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28/09/2016 | FRANCE | N°15/03018

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 28 septembre 2016, 15/03018


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE







R.G : 15/03018





SAS CONNECTED WORLD SERVICES



C/

[N]

UNION LOCALE CGT DE VILLEURBANNE







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 09 Janvier 2014

RG : F 12/01140











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE A



ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2016





APPELANTE :



SAS CONNECTED WORLD SERVICES

(

anciennement PHONE HOUSE)

[Adresse 1]

[Localité 1]



représentée par Me Pascal GASTEBOIS de la SCP HERTSLER WOLFER ET HEINZ, avocat au barreau de PARIS



INTIMÉS :



[D] [N]

né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 2] (ALGERIE)

[Adresse 2]

[Loca...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

R.G : 15/03018

SAS CONNECTED WORLD SERVICES

C/

[N]

UNION LOCALE CGT DE VILLEURBANNE

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 09 Janvier 2014

RG : F 12/01140

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2016

APPELANTE :

SAS CONNECTED WORLD SERVICES

(anciennement PHONE HOUSE)

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Pascal GASTEBOIS de la SCP HERTSLER WOLFER ET HEINZ, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉS :

[D] [N]

né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 2] (ALGERIE)

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Pascale REVEL de la SCP REVEL-MAHUSSIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON

UNION LOCALE CGT DE VILLEURBANNE

[Adresse 3]

[Localité 3]

représentée par Me Pascale REVEL de la SCP REVEL-MAHUSSIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 02 Février 2016

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Michel BUSSIERE, Président

Agnès THAUNAT, Conseiller

Didier PODEVIN, Conseiller

Assistés pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 28 Septembre 2016, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Didier PODEVIN, Conseiller, Michel BUSSIERE, Président, étant empêché et par Sophie MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

Attendu que M. [N] a été engagé par la société The Phone House à compter du 26 mai 2006 en qualité de vendeur selon contrat de travail à durée indéterminée et qu'il fut promu successivement conseiller commercial confirmé en novembre 2006, responsable de magasin en janvier 2007 et responsable de magasin confirmé en novembre 2008, après avoir été affecté dans des magasins situés à [Localité 4], [Localité 5], [Localité 6], [Localité 7] et [Localité 8] ; que parallèlement il s'engageait dans le cadre de fonctions représentatives en qualité de délégué du personnel en avril 2009, représentant du syndicat FO au comité d'entreprise en juin 2009, puis délégué syndical et représentant syndical au comité entreprise en janvier 2011, représentant syndical au CHSCT en juin 2011 et à compter d'octobre 2012 comme conseiller du salarié

Attendu qu'il estime qu'à la suite de ses divers mandats syndicaux, ses conditions de travail se sont dégradées entraînant une altération de sa santé ; qu'après intervention de l'inspection du travail, une médiation avait été mise en place donnant lieu à un accord daté du 20 avril 2011 ; qu'à compter du mois de juin 2011, il devenait délégué syndical de la CGT et bénéficiait de plusieurs arrêts de travail pour être déclaré en maladie de longue durée par la Caisse primaire d'assurance-maladie ; qu'il faisait l'objet d'un avertissement le 5 juin 2012, retiré le 25 juin suivant

Attendu qu'à la suite d'une réorganisation de l'entreprise en 2013, il faisait l'objet d'un licenciement pour motif économique le 8 janvier 2014 et qu'il saisissait le conseil de prud'hommes de Lyon en soutenant qu'il avait fait l'objet de discrimination syndicale, de harcèlement moral et d'exécution déloyale du contrat de travail

Attendu que par jugement n° RG F 12/01140 daté du 9 janvier 2014, le conseil de prud'hommes de Lyon, section encadrement, a statué ainsi :

- Dit et juge que la discrimination syndicale à l'encontre de M. [D] [N] est avérée

- Dit et juge, par contre, que M. [D] [N] n'a pas été victime de harcèlement moral

- Dit et juge néanmoins que la SAS The Phone House a failli à son obligation de loyauté dans l'exécution du contrat de travail de M. [D] [N]

- Condamne, en conséquence, la SAS The Phone House à verser, à M. [D] [N], les sommes suivantes :

* 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale

* 45 000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail

- Dit et juge également que les demandes formulées par l'Union Locale CGT de Villeurbanne sont recevables

