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23/09/2016 | FRANCE | N°15/04478

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 23 septembre 2016, 15/04478


AFFAIRE PRUD'HOMALE



RAPPORTEUR





R.G : 15/04478





[H]



C/

SARL BLAKLADER WORKWEAR







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 30 Avril 2015

RG : F 13/02331

COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE B



ARRÊT DU 23 SEPTEMBRE 2016





APPELANT :



[W] [H]

né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Adresse 3]>


Non comparant, représenté par Me Sylvie VUILLAUME-COLAS de la SCP VUILLAUME-COLAS & MECHERI, avocat au barreau de LYON substituée par Me Sonia MECHERI, avocat au barreau de LYON



INTIMÉE :



SARL BLAKLADER WORKWEAR

[Adresse 4]

[Adresse 5]...

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

R.G : 15/04478

[H]

C/

SARL BLAKLADER WORKWEAR

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 30 Avril 2015

RG : F 13/02331

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 23 SEPTEMBRE 2016

APPELANT :

[W] [H]

né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Adresse 3]

Non comparant, représenté par Me Sylvie VUILLAUME-COLAS de la SCP VUILLAUME-COLAS & MECHERI, avocat au barreau de LYON substituée par Me Sonia MECHERI, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

SARL BLAKLADER WORKWEAR

[Adresse 4]

[Adresse 5]

Représentée par Me Cécile GILBERT, avocat au barreau de l'EURE substitué par Me Geoffroy DEZELLUS, avocat au barreau de l'EURE

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 09 Juin 2016

Présidée par Didier JOLY, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Gaétan PILLIE, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Michel SORNAY, président

- Didier JOLY, conseiller

- Natacha LAVILLE, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 23 Septembre 2016 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Michel SORNAY, Président et par Gaétan PILLIE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Le groupe suédois Blakläder Workwear conçoit, fabrique et commercialise des vêtements de travail et des équipements de protection individuelle destinés d'abord aux professionnels du BTP, mais aussi aux artisans et industriels.

Il s'est implanté en France en 2006, la S.A.R.L. Blakläder Workwear France, dont [A] [R] est gérant, ayant en dernier lieu son siège à [Localité 2].

[W] [H] a été engagé par la S.A.R.L. Blakläder Workwear en qualité de responsable commercial (cadre, niveau V, position 4, coefficient 360) suivant contrat écrit à durée déterminée du 1er mars 2011, soumis à la convention collective des commerces de gros de l'habillement, de la mercerie, de la chaussure et du jouet.

Il était chargé :

- d'animer le réseau de distributeurs du secteur qui lui était confié (Rhône-Alpes, Auvergne, Midi-Pyrénées, départements 11, 40, 48, 64 et 66),

- de trouver de nouveaux distributeurs,

- de vendre les produits Blakläder en respectant la politique commerciale et culturelle de l'entreprise,

- de remonter les informations marché à la direction,

et ce moyennant un salaire mensuel brut de 3 000 € pour 35 heures hebdomadaires de travail.

Par lettre recommandée du 5 septembre 2011, [A] [R] a convoqué [W] [H] le 26 septembre en vue d'un entretien au cours duquel des objectifs seraient assignés par écrit au salarié, compte tenu de son manque apparent d'implication lors des deux semaines de réunion commerciale et de découverte de l'entreprise en Suède.

Dans ce courrier, le gérant a demandé à [W] [H] de :

- utiliser un fichier informatique qui contenait des objectifs et qui permettrait de suivre son travail ;

- planifier ses tournées trois mois à l'avance dans un fichier informatique commun ("Si je tiens à ces outils de contrôle avec vous, c'est simplement parce que je ne comprends rien à vos réponses. Cela fait des mois que je vous demande d'être précis et concis, mais vous préférez vous répandre avec des anecdotes et des promesses") ;

- transmettre des rapports de visite hebdomadaires et mensuels et rendre possible un rendez-vous hebdomadaire sur skype ;

- utiliser les outils de communication de l'entreprise (smartphone, ordinateur portable) et les outils de gestion commerciale.

L'employeur a rappelé à [W] [H] que ses objectifs, tels qu'ils résultaient de la dernière réunion commerciale, étaient de :

- travailler sur une implantation [Y] & [O] pour que le référencement soit un succès rapide,

- prospecter les marchands de matériaux,

- se concentrer sur les clients prometteurs,

- travailler les clients à potentiels plus faibles avec son binôme sédentaire.

Il a conclu en ces termes :

Nous souhaitons que les messages soient bien reçus et que vous y répondiez par des faits et que nous ne reparlerons plus de vos explications embrouillées et de vos problèmes pour travailler en équipe.

