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23/09/2016 | FRANCE | N°15/04191

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 23 septembre 2016, 15/04191


AFFAIRE PRUD'HOMALE



RAPPORTEUR





R.G : 15/04191





[L]



C/

Me [G] [T] - Mandataire ad hoc de SARL CONFIANCE NETTOYAGE

AGS CGEA DE [Localité 1]







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 04 Mai 2015

RG : F 13/01644

COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE B



ARRÊT DU 23 SEPTEMBRE 2016





APPELANT :



[K] [L]

né le [Date naissance 1] 1984 à [Locali

té 2]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Comparant en personne, assisté de Me Saadia RAHHO, avocat au barreau de l'AIN

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/037645 du 07/01/2016 accordée par le bureau d'aide juridiction...

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

R.G : 15/04191

[L]

C/

Me [G] [T] - Mandataire ad hoc de SARL CONFIANCE NETTOYAGE

AGS CGEA DE [Localité 1]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 04 Mai 2015

RG : F 13/01644

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 23 SEPTEMBRE 2016

APPELANT :

[K] [L]

né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 2]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Comparant en personne, assisté de Me Saadia RAHHO, avocat au barreau de l'AIN

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/037645 du 07/01/2016 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

INTIMÉS :

Me [G] [T] ès qualités de mandataire ad hoc de SARL CONFIANCE NETTOYAGE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Non comparant ni représenté

AGS CGEA DE [Localité 1]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentées par Me Cécile ZOTTA de la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA, avocat au barreau de LYON substituée par Me Sabine LAMBERT- FERRERO, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 08 Juin 2016

Présidée par Didier JOLY, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Gaétan PILLIE, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Michel SORNAY, président

- Didier JOLY, conseiller

- Natacha LAVILLE, conseiller

ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 23 Septembre 2016 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Michel SORNAY, Président et par Gaétan PILLIE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Le 9 décembre 2002, un contrat écrit à durée indéterminée a été établi entre d'une part [J] [R], gérant de la S.A.R.L. Confiance Nettoyage, et [K] [L]. Ce dernier devait occuper un emploi d'agent de propreté (AP1, coefficient 150) à raison de 35 heures par semaines. Le salaire correspondant n'était pas précisé.

Ce contrat de travail n'a pas été signé par [K] [L] et n'a pas été exécuté.

A dater du 9 décembre 2002, [K] [L] a été employé par la S.A.R.L. Confiance Nettoyage en qualité d'agent de propreté à raison de :

- 65 heures de travail du 9 au 31 décembre 2002, payées au taux horaire brut de 4,50 €,

- 46 heures mensuelles de janvier 2003 à février 2004, payées au taux horaire brut de :

6,37 € de janvier 2003 à janvier 2004,

7,19 € en février 2004,

- 151,67 heures mensuelles de mars à juillet 2004, payées au taux horaire brut de 7,19 €,

- 54 heures mensuelles en août et septembre 2004, payées au taux horaire de 7,61 €,

- 33 heures mensuelles de travail d'octobre à décembre 2004, payées au taux horaire de 7,61 €.

Aucun bulletin de paie n'est communiqué pour janvier 2005.

Le bulletin de paie de février 2005 porte la mention : 'Date départ 12/01/2005".

L'attestation destinée à Pôle Emploi porte mention d'une démission.

Le 14 mai 2007, [K] [L] a saisi la formation de référé du Conseil de prud'hommes de Lyon des demandes suivantes :

rappel de salaire16 174,61 €

congés payés afférents1 617,46 €

Le même jour, il a saisi au fond le Conseil de prud'hommes de Lyon des demandes suivantes :

- résolution judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur,

- dommages-intérêts afférents6 810,00 €

- indemnité conventionnelle de licenciement 115,42 €

- préavis conventionnel 2 308,42 €

- indemnité de congés payés 230,84 €

- documents de rupture,

- bulletins de paie conformes.

Par ordonnance du 18 juin 2007, la formation de référé a alloué à [K] [L] les sommes suivantes à titre provisionnel :

rappel de salaire (période du 9 décembre 2002 à avril 2007)16 174,61 €

congés payés afférents1 617,46 €

Le bureau de jugement a radié l'affaire le 17 mars 2008 puis à nouveau le 24 septembre 2012.

Le Tribunal de commerce de Lyon a ouvert le redressement judiciaire de la S.A.R.L. Confiance Nettoyage par jugement du 5 août 2008.

Il a prononcé la liquidation judiciaire de la société par un jugement du 29 janvier 2009 qui a désigné Maître [G] [T] en qualité de liquidateur.

Par lettre recommandée du 6 février 2009, Maître [T] a convoqué [K] [L] en vue d'un entretien préalable à son licenciement. Il lui a notifié son licenciement pour motif économique le 13 février 2009.