- Condamne, en conséquence, la SAS The Phone House à verser, à l'Union Locale CGT de Villeurbanne, la somme de 1000 € à titre de dommages-intérêts

- Condamne également la SAS The Phone House à verser, les sommes suivantes au titre de l'article 700 du code de procédure civile :

* 1500 € à M. [D] [N]

* 1000 € à l'Union Locale CGT de Villeurbanne

- Ordonne l'exécution provisoire en application de l'article 515 du code de procédure civile du présent jugement, et la limite pour ce qui concerne M. [D] [N], à la somme de

32 500 €

- Déboute les parties du surplus de leurs demandes.

- Condamne la SAS The Phone House aux entiers dépens de l'instance

Attendu que par lettre recommandée expédiée le 28 janvier 2014 et reçue au greffe de la cour le 29 janvier 2014, la SAS The Phone House, aux droits de laquelle se trouve la SAS Connected World Services (l'appelante) a déclaré interjeter appel du jugement précité à l'encontre de M. [D] [N] (l'intimé) et de l'Union Locale CGT de Villeurbanne (l'intimée)

Attendu que par ordonnance du 27 octobre 2014, l'affaire a été radiée du rôle de la cour d'appel de Lyon puis remise au rôle le 8 avril 2015

Attendu que par conclusions déposées au soutien de ses observations orales à l'audience, la SAS Connected World Services, appelante, demande de :

¿ sur la demande de M. [N] au titre d'une prétendue discrimination syndicale

* à titre principal,

- Dire et juger qu'il est établi que la société The Phone House n'a commis aucun acte de discrimination syndicale.

- Dire et juger que M. [N] ne rapporte pas la preuve d'un préjudice, en conséquence, infirmer le jugement entrepris en ce qu'il dit que la discrimination syndicale était avérée,

- Statuant a nouveau, débouter M. [N] de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination syndicale et le Condamner à rembourser à la société The Phone House les sommes qui lui ont été indûment versées, de ce chef, en exécution du jugement.

* A titre subsidiaire,

- Dire et juger que le montant des dommages et intérêts réclamés est exorbitant,

- RÉDUIRE à un montant symbolique le montant des dommages et intérêts,

- Condamner à rembourser à la société The Phone House les sommes qui lui ont été indûment versées, de ce chef, en exécution du jugement.

¿ Sur la demande de M. [N] au titre d'un prétendu harcèlement moral (ou a tout le moins d'une exécution déloyale du contrat de travail)

* à titre principal,

- dire et juger qu'il est établi que la société The Phone House n'a commis aucun acte de harcèlement moral,

- Dire et juger que la société The Phone House n'a pas fait preuve de déloyauté dans l'exécution du contrat de travail,

- Dire et juger que M. [N] ne rapporte pas la preuve d'un préjudice, en conséquence,

- confirmer le jugement en ce qu'il a dit que M. [N] n'avait pas été victime de harcèlement moral,

- infirmer le jugement en ce qu'il dit que l'exécution déloyale du contrat de travail était avérée,

- statuant a nouveau, débouter M. [N] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

- Condamner M. [N] à rembourser à la société The Phone House les sommes qui lui ont été indûment versées, de ce chef, en exécution du jugement.

* à titre subsidiaire,

- Dire et juger que le montant des dommages et intérêts réclamés est exorbitant,

- réduire à un montant symbolique le montant des dommages-intérêts,

- Condamner à rembourser à la société The Phone House les sommes qui lui ont été indûment versées, de ce chef, en exécution du jugement.

¿ En tout état de cause,

- débouter M. [N] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- débouter M. [N] de l'ensemble de ses demandes plus amples ou contraires

¿ sur la demande de l'union locale CGT

* à titre principal,

- constater que l'action de M. [N] concerne une problématique relationnelle individuelle avec son supérieur hiérarchique dont il est lui-même à l'origine,

- déclarer irrecevable l'action de l'Union Locale CGT,

* à titre subsidiaire,

- Dire et juger que l'Union Locale CGT ne rapporte pas la preuve d'un préjudice et infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société The Phone House à verser 1.000 € à l'Union Locale CGT à titre de dommages-intérêts,

- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société The Phone House à verser 1.000 € à l'Union Locale CGT au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