A la suite de l'entretien d'évaluation du 15 février 2012, les parties ont signé le 16 février un avenant contractuel aux termes duquel :

- le secteur de [W] [H] était réduit à la région Rhône-Alpes et à l'Auvergne,

- une rémunération variable s'ajoutant au salaire fixe comprenait :

une prime selon le niveau de chiffre d'affaires atteint,

une prime de "tournées accompagnées" de 1 500 € brut,

une prime de "reporting" de 1 800 € brut, perdue si trois retards étaient constatés.

Par lettre recommandée du 8 octobre 2012, la S.A.R.L. Blakläder Workwear a notifié un avertissement à [W] [H] pour avoir annoncé à deux clients dont il était responsable qu'il ne pouvait se rendre à leur journée technique ou journée porte ouverte parce qu'il était en congé de maladie, ce qui était totalement faux. L'employeur a ajouté que la colère couvait chez les clients du secteur et qu'il avait entendu à plusieurs reprises des qualificatifs comme "manque de professionnalisme" pour qualifier le travail du salarié.

Par lettre recommandée du 12 octobre 2012, la société a convoqué [W] [H] en vue d'un entretien préalable à une rupture conventionnelle du contrat de travail.

Le projet de l'employeur n'a pas eu de suite.

L'entretien d'évaluation du 15 mars 2013 a justifié de la part d'[A] [R] l'évaluation globale suivante : "insuffisant" et sous la rubrique "atteinte des objectifs fixée précédemment" : "pas du tout" avec ce commentaire :

Objectif entre 790 k€ et 1 000 k€. Atteint 415 222 €. Tournées accompagnées : objectifs non atteints. Reporting : objectif non atteint sur 2012.

[W] [H] n'a pas signé un projet d'avenant au contrat de travail daté du 18 mars 2013 et lui donnant le statut de V.R.P. exclusif sur les régions Rhône-Alpes et Auvergne avec un objectif de chiffre d'affaires trimestriel de 180 k€.

Par lettre recommandée du 23 mars 2013, [W] [H] a contesté avoir voulu quitter l'entreprise tout en espérant que "cette géhenne cessera définitivement".

Il a stigmatisé les "méthodes dolosives et maladroites" d'[A] [R], sa "pression malsaine, dépravante et immorale", ses "hilarants rapports relationnels aux autres" et ses "arguments chimériques et fallacieux".

Par lettre recommandée du 30 mars 2013, la S.A.R.L. Blakläder Workwear a convoqué [W] [H] le 12 avril 2013 en vue d'un entretien préalable à son licenciement.

[W] [H] a été placé en congé de maladie le 8 avril 2013. Des avis successifs d'arrêt de travail lui ont été délivrés jusqu'au 13 septembre 2013.

Par lettre recommandée du 24 avril 2013, la S.A.R.L. Blakläder Workwear a notifié à [W] [H] son licenciement pour insuffisance professionnelle dans les termes suivants :

Par courrier en date du 30 Mars 2013, je vous ai convoqué afin d'avoir un entretien avec vous, le 12 Avril suivant, sur les raisons me contraignant à envisager votre licenciement.

Vous n'avez pas daigné assister à cet entretien en prétextant tardivement être empêché de vous déplacer pour cause d'arrêt de travail, et en sollicitant un report de cet entretien.

Je n'ai pas accepté de reporter cet entretien, compte tenu de la mention « sorties libres » apposée par votre médecin traitant.

Au surplus, j'ai constaté que votre arrêt de travail daté du 8 Avril, dont je n'ai eu connaissance que le 12 Avril, ne vous avait pas empêché de travailler puisque vous avez échangé des mails et avez eu des contacts professionnels avec vos collègues les 9 et 10 Avril.

Cependant, vous n'avez pas eu l'élégance de nous prévenir pour que nous puissions annuler les rendez-vous qui n'ont pu être honorés par vous.

Plusieurs clients se sont plaints d'être sans nouvelle de votre part, à savoir :

a.FIRM [Y] [U], directeur' groupe ABCD. Rendez-vous le mercredi 10/04 non-annulé

b.[Y] ET [O] Pierrelatte ' [P] [A], Responsable Produits EPI le

jeudi 11/04 matin

c.GEDIMAT [C]-- MM [C], le jeudi 11/04 après-midi

d.[Y] ET [O] Portes Les Valence ' [P] [A], Responsable Produits EPI le vendredi 12/04 matin

e.SMG ' groupe [Y] et [O] ' Grenoble, le lundi 15/04 au matin.

