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23/09/2016 | FRANCE | N°14/08487

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 23 septembre 2016, 14/08487


AFFAIRE PRUD'HOMALE



RAPPORTEUR





R.G : 14/08487





SA ONYX AUVERGNE RHONE-ALPES



C/

[M]

SAS SECHE ECO SERVICES







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 21 Octobre 2014

RG : F 13/04299

COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE B



ARRÊT DU 23 SEPTEMBRE 2016





APPELANTE :



SA ONYX AUVERGNE RHONE-ALPES

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité

1]



Représentée par Me Emmanuelle SAPENE de la SCP PECHENARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Béatrice MOUTET, avocat au barreau de PARIS



INTIMÉS :



[C] [M]

né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 2]

[Adre...

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

R.G : 14/08487

SA ONYX AUVERGNE RHONE-ALPES

C/

[M]

SAS SECHE ECO SERVICES

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 21 Octobre 2014

RG : F 13/04299

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 23 SEPTEMBRE 2016

APPELANTE :

SA ONYX AUVERGNE RHONE-ALPES

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Emmanuelle SAPENE de la SCP PECHENARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Béatrice MOUTET, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉS :

[C] [M]

né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Comparant en personne, assisté de Me Stéphane TEYSSIER de la SELARL STEPHANE TEYSSIER AVOCAT, avocat au barreau de LYON

SAS SECHE ECO SERVICES

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Bruno DEGUERRY de la SELARL DEGUERRY, PERRIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 08 Juin 2016

Présidée par Didier JOLY, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Gaétan PILLIE, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Michel SORNAY, président

- Didier JOLY, conseiller

- Natacha LAVILLE, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 23 Septembre 2016 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Michel SORNAY, Président et par Gaétan PILLIE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Il a été convenu entre la S.A.S. Séché Eco Services et la S.A. Biomérieux que la première société effectuerait la gestion de la collecte des déchets sur le site de [Localité 5] à compter du 2 juin 2008.

A cette fin, un contrat de gestion déléguée a été signé par les parties le 29 avril 2010 pour une durée de trois ans à compter de la date d'entrée du prestataire. Il a notamment été stipulé qu'un chef d'équipe et deux opérateurs ayant les qualifications et l'expérience nécessaires seraient normalement affectés par la S.A.S. Séché Eco Services à la réalisation de la prestation objet du contrat.

[C] [M] a été engagé par la S.A.S. Séché Eco Services en qualité d'opérateur de tri (niveau II, coefficient 104) suivant contrat écrit à durée indéterminée du 24 octobre 2008 à effet du 1er novembre 2008, soumis à la convention collective nationale des activités du déchet.

Le point d'attache habituel de [C] [M] était situé à [Localité 5] sur le site de la société Biomérieux.

Son salaire mensuel brut a été fixé à 1 425,70 € sur treize mois.

Par lettre du 30 octobre 2012, la société Biomérieux a résilié au 31 mai 2013 le contrat de gestion déléguée de la prestation de déchets qui la liait à la S.A.S. Séché Eco Services pour le site de [Localité 5].

Elle a contracté avec la société Vinci Facilities qui a notifié le 21 décembre 2012 à la société Veolia Propreté son intention de lui confier le traitement des déchets industriels banals, déchets industriels dangereux et déchets d'activités de soins à risques infectieux pour les sites Biomérieux de [Localité 6], [Localité 5], [Localité 7], [Localité 8] et [Localité 9].

Par lettre recommandée du 6 mai 2013, la S.A.S. Séché Eco Services, informée de ce que la société Veolia Propreté serait le nouveau prestataire de services à compter du 1er juin 2013, a rappelé à celle-ci son obligation de reprendre le personnel affecté à ce marché, et ce en application de l'article L 1224-1 du code du travail. Il s'agissait de :

[C] [M] (temps plein),

[B] [J] (temps plein),

[D] [C] (temps plein),

[P] [D] (temps partiel de 9 heures hebdomadaires).

La société Veolia Propreté a répondu le 15 mai 2013 que les dispositions de l'article L 1224-1 ne pouvaient trouver application en l'absence d'entité économique autonome.

Par lettres du 30 mai 2013, [D] [C] et [B] [J] ont postulé à un emploi au sein de la S.A. Onyx Auvergne Rhône-Alpes, filiale de la société Veolia Propreté.

