La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/09/2016 | FRANCE | N°15/04235

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 28 septembre 2016, 15/04235


AFFAIRE PRUD'HOMALE



RAPPORTEUR





R.G : 15/04235





[E]



C/

Association SUD OUEST EMPLOI







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 07 Mai 2015

RG : F 13/01703











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE A



ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2016







APPELANTE :



[L] [E] épouse [A]

née le [Date naissance 1] 1964 à [Localit

é 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]



comparante en personne, assistée de Me Thierry PERON, avocat au barreau de LYON



Autre qualité : Intimé dans 15/04721 (Fond)





INTIMÉE :



Association SUD OUEST EMPLOI

Mr [Y], Directeur

[Adresse 2]

[Adresse 2]



compar...

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

R.G : 15/04235

[E]

C/

Association SUD OUEST EMPLOI

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 07 Mai 2015

RG : F 13/01703

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2016

APPELANTE :

[L] [E] épouse [A]

née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

comparante en personne, assistée de Me Thierry PERON, avocat au barreau de LYON

Autre qualité : Intimé dans 15/04721 (Fond)

INTIMÉE :

Association SUD OUEST EMPLOI

Mr [Y], Directeur

[Adresse 2]

[Adresse 2]

comparante en personne, assistée de Me Nicolas MAGUET de la SCP MAGUET-RICOTTI & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

Autre qualité : Appelant dans 15/04721 (Fond)

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 02 Mai 2016

Présidée par Michel BUSSIERE, Président magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Michel BUSSIERE, président

- Agnès THAUNAT, conseiller

- Didier PODEVIN, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 28 Septembre 2016 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Didier PODEVIN, Conseiller, Michel BUSSIERE, Président étant empêché et par Sophie MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

Attendu que les faits constants du litige sont les suivants :

- LES PARTIES

Employeur : association Sud-Ouest Emploi

Salarié : [L] [E] épouse [A]

- LE CONTRAT

contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel (50 %) à compter du 7 septembre 2008 signé avec l'association Comité de bassin d'emploi Lyon Sud

date de signature du contrat : 7 décembre 2008

- L'EMPLOI

Emploi et qualification : chargé de mission ressource humaines 'Sécurise Ra'coefficient : 110

position : 2

catégorie : cadre

durée de travail :17,5 heures(mi- temps)

salaire brut de départ : 1250 euros

Convention collective des bureaux d'études (SYNTEC)

- PREMIER AVENANT AU CONTRAT DE TRAVAIL

par avenant signé le 1er octobre 2009, la durée du travail était portée à 21 heures (60 %) jusqu'au 1er octobre 2010 avec majoration de 10 % de la rémunération

- SECOND AVENANT AU CONTRAT DE TRAVAIL

par avenant signé le 1er octobre 2010, la durée du travail était maintenue à 21 heures à compter du 1er octobre 2010, soit 60 % d'un équivalent temps plein avec maintien de la rémunération calculée selon le même pourcentage

- LE LICENCIEMENT

Date de la convocation à l'entretien : 30 janvier 2013

date de l'entretien : 11 février 2013

date de la lettre de licenciement : 13 février 2013

cause du licenciement invoquée :faute grave

Attendu que la lettre de licenciement a été rédigée en ces termes :

« ... Vos explications ne m'ayant pas permis de modifier mon appréciation de ces faits, je suis conduit à vous notifier votre licenciement pour faute grave pour les motifs suivants :

Vous êtes engagée au sein de notre Association, en qualité de chargé de mission depuis le 1er octobre 2011, avec reprise de votre ancienneté depuis le 7 décembre 2007, compte tenu du transfert de votre contrat de travail.

Depuis votre entrée de l'Association, vous n'avez eu de cesse de conflictualiser votre relation contractuelle par de multiples courriers RAR, prenant le prétexte de revenir constamment sur vos conditions de reprise, alors même que l'Association vous a présenté toutes les explications utiles.

Vous avez ainsi mis en avant des statuts inexistants tels qu'une notion de cadre autonome réclamant un forfait jours.

Vous avez utilisé des termes excessifs et dénoncé des faits purement mensongers : «Volonté délibérée de harcèlement, volonté de harcèlement et de nuisances, pressions, mises à l'écart, décisions unilatérales violant vos droits dégradant vos conditions de travail et atteignant gravement votre santé, peur au ventre, remis en cause de votre personne et de votre contrat, faute grave de l'employeur... »

Il est à ce titre plus qu'étrange que vous n'ayez pas tiré les conséquences de ce que votre imagination vous amène à dénoncer.

Vous intervenez directement auprès de donneur d'ordre en présentant votre situation contractuelle et le différend que vous entretenez avec la Direction, en omettant délibérément d'en informer la direction.