Cela est particulièrement dommageable pour la société Blâklader qui enregistre des menaces de demandes de compensations financières.

A mon sens, rien ne s'opposait à ce que vous participiez à votre entretien préalable, et votre demande était donc purement dilatoire.

Dans ces conditions, je n'ai recueilli aucun élément susceptible de modifier mon appréciation des faits et la Société BLAKLADER est aujourd'hui contrainte de vous notifier votre licenciement pour insuffisance professionnelle.

L'allégation d'un harcèlement moral de particulière mauvaise foi, alors même que vous savez pertinent qu'il n'en est rien, n'était pas davantage de nature à suspendre la présente procédure.

Je vous rappelle que l'article 3 de votre contrat de travail stipule que vous êtes engagé en qualité de Responsable Commercial Statut Cadre sur le secteur Rhône Alpes, Midi Pyrénées, Auvergne et qu'à ce titre vous êtes chargé de :

Animer le réseau de distributeurs de votre secteur,

Trouver de nouveaux distributeurs,

Vendre les produits Blaklader en respectant la politique commerciale et culturelle de l'entreprise,

Remonter des informations du marché à la direction.

Or, vous n'avez su donner satisfaction dans aucune de ces fonctions.

J'ai à déplorer :

Votre manque de rigueur dans l'animation du réseau de distributeurs,

Votre insuffisance de développement,

Le caractère insuffisant des comptes rendus d'activité et de prospection et le défaut d'utilisation des outils mis à disposition,

Votre manque d'organisation, vos mensonges et contradictions.

1- Sur le manque de rigueur et de maîtrise professionnelle dans l'animation du réseau de distributeurs

Depuis votre entrée dans l'entreprise en mars 2011, vous êtes la seule personne de l'équipe commerciale pour laquelle j'ai eu des commentaires défavorables des distributeurs et des clients.

De manière récurrente et sans amélioration, les mots qui ont été utilisés par les distributeurs et les clients pour vous décrire, sont « pas clair », « confus », « embrouillé » et « mensonges ».

Ces critiques dénotent un manque de connaissance et de maîtrise de la marque ainsi que des produits que vous avez à commercialiser.

Votre attitude a des répercussions sur l'image de l'entreprise BLAKLADER, les clients étant amenés à m'interroger sur son sérieux et sa crédibilité.

A plusieurs reprises, de mars 2011 à mars 2013, il vous a été suggéré de vous éloigner physiquement de vos interlocuteurs en négociation. Votre posture crée un malaise.

Et votre comportement a un impact commercial défavorable.

Cela a commencé par une remarque de Mme [K] [K] ([F] Quincaillerie / 183 k€ en 2012) en mars 2011 suite à un salon avec son équipe du Sud-Est à [Localité 3].

Je vous ai fait part de la remarque. Cependant, vous n'avez apporté aucune action corrective.

Plusieurs clients m'ont indiqué que vous persistiez à vous montrer trop pressant.

C'est dans ces conditions, que la société Prolians Plastiques (groupe [Y] et [O] / 1 million d'Euros en 2012) à [Localité 4] m'a demandé de lui envoyer un autre commercial.

A plusieurs reprises, j'ai également été contraint de vous demander d'être moins nerveux, de respirer et de laisser un espace de confort à vos interlocuteurs.

Le 15 janvier 2013, un rendez-vous très important pour la société Blàklàder a eu lieu chez SAMSE, un groupe de 300 points de vente leader de la distribution de matériaux de construction.

Cet entretien constituait un objectif majeur de Blàklâder (présenté comme tel depuis 2008 au conseil d'administration de Blàklàder).

Le rendez-vous a eu lieu en la présence de plusieurs responsables du Groupe Samse ([V], [B], directeur achats libre-service groupe ' et des leaders libre-service responsables de l'animation de la ligne Equipements de Protection Individuelle dans plusieurs enseignes du groupe).

Le rendez-vous a pris la forme d'une démonstration d'une durée de 45 minutes animée par Monsieur [I] [L] (Blàklàder France, resp comptes-clés) et vous-même.

Quelques jours après, la remontée d'information a été désastreuse : « c'était le cirque ».

On m'a informé que vous étiez « surexcité » et le commentaire des clients était qu'ils ne pouvaient pas faire confiance à « une bande de clowns ».

Nous essayons toujours d'obtenir un nouvel entretien avec votre collègue [C] [E] [L].

Compte tenu de la qualité de votre plume et de l'éloquence dont vous savez faire preuve, les critiques dont vous faites l'objet sont le signe que vous ne maitrisez pas votre discours commercial et que vous ne parvenez pas à vous adaptez à vos interlocuteurs.