Ils ont été engagés par contrat écrit à durée indéterminée du 3 juin 2013 :

[D] [C] en qualité d'agent qualifié d'exploitation/chef d'équipe/opérateur (ouvrier, niveau III, position 2, coefficient 118),

[B] [J] en qualité d'équipier de collecte (ouvrier, niveau II, position 1, coefficient 104),

rattachés à l'établissement de [Localité 10] pour exercer leurs activités notamment sur le site Biomérieux de [Localité 5].

Les dates d'ancienneté retenues étaient le 1er juin 2008 ([C]) et le 1er novembre 2008 ([M]), c'est-à-dire la date de l'engagement des salariés par la S.A.S. Séché Eco Services.

Les sociétés Séché et Veolia ont continué à échanger des courriers jusqu'au 12 juin 2013 sans parvenir à s'accorder sur la poursuite de l'exécution du contrat de travail de [C] [M].

Par lettre du 6 juin 2013, celui-ci a demandé à la société Veolia Propreté, qui avait repris le marché, pour quelle raison il n'avait pas été contacté et repris. Celle-ci lui a répondu, par lettre recommandée du 2 juillet 2013, qu'elle ne pouvait donner suite à sa demande portant sur le transfert de son contrat de travail au sein de la société Veolia.

Puis, par lettre du 31 juillet 2013, [C] [M] a fait savoir à la S.A.S. Séché Eco Services qu'il restait à sa disposition pour intégrer le poste qu'elle était censée lui proposer et qu'il lui appartenait de régler ses salaires. La S.A.S. Séché Eco Services lui a répondu le 26 août 2013 qu'elle l'avait sorti de ses effectifs et qu'il lui appartenait d'exiger la poursuite de son contrat de travail par Veolia.

Le 13 septembre 2013, [C] [M] a saisi la formation de référé du Conseil de prud'hommes de Lyon d'une demande de rappel de salaire depuis juin 2013 et d'une demande de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, dirigées tant contre la S.A.S. Séché Eco Services que contre la société Veolia Propreté.

Le même jour, il a saisi au fond le Conseil de prud'hommes de Lyon.

Par ordonnance du 18 décembre 2013, la formation de référé a':

- dit et jugé que l'employeur de [C] [M] est la S.A.S. Séché Eco Services,

- par conséquent, condamné à titre provisionnel la S.A.S. Séché Eco Services à payer à [C] [M] les sommes suivantes':

10 237,38 € brut au titre des salaires de juin à novembre 2013,

1 000,00 € à titre de provision sur dommages-intérêts,

1 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit qu'il n'y a pas matière à référé sur le surplus des demandes et invité les parties à mieux se pourvoir éventuellement devant les juges du fond,

- mis hors de cause la société Onyx Auvergne Rhône-Alpes, appartenant au groupe Veolia Propreté,

- condamné la S.A.S. Séché Eco Services aux dépens.

Sur l'appel de la société Séché Eco Services, la Cour a infirmé cette ordonnance par arrêt du 30 avril 2015 et dit qu'il n'y avait pas lieu à référé.

Par jugement du 21 octobre 2014, le Conseil de prud'hommes de Lyon (section industrie) a :

- dit et jugé que la SA Onyx Auvergne Rhône Alpes a repris la moitié du personnel de la SAS Séché Eco Services,

- prononcé la mise hors de cause de la SAS Séché Eco Services,

- dit et jugé que l'activité correspond à une entité économique autonome emportant le transfert des contrats en application de l'article L 1224-1 du Code du Travail,

- en conséquence, dit et jugé que la résiliation du contrat de travail aux tords exclusifs de la SA ONYX AUVERGNE RHONE-ALPES s'analyse en licenciement sans cause réelle et sérieuse et sera prononcé à la date du 24 juin 2014,

- en conséquence, condamné la SA ONYX AUVERGNE RHONE-ALPES à verser à Monsieur [M] [C] les sommes suivantes:

21.828 € bruts à titre de rappel de salaire de juin 2013 au 24 juin 2014 sachant que le salaire pris en compte est de 1712 euros bruts,

2.182, 80 € bruts au titre des congés payés afférents,

3.466 € au titre de l'indemnité de licenciement,

3.424 € bruts à titre d'indemnité de préavis,

324,40 € bruts au titre des congés-payés afférents,

21.000 € nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

12.000 € nets à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

- ordonné la capitalisation des intérêts en vertu de l'article 1154 du Code Civil,