Ainsi, vous avez délibérément entretenu une situation conflictuelle, d'une déloyauté manifeste, par des écrits accusateurs et vindicatifs, et un comportement empêchant l'exécution normale de vos obligations contractuelles.

Je suis donc contrainte de vous notifier votre licenciement pour faute grave sans préavis ni indemnité.

Je vous transmettrai ultérieurement l'ensemble des éléments de rupture de contrat '»

Attendu que Mme [A] a saisi la juridiction prud'homale et que par jugement n° RG 13/01703 daté du 3 mai 2015 le conseil de prud'hommes de Lyon, section encadrement, a statué ainsi :

- Dit et juge que le licenciement de Mme [A] repose sur une cause réelle et sérieuse

- Dit et juge que les faits d'acharnement épistolaire retenus à l'encontre de Mme [A] ainsi que l'omission d'information de la direction sur un différend ne sont pas constitutifs d'une faute grave mais d'une simple faute qui ne justifie pas la procédure de licenciement pour faute grave, en conséquence

- Déboute Mme [A] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse

- Condamne l'Association Sud-Ouest Emploi à verser à Mme [A] les sommes suivantes au titre de l'absence de faute grave

* 910,56 € à titre salaire non versé pendant la période de mise à pied conservatoire non justifiée outre 91.05 € de congés payés y afférents

* 3.761,94 € au titre du préavis dont Mme [A] a été privée outre 376,19 € de congés payés y afférents

* 1.529,05 € au titre de l'indemnité légale de licenciement dont Mme [A] a été injustement privée

* 819,90 € de rappel de salaire au titre de l'article L-3123-15 outre 81.99 € de congés payés y afférents

* 273.30 € à titre de régularisation du 13ème mois

outre intérêts de droit à compter de la convocation de la partie défenderesse en bureau de conciliation

- Condamne l'Association Sud-Ouest Emploi à verser 1 500 € à Mme [A] au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision

- Ordonne l'exécution provisoire de droit et condamne l'Association Sud-Ouest Emploi aux entiers dépens

- ordonne à l'Association Sud-Ouest Emploi de remettre à Mme [A] les documents de fin de contrat modifiés

- Déboute l'Association Sud-Ouest Emploi de ses autres demandes

- Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples et contraires

Attendu que par lettre recommandée expédiée le 15 mai 2015 et reçue au greffe de la cour le 19 mai 2016, Mme [A], première appelante, a déclaré interjeter appel du jugement précité à l'encontre de l'association Sud-Ouest Emploi, première intimée et qu'il était demandé à la cour de :

- dire et juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse

- condamner l'association Sud-Ouest Emploi à lui payer la somme de 12'000 €

à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif (six mois)

Attendu que par lettre recommandée expédiée le 8 juin 2015 et reçue au greffe de la cour le 9 juin 2015, l'association Sud-Ouest Emploi, seconde appelante, a déclaré interjeter appel du même jugement à l'encontre de Mme [A], seconde intimée ; que l'appel portait sur l'ensemble du jugement

Attendu que les deux affaires ont été jointes par ordonnance du 15 juillet 2015

Attendu que par conclusions déposées au soutien de ses observations orales à l'audience, Mme [A], première appelante, demande de :

- Vu les articles L 1232-1, L 1235-1 et suivants, L 1224-1, L 3123-5 du Code du travail, 1134 du Code Civil, la jurisprudence, les pièces versées aux débats

- reformer le jugement pris en ce qu'il a dit et jugé que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, et à ce titre,

- dire et juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse

- constater qu'elle n'a pas été remplie de ses droits au titre de l'exécution et de la rupture de contrat de travail

- fixer sa rémunération mensuelle à la somme de 2.817,62 € bruts

- condamner en conséquence l'association Sud-Ouest Emploi à lui payer :

* Indemnité compensatrice de préavis (3 mois) : 8.452,87 €

* Indemnité compensatrice de congé payé sur préavis : 845,29 €

* Dommages-intérêts pour licenciement abusif (6 mois) : 16.905,75 €

* Indemnité légale de licenciement : 3.639,43 €

* Rappel des salaires dus au titre des primes (régularisation du coefficient) :

2.589,98 €

* Rappel de salaire au titre de la mise à pied (indemnité compensatrice de perte de mutuelle janvier 2013) : 194,02 €

* Rappel de salaire au titre des heures complémentaires (mois de juillet 2012 et février 2013) : 1.444,37 €

- confirmer le jugement entrepris sur le principe, mais réformer sur le quantum en ce qu'il a condamné l'association Sud-Ouest Emploi à lui payer :