2- Sur l'insuffisance de développement.

Depuis le début de l'année 2013, vos chiffres sont en recul de 20% par rapport à ceux réalisés l'année passée à la même époque.

Ces résultats sont d'autant plus alarmants que vos chiffres sur l'exercice antérieur étaient déjà insuffisants et très éloignés de l'objectif de 1.000K€ qui vous avait été assigné.

Le développement est en réalité insuffisant. Vous vous contentez de vendre aux clients existants qui vous ont été confiés sans effort de prospection et de développement.

Qui plus est, il ressort de vos chiffres que les clients ayant commandé l'année N, ne commandent plus l'année N+1. Vous êtes donc en train d'épuiser le marché sur votre secteur en ne travaillant qu'à court terme.

Vous êtes dans l'incapacité d'analyser vos performances et de m'expliquer les raisons de vos défaillances, dont vous ne semblez pas avoir conscience.

Les appréciations que vous donniez de votre travail à l'occasion de votre entretien annuel étaient élogieuses et diamétralement opposées à celles que j'ai pu vous restituer.

Vous n'envisagez donc pas d'actions correctives puisque vous ne percevez pas les difficultés.

3- Sur l'insuffisance des comptes rendus d'activité et le défaut d'utilisation des outils mis à votre disposition.

Vos rapports d'activité sont particulièrement imprécis et ne comporte aucune analyse du marché, des potentiels et des problématiques, pour les raisons déjà évoquées ci-dessus.

Votre agenda est rempli de rendez-vous « à confirmer », ce qui ne présente aucun intérêt.

Cela signifie que s'ils ne sont pas confirmés vous ne faites rien sur la période et nous ignorons tout de votre travail.

S'il est logique que vous effectuiez du travail administratif de bureau, il convient que vous le précisiez, ce qui n'est jamais le cas.

Nous n'avons aucune visualisation de votre activité, de votre temps de travail, parce que vos rapports sont également insuffisants.

Qui plus est, vous n'utilisez pas les outils et techniques mis à votre disposition. C'est un sujet sur lequel j'avais déjà attiré votre attention par courrier recommandé du 5 Septembre 2011.

En effet, j'avais été surpris de votre peu de maîtrise de l'outil informatique en totale contradiction avec les mentions de votre CV.

Or, je n'ai constaté aucun effort sérieux de votre part.

L'outil de CRM mis à disposition et qui fonctionne aussi bien sur votre PC que votre IPhone n'est pas utilisé.

Pour vos rapports de visites hebdomadaires et mensuels, vous devez renseigner l'objet de chaque rendez-vous, et en faire un compte rendu en précisant la nature des actions à suivre et leur calendrier.

Or, rien de cela n'est réalisé convenablement et vous avez systématiquement des problèmes pour être disponible sur skype.

Même répondre au téléphone est compliqué pour vous !

Il existe des fonctions rappels et calendrier sur votre IPhone à synchroniser avec votre PC que vous n'utilisez pas efficacement, ce qui a des répercussions en ce qui concerne votre organisation : oublis de rendez-vous, promesses non tenues, contradictions.

Les difficultés rencontrées avec les outils de bureautique démontrent votre absence de maîtrise de ceux-ci et votre incapacité à vous adapter.

Vous êtes le seul à échouer dans la synchronisation de vos outils, à ne pas rappeler vos clients ou la direction lorsqu'on vous laisse des messages. Cela a des répercussions particulièrement dommageables pour la clientèle.

4- Sur votre manque d'organisation, vos mensonges et vos contradictions.

En Mars 2012, nous avons appris que vous aviez fait attendre toute une journée (Février 2012) la Société Prolians Plastiques à THIERS (63) avec des explications incohérentes sur une tournée accompagnée qui n'aurait pas pu avoir lieu.

En réalité, vous n'aviez pas utilisé convenablement les outils de synchronisation et n'aviez pas noté ce rendez-vous. Vous vous êtes empêtré dans des mensonges pour les faire patienter toute la journée, et les laisser croire que vous pourriez honorer ce rendez-vous ce qui n'a finalement pas été le cas.

Vous avez fini par prétexter une fausse panne de voiture qui n'a pas convaincue le client.

Le 22 Février 2013, vous m'avez à nouveau menti sur l'heure d'arrivée de Monsieur [J] [Q] sur le salon EUROBOIS.