¿ à titre reconventionnel

- Condamner M. [N] à payer à la société The Phone House la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner l'Union Locale CGT à payer à la société The Phone House la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner M. [N] et l'Union Locale CGT aux entiers dépens

Attendu que par conclusions déposées au soutien de ses observations orales à l'audience, M. [D] [N], intimé, et l'Union Locale CGT de Villeurbanne, intimée, demande de :

- Vu les textes précités, la jurisprudence sus visée

- DIRE bien fondées, les demandes de M. [N],

- réformer partiellement le jugement entrepris, en conséquence,

* S'agissant de M. [N], au titre de la relation contractuelle

- Constater la discrimination syndicale dont a été victime M. [N]

- Dire et juger que M. [N] a été victime d'un harcèlement moral, ou à tout le moins d'une exécution déloyale du contrat de travail

* En toute hypothèse,

- Condamner la Société Connected World Services à verser à M. [N], la somme de

100 000 € nets à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la discrimination syndicale

- Condamner la société Connected World Services à verser à M. [N] la somme de

100 000 euros nets à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral

* Au titre de la rupture du contrat,

- Dire et juger que la Société Connected World Services n'a pas respecté les dispositions relatives aux critères d'ordre des licenciements,

- Condamner la Société Connected World Services à verser à M. [N] la somme de 40.000 € nets à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi

* En toutes hypothèses

- Condamner la Société Connected World Services au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

* s'agissant de l'intervention de l'Union Locale CGT

- Dire et juger recevable, l'action en intervention de l'Union Locale CGT de Villeurbanne

- Condamner la Société Connected World Services à verser à l'Union Locale CGT, les sommes suivantes :

- 10 000 € à titre de dommage-intérêts en réparation du préjudice subi.

- 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile

- Enfin, condamner la Société Connected World Services aux dépens

Attendu que l'affaire a été plaidée à l'audience du 2 février 2006 mais qu'en raison d'un incident de communication de conclusions les parties ont été autorisées à envoyer des notes en délibéré et que les échanges sont poursuivis jusqu'au 31 mars 2016

Attendu qu'il est expressément référé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs faits, moyens et prétentions

SUR CE

Attendu que la recevabilité de l'appel n'est pas contestée

Attendu que les parties ont été en mesure d'échanger leurs conclusions et pièces notamment après l'audience sur autorisation de la cour et qu'en conséquence le principe du contradictoire a été respecté

Sur la discrimination syndicale

Attendu que M. [N] invoque comme faits de discrimination syndicale :

- la stagnation de sa carrière à compter du mois d'avril 2009

- une rémunération inférieure au niveau moyen des cadres

- la multiplication des sanctions disciplinaires

- la dégradation des conditions de travail

- l'absence de tout suivi particulier et notamment d'entretien semestriel

Attendu que sur l'évolution de la carrière, le conseil de prud'hommes a retenu que M. [N], embauché le 26 mai 2006, était promu responsable de magasin confirmé à peine deux ans plus tard et qu'ayant alors atteint le sommet de sa ligne hiérarchique, il était logique que le rythme des promotions soit ralenti ; qu'il est évident que M. [N], engagé comme vendeur, a été très rapidement promu comme responsable de magasin confirmé, ce qui confirme que ses qualités professionnelles avaient été très vite reconnues par l'employeur ; qu'en reprenant et adoptant les motifs particulièrement pertinents des premiers juges, le jugement sera confirmé sur ce point

Attendu que sur l'évolution de la rémunération, le conseil de prud'hommes a retenu que la société The Phone House, employeur, avait produit les accords issus des NAO de 2010 et 2011 qui ne prévoyaient que des augmentations générales pour les salariés, dont M. [N] a bénéficié, et qu'en outre des bulletins de paye de plusieurs autres salariés produits par l'employeur ne montraient pas de différence avec M. [N] qui a donc perçu un salaire équivalent à celui des salariés occupant une fonction identique ; qu'il est également évident que la rémunération variable dépend de la réalisation des objectifs fixés ; qu'ainsi, en reprenant et adoptant les motifs particulièrement pertinents des premiers juges, le jugement sera confirmé sur ce point