* Rappel des salaires dus pendant la période de mise à pied : 910,56 €

* Indemnité compensatrice de congé payé afférente : 91,06 €

* Rappel du salaire de base (dont 2.881,17 € au titre de l'article L.3123-15 du code du travail) : 3.374,88 €

* Indemnité compensatrice de congé payé sur ce rappel : 528,80 €

* Régularisation du 13ème mois : 749,58 €

- condamner l'employeur à lui remettre :

* les bulletins de salaire rectifiés mois par mois d'octobre 2012 à février 2013, au titre de l'application de l'article L 3123-15 du code du travail

* l'attestation Pôle Emploi rectifiée,

* un certificat de travail rectifié

sous une astreinte de 50 € par jour de retard et par document, à compter du 156 ème jour de la notification de la présente décision et jusqu'à délivrance de la totalité des documents, astreinte que le Conseil pourra se réserver de liquider.

- dire que les condamnations produiront intérêt légal à compter du 15 février 2013

- condamner l'Association Sud-Ouest Emploi à lui payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 4.000 €

Attendu que par conclusions déposées au soutien de ses observations orales à l'audience, l'association Sud-Ouest Emploi, seconde appelante, demande de :

- Déclarer non fondées et injustifiées les demandes formées par Mme [A] à son encontre

- Juger que le licenciement de Mme [A] repose sur une faute grave

- Constater l'absence de tout droit à un quelconque rappel de salaire, en conséquence,

- Rejeter les demandes de Mme [A] dans leur intégralité,

- Condamner Mme [A] à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- Condamner Mme [A] à supporter les entiers dépens

Attendu que l'affaire a été plaidée à l'audience du 2 mai 2016

Attendu qu'il est expressément référé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs faits, moyens et prétentions

SUR CE

Attendu que la recevabilité des appels n'est pas contestée

sur le licenciement

Attendu que les premiers juges, reprenant les griefs formulés dans la lettre de licenciement ci-dessus reproduite, ont retenu que l'association employeur de Mme [A] avait produit à l'appui de ses affirmations un ensemble de courriers sans équivoque sur la nature de l'existence des faits reprochés au salarié constituant une cause réelle et sérieuse de licenciement

Attendu que l'association Sud-Ouest Emploi produit neuf courriers recommandés envoyés par Mme [A] à son employeur entre le 4 novembre 2011 et le 4 janvier 2013 dans lesquels on peut notamment relever des phrases suivantes :

- « s'agissant d'heures de travail demandées implicitement par l'employeur, effectivement réalisées, et qui vont de surcroît certainement donner lieu à paiement par le client, le refus de ne rémunérer constitue à mon sens une faute grave de votre part. La gestion de la situation au sein de Sud-Ouest Emploi continue d'être consternante, sauf à y voir une volonté délibérée de harcèlement à mon encontre » (pièce 13 lettre du 4 novembre 2011

- « mon courrier du 4 novembre est resté sans réponse de votre part... Je ne comprends pas vos agissements sauf à maintenir à mon égard une volonté de harcèlement et de nuisances dans la réalisation de la mission... » (pièce14 lettre du 19 novembre 11)

- « j'ai trouvé une enveloppe sur mon bureau ce lundi matin, il s'agissait de ma fiche de paye d'octobre... et je souhaiterais avoir le détail de calcul de mon 13e mois' (pièce 17 - message électronique du 11 décembre 2012)

- « Depuis des mois les relations entre Sud-Ouest Emploi et moi-même se sont dégradées au point d'en arriver comme vous le soulignez à rompre tout dialogue, je vous le confirme, et cet état de fait n'est que le résultat de vos agissements à mon égard depuis le premier jour de mon arrivée à Sud-Ouest Emploi... Il apparaît clairement que Sud-Ouest Emploi a failli à tous ses devoirs et à aucun moment n'a agi en employeur responsable : tant dans l'étude sérieuse du dossier de transfert que dans la reprise et la gestion de mon contrat de travail. Depuis mon arrivée à Sud-Ouest Emploi, tout a été mis en 'uvre par vos soins pour dégrader nos relations de travail et de confiance, pour me mettre devant le fait accompli, pour ne pas respecter nos liens contractuels, pour rompre toute communication et nuire à la bonne réalisation de la mission... ces pressions, mises à l'écart, décisions unilatérales violant mes droits dégradent mes conditions de travail et atteignent gravement à ma santé et c'est aujourd'hui la peur au ventre que je prends mon travail chaque jour, m'attendant à trouver de nouvelles notes de service, lettres, remise en cause de ma personne et de mon contrat... Dans quelle mesure, Sud-Ouest Emploi, association d'insertion portant une mission de service public peut-elle avoir de telles pratiques envers ses salariés, pratique si éloignées du rôle social qu'elle est censée jouer » ' (Pièce 18 - lettre du 16 décembre 2012)