Par jugement du 23 janvier 2013, le Tribunal de commerce a prononcé la clôture des opérations de liquidation pour insuffisance d'actif.

Par ordonnance du 24 mars 2014, le président du Tribunal de commerce de Lyon a désigné Maître [T] en qualité de mandataire ad hoc.

L'affaire a été rétablie au rôle et, après deux nouveaux renvois, elle a été plaidée devant le bureau de jugement à l'audience du 15 décembre 2014.

*

* *

LA COUR,

Statuant sur l'appel interjeté le 13 mai 2015 par [K] [L] du jugement rendu le 4 mai 2015 par le Conseil de prud'hommes de LYON (section commerce) qui a :

- constaté que Monsieur [L] a démissionné,

- débouté Monsieur [L] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné Monsieur [L] aux dépens ;

Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 8 juin 2016 par [K] [L] qui demande à la Cour de :

- dire et juger que l'action introduite par Monsieur [L] devant la Cour est recevable et fondée,

- confirmer l'ordonnance de référé rendue le 18 juin 2007,

- dire qu'il n'y a pas prescription de l'action,

- dire et juger que le salarié a droit au paiement de ses congés payés 2003 et 2004,

- rejeter toute prétention tendant à dire que monsieur [L] a démissionné,

- dire et juger que la rupture du contrat est imputable au seul employeur,

- dire et juger que cette rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- dire et juger que le licenciement est abusif et vexatoire,

- dire et juger qu'il y a eu lieu à travail dissimulé,

- inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société CONFIANCE NETTOYAGE représentée par Maître [T], liquidateur judiciaire, les créances suivantes :

au titre l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse 11 542,10 €

au titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et vexatoire 9 233,68 €

au titre de l'indemnité légale de licenciement 470.78 €

au titre du préavis 2353.90 €

au titre des congés payés sur préavis 235.39 €

au titre du droit individuel à la formation 1 154 ,21€

au titre de rappel de salaire de janvier 2005 114,15 €

au titre de rappel de solde de congés payés 932,23 €

au titre des congés payés 2003 1 258.25 €

au titre des congés payés 2004 1 560,23 €

au titre du travail dissimulé 6 925,26 €

- allouer à monsieur [L] la somme de 2000,00€ au titre des dispositions de l'article 700 du CPC pour les deux instances, l'avocat renonçant alors à l'aide juridictionnelle,

- laisser à la charge de la liquidation de la SARL CONFIANCE NETTOYAGE les entiers dépens de l'instance y compris les éventuels frais d'exécution forcée du jugement à intervenir,

- ordonner la rectification du certificat de travail et attestation Pôle Emploi,

- ordonner la remise du bulletin de salaire correspondant au versement de 5713,44€ en mars 2009, ainsi que la fiche de paye de janvier 2005,

- ordonner la rectification de toutes les fiches de paye, au besoin sous astreinte de 50€ par jour,

- dire et juger que le jugement sera commun et opposable au CGEA de [Localité 1] qui devra prendre en charge les sommes à revenir à monsieur [L] dans la limite de sa garantie ;

Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 8 juin 2016 par l'UNEDIC, délégation A.G.S.- C.G.E.A. de [Localité 1], qui demande à la Cour de :

- dire et juger recevable mais mal fondé, l'appel interjeté par Monsieur [L] à l'encontre du jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de LYON, Section Commerce, le 4 mai 2015,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

- dire et juger que le contrat à temps complet a été nové en contrat à temps partiel,

- débouter Monsieur [L] de sa demande de rappel de salaire au titre d'un temps complet,

- dire et juger que Monsieur [L] a démissionné en date du 12 janvier 2005,

- par conséquent, le débouter de l'intégralité de ses demandes liées à la rupture du contrat de travail,

- le débouter de ses demandes relatives au rappel d'indemnité de congés payés, à l'indemnité au titre du DIF et à l'indemnité pour travail dissimulé,

Subsidiairement,

- réduire à une plus juste proportion les dommages et intérêts alloués au titre du droit individuel à la formation,

- réduire à 3 841,08 € l'indemnité pour travail dissimulé,

En tout état de cause,

- dire et juger que l'indemnité allouée au titre de l'article 700 n'est pas garantie par l'AGS,

- dire et juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6 et L. 3253-8 et suivants du Code du Travail, que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-19, L. 3253-20, L. 325321 et L. 3253-15 du Code du Travail et L. 325347 du Code du Travail,

- dire et juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,

- mettre les concluants hors dépens ;

Sur la demande de rappel de salaire formée sur la base d'un travail à temps complet :

