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23/09/2016 | FRANCE | N°15/07683

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 23 septembre 2016, 15/07683


R.G : 15/07683









Décision du

Tribunal de Grande Instance de LYON

Référé

du 28 septembre 2015



RG : 15/01405

ch n°





COMITE D'ENTREPRISE DE LA SASGTLE TRANSPORTS

SYNDICAT FORCE OUVRIERE DESTRANSPORTS DU RHONE



C/



SAS GTLE TRANSPORTS





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE C



ARRET DU 23 Septembre 2016







APPELANTS :



Comité d'Entreprise de la Société GTLE TRANSPORTS représenté par son secrétaire dûment mandaté par le comité d'entreprise, Monsieur [C] [Z] sis

[Adresse 1]

[Localité 1]



Syndicat Force Ouvrière desTransports du Rhône représenté par son ...

R.G : 15/07683

Décision du

Tribunal de Grande Instance de LYON

Référé

du 28 septembre 2015

RG : 15/01405

ch n°

COMITE D'ENTREPRISE DE LA SASGTLE TRANSPORTS

SYNDICAT FORCE OUVRIERE DESTRANSPORTS DU RHONE

C/

SAS GTLE TRANSPORTS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRET DU 23 Septembre 2016

APPELANTS :

Comité d'Entreprise de la Société GTLE TRANSPORTS représenté par son secrétaire dûment mandaté par le comité d'entreprise, Monsieur [C] [Z] sis

[Adresse 1]

[Localité 1]

Syndicat Force Ouvrière desTransports du Rhône représenté par son secrétaire général Monsieur [E] [N], dûment mandaté par décision du bureau syndical sis

[Adresse 2]

[Localité 2]

Appelants représentés par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON

Assistés de Me Pierre JANOT, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

SAS GTLE TRANSPORTS

[Adresse 3]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Olivia LONGUET, avocat au barreau de LYON

******

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 17 Juin 2016

Date de mise à disposition : 23 Septembre 2016

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Jean-Louis BERNAUD, président

- Chantal THEUREY-PARISOT, conseiller

- Marie-Christine DE LA SALLE, conseiller

assistés pendant les débats de Christine SENTIS, greffier

A l'audience, Jean-Louis BERNAUD a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Jean-Louis BERNAUD, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

La société GTLE TRANSPORTS exerce à [Adresse 4] (69) une activité de transport public de marchandises, dont notamment des matières dangereuses.

Le syndicat force ouvrière des transports du Rhône et le comité d'entreprise de la société GTLE TRANSPORTS se plaignent des modalités d'organisation du travail mises en place par l'employeur, qui multiplierait les jours chômés pour certains salariés et imposerait des semaines de travail de moins de cinq jours, avec pour conséquence une diminution du nombre d'heures supplémentaires réalisées par les salariés.

Par acte d'huissier du 16 juin 2015 le comité d'entreprise de la société GTLE TRANSPORTS et le syndicat force ouvrière des transports du Rhône ont fait assigner la société GTLE TRANSPORTS devant la juridiction des référés du tribunal de grande instance de Lyon aux fins d'entendre ordonner à la société GTLE TRANSPORTS, sur le fondement de l'article 2 du décret du 26 janvier 1983 fixant les modalités d'application des dispositions du code du travail concernant la durée du travail dans les entreprises de transport routier de marchandises, de recueillir l'accord du comité d'entreprise pour organiser le temps de travail sur une durée inférieure à cinq jours sous astreinte de 1000 € par jour de retard, de suspendre l'organisation du temps de travail sur une période inférieure à cinq jours dans l'attente de la consultation du comité d'entreprise et de condamner l'employeur à leur payer par provision une somme de 10'000 € à titre de dommages et intérêts, outre une indemnité de procédure de 2000 €.

La société GTLE TRANSPORTS a soulevé l'irrégularité de l'assignation et a prétendu que le comité d'entreprise ne justifiait d'aucun mandat donné à son secrétaire pour engager la procédure.

Sur le fond elle s'est opposée aux demandes en expliquant que le recours à une durée de travail inférieure à cinq jours était exceptionnel et rendu nécessaire par la réception des commandes au jour le jour.

Par ordonnance de référé du 28 septembre 2015 le président du tribunal de grande instance de Lyon a rejeté les exceptions de nullité, a dit n'y avoir lieu à référé ,a débouté le comité d'entreprise et le syndicat force ouvrière de l'ensemble de leurs demandes et les a condamnés au paiement d'une indemnité de procédure de 800 €.