Le 26 Février 2013, Monsieur [J] [Q] a assisté à une discussion virulente entre vous-même et le Directeur Commercial de MAILLAND PROLIANS à Villefranche sur Saône. Vous avez été pris à partie en raison des promesses que vous aviez faites à un client de MAILLAND que vous n'avez pas tenue.

Vous n'avez tiré aucun enseignement de cet échange. Vous avez persisté sur ce même salon à promettre des services que vous n'avez pas tenus.

Fin Mars 2013, le revendeur [P], Monsieur [T] [J] (commercial dans le 74) et le client final Monsieur [N] [E] à Sallanches (74) (agenceur 7 personnes à équiper) se plaignent de ne pas avoir de nouvelle de votre part alors que vous vous étiez engagé vis-à-vis d'eux sur le salon EUROBOIS à leur faire passer le camion de démonstration courant Mars.

A ce jour, ils n'ont toujours pas eu la visite du camion.

J'avais pourtant attiré votre attention par courrier du 8 Octobre 2012 sur le fait que les mensonges étaient totalement contraires à l'éthique de la Société BLAKLADER et qu'ils étaient impérativement à bannir.

Je dois déplorer que vous persistiez à ne tenir aucun compte de mes remarques.

L'ensemble de ces faits tend à démonter votre incapacité à vous adapter à votre poste dans l'entreprise ce qui caractérise une insuffisance professionnelle.

En conséquence, je suis dans l'obligation de procéder à votre licenciement pour ces motifs constituant ainsi une cause réelle et sérieuse.

Votre préavis d'une durée de trois mois dont vous êtes dispensé d'exécution, débutera à la première présentation de la présente lettre, il vous sera payé à échéance normale de paie.

Je vous remercie de bien vouloir restituer dans les plus brefs délais l'ensemble du matériel mis à votre disposition. [...]

[W] [H] a été dispensé de l'exécution de son préavis de trois mois.

Le 24 mai 2013, le salarié a saisi le Conseil de prud'hommes de Lyon de demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour harcèlement moral.

Par lettre recommandée du 30 mai 2013, l'employeur a convoqué [W] [H] le 7 juin en vue d'un entretien préalable à l'interruption du préavis pour faute grave.

Par lettre recommandée du 12 juin 2013, elle lui a notifié qu'elle avait décidé de rompre de manière anticipée son préavis, le comportement déloyal de [W] [H] caractérisant la faute grave. En effet, ce dernier, encore en congé de maladie, avait refusé de restituer le véhicule (en remplacement duquel l'employeur lui avait offert la location d'un véhicule de même catégorie), l'ordinateur, la carte SIM, l'Iphone, la carte de crédit et le matériel de démonstration, outils exclusivement réservés à une utilisation professionnelle (à l'exception du véhicule).

*

* *

LA COUR,

Statuant sur l'appel interjeté le 28 mai 2015 par [W] [H] du jugement rendu le 30 avril 2015 par le Conseil de prud'hommes de LYON (section encadrement) qui a :

- dit que [W] [H] a été victime de harcèlement moral,

- en conséquence, condamné la S.A.R.L. Blakläder Workwear à payer à [W] [H] la somme de 8 000 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,

- dit que le licenciement de [W] [H] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- en conséquence, condamné la S.A.R.L. Blakläder Workwear à payer à [W] [H] les sommes suivantes :

9 480 €,

16 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,

- condamné la société à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage perçues par [W] [H] du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement en limitant le remboursement à 3 mois de salaire en application de l'article L 1235-4 du code du travail,

- débouté [W] [H] du surplus de ses demandes,

- débouté la S.A.R.L. Blakläder Workwear de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la S.A.R.L. Blakläder Workwear aux dépens ;

Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 9 juin 2016 par [W] [H] qui demande à la Cour de :

- dire et juger que l'employeur s'est rendu coupable de harcèlement moral à l'encontre de [W] [H],

- en conséquence, allouer à [W] [H] la somme de 43 000 € de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral,

- dire et juger que [W] [H] était victime de discrimination raciale,

- en conséquence, allouer à [W] [H] la somme de 15 000 € à titre de dommages-intérêts,

- dire et juger que le licenciement de [W] [H] est nul et, pour le surplus, dénué de cause réelle et sérieuse,

- dire et juger que la rupture de la période de préavis est abusive,

- en conséquence, condamner la S.A.R.L. Blakläder Workwear à verser à [W] [H] les sommes suivantes :

9 480 € au titre de l'indemnité de préavis,

948 € au titre des congés payés afférents,

5 000 € de dommages-intérêts au titre de la rupture abusive de la période de préavis,

43 000 € à titre de dommages-intérêts au titre de la rupture abusive du contrat de travail,