Attendu que le contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet du 9 décembre 2002 n'a jamais été signé par [K] [L] et exécuté par l'employeur ; qu'il est resté à l'état de projet et ne peut fonder une demande de rappel de salaire correspondant à la différence entre les salaires dus pour un travail à temps complet et ceux effectivement perçus pour le travail à temps partiel effectué ;

Attendu que [K] [L], qui a été engagé par contrat oral à temps partiel, se borne à solliciter la confirmation de l'ordonnance de référé qui lui a alloué un rappel de salaire sur la période de décembre 2002 à avril 2007, dont le terme est postérieur à la délivrance des documents de fin de contrat ; qu'il n'a jamais articulé devant le juge du fond, que ce soit en première instance ou en cause d'appel, aucun moyen tendant à la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet et à l'octroi des rappels de salaire correspondant ; qu'il sera donc débouté de sa demande de rappel de salaire et congés payés incidents ;

Attendu que la formation de référé rend des décisions provisoires susceptibles de donner lieu à restitution ; que le C.G.E.A. de [Localité 1] demande à la Cour, dans les motifs de ses écritures, d'ordonner à [K] [L] de restituer :

- à Maître [T] la somme de 8 500 € que la S.A.R.L. Confiance Nettoyage avait payée en exécution de l'ordonnance avant l'ouverture du redressement judiciaire,

- à l'A.G.S. - C.G.E.A. de [Localité 1] la somme nette de 7 113,44 € dont il a fait l'avance ;

Mais attendu que l'A.G.S. est sans qualité pour solliciter la restitution à Maître [T], liquidateur, qui n'est ni présent ni représenté, de sommes que la S.A.R.L. Confiance Nettoyage avait payée lorsqu'elle était in bonis ; qu'il y a seulement lieu d'ordonner la restitution de la somme de 7 113,44 € à l'A.G.S. qui en a fait l'avance ;

Sur la rupture du contrat de travail :

Attendu, d'abord, que la seule remise du certificat de travail et de l'attestation destinée à Pôle Emploi que les articles L 1234-19 et R 1234-9 du code du travail prescrivent à l'employeur de délivrer au salarié, au moment de la résiliation, de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, établit la rupture de ce contrat ;

Attendu, ensuite, que si une démission n'est soumise à aucune forme particulière, elle doit cependant être claire et non équivoque ; que la volonté non équivoque de démissionner ne peut résulter du seul fait de s'abstenir de travailler ; que les documents de rupture délivrés à [K] [L] sont contradictoires ; qu'en effet, l'attestation Pôle Emploi du 12 janvier 2005 porte mention d'une période d'emploi du 9 décembre 2002 au 12 janvier 2005 ; que le certificat de travail établi le 3 février 2005 porte mention d'une période d'emploi du 9 décembre 2002 au 31 janvier 2005 ; qu'à quinze jours d'intervalle, l'employeur a retenu des dates différentes comme termes de la relation de travail ; qu'une démission claire, même présentée oralement, n'aurait pas autorisé une telle incertitude ; que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement qui, en l'absence de toute lettre motivée de l'employeur, est nécessairement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en revanche, [K] [L] ne caractérise aucune circonstance de fait conférant un caractère vexatoire au licenciement ;

Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :

Attendu que [K] [L] qui a été licencié sans cause réelle et sérieuse, alors qu'il avait plus de deux ans d'ancienneté dans une entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, est en droit de prétendre, en application de l'article L 1235-3 du code du travail, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; que la Cour a été saisie parallèlement par [K] [L] d'un appel contre un jugement du Conseil de prud'hommes de Lyon du 16 septembre 2013, rendu dans un litige l'opposant à la S.A.R.L. MCM Propreté Services ; que cette procédure a fait l'objet de décisions de radiation des 17 avril et 11 décembre 2014 ; qu'il ressort du jugement déféré à la Cour que l'appelant avait été engagé à temps partiel le 27 octobre 2005 par la société MCM Propreté Services en qualité d'agent de service ; que [K] [L] a admis dans ses écritures qu'il était lié par un autre contrat de travail à l'OPAC de l'Ain ; qu'il ne justifie d'aucun préjudice impliquant l'octroi d'une indemnité supérieure au minimum légal défini qui s'élève à 3621,45 € ;

Sur le préavis :

Attendu qu'aux termes de l'article L 1234-5 du code du travail, l'inobservation du délai-congé ouvre droit, sauf faute grave, à une indemnité compensatrice égale aux salaires et avantages, y compris l'indemnité de congés payés, que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail ; qu'une indemnité compensatrice de deux mois de préavis sera donc fixée au passif de la S.A.R.L. Confiance Nettoyage pour la somme de 1 407,03 € outre une indemnité de congés payés de 140,70 € ;

Sur l'indemnité de licenciement :