Le premier juge a considéré en substance :

que l'omission de l'année dans l'acte introductif d'instance avait été régularisée et que l'absence de désignation de l'acte laissé en copie ne causait aucun grief,

que le procès-verbal de réunion du comité d'entreprise du 27 mai 2015 a donné expressément et valablement mandat à son secrétaire, Monsieur [E], pour engager la procédure,

que les demandeurs ne pouvaient se prévaloir d'une violation manifeste des dispositions de l'article 2 du décret du 26 janvier 1983, alors qu'il n'existait pas dans l'entreprise une répartition programmée du temps de travail sur une durée de moins de cinq jours.

Le comité d'entreprise de la société GTLE TRANSPORTS et le syndicat force ouvrière des transports du Rhône ont relevé appel de cette décision selon déclaration reçue le 6 octobre 2015.

Vu les conclusions récapitulatives signifiées et déposées le 12 mai 2016 par Le comité d'entreprise de la société GTLE TRANSPORTS, représenté par son nouveau secrétaire Monsieur [Z] [C], et le syndicat force ouvrière des transports du Rhône qui demandent à la cour, par voie de réformation de l'ordonnance déférée:

d'ordonner à la société GTLE TRANSPORTS de recueillir l'accord du comité d'entreprise afin d'organiser le temps de travail sur une durée inférieure à cinq jours sous astreinte de 1000 € par jour de retard,

de suspendre l'organisation du temps de travail sur une période inférieure à cinq jours dans l'attente de la consultation du comité d'entreprise,

de condamner la société GTLE TRANSPORTS à payer par provision au comité d'entreprise la somme de 10'000 € à titre de dommages et intérêts, outre une indemnité de procédure de 2000 €.

Vu les conclusions signifiées et déposées le 12 février 2016 par la SAS GTLE TRANSPORTS qui demande à la cour:

de prononcer la nullité de l'assignation introductive d'instance,

subsidiairement de déclarer l'appel irrecevable,

plus subsidiairement de déclarer l'action irrecevable,

encore plus subsidiairement de débouter les appelants de l'ensemble de leurs demandes et de les condamner solidairement au paiement d'une indemnité de procédure de 3000 €.

*

* *

MOTIFS DE L'ARRET

Sur la régularité de l'assignation introductive d'instance

La société GTLE TRANSPORTS soutient que l'assignation mentionne la signification d'un acte laissé en copie qui n'est pas désigné ni remis en copie, ce qui lui aurait causé un grief.

Il est répliqué sur ce point que l'irrégularité invoquée ne cause aucun préjudice au destinataire.

Sur ce

Aux termes de l'assignation introductive d'instance délivrée le 16 juin 2015 il est mentionné que l'huissier a «'dénoncé et en tête des présentes laissé copie à la société GTLE TRANSPORTS.... et à même requête... a donné assignation'».

L'acte ne désigne pas le document qui aurait été dénoncé au destinataire, et il est constant que la société GTLE TRANSPORTS n'a reçu en copie aucun acte ou document distinct de l'assignation elle-même.

Il faut en conclure, ainsi qu'en a justement décidé le premier juge, qu'il s'agit d'une mention préétablie figurant dans le modèle d'acte utilisé par l'huissier instrumentaire, qui ne présentait au cas d'espèce aucune utilité procédurale.

Cette irrégularité purement formelle, qui ne relève manifestement pas des nullités de fond limitativement énumérées par l'article 117 du code de procédure civile, ne pourrait entraîner la nullité de l'acte introductif d'instance qu'à charge pour la société GTLE TRANSPORTS de justifier d'un grief, ce qu'elle ne fait pas alors qu'elle a régulièrement comparu et fait valoir ses moyens de défense sans invoquer à un moment quelconque une atteinte au principe du contradictoire.

La décision déférée sera par conséquent confirmée en ce qu'elle a rejeté l'exception de nullité de l'assignation, étant observé que la société intimée a abandonné en cause d'appel son moyen tiré de l'omission de l'année dans l'acte .

Sur la recevabilité de l'appel

Il est soutenu par la société GTLE TRANSPORTS que l'appel a été interjeté le 6 octobre 2015 antérieurement au mandat établi le 21 octobre 2015 autorisant le secrétaire du comité d'entreprise à former un recours.

Le comité d'entreprise réplique sur ce point que le mandat initial autorisant son secrétaire à engager l'action l'habilitait également à exercer les voies de recours et que le mandat établi le 21 octobre 2015 était ainsi facultatif.

Sur ce

Il est de principe constant que le mandat donné par le comité d'entreprise à l'un de ses membres pour agir en justice à l'occasion d'une affaire déterminée habilite celui-ci à intenter les voies de recours contre le jugement rendu sur cette action.