- ordonné l'exécution provisoire de droit conformément à l'article R 1454-28 du Code du Travail étant précisé que la moyenne sur les trois derniers mois s'élevait à la somme brute de 1712 €,

- ordonné à la SA Onyx Auvergne Rhône Alpes la remise des bulletins de salaire conforme à la décision pour la période de juin 2013 au 24 juin 2014, l'attestation POLE EMPLOI portant mention du licenciement et le certificat de travail sous astreinte de 150 jours (sic) à compter du 30ème jour du prononcé du jugement, le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte,

- condamné la SA Onyx Auvergne Rhône Alpes à verser à Monsieur [M] [C] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- débouté sur toutes les autres demandes,

- condamné la SA Onyx Auvergne Rhône Alpes aux entiers dépens.

La SA Onyx Auvergne Rhône Alpes a interjeté appel de cette décision le 28 octobre 2014.

*

* *

LA COUR,

Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 8 juin 2016 par la SA Onyx Auvergne Rhône Alpes qui demande à la Cour de :

- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Lyon du 21 octobre 2014 en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

A titre principal,

- dire et juger que la société Onyx Auvergne Rhône Alpes n'a jamais eu la qualité d'employeur de Monsieur [C] [M],

- dire et juger que les prétentions formées par Monsieur [C] [M] sont abusivement dirigées à l'encontre de la société Onyx Auvergne Rhône Alpes,

- prononcer la mise hors de cause de la société Onyx Auvergne Rhône Alpes,

- débouter Monsieur [C] [M] de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de la société Onyx Auvergne Rhône Alpes,

- condamner Monsieur [C] [M] à restituer à la société Onyx Auvergne Rhône Alpes les sommes versées dans le cadre de l'exécution provisoire, soit la somme de 11 959,54 € nette versée le 17 décembre 2014 ;

A titre subsidiaire,

- dire et juger que la rupture des relations contractuelles est intervenue au 2 juillet 2013,

- condamner Monsieur [C] [M] à restituer à la société Onyx Auvergne Rhône Alpes les sommes versées dans le cadre de l'exécution provisoire, soit la somme de 11 959,54 € nette versée le 17 décembre 2014 ;

A titre infiniment subsidiaire,

- dire et juger que la rupture des relations contractuelles est intervenue à la date du jugement du Conseil de prud'hommes de Lyon du 21 octobre 2014,

- débouter Monsieur [C] [M] de ses demandes de rappels de salaire postérieures au 21 octobre 2014 ;

En tout état de cause,

- condamner la société Séché Eco Services à payer à la société Onyx Auvergne Rhône Alpes la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner solidairement la société Séché Eco Services et Monsieur [C] [M] aux entiers dépens ;

Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 8 juin 2016 par [C] [M] qui demande à la Cour de :

A titre principal,

- constater que la SA ONYX AUVERGNE RHÔNE ALPES a d'ores et déjà repris la moitié du personnel affecté antérieurement par la société SAS SECHE ECO SERVICES au site BIOMERIEUX dans le cadre de la reprise du marché en juin 2013,

- dire et juger que l'activité reprise correspond à une entité économique autonome emportant transfert de plein droit de l'ensemble des contrats de travail des salariés spécialement affectés à cette activité, dont celui du requérant,

- confirmer en conséquence le jugement du Conseil de Prud'hommes de Lyon en date du 21 octobre 2014,

- dire et juger que le contrat de travail de Monsieur [M] devait être transféré de plein droit à la SA ONYX AUVERGNE RHÔNE ALPES,

- statuer à nouveau,

- dire et juger que la SA ONYX AUVERGNE RHÔNE ALPE est redevable des salaires du mois de juin 2013 au jour du prononcé de l'arrêt de la Cour d'Appel de Lyon,

- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur en raison des manquements graves et persistants de ce dernier dans l'exécution du contrat de travail et fixer la date de la rupture au jour du prononcé de l'arrêt de la Cour d'Appel,

- condamner la SA ONYX AUVERGNE RHÔNE ALPES à payer à Monsieur [C] [M] les sommes suivantes :

*Outre intérêts de droit à compter de la demande :