Attendu qu'il résulte des dispositions des articles L 1234-9 et R 1234-2 du code du travail que l'indemnité de licenciement due, sauf en cas de faute grave, à un salarié qui compte un an d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté plus deux quinzièmes de mois par année d'ancienneté au-delà de dix ans, calculée sur la base du salaire brut moyen des douze derniers mois précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, le tiers des trois derniers mois ; que dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion ;

Qu'en l'espèce, pour une ancienneté de deux ans et trois mois au terme du préavis, et sur la base d'une moyenne annuelle de 703,51 € de salaire mensuel, l'indemnité de licenciement s'élève à 316,58 € ;

Sur les congés payés :

Attendu qu'aux termes de l'article L 3141-26 du code du travail, lorsque le contrat de travail est résilié du fait de l'employeur ou du fait du salarié et hormis dans l'hypothèse d'une faute lourde de ce dernier, le salarié qui n'a pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit doit recevoir, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice déterminée d'après les dispositions des articles L 3141-22 à L 3141-25 du même code ;

Qu'en l'espèce, [K] [L] a acquis :

14 jours ouvrables de congés payés du 9 décembre 2002 au 31 mai 2003, dont 6 ont été pris en octobre 2003, soit un solde de 8 jours,

30 jours ouvrables de congés payés du 1er juin 2003 au 31 mai 2004,

18,5 jours ouvrables de congés payés du 1er juin 2004 au 12 janvier 2005 ;

Que les droits de [K] [L] à indemnité compensatrice de congés payés s'établissent ainsi :

congés payés acquis en 2002/2003 110,11 €

congés payés acquis en 2003/2004611,04 €

congés payés acquis en 2004/2005560,75 €

1 281,90 €

Qu'une indemnité compensatrice de 482,61 € ayant été versée avec le solde de tout compte, la créance de [K] [L] s'établit à 799,29 € ;

Sur le droit individuel à la formation :

Attendu que si la loi du 4 mai 2004 s'appliquait immédiatement à défaut de dispositions transitoires particulières, le salarié remplissant la condition d'ancienneté réglementaire ne pouvait acquérir le bénéfice de la première tranche de vingt heures du droit à la formation institué par cette loi qu'un an après l'entrée en vigueur de celle-ci, soit à une date postérieure à l'expiration du préavis ; qu'en conséquence, [K] [L] sera débouté de ce chef de demande ;

Sur le travail dissimulé :

Attendu que le fait de verser un salaire inférieur au taux en vigueur, à le supposer même établi, ne caractérise pas un travail dissimulé ;

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté [K] [L] de ses demandes de rappel de salaires, de dommages-intérêts pour licenciement abusif et vexatoire, d'indemnités pour travail dissimulé et pour perte du droit individuel à la formation,

En conséquence, ordonne la restitution par [K] [L] à l'A.G.S. de la somme de sept mille cent treize euros et quarante-quatre centimes (7 113,44 €) dont elle a fait l'avance ;

Infirme le jugement dans ses autres dispositions,

Statuant à nouveau :

Fixe la date de la rupture du contrat de travail au 12 janvier 2005 et dit qu'elle s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

En conséquence, fixe la créance de [K] [L] au passif de la S.A.R.L. Confiance Nettoyage à la somme de trois mille six cent vingt-et-un euros et quarante-cinq centimes (3 621,45 €) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Fixe la créance de [K] [L] à :

la somme de mille quatre cent sept euros et trois centimes (1 407,03 €) à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

la somme de cent quarante euros et soixante-dix centimes (140,70 €) à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,

la somme de trois cent seize euros et cinquante-huit centimes (316,58 €) à titre d'indemnité de licenciement,

la somme de sept cent quatre-vingt-dix-neuf euros et vingt-neuf centimes (799,29 €) à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ;

Déclare le présent arrêt opposable à l'UNEDIC, Délégation AGS CGEA de [Localité 3], qui sera tenue à garantie dans la limite des plafonds prévus par les articles L 3253-6 et suivants et D 3253-5 et suivants du code du travail ;

Ordonne à Maître [G] [T], en qualité de mandataire ad hoc, de délivrer à [K] [L] :

un bulletin de paie de janvier 2005,

un certificat de travail portant mention d'une période d'emploi du 9 décembre 2002 au 12 mars 2005, terme du préavis,

une attestation Pôle Emploi rectifiée quant à la période d'emploi et quant au motif de la rupture (licenciement au lieu de démission) ;

Y ajoutant :

Condamne Maître [T], mandataire ad hoc, aux dépens d'appel,

Déboute [K] [L] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Le GreffierLe Président

Gaétan PILLIEMichel SORNAY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale b
Numéro d'arrêt : 15/04191
Date de la décision : 23/09/2016

Références :

Cour d'appel de Lyon SB, arrêt n°15/04191 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-09-23;15.04191 ?
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