90 € au titre du remboursement de la note de taxi,

- allouer à '[W] [H] la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre la somme de 1 500 € allouée en première instance,

- condamner la S.A.R.L. Blakläder Workwear aux entiers dépens ;

Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 9 juin 2016 par la S.A.R.L. Blakläder Workwear qui demande à la Cour de :

A titre principal :

- dire et juger que le licenciement de [W] [H] est fondé sur une cause réelle et sérieuse, au motif pris de son insuffisance professionnelle,

- débouter [W] [H] de l'intégralité de ses demandes, en leur principe comme en leur montant ;

A titre subsidiaire :

- réduire en conséquence le montant des condamnations à intervenir ;

En toute hypothèse :

- condamner [W] [H] à verser à la S.A.R.L. Blakläder Workwear une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner le même aux dépens ;

Sur la demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral :

Attendu qu'aux termes des articles L 1152-1 à L 1152-3 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; 

Attendu qu'aux termes de l'article L 1154-1 du code du travail, en cas de litige relatif à l'application des articles L 1152-1 à L 1152-3, dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ;

Qu'en l'espèce, [W] [H] communique une série de courriels qu'[A] [R] lui a adressés entre juin 2011 et mai 2012 ; que certains des passages incriminés par le salarié sont relativement anodins chacun pris isolément :

- 22 juin 2011 : 'Sors ça de ton esprit et ne te justifie pas, ça gonfle tout le monde' ;

- 4 juillet 2011 : 'T'es un gros lécheur de cul' (à propos d'un courriel à une cliente, commençant par 'j'espère que vous vous portez merveilleusement bien') ;

- 19 septembre 2011 : 'Tu me gonfles sérieusement avec ton incompétence sur les outils d'information à ta dispo' ;

- 25 septembre 2011 : 'Au lieu de promettre, fais et puis ne te cherche pas d'excuses, il n'y a pas d'excuses à être mauvais...Et la prochaine fois que tu me prends pour un con, fais-le de manière à ce que je ne le vois pas' ;

- 26 septembre 2011 : 'En psy sans retenue ça signifie que tu te retiens. Parle moins ou mieux' (en réponse à un courriel dans lequel le salarié exprimait l'intention de poursuivre son investissement sans retenue) ;

Que d'autres mettent en doute l'intelligence de [W] [H] :

- 16 septembre 2011 : 'Là si je suis le client, je comprends que t'es stressé de ne pas avoir la commande et que tu me fais chier avec tes phrases à la con' ;

- 24 septembre 2011 : 'T'es au-dessus de la moyenne pour pas mal de choses, mais je vais finir par m'interroger sur ton intelligence. Ça, c'est de l'obséquieux. En langage direct, ça veut dire que je me demande si t'es borné' ;

- 7 mai 2012 : 'Ta bêtise me désespère' ;

Que ces courriels ne sont certes pas représentatifs de la totalité des échanges d'[A] [R] avec [W] [H] et ne couvrent qu'une période d'un an ; que pris dans leur ensemble, ils caractérisent cependant un mode insolite de relation professionnelle entre un gérant et un cadre responsable commercial, dans lequel il n'est pas possible de voir une 'attitude de camaraderie non affectée' ; que le style très direct des courriels d'[A] [R] ne peut s'expliquer par le besoin du salarié d'être 'materné', déploré par le gérant dans son courriel du 16 septembre 2011 ; qu'il induit une proximité factice entre un supérieur hiérarchique exaspéré et condescendant et un salarié infantilisé et peu respecté ; que de tels messages permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ;

Que loin de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs de harcèlement ou de mettre ces faits sur le compte d'un dérapage individuel regrettable, la S.A.R.L. Blakläder Workwear France les assume parfaitement en écrivant (page 43) que le langage Blakläder ne peut s'inscrire dans le registre de la délicatesse ; que les courriels d'[A] [R], flatteurs ou quasiment injurieux, sont en résonnance directe avec les valeurs portées par la société ; que dès lors, le débat est clos ; qu'une société mère suédoise n'étant pas en droit, sous couvert de virilité, de robustesse et d'authenticité, de diffuser dans sa filiale française un mode de rapport hiérarchique qui procède du harcèlement moral, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a dit que [W] [H] a été victime de harcèlement moral ;