- «' Vous persistez à arguer que mon temps de travail est de 60 %... Je maintiens ma position : mon temps de travail est de 70 % d'un équivalent temps plein... De plus, ce sont les agissements du Sud-Ouest Emploi envers la CCRC, d'une particulière mauvaise foi qui me prive des heures effectuées sur la région de [Localité 2]... Le fait de ne pas me payer mon salaire contractuel depuis plusieurs mois constituent une faute grave de l'employeur ... » (Pièce 21 - lettre du 4 janvier 2013)

Attendu que les affirmations de Mme [A] sont particulièrement incohérentes dans la mesure où elle rappelait dans sa lettre du 12 septembre 2012 (pièces 11) qu'elle avait par courrier du 20 juillet 2012 signifié son désaccord avec le contrat de travail et les conditions salariales proposées suite à son transfert et soutenait que ses fiches de paie de juillet et août se fondaient sur des conditions salariales qu'elle n'avait pas acceptées et demandait de rectifier son salaire sur le mois de septembre comme indiqué dans sa lettre du 4 janvier 2013 et évaluait son temps de travail à 70 % ; que cependant le contrat de travail du 7 décembre 2000 portant sa signature et son approbation ne mentionne qu'un travail à mi-temps (17,5 heures) et que l'avenant du 1er octobre 2010 portant également sa signature et son approbation ne mentionne qu'une durée de 21 heures correspondant à 60 % d'équivalent temps plein ; qu'en conséquence Mme [A] ne pouvait revendiquer un temps de travail égal à 70 % sur la base d'un contrat qu'elle déclare n'avoir pas signé ; que ses explications confuses confirment qu'effectivement Mme [A] n'a fait qu'entretenir une situation conflictuelle avec son employeur en multipliant des courriers contenant des propos particulièrement irrespectueux

Attendu en conséquence qu'au vu de ces éléments, le conseil de prud'hommes a retenu à bon droit que ces faits justifiaient le licenciement de Mme [A]

Attendu encore que la lettre de licenciement faisait état d'une intervention directe de Mme [A] auprès de donneur d'ordre en présentant sa situation contractuelle et le différend qu'elle entretenait avec la Direction, sans en informer l'employeur, ce qui constitue un défaut de loyauté manifeste et, ajouté aux faits précédemment relatés, caractérise une faute grave dont l'employeur rapporte la preuve et dont la nature empêchait le maintien en fonction du salarié, même pendant la durée limitée du préavis ; qu'il convient en conséquence de confirmer le licenciement pour faute grave prononcé par l'employeur et de débouter Mme [A] de toutes ses demandes à ce titre, en réformation du jugement entrepris sur ce point

Sur le complément de salaire

Attendu en revanche que le conseil de prud'hommes a retenu à bon escient qu'il était établi que Mme [A] avait pendant une période supérieure à douze semaines réalisé un horaire moyen dépassant de deux heures par semaine l'horaire contractuellement prévu et ordonné le paiement d'un complément de salaire ; que sur ce point le jugement contesté sera confirmé

Attendu que chacune des parties succombant partiellement en ses demandes, conservera la charge de ses propres dépens

PAR CES MOTIFS

Statuant après en avoir délibéré, publiquement, en matière sociale, en dernier ressort et contradictoirement

Déclare les appels recevables

Confirme le jugement entrepris en qu'il a condamné l'association Sud-Ouest Emploi à verser à Mme [A] les sommes suivantes à titre de complément de salaire :

* 819,90 € de rappel de salaire au titre de l'article L-3123-15 outre 81.99 € de congés payés y afférents

* 273.3 € à titre de régularisation du 13ème mois

outre intérêts de droit à compter de la convocation de la partie défenderesse en bureau de conciliation

et ordonné à l'association Sud-Ouest Emploi de remettre à Mme [A] les documents de fin de contrat modifiés (bulletins de salaire)

L'infirme en ses autres dispositions et statuant à nouveau

Dit que le licenciement de Mme [A] repose sur une faute grave et la déboute de toutes ses demandes à ce titre

Déboute les parties de toutes autres demandes

Y ajoutant

Dit qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de quiconque

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

Le greffierPour MR BUSSIERE, Président

empêché

Sophie MascrierDidier PODEVIN

Conseiller


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale a
Numéro d'arrêt : 15/04235
Date de la décision : 28/09/2016

Références :

Cour d'appel de Lyon SA, arrêt n°15/04235 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-09-28;15.04235 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award