54 784 à titre de rappel de salaire du mois de juin 2013 au 10 février 2016 sauf à parfaire jusqu'au jour de la décision à intervenir sur la base d'un salaire mensuel de 1 712 €,

5 478 € à titre de congés payés afférents,

3 424 à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

342 € à titre de congés payés sur préavis,

3 466 € à titre d'indemnité de licenciement,

A titre subsidiaire, si la date de la résiliation judiciaire était fixée au jour du prononcé du jugement du Conseil de Prud'hommes, ce dernier sera confirmé en toutes ses dispositions sur les rappels de salaire et les indemnités de rupture ,

*Outre intérêts de droit à compter du jugement:

48 288 à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

25 000 à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,

- ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l'article 1154 du code civil,

- ordonner sous astreinte de 150 euros par jour de retard à la SA ONYX AUVERGNE RHÔNE ALPES de remettre à Monsieur [C] [M] des bulletins de salaires conformes, une attestation ASSEDICS portant la mention d'un licenciement et un certificat de travail,

- se réserver le contentieux de la liquidation de l'astreinte,

- condamner la SA ONYX AUVERGNE RHÔNE ALPES à payer à Monsieur [C] [M] une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

A titre subsidiaire,

Si par extraordinaire la Cour devait considérer que la SAS SECHE ECO SERVICES ne rapporte pas la preuve suffisante du transfert du contrat au profit du repreneur dont elle se prévaut,

- dire et juger que la Société SECHE ECO SERVICES était tenue du paiement du salaire de Monsieur [M] qui restait salarié de la Société,

- en conséquence, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur en raison des manquements graves et persistants de ce dernier dans l'exécution du contrat de travail,

- condamner la SAS SECHE ECO SERVICES à payer à Monsieur [C] [M] les sommes suivantes :

*Outre intérêts de droit à compter de la demande :

54 784 à titre de rappel de salaire du mois de juin 2013 au 10 février 2016 sauf à parfaire jusqu'au jour de la décision à intervenir sur la base d'un salaire mensuel de 1 712 €,

5 478 € à titre de congés payés afférents,

3 424 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

342 à titre de congés payés sur préavis,

3 466 € à titre d'indemnité de licenciement,

A titre subsidiaire, si la date de la résiliation judiciaire était fixée au jour du prononcé du jugement du conseil de Prud'hommes, ce dernier sera confirmé en toutes ses dispositions sur les rappels de salaire et les indemnités de rupture,

*Outre intérêts de droit à compter du jugement:

48 288 à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

25 000 à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,

- ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l'article 1154 du code civil,

- ordonner sous astreinte de 150 euros par jour de retard à la SAS SECHE ECO SERVICES de remettre à Monsieur [C] [M] des bulletins de salaires conformes, une attestation ASSEDICS portant la mention d'un licenciement et un certificat de travail,

- se réserver le contentieux de la liquidation de l'astreinte,

- condamner la SAS SECHE ECO SERVICES à payer .à Monsieur [C] [M] une indemnité de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 8 juin 2016 par la S.A.S. Séché Eco Services qui demande à la Cour de :

- confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Lyon du 21 octobre 2014 ;

- prononcer sa mise hors de cause ;

- condamner la société ONYX AUVERGNE RHONE ALPES à lui payer la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- condamner Monsieur [M] à lui payer la somme de 1.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- statuer ce que de droit sur les dépens ;

Sur le moyen pris de l'application de l'article L 1224-1 du code du travail :

Attendu que les dispositions d'ordre public de l'article L 1224-1 du code du travail qui, en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur, emportent maintien des contrats de travail en cours, et auxquelles il ne peut être dérogé par des conventions particulières, doivent recevoir application dans tous les cas où une entité économique, dont l'activité est reprise, conserve son identité ; que conformément à l'article 1er (b) de la directive du Conseil de l'Union européenne n°2001-23 du 12 mars 2001, l'entité économique doit être entendue comme un ensemble organisé de moyens en vue de la poursuite d'une activité économique, que celle-ci soit essentielle ou accessoire ; que ni la perte d'un marché ni la poursuite de l'activité s'y rapportant par un nouveau prestataire ou par le donneur d'ordre, à la suite de la résiliation du marché, ne peuvent suffire, en l'absence de tout transfert d'éléments d'exploitation corporels ou incorporels significatifs à entraîner un changement d'employeur ; qu'en revanche, ces éléments peuvent indifféremment être transmis par le prestataire sortant à son successeur ou mis à la disposition des prestataires successifs par le donneur d'ordre ;