Ainsi, en vertu du mandat général qui lui avait été consenti selon délibération extraordinaire du 27 mai 2015 en vue d'engager une action judiciaire aux fins d'obtenir le respect par l'employeur de l'article 2 du décret n° 83'40 du 26 janvier 1983, le secrétaire du comité d'entreprise, Monsieur [C] [E], était-il valablement habilité à former un recours à l'encontre de l'ordonnance de référé du 28 septembre 2015, peu important qu'il n'ait pas disposé d'un pouvoir exprès antérieur à la régularisation de l'appel.

Au demeurant, il n'est pas établi que le mandat exprès reçu par Monsieur [C] [E] le 21 octobre 2015 est postérieur à l'expiration du délai d'appel en l'absence aux débats de l'acte de signification de la décision, de sorte qu'à défaut de preuve contraire la nullité éventuelle a été couverte en application de l'article 121 du code de procédure civile.

L'appel sera par conséquent déclaré recevable.

Sur la recevabilité de l'action

La société GTLE TRANSPORTS soutient en substance qu'il n'est pas justifié de l'existence d'un mandat spécial habilitant le secrétaire du comité d'entreprise à engager l'action et qu'en toute hypothèse il n'est pas établi que la délibération du comité d'entreprise du 27 mai 2015 a été régulièrement acquise à la majorité des membres présents ayant voix délibérative.

Le compte rendu de la réunion extraordinaire du comité d'entreprise du 27 mai 2015 fait toutefois expressément ressortir que le vote, habilitant Monsieur [C] [E] à assigner la société GTLE TRANSPORTS devant le tribunal de grande instance de Lyon sur le fondement de l'article 2 du décret n° 83'40 du 26 janvier 1983, a été acquis à la majorité de 6 voix pour une abstention parmi les sept membres salariés présents ayant voix délibérative.

Cette délibération apporte la preuve formelle du mandat spécial donné au secrétaire du comité d'entreprise, peu important que le mandat n'ait pas été formalisé par un acte séparé, puisque la volonté du mandant résulte clairement et sans équivoque de la délibération.

Quant à la régularité du vote elle ne saurait pas plus être sérieusement contestée, alors que le procès-verbal comporte la signature de chacun des 7 représentants du personnel titulaires nommément désignés, dont le secrétaire, ce qui établit nécessairement que que seules les

personnes ayant émargé l'acte ont pris part au vote, puisqu'il n'appartient qu'au secrétaire du comité d'établir et d'authentifier par sa signature le procès-verbal.

Enfin, ainsi qu'il a été justement observé par le premier juge, il importe peu que le procès-verbal fasse état à tort de la qualité de délégué syndical de Monsieur [P] [H], dès lors que c'est en sa qualité de membre titulaire du comité que celui-ci a pris part au vote.

La décision sera par conséquent confirmée en ce qu'elle a déclaré l'action recevable.

Sur le fond

Les appelants font valoir en substance :

que le comité d'entreprise doit être préalablement consulté même si les durées de travail inférieures à cinq jours sont exceptionnelles,

que selon les états récapitulatifs versés au dossier l'organisation du temps de travail sur moins de cinq jours est récurrente,

que le décret du 26 janvier 1983 ne pose aucune condition de fréquence ni de nombre de salariés concernés,

que la notion de répartition programmée est absente du texte.

La société GTLE TRANSPORTS réplique notamment :

qu'il n'existe ni dommage imminent ni trouble manifestement illicite au sens de l'article 809 du code de procédure civile, alors que la situation dénoncée perdure depuis 2011 et que l'inspection du travail s'est satisfaite de ses réponses,

que le travail n'est pas organisé sur des durées inférieures à cinq jours au sens de l'article 2 du décret n° 83'40 du 26 janvier 1983 , dès lors que le recours à des durées inférieures à cinq jours est exceptionnel et justifié par ses contraintes d'exploitation.

Sur ce

Aux termes de l'article 2 du décret n° 83 ' 40 du 26 janvier 1983 «'Sous réserve du respect des articles L. 221-1 et suivants du code du travail relatifs au repos hebdomadaire et après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s'ils existent, l'employeur peut répartir sur l'ensemble ou seulement sur certains des six autres jours de la semaine la durée légale du travail effectif, prévue par l'article L. 212-1 du code du travail, sans que la durée journalière du travail puisse excéder le maximum prévu audit article.

Toutefois, la répartition de cette durée du travail sur un nombre de jours inférieur à cinq ne peut être effectuée qu'avec l'accord du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s'ils existent. Dans les entreprises qui ne sont pas légalement dotées d'une représentation du personnel, cette répartition pourra être autorisée par l'inspecteur du travail après enquête auprès des salariés.

Dans l'hypothèse où la répartition de la durée légale hebdomadaire de travail entraîne un repos d'une durée n'excédant pas deux jours, celui-ci doit être donné sans interruption. Il peut être dérogé à cette consécutivité pour le personnel roulant effectuant des transports de voyageurs, lorsque les nécessités de l'exploitation le justifient et après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s'ils existent.