Attendu que sur les sanctions disciplinaires, le conseil de prud'hommes a retenu une différence de traitement entre la période antérieure aux mandats syndicaux exercés par M. [N], sans aucun avertissement, et celle postérieure aux mandats au cours de laquelle deux avertissements ont été signifiés au salarié, le premier insuffisamment étayé et le second injustifié et finalement annulé

Attendu que la lettre du 30 septembre 2010 envoyée après la convention annuelle nationale de la société The Phone House n'était qu'une mise en garde à la suite du comportement de M. [N] estimé inapproprié par l'employeur ; que le conseil de prud'hommes a retenu à juste titre que cette remarque n'avait aucun caractère disciplinaire ; que l'appelante fait valoir opportunément que s'agissant de la convention annuelle de la société, la présence des cadres était indispensable et que si, comme le soutient M. [N], il avait des problèmes de santé, il aurait dû, en qualité de responsable de magasin confirmé, en aviser l'employeur avant le début de la manifestation

Attendu que l'avertissement notifié le 11 octobre 2010 concerne les faits suivants :

- absence du magasin lundi 20 septembre 2010 en fin de matinée alors que des clients attendent au comptoir et attitude particulièrement arrogante à l'égard d'un supérieur hiérarchique qui demandait des explications

- refus de laisser un supérieur hiérarchique entrer dans le magasin avant l'heure d'ouverture au public le même lundi 20 septembre 2010

- refus d'assistance à une collaboratrice victime d'une agression verbale le 28 septembre 2010

- absence d'information concernant la fin d'un arrêt de maladie

Attendu que le deuxième avertissement notifié le 5 juin 2012 faisait grief à M. [N] de ne pas avoir adressé à l'employeur l'avis d'arrêt de travail du 2 mai 2012 mais que suite aux explications données par le salarié, l'employeur a annulé cet avertissement par courrier du 25 juin 2012

Attendu que M. [N] demande la confirmation de la décision des premiers juges sur ce point

Attendu que l'appelante faire observer en premier lieu que M. [N] conteste les sanctions notifiées sans toutefois en demander judiciairement l'annulation et que pour la dernière mesure, elle l'a annulée après avoir été informée postérieurement de la justification de l'arrêt de travail

Attendu que les explications données par l'intimé dans sa lettre du 25 octobre 2010 (pièce 21), dont les éléments ne sont pas repris dans les conclusions, ne sont pas de nature à contredire les faits énoncés dans la lettre d'avertissement, notamment l'attitude arrogante envers le supérieur hiérarchique le 20 septembre 2010 qui justifie parfaitement l'avertissement infligé par l'employeur à un salarié dans l'attitude ne correspondait pas à ce que l'on pouvait attendre d'un responsable de magasin confirmé ; qu'en conséquence il convient de retenir le bien-fondé de l'avertissement et de réformer le jugement sur ce point

Attendu que dans la mesure où l'employeur a admis les explications du salarié, l'annulation de l'avertissement du 5 juin 2012 enlève tout caractère discriminatoire à cette sanction et que sur ce point le jugement contesté sera également réformé

Attendu que sur la dégradation des conditions de travail, le conseil de prud'hommes a écarté le grief concernant la coupure de la ligne téléphonique, retenu que l'employeur n'avait fait qu'exercer son pouvoir en matière de congés payés mais a estimé que la société The Phone House était défaillante à démontrer que le sous-effectif du magasin dirigé par M. [N] et la dégradation des conditions de travail qui en a résulté n'étaient pas constitutifs de discrimination syndicale

Attendu que l'appelante explique que d'autres responsables de magasin également titulaires de mandats syndicaux ont très bien su tenir leur magasin avec un effectif de deux salariés comme dans le magasin confié à M. [N] ; qu'elle souligne que M. [N] ne formulait pas les demandes de dépannage nécessaires pour maintenir l'ouverture de son magasin ; qu'en outre l'attitude de M. [N] a suscité un changement fréquent de personnel dans le magasin avec des difficultés pour trouver des remplaçants et qu'elle produit les explications données par des salariés qui ont mis en cause le comportement et l'attitude du responsable confirmé du magasin de [Localité 9] en des termes très précis et circonstanciés (pièces 4, 5, 22, 23, 25 & 21)