Attendu qu'il incombe à la partie qui entend se prévaloir des dispositions de l'article L.1224-1 d'apporter la preuve de ses conditions d'application, c'est-à-dire en l'espèce à la société Séché Eco Services ; que celle-ci soutient que la société Biomérieux a mis à la disposition de la société appelante une plate-forme aménagée (ligne téléphonique, eau, électricité, sanitaires, vestiaires), un hall couvert appelé 'zone de déchets' et une presse à balles pour les déchets de plastique, précédemment affectés à l'exécution du marché dont la société Séché Eco Services était titulaire; qu'elle ajoute qu'en mobilisant ces moyens d'exploitation et en reprenant deux des quatre salariés précédemment affectés exclusivement sur ce site, la SA Onyx Auvergne Rhône Alpes a continué la même activité poursuivant son objectif propre, à savoir la collecte, la gestion de cette collecte, le transport et le traitement des déchets industriels ; qu'effectivement, à l'article 3 du contrat de gestion déléguée du 29 avril 2010, la société Biomérieux s'était engagée à mettre une plate-forme aménagée à la disposition de la société Séché Eco Services pour lui permettre d'effectuer sa mission de gestion de la collecte sur site des déchets ; que le contrat prévoyait aussi l'affectation par le prestataire d'un chef d'équipe et de deux opérateurs à la gestion de la collecte des déchets sur le site de [Localité 5] ; que deux de ces salariés, [D] [C] et [B] [J], ont fait acte de candidature auprès de la société Onyx le 30 mai 2013 ; qu'ils ont été engagés par contrat écrit à durée indéterminée du 3 juin 2013, le premier en qualité d'agent qualifié d'exploitation/chef d'équipe/opérateur (ouvrier, niveau III, position 2, coefficient 118), le second en qualité d'équipier de collecte (ouvrier, niveau II, position 1, coefficient 104), rattachés tous deux à l'établissement de [Localité 10] pour exercer leurs activités notamment sur le site Biomérieux de [Localité 5] ; qu'ils ont conservé le bénéfice de l'ancienneté acquise sur ce site depuis 2008, mais ont été soumis à une période d'essai ; que [B] [J] a conservé aussi sa position dans la classification conventionnelle ; que [D] [C] a amélioré la sienne, passant du niveau 2 au niveau 3 et obtenant une prime mensuelle d'avantage acquis destinée à maintenir sa rémunération ;

Que la société Onyx Auvergne Rhône Alpes objecte que le périmètre du marché a été modifié tant dans son extension géographique que dans son objet ; que selon l'appelante, la société Biomérieux a confié à la société Vinci Facilities des opérations à effectuer sur l'ensemble de ses sites et incluant désormais la gestion des déchets d'activités de soins à risques infectieux (DASRI), précédemment traités distinctement ; qu'elle n'a cependant communiqué ni le contrat conclu entre la société Biomérieux et la société Vinci Facilities ni celui qui devait lier cette dernière société à la société Onyx et dont la société Vinci Facilities avait annoncé la rédaction dans un courrier du 21 décembre 2012 ; qu'il n'est donc pas possible de vérifier si l'intention de la société Vinci Facilities de confier aussi à la société Onyx le traitement des déchets des sites de [Localité 6], [Localité 7], [Localité 8] et [Localité 9] a été suivie d'effet ; qu'en revanche, le traitement de déchets d'activités de soins (DAS) par la société Onyx Auvergne Rhône Alpes résulte des factures communiquées ; que celle-ci ajoute que les modalités pratiques de réalisation de la collecte ont été modifiées et qu'aucun moyen d'exploitation significatif n'a été repris par elle ;

Attendu, cependant, qu'au jour du transfert, la branche d'activité cédée constituait une entité économique autonome à laquelle le client avait spécialement affecté une plate-forme aménagée et la société Séché Eco Services le personnel spécifique prévu au contrat de gestion déléguée ; que ces moyens ont été repris totalement pour ce qui concerne la plate-forme et en partie s'agissant du personnel ; que les modifications ensuite apportées dans son fonctionnement par la société cessionnaire n'avaient pas affecté l'identité de l'entité à la date du changement d'employeur ; que les choix de gestion postérieurs du nouvel exploitant sont indifférents ; que, nonobstant la perte d'autonomie de l'entité après son transfert, résultant de son intégration dans un ensemble plus vaste, ce transfert relevait de l'article L 1224-1 du code du travail ;