Pour le personnel roulant, le repos visé au paragraphe ci-dessus peut débuter à une heure quelconque de la journée'».

Il résulte des états récapitulatifs des temps de travail des conducteurs pour la période de janvier à avril 2015 produits aux débats par l'employeur, mais également des fiches d'organisation du travail pour la même période récapitulant mensuellement le nombre de jours et d'heures travaillés par chacun des salariés,qui sont versées au dossier par le comité d'entreprise':

qu'au titre du mois de janvier 2015 55 salariés sur 143, soit 38 % de l'effectif, ont été amenés à effectuer des semaines de moins de cinq jours , ce qui représente 81 semaines sur un total de 572 semaines complètes travaillées, soit 14 %,

qu'au titre du mois de février 2015 25 salariés sur 140, soit 18% de l'effectif, ont été amenés à effectuer des semaines de moins de cinq jours, ce qui représente 28 semaines sur un total de 560 semaines complètes travaillées , soit 5 %,

qu'au titre du mois de mars 2015 40 salariés sur 140, soit 28% de l'effectif, ont été amenés à effectuer des semaines de moins de cinq jours, ce qui représente 45 semaines sur un total de 560 semaines complètes travaillées , soit 8 %,

qu'au titre du mois d'avril 2015 73 salariés sur 142, soit 51% de l'effectif, ont été amenés à effectuer des semaines de moins de cinq jours, ce qui représente 80 semaines sur un total de 568 semaines complètes travaillées , soit 14 %,

Ainsi en moyenne au titre de cette période un salarié sur trois seulement a connu ponctuellement une durée de travail inférieure à cinq jours, tandis que le nombre des semaines travaillées selon ces modalités n'a représenté que 10 % du nombre total de semaines travaillées, étant observé qu'il n'existe aucune régularité d'un mois sur l'autre tant en ce qui concerne les salariés soumis à ce type d'horaires de travail que les semaines.

Il résulte de ces éléments chiffrés que c'est exceptionnellement,et non pas habituellement, que la société GTLE TRANSPORTS est amenée à adapter le nombre de jours travaillés dans une semaine en fonction des nécessités du service, ce qui ressort très clairement de l'attestation circonstanciée, non démentie, du responsable d'exploitation, selon laquelle les commandes sont transmises majoritairement au jour le jour, tandis que la répartition de la charge de travail est effectuée entre les salariés sur la base de plusieurs critères (habilitation des conducteurs, catégorie des conducteurs, proximité du domicile par rapport aux impératifs clients, disponibilité du matériel, absences pour raisons multiples).

Par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge a par conséquent justement constaté que la durée hebdomadaire du travail n'était pas répartie sur moins de cinq jours au sens de l'article 2 du décret n° 83'40 du 26 janvier 1983, dont il a considéré à bon droit qu'il visait l'hypothèse d'une véritable organisation générale du travail, c'est-à-dire d'une répartition programmée du temps de travail sur une durée de moins de cinq jours.

D'ailleurs, répondant aux remarques de la DIRECCTE, la société GTLE TRANSPORTS, par courrier du 7 mai 2014, a fourni les explications demandées s'agissant des horaires de travail et n'a fait l'objet d'aucune injonction ou poursuite ultérieure, ce qui laisse présumer que l'administration n'a pas elle-même considéré que la pratique de l'entreprise en matière de durée du travail était illégale.

La décision déférée, qui a dit n'y avoir lieu à référé en l'absence de trouble manifestement illicite ou de dommage imminent et qui a débouté le comité d'entreprise de sa demande de condamnation provisionnelle, mérite dès lors confirmation, y compris en ce qu'elle a alloué à la société GTLE TRANSPORTS une indemnité de procédure.

L'équité ne commande pas toutefois de faire à nouveau application en cause d'appel de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties.

*

* *

PAR CES MOTIFS

LA COUR

statuant contradictoirement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Déclare le comité d'entreprise de la SAS GTLE TRANSPORTS et le syndicat force ouvrière des transports du Rhône recevables en leur appel,

Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,

Y ajoutant':

Dit n'y avoir lieu en cause d'appel à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société intimée,

Condamne in solidum le comité d'entreprise de la SAS GTLE TRANSPORTS et le syndicat force ouvrière des transports du Rhône aux entiers dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Christine SENTIS Jean-Louis BERNAUD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale c
Numéro d'arrêt : 15/07683
Date de la décision : 23/09/2016

Références :

Cour d'appel de Lyon SC, arrêt n°15/07683 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-09-23;15.07683 ?
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