords, conventions d'entreprise, usages et engagements unilatéraux en vigueur au sein du CFA CIASEM est nulle et non avenue,

- de débouter l'Association CFA CIASEM de son appel incident et de la condamner au paiement de la somme de 5000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

1/Les appelantes font valoir en substance sur l'aspect procédural de ce litige :

* sur la procédure à jour fixe :

- que lorsque le Tribunal s'est prononcé le 18 mars 2015, l'Association CFA CIASEM était redevenue in bonis et avait été rétablie dans ses droits par l'effet de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire, ce qui avait pour effet de mettre un terme aux fonctions des organes de la procédure ; subsidiairement, que cette juridiction ne pouvait dans le même temps refuser la jonction de l'appel en cause des organes de la procédure avec le dossier principal et juger que la demande était irrecevable alors que la jonction des procédures est obligatoire en cas d'indivisibilité des instances,

- que l'autorisation d'assigner à jour fixe est un acte d'administration judiciaire qui n'est pas susceptible de recours, de sorte que les intimés ne sont pas recevables à soutenir qu'aucune urgence n'était spécialement relevée dans la requête présentée à cette fin,

*sur les exceptions nullité :

- que les intimés ne sont plus recevables à discuter le pouvoir d'ester en justice des représentants du syndicat SNCA et de l'union locale CGT puisque selon les dispositions de l'article 121 du code de procédure civile la nullité n'est pas prononcée si la cause en a disparu au moment où le juge statue et que des délibérations conformes ont été régulièrement versées aux débats,

- qu'ils ne sont pas mieux fondés à soutenir que Monsieur [Z] ne justifierait ni d'un mandat ni d'un pouvoir l'autorisant à agir alors qu'un délégué syndical est investi du pouvoir de négocier et conclure un accord d'entreprise et qu'en vertu de la règle du parallélisme des formes il est compétent pour en contester la dénonciation.

***************

L'Association CFA CIASEM, soulève l'irrecevabilité de l'intervention en cause d'appel de M. [Y] et demande la confirmation des décisions déférées à l'exception des dispositions du jugement n° 14/2744 ayant limité l'indemnisation de son préjudice pour procédure abusive à 4000 € ; elle demande à cet égard la condamnation solidaire du SNCA, de l'Union locale CGT de Saint-Étienne, de M. [L] [Z] et de M. [K] [Y] au paiment des sommes de 20000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 5000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle réplique en substance :

* sur la procédure à jour fixe :

-que l'ordonnance autorisant l'assignation à jour fixe qui a été délivrée le 10 juin 2014 (dossier 15/ 3163) ne comporte aucune date, qu'aucune urgence n'est spécialement évoquée dans la requête et que Me [S] n'avait plus qualité de commissaire à l'exécution du plan ensuite du jugement du 24 juillet 2014,

-que l'assignation à jour fixe du 6 août 2014 dirigée contre la SELARL AJ PARTENAIRES, représentée par Me [X] [S], ès qualités d'administrateur et la société MJ SYNERGIE ès qualités de liquidateur judiciaire de l'Association CFA CIASEM est irrecevable (15/3167), faute d'avoir été précédée d'une autorisation donnée par le Président du Tribunal de grande instance, dans la mesure où les défendeurs étaient différents de ceux visés dans l'ordonnance sur requête originaire, que cette procédure n'est aucunement présentée dans son exploit introductif d'instance comme une simple' mise en cause des organes de la procédure collective du CFA' et que l'acte ne contient d'ailleurs aucune demande de jonction,

-qu'enfin, la clôture de la liquidation judiciaire est intervenue le 23 janvier 2015 c'est-à-dire postérieurement à l'audience des plaidoiries du 21 janvier 2015, de sorte que le Tribunal de grande instance ne pouvait prendre cet élément en considération,

*sur les exceptions nullité :

- qu'aucun pouvoir d'ester en justice n'est accordé par les statuts du SNCA à son secrétaire général, et que, contrairement aux allégations adverses, aucun pouvoir spécial n'a été communiqué au premier juge avant ouverture des débats le 21 janvier 2015 puisque c'est par une note en délibéré non autorisée et datée de surcroît du 11 mars 2015, soit près de deux mois après l'audience, que les demandeurs ont transmis à cette fin une nouvelle pièce numérotée 25,

-que les statuts de l'union locale CGT de Saint-Étienne prévoient également la nécessité d'un pouvoir spécial donné sur délibération de la Commission exécutive pour toute action à entreprendre et que la délibération du 10 juin 2014 produite aux débats pour désigner M. [K] à cette fin, outre le fait qu'elle est postérieure à la requête déposée le 21 mai 2014, est irrégulière et inopérante,

- qu'enfin, aucun mandat ou pouvoir régulier n'a été communiqué aux débats par M. [Z], et M. [Y] et que ces derniers ne justifient par ailleurs d'aucun intérêt à agir.

L'Association CFA CIASEM ajoute, au soutien de son appel incident, que ses adversaires n'ont pas hésité à engager une procédure sur la base d'actes irréguliers sans justifier de leur intérêt ou qualité pour agir et ce, pour contester une dénonciation qu'ils avaient parfaitement acceptée et qui avait été validée par les divers institutions et organes de tutelle.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont soutenues oralement lors de l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient préalablement, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de faire application des dispositions de l'article 367 du code de procédure civile, et d'ordonner jonction des 2 procédures enrôlées sous les n° 15/3163 et15/3167, s'agissant du même litige au fond.