Qu'en conséquence, la société Onyx Auvergne Rhône Alpes était tenue de poursuivre l'exécution du contrat de travail de [C] [M] ; que le jugement entrepris doit être confirmé de ce chef ;

Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail :

Attendu que la société Onyx Auvergne Rhône Alpes, dite 'Veolia Propreté', est devenue l'employeur de [C] [M] par l'effet de la loi le 1er juin 2013 ; que par lettre du 6 juin 2013, le salarié a demandé à la société Veolia Propreté, qui avait repris le marché, pour quelle raison il n'avait pas été contacté et repris dans ses effectifs ; que par lettre recommandée du 2 juillet 2013, cette société lui a répondu qu'elle ne pouvait donner suite à sa demande, en l'absence de toute entité économique dont l'existence justifierait le transfert de son contrat de travail sur le fondement de l'article L 1224-1 du code du travail; que [C] [M] ayant demandé en vain la poursuite de son contrat de travail au nouveau prestataire, le refus de ce dernier de le prendre à son service s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Qu'en conséquence, la demande de résiliation judiciaire fondée sur l'inexécution du contrat de travail par la société Onyx Auvergne Rhône Alpes est sans objet, le contrat étant rompu depuis le 2 juillet 2013 ainsi que le soutient l'appelante ;

Sur la demande de rappel de salaire :

Attendu que [C] [M] peut prétendre à un rappel de salaire sur la seule période du 1er juin au 2 juillet 2013 ; que la société Onyx Auvergne Rhône Alpes sera condamnée à lui payer à ce titre la somme de 1 826,13 € ainsi que celle de 182,61 € à titre d'indemnité de congés payés afférente ;

Sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :

Attendu que [C] [M] qui a été licencié sans cause réelle et sérieuse, alors qu'il avait plus de deux ans d'ancienneté dans une entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, est en droit de prétendre, en application de l'article L 1235-3 du code du travail, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; qu'en l'absence d'attestation destinée à Pôle Emploi, l'intimé est resté longtemps sans ressources, vivant de la solidarité familiale ; que les relevés de situation communiqués démontrent que [C] [M] percevait encore les allocations de Pôle Emploi en novembre 2015 ; que la situation d'inactivité professionnelle du salarié s'est accompagnée de troubles anxio-dépressifs sévères ayant nécessité une prise en charge médicale ; que les pièces produites par le demandeur justifient l'octroi d'une indemnité de 38 000 € ;

Attendu en outre qu'en application des dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner le remboursement par la société Onyx Auvergne Rhône Alpes à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées à [C] [M] du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage ;

Sur les indemnités de rupture :

Attendu qu'aux termes de l'article L 1234-5 du code du travail, l'inobservation du délai-congé ouvre droit, sauf faute grave, à une indemnité compensatrice égale aux salaires et avantages, y compris l'indemnité de congés payés, que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail ;

Que la société Onyx Auvergne Rhône Alpes sera donc condamnée à payer à [C] [M] une indemnité compensatrice de 3 424 € outre 342 € d'indemnité de congés payés ;

Attendu qu'il résulte des dispositions des articles L 1234-9 et R 1234-2 du code du travail que l'indemnité de licenciement due, sauf en cas de faute grave, à un salarié qui compte un an d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté plus deux quinzièmes de mois par année d'ancienneté au-delà de dix ans, calculée sur la base du salaire brut moyen des douze derniers mois précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, le tiers des trois derniers mois ; que dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion ;

Que [C] [M] avait une ancienneté de 4 ans et 8 mois au terme du préavis ; que pour un salaire moyen de 1 712 €, l'indemnité de licenciement s'établit à 1 597,87 € ;

Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail :

Attendu que l'exécution fautive du contrat de travail, qui est en fait une inexécution de ce contrat, est limitée à la période du 1er juin au 2 juillet 2013, date de la rupture ; qu'en refusant d'intégrer [C] [M] dans ses effectifs au mépris des dispositions d'ordre public de l'article L 1224-1 du code du travail, la société Onyx Auvergne Rhône Alpes a laissé [C] [M] dans l'incertitude quant au devenir de son contrat de travail et sans ressources ; que le préjudice ainsi causé au salarié sera réparé par l'octroi d'une indemnité de 12 000 € ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a :

- prononcé la mise hors de cause de la SAS Séché Eco Services,

- dit et jugé que l'activité correspond à une entité économique autonome emportant le transfert des contrats en application de l'article L 1224-1 du Code du Travail ;

Infirme le jugement en ce qu'il a :

- dit et jugé que la résiliation du contrat de travail aux tords exclusifs de la SA ONYX AUVERGNE RHONE-ALPES s'analyse en licenciement sans cause réelle et sérieuse et sera prononcé à la date du 24 juin 2014,

- en conséquence, condamné la SA ONYX AUVERGNE RHONE-ALPES à verser à [C] [M] les sommes suivantes:

21.828 f bruts à titre de rappel de salaire de juin 2013 au 24 juin 2014 sachant que le salaire pris en compte est de 1712 euros bruts,

2.182, 80 € bruts au titre des congés payés afférents ;

Statuant à nouveau :

Dit que la lettre recommandée du 2 juillet 2013, par laquelle la société Onyx Auvergne Rhône Alpes a répondu à [C] [M] qu'elle ne pouvait donner suite à sa demande de poursuite de son contrat de travail, s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

En conséquence, déboute [C] [M] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, devenue sans objet,

Condamne la société Onyx Auvergne Rhône Alpes à payer à [C] [M] :

la somme de mille huit cent vingt-six euros et treize centimes (1 826,13 €) à titre de rappel de salaire sur la période du 1er juin au 2 juillet 2013,

la somme de cent quatre-vingt-deux euros et soixante-et-un centimes (182,61 €) à titre d'indemnité de congés payés afférente,

ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2013, date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation ;

Condamne la société Onyx Auvergne Rhône Alpes à payer à [C] [M] la somme de trente-huit mille euros (38 000 €) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2014 à concurrence de vingt-et-un mille euros (21.000 €) et à compter de la date du présent arrêt pour le surplus,

Ordonne le remboursement par la société Onyx Auvergne Rhône Alpes à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées à [C] [M] du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage,

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Onyx Auvergne Rhône Alpes à payer à [C] [M] les sommes suivantes :

3.424 € bruts à titre d'indemnité de préavis,

12.000 € à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

Infirme le jugement sur le montant de l'indemnité de congés payés sur préavis et de l'indemnité de licenciement,

Statuant à nouveau :

Condamne la société Onyx Auvergne Rhône Alpes à payer à [C] [M] :

la somme de trois cent quarante-deux euros (342 €) à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,

la somme de mille cinq cent quatre-vingt-dix-sept euros et quatre-vingt-sept centimes (1 597,87 €) à titre d'indemnité de licenciement,

ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2013, date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation ;

Dit que les sommes allouées à [C] [M] supporteront, s'il y a lieu, les cotisations et contributions sociales,

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a dit que les intérêts échus des sommes allouées produiront eux-mêmes des intérêts au taux légal par années entières, en application de l'article 1154 du code civil,

Ordonne à la société Onyx Auvergne Rhône Alpes, en application des articles L 1234-19, L 3243-2 et R 1234-9 du code du travail, de remettre à [C] [M] un bulletin de paie, un certificat de travail et une attestation PÔLE EMPLOI, conformes au présent arrêt,

Dit qu'il n'y a pas lieu en l'état d'assortir cette injonction d'une astreinte,

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Onyx Auvergne Rhône Alpes à verser à [C] [M] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et au paiement des dépens de première instance,

Y ajoutant :

Condamne la société Onyx Auvergne Rhône Alpes aux dépens d'appel,

La condamne à payer à [C] [M] la somme de deux mille cinq cents euros (2 500 €) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés devant la Cour,

Déboute la société Onyx Auvergne Rhône Alpes de ses demandes sur le même fondement.

Le GreffierLe Président

Gaétan PILLIEMichel SORNAY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale b
Numéro d'arrêt : 14/08487
Date de la décision : 23/09/2016

Références :

Cour d'appel de Lyon SB, arrêt n°14/08487 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-09-23;14.08487 ?
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