Attendu en conséquence que l'employeur explique, par des témoignages précis et circonstanciés, que M. [N], par son attitude et son mode de management, ne pouvait pas garder les employés qui lui étaient affectés et qu'il n'attirait pas les candidatures dans le magasin ; que ces faits sont exclusifs de toute discrimination syndicale et que sur ce point le jugement contesté sera également réformé

Attendu que sur l'absence d'entretien d'évaluation, le conseil de prud'hommes relevant que l'entretien d'évaluation n'avait pas été réalisé au cours de l'année 2011 alors que M. [N] avait repris le travail le 13 février 2011 et soulignant que l'entretien d'évaluation de l'année 2009 mentionnait la dispersion du salarié, moins présent en magasin et pour son équipe, a considéré que ces éléments pouvaient laisser présumer une discrimination syndicale et que la société The Phone House avait été défaillante à demontrer que tel n'était pas le cas

Attendu que M. [N] demande la confirmation du jugement sur ce point en relevant que lors de l'entretien annuel réalisé du 19 avril 2010, « la direction n'hésitait pas à souligner la moindre disponibilité de M. [N], du fait de l'exercice de ses mandats »

Attendu que l'appelante explique que le 3 janvier 2011,un message électronique a été adressé à l'ensemble des responsables de magasin afin de fixer la date des entretiens de la région mais que M. [N] se trouvait en arrêt de travail depuis le 15 novembre 2010 et qu'en raison de la suspension du contrat de travail pour maladie, l'entretien n'a pas pu avoir lieu ; qu'elle conteste avoir tenu rigueur à M. [N] de ses absences pour les besoins de ses mandats mais qu'en revanche elle admet lui avoir reproché son manque d'intérêt pour le magasin, son défaut de management des collaborateurs et sa faible présence en surface de vente ; qu'elle rappelle que l'ensemble des demandes de congé de formation économique, sociale et syndicale a été accordé au salarié

Attendu que M. [N] ne justifie pas de ce qu'à son retour de congé de maladie, il avait répondu au message du 3 janvier 2011 pour obtenir un entretien individuel d'évaluation et que le fait de ne pas figurer sur le planning des entretiens fixés entre le 14 janvier et le 10 février 2011 s'explique parfaitement par le retour de congé de maladie le 13 février 2011; que ce seul élément ne permet pas de caractériser une discrimination syndicale

Attendu que si le compte rendu d'entretien individuel du 19 avril 2010 mentionnait à la rubrique 'management d'équipe', que : «[D] n'a pas suffisamment de présence en surface de vente pour aider, donner l'exemple et motiver son équipe. Il doit renforcer l'efficacité de son accompagnement individuel en donnant de la perspective à ses vendeurs : projet d'évolution et moyens à mettre en 'uvre. Doit davantage être à l'écoute et faire preuve d'empathie pour comprendre son équipe » ; que cette formulation n'implique nullement que la présence insuffisante de M. [N] en surface de vente soit la conséquence de ses mandats syndicaux d'autant plus que ce n'est pas l'insuffisance de présence dans le magasin en général qui est soulignée mais le manque de présence dans l'espace consacré à la vente ; que la formulation ne contient aucune allusion à l'activité syndicale de M. [N] et ne peut donc pas être constitutive d'une discrimination syndicale et qu'il convient de le débouter de sa demande de dommages-intérêts à ce titre

Attendu en conséquence que le jugement contesté sera réformé sur ce point

Sur le harcèlement moral

Attendu que les faits laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral selon le salarié, sont en cause d'appel :

- des critiques publiques injustifiées

- des sanctions et reproches abusifs

- des carences en termes d'effectif d'agence, générant non seulement des conditions de travail très difficiles mais également une moindre rémunération

- des tracasseries administratives

Attendu que pour justifier des critiques publiques injustifiées, M. [N] ne produit que des courriers rédigés par lui-même et qu'il fait état d'un processus de médiation mis en place après intervention de l'inspection du travail avec rédaction d'un procès-verbal de 20 avril 2011 et rappelle qu'il dénonçait par courrier du 7 octobre 2011 le défaut de respect des engagements de M. [J], responsable régional des ventes Phone House Rhône Alpes Centre