Que le préjudice consécutif au harcèlement moral doit être apprécié en considération de la durée limitée et du caractère intermittent des faits ; que la dégradation des conditions de travail du salarié qui en est résulté n'a pas altéré immédiatement la santé physique de ce dernier ; que le congé de maladie, dont le facteur déclenchant a été la procédure de licenciement, est postérieur d'un an aux courriels litigieux et ne peut être mis en relation certaine avec le harcèlement ; que dans ces conditions, le jugement entrepris sera encore confirmé en ce qu'il a limité à 8 000 € le montant des dommages-intérêts alloués à l'appelant ;

Sur la demande nouvelle de dommages-intérêts pour discrimination raciale :

Attendu que selon l'article L 1132-1 du code du travail, alors applicable, aucun salarié ne peut être licencié en raison de son origine, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race ;

Attendu que selon l'article L 1134-1 du même code, lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions de l'article L 1132-1, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations ; qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ;

Que le 20 février 2012, [A] [R] a adressé à une cliente, [G] [D], le courriel suivant :

Si vraiment il y a un problème avec [W], il faut en parler et le mieux est d'avoir des exemples concrets et le faire par tel. Laid est perfectible et je sais qu'il ne passe pas avec tout le monde. Si le seul problème est qu'il ne répond pas au tel, ça peut s'arranger. Je lui passe un coup de fil et je transmets le message, le téléphone arabe marche parfois.

Sinon, on peut en parler. Entre le fait qu'il pousse parfois un peu fort, qu'il soit maghrébin ou que son discours doive être plus direct (moins brouillon), [W] est controversé. Je vous encourage à voir ses bons côtés et à utiliser son dynamisme et sa dispo; plus que de le mettre en position de faiblesse ;

Que [G] [D], surprise, a répondu qu'elle n'avait pas de problème avec [W] [H] ;

Que [W] [H] déduit de ce courriel que ses origines maghrébines posaient un problème à son employeur puisqu'elles en faisaient un 'personnage controversé' ; que ce courriel unique, antérieur de quatorze mois au licenciement, est insuffisant pour laisser supposer l'existence d'une discrimination ; que l'expression 'téléphone arabe' est rentrée dans le langage courant, au même titre que 'supplice chinois', 'cravate espagnole', 'roulette russe', etc, et n'a désormais aucune connotation particulière ; que, pour le reste, [A] [R], qui avait eu des remontées négatives de certains clients, s'est borné à vérifier auprès de [G] [D] si ce 'personnage controversé' passait bien sans exprimer aucune appréciation personnelle en relation avec l'origine maghrébine du salarié (qui ne l'avait pas empêché de l'engager) ;

Qu'en conséquence, [W] [H] doit être débouté de sa demande de dommages-intérêts ;

Sur le licenciement :

Attendu, d'abord, que le licenciement pour insuffisance professionnelle, fondé sur des faits objectifs et vérifiables, ne résulte pas du harcèlement moral ; qu'il n'est donc pas nul ;

Attendu, ensuite, qu'il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige et de former sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, conformément aux dispositions de l'article L 1235-1 du code du travail ;

Que, contrairement à ce qu'il soutient, [W] [H] n'a jamais donné satisfaction à [A] [R], même si celui-ci s'est efforcé de l'encourager par des 'good job' ou 'excellent boulot', saluant certaines réussites jusqu'en octobre 2012 ; que l'employeur critiquait moins les résultats que la méthode du salarié : 'Tes résultats sont corrects, mais tu n'es pas dans la culture commerciale' (septembre 2011) ; qu'il lui reprochait de chercher à arracher les commandes et de ne pas se mettre assez dans la peau du client ; que [W] [H] met en avant l'entretien d'évaluation de 2012 ; qu'il résulte cependant de l'intitulé des imprimés qui constituent ses pièces 5 et 6 que celles-ci sont des 'support salarié' destinés à l'auto-évaluation de l'intéressé et non l'évaluation finale par le manager ; que le 5 mai 2012, [A] [R] a transmis à [W] [H] les échos qu'il avait recueillis en clientèle et dont il résultait que son style, consistant à ne pas laisser respirer l'interlocuteur, dérangeait ; que la conclusion était que ce salarié n'avait pas la culture de la société ; que ses collègues [O] [I] et [C] [L] ont tenté de le soutenir ; que dans un long courriel du 14 mars 2012, le premier lui a donné des conseils (faire en sorte que son planning soit clair, étaler ses rendez-vous chez un même client, etc) ; que le second a souligné le 'boulot exceptionnel' de [W] [H] sur les comptes rendus d'activité et plans de tournée dans un courriel du 7 mai 2012 à [A] [R] ; qu'il a ajouté qu'il travaillait avec l'intéressé sur ses domaines d'amélioration ; que [C] [L] a attesté de ce qu'il avait passé deux jours avec [W] [H] en visites et prospection de clients et consacré deux heures à travailler sur son organisation du temps de travail qui comportait de grosses lacunes ; que selon le témoin, l'appelant a persisté dans son attitude agressive vis-à-vis des clients, rentrant dans leur zone d'intimité et les menaçant de son index ; que le 5 mai 2012, [A] [R] a écrit à [C] [L] : 'Surveille bien pour Samse, son style est un danger' ; que le 15 janvier 2013, lors d'un rendez-vous avec tous les acheteurs du groupe Samse, auquel assistait [C] [L], [W] [H] a été chargé de présenter un pantalon ; que selon son collègue, il le fit en décalage complet avec son auditoire, se montrant très agressif dans son attitude et dans ses propos ; qu'à la sortie de la réunion, [W] [H] était pétrifié et tremblait ; qu'un autre commercial de la S.A.R.L. Blakläder Workwear France, [H] [Z] a attesté des commentaires très négatifs que MM. [X] et Michel, de la direction commerciale du groupe Samse, lui avaient faits au sujet de la prestation de [W] [H], qualifié même de 'clown' ; que les entreprises du groupe Samse ont pris la décision de ne pas référencer Blakläder ;