1/ sur la procédure à jour fixe :

Une jonction d'instance n'a pas pour effet de créer une procédure unique et laisse subsister les instances de manière distincte de sorte qu'il demeure nécessaire de se prononcer sur la validité de l'assignation délivrée le 6 août 2014 à la SELARL AJ PARTENAIRES, représentée par Me [X] [S], ès qualités d'administrateur et à la société MJ SYNERGIE ès qualités de liquidateur judiciaire de l'Association CFA CIASEM.

Il résulte en droit des dispositions de l'article 788 du code de procédure civile, qu'une assignation à jour fixe doit être précédée d'une autorisation donnée sur requête au demandeur, laquelle doit exposer les motifs de l'urgence, contenir les conclusions du demandeur et viser les pièces justificatives ; faute d'autorisation préalable, la dite assignation est irrecevable.

Or, force est de constater que l'assignation délivrée le 6 août 2014 par le SNCA, l'union locale CGT de Saint-Etienne et M. [Z] n'a pas été précédée d'une autorisation donnée par le Président du Tribunal de grande instance de Saint-Etienne ; les demandeurs ont dénoncé dans cet acte 'la requête et l'ordonnance rendue sur requête par M. Le Vice-Président délégué du Tribunal de Grande Instance de Saint-Etienne 'les autorisant à assigner l'Association CFA CIASEM ainsi que la SELARL AJ PARTENAIRES, représentée par Me [X] [S], mais pas les assignations effectivement délivrées les 10 et 11 juin 2014.

Enfin, selon les dispositions de l'article 56 -2° du code de procédure civile, l'assignation doit contenir, à peine de nullité, l'indication de l'objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit ; or, ainsi que l'a très justement souligné le premier juge, l'assignation délivrée le 6 août 2014 ne porte même pas mention de ce qu'il s'agit d'un appel en cause des organes de la procédure de l'association CFA CIASEM.

Il convient également de rappeler les dispositions de l'article 371 du code de procédure civile, selon lesquelles l'instance n'est en aucun cas interrompue si l'événement survient ou a été notifié après l'ouverture des débats ; la clôture de la procédure de liquidation judiciaire étant intervenue le 23 janvier 2015 et l'audience devant le Tribunal de grande instance de Saint-Etienne ayant eu lieu le 21 janvier 2015, il en résulte que les appelants ne sont pas fondés à soutenir que l'association CFA CIASEM étant redevenue in bonis, leur procédure s'en trouvait régularisée.

Il ne sont enfin pas mieux fondés à invoquer la notion d'indivisibilité qui suppose en tout état de cause la régularité des actes introductifs d'instance concernés, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

C'est en conséquence pour de justes motifs que le premier juge a déclaré irrecevables les demandes dirigées contre l'association CFA-CIASEM et les organes de la liquidation judiciaire (jugement n°14/2744) ; c'est pareillement à bon droit qu'il a déclaré irrecevable les demandes dirigées contre l'association CFA-CIASEM et la SELARL AJ PARTENAIRE représentée par Me [X] [S] commissaire à l'exécution du Plan, lequel s'est trouvé dessaisi de sa mission par l'effet de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire le 24 juillet 2014.

Les jugements déférés seront en conséquence confirmés sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur le bien fondé des fins de non recevoir soulevées par l'Association CFA-CIASEM

2/ sur les demandes de l'Association CFA-CIASEM :

Bien qu'irrégulière, l'assignation délivrée le 6 août 2014 ne revêt pas de caractère abusif au sens de l'article 32-1 du code de procédure civile ; la décision déférée (n° 14/2744) sera en conséquence réformée en ce qu'elle a condamné de ce chef les demandeurs au paiement de dommages et intérêts et l'Association CFA-CIASEM sera déboutée de son appel incident.

Il serait inéquitable de laisser cette association supporter seule l'entière charge de ses frais irrépétibles d'appel.

PAR CES MOTIFS

La COUR,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré,

Ordonne jonction des deux procédures enrôlées sous les n° 15/3163 et15/3167

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 mars 2015 le Tribunal de grande instance Saint-Étienne (n°14/2150)

Confirme le jugement rendu le 18 mars 2015 le Tribunal de grande instance Saint-Étienne (n°14/2744), à l'exception de ses dispositions portant condamnation solidaire du SNCA, de l'Union locale CGT de Saint-Étienne et de M. [L] [Z] au paiement d'une somme de 4000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

Statuant à nouveau sur le chef de décision réformé et y ajoutant,

Déboute l'Association CFA-CIASEM de sa demande pour procédure abusive,

Condamne solidairement le SNCA, l'Union locale CGT de Saint-Étienne et M. [K] [Y] à verser à l'Association CFA-CIASEM la somme de 2500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Les condamne solidairement aux dépens, dont distraction au profit de la SCP BAUFUME SOURBE conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Christine SENTIS Jean-Louis BERNAUD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale c
Numéro d'arrêt : 15/03163
Date de la décision : 30/09/2016

Références :

Cour d'appel de Lyon SC, arrêt n°15/03163 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-09-30;15.03163 ?
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