Attendu cependant que dans son courrier du 17 octobre 2011, M. [N] commence par critiquer la promotion de M. [J] au poste de 'responsable réseau et développement client' dans le même périmètre géographique en soulignant que le choix de l'entreprise a des conséquences néfastes sur son emploi ; qu'il souligne être toujours mis à l'écart des différentes promotions évolutions salariales, alors que le conseil de prud'hommes a jugé contraire ; qu'il dénonce encore le maintien d'une collaboratrice avec laquelle il était devenu impossible de travailler, outre des interventions fréquentes de son responsable hiérarchique

Attendu que si ce courrier fait état des difficultés pour M. [N] à tenir son poste de responsable de magasin confirmé, il n'est justifié d'aucuns faits objectifs permettant d'en rendre responsable l'exercice du pouvoir hiérarchique ; que l'organisation d'une médiation par l'employeur, constitue une démarche exclusive de harcèlement

Attendu que les sanctions et reproches examinés ci-avant n'ont pas été retenus comme abusifs et ne sauraient donc caractériser les actes de harcèlement

Attendu que le grief tenant aux carences en termes d'effectif d'agence n'a pas été retenu au titre de la discrimination syndicale et ne saurait constituer une man'uvre de harcèlement moral

Attendu que les tracasseries administratives n'ont pas été retenues, que la ligne téléphonique de M. [N] avait été établie et que les congés payés ne peuvent être pris qu'avec l'accord de l'employeur et ne relèvent pas du seul choix du salarié

Attendu en conséquence que les éléments invoqués par M. [N] sont insuffisants pour caractériser les faits de harcèlement moral et ne constituent pas davantage une exécution déloyale du contrat de travail ; que M. [N] ne justifie pas de ce que l'altération de sa santé soit la conséquence de faits de discrimination syndicale, de harcèlement moral ou d'exécution déloyale du contrat de travail opérations et qu'il convient de le débouter de sa demande de dommages-intérêts à ce titre, en confirmant sur ce point le jugement entrepris

Sur la rupture de contrat de travail

Attendu que M. [N] a fait l'objet d'un licenciement pour motif économique et qu'il estime que l'employeur est dans l'incapacité de justifier de la parfaite application des critères d'ordre concernant son licenciement dès lors que les critères d'ordre devaient être appréciés au niveau de l'entreprise dans son ensemble et non pas uniquement sur le site de [Localité 9]

Attendu toutefois que M. [N] procède par voie d'affirmation et ne donne dans ses conclusions aucune indication sur les critères d'ordre qui auraient été appliqués à son détriment et d'ailleurs ne mentionne aucune pièce pour justifier ses allégations

Attendu en revanche que la lettre de licenciement datée du 18 janvier 2014 précise que la rupture du contrat de travail a été autorisée le 31 décembre 2013 par l'inspection du travail, que treize postes au sein du groupe avec indication de la fonction et du lieu de travail pour chacun ont été proposés au salarié ainsi que sept autres postes dans d'autres entreprises

Attendu en conséquence que la mesure de licenciement est régulière et que M. [N] sera débouté de sa demande de dommages-intérêts

Attendu que les demandes de l'Union locale CGT ne sont pas davantage justifiées et qu'elle en sera déboutée

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de restitution des sommes versées au titre de l'exécution provisoire dès lors que l'arrêt infirmatif constitue le titre permettant la répétition des sommes

Attendu que les intimés qui succombent supporteront les entiers dépens

PAR CES MOTIFS

Statuant après en avoir délibéré, publiquement, en matière sociale, en dernier ressort et contradictoirement

Déclare l'appel recevable

Confirme le jugement entrepris en qu'il a dit et jugé que M. [D] [N] n'a pas été victime de harcèlement moral

L'infirme en ses autres dispositions et statuant à nouveau

Déboute M. [N] de l'ensemble de ses demandes, y compris au titre de la rupture du contrat de travail

Déboute l'Union locale CGT des syndicats confédérés de Villeurbanne de l'ensemble de ses demandes

Y ajoutant

Dit qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de quiconque

Condamne M. [N] et l'Union locale CGT des syndicats confédérés de Villeurbanne aux entiers dépens.

Le greffierPour Michel Bussière, président empêché

Sophie MascrierDidier PODEVIN

Conseiller


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale a
Numéro d'arrêt : 15/03018
Date de la décision : 28/09/2016

Références :

Cour d'appel de Lyon SA, arrêt n°15/03018 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-09-28;15.03018 ?
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