Qu'il en résulte que malgré les observations que son employeur lui avait faites dès l'origine et en dépit des conseils de son collègue [C] [L], [W] [H] n'est pas parvenu à améliorer son comportement en clientèle, à faire une présentation valorisante et sereine des produits de la société, conformément à la culture commerciale de la S.A.R.L. Blakläder Workwear France qu'il avait l'obligation d'épouser ; que la Cour retire des pièces et des débats la conviction de l'insuffisance professionnelle de [W] [H], qui constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que le jugement entrepris sera donc infirmé de ce chef ;

Sur la rupture du préavis :

Attendu, d'abord, que les droits du salarié sont fixés au moment de la notification du licenciement par les termes de la lettre de licenciement, laquelle, en l'espèce, n'a pas invoqué l'existence d'une faute grave ;

Attendu, ensuite, que si la découverte ou la commission au cours du préavis d'une faute grave peut entraîner l'interruption de l'exécution de ce préavis, il en est autrement si le salarié a été dispensé de l'exécuter ; qu'en cas de dispense, l'indemnisation du préavis lui reste acquise ;

Qu'en conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a alloué à [W] [H] la somme de 9 480 € au titre de l'indemnité de préavis, à laquelle il y a lieu d'ajouter une indemnité de congés payés de 948 € ; que le salarié, qui n'établit aucun fait laissant présumer l'existence d'un lien direct entre son état de santé et l'interruption du préavis, ne peut prétendre à des dommages-intérêts complémentaires ;

Que [W] [H], qui a restitué son véhicule de fonction le 26 septembre 2011 seulement, ne peut prétendre faire supporter par la S.A.R.L. Blakläder Workwear France une note de taxi postérieure de deux mois au terme du préavis sans s'expliquer sur le fondement de l'obligation dont il poursuit l'exécution contre son ancien employeur ;

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Confirme le jugement rendu le 30 avril 2015 par le Conseil de prud'hommes de LYON (section encadrement) en ce qu'il a :

- dit que [W] [H] a été victime de harcèlement moral,

- en conséquence, condamné la S.A.R.L. Blakläder Workwear à payer à [W] [H] la somme de 8 000 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,

- condamné la S.A.R.L. Blakläder Workwear à payer à [W] [H] les sommes suivantes :

9 480 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté [W] [H] de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive du préavis,

- condamné la S.A.R.L. Blakläder Workwear aux dépens de première instance ;

Infirme le jugement entrepris dans ses autres dispositions,

Statuant à nouveau :

Condamne la S.A.R.L. Blakläder Workwear France à payer à [W] [H] la somme de neuf cent quarante-huit euros (948 €) à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,

Dit que le licenciement de [W] [H] par la S.A.R.L. Blakläder Workwear France n'est pas nul, mais procède d'une cause réelle et sérieuse,

En conséquence, déboute [W] [H] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Y ajoutant :

Déboute [W] [H] de sa demande de dommages-intérêts pour discrimination raciale,

Déboute [W] [H] de sa demande de remboursement de frais de taxi,

Condamne [W] [H] aux dépens d'appel,

Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Le GreffierLe Président

Gaétan PILLIEMichel SORNAY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale b
Numéro d'arrêt : 15/04478
Date de la décision : 23/09/2016

Références :

Cour d'appel de Lyon SB, arrêt n°15/04478 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-09-23;15.04478 ?
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