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15/09/2016 | FRANCE | N°14/07504

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile a, 15 septembre 2016, 14/07504


R.G : 14/07504









Décisions :



- du tribunal de grande instance de Paris

(3ème chambre 1ère section)

Au fond du 19 janvier 2010



RG : 07/016544



- de la Cour d'appel de Paris (Pôle 5 - chambre 2) en date du 14 septembre 2012



RG : 10/ 01568





- de la Cour de cassation (1ère chambre civile) en date du 19 décembre 2013



N° 1511 F-D







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D

'APPEL DE LYON



1ère chambre civile A



ARRET DU 15 Septembre 2016





APPELANT :



[C] [Q]

né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1] (VAL-DE-MARNE)

[Adresse 1]

[Localité 2]



représenté par la SELARL DE FOURCROY A...

R.G : 14/07504

Décisions :

- du tribunal de grande instance de Paris

(3ème chambre 1ère section)

Au fond du 19 janvier 2010

RG : 07/016544

- de la Cour d'appel de Paris (Pôle 5 - chambre 2) en date du 14 septembre 2012

RG : 10/ 01568

- de la Cour de cassation (1ère chambre civile) en date du 19 décembre 2013

N° 1511 F-D

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile A

ARRET DU 15 Septembre 2016

APPELANT :

[C] [Q]

né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1] (VAL-DE-MARNE)

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

assisté de Maître Guillaume-Denis FAURE de la SELARL W & S, avocat au barreau de PARIS

et

assisté de Maître Christian CHARRIERE-BOURNAZEL, avocat au barreau de PARIS

INTIMEES :

SASU VAN CLEEF & ARPELS FRANCE

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES-LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON

assistée de la SCP DEPREZ GUIGNOT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

SASU VAN CLEEF & ARPELS INTERNATIONAL

[Adresse 3]

[Localité 3]

représentée par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES-LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON

assistée de la SCP DEPREZ GUIGNOT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

SA RICHEMONT INTERNATIONAL venant aux droits de RICHEMONT INTELLECTUAL PROPERTY SERVICES

[Adresse 4]

[Localité 4] (SUISSE)

représentée par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES-LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON

assistée de la SCP DEPREZ GUIGNOT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

SA COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT

[Adresse 4]

[Localité 4] (SUISSE)

représentée par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES-LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON

assistée de la SCP DEPREZ GUIGNOT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

Société VAN CLEEF & ARPEL, société de droit suisse

[Adresse 5]

[Localité 5] (SUISSE

représentée par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES-LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON

assistée de la SCP DEPREZ GUIGNOT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

******

Date de clôture de l'instruction : 29 Avril 2016

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 26 Mai 2016

Date de mise à disposition : 1er septembre 2016, prorogée au 15 septembre 2016, les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Michel GAGET, président

- Françoise CLEMENT, conseiller

- Vincent NICOLAS, conseiller

assistés pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier

A l'audience, Michel GAGET a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Michel GAGET, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

Vu le jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 19 janvier 2010 qui déclare irrecevable [C] [Q] en son action fondée sur la protection des droits d'auteur sur ses dessins à l'égard des sociétés Van Cleef and Arpels et Richemont et qui rejette l'ensemble de ses demandes, le condamnant à une indemnité de 5 000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, tout en rejetant les demandes reconventionnelles pour procédure abusive ;

Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 19 décembre 2013 qui, d'une part, rejette le pourvoi fait par [C] [Q] à l'encontre de l'arrêt de la Cour d'appel de Paris rendu le 14 septembre 2012 en ce qu'il confirme le jugement du 19 janvier 2010 sur l'irrecevabilité des prétentions de [C] [Q], et, qui, d'autre part, casse l'arrêt de la Cour en ce qu'il condamne [C] [Q] à payer une somme de 10 000 € en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de restitution des dessins litigieux ;

Vu le même arrêt de la Cour de cassation qui déclare irrecevable, comme moyen de cassation, le moyen tiré de l'application de l'article 463 du code de procédure civile en ce que l'arrêt de la Cour d'appel de Paris n'a pas statué sur la question de la propriété des supports matériels des dessins réalisés par [C] [Q] qu'il revendique, sur la main levée du séquestre et sur la restitution de ses dessins dont il devait profiter ;

Vu la déclaration de saisine du 22 septembre 2014 faite par [C] [Q] ;

Vu les derniers conclusions en date du 30 mars 2016 de [C] [Q] qui sollicite, devant cette Cour, ce qui suit :

Vu les articles L 111-1 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle,

Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 19 décembre 2013,

Il est demandé à la Cour de réformer la décision du tribunal de grande instance de Paris en toutes ses dispositions et y faisant droit de :

- donner acte à [C] [Q] de ce qu'î! revendique des droits sur les dessins suivants numérotés d'après l'addendum des conclusions communiqué le 9 décembre 2010 :

A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12, A13, A14, A15, A16 - B1, B2, B3, B4, B5, B6,B7, B8, B9 - C1, C2 - D1, D2, D3 - E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10, E11, E12, E13, E14,E15, E16, E17, E18, E19, E20, E21, E22, E23 - F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11, F12,F13, F14, F15, F16, F17 - G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8, G9, G10, G11, G12, G13, G14, G15,G16, G17, G18, G19 - H1, H2, H3, H4, H5, H6, H7, H8, H9, H10, H11, H12, H13, H14, H15, H16,H17 et H17bis, H18, H19, H20, H21, H22, H23, H24, H25, H26, H27,H28, H29, H30, H31, H32,H33, H34, H35, H36, H37, H38, H39, H40, H41, H42, H43, H44, H45, H46, H47, H48, H49, H50, H51, H52, H53, H54, H55, H56, H57, H58, H59, H60, H61, H62, H63, H64, H65, H66, H67, H68, H69 - i1, i2, i3, i4, i5, i6, i7, i8, i9, i10, i11, i12, i13, i14, i15, i16, i17, i18, i19, i20, i21, i22, í23,i24, i25 - J1, J2, J3, J4, J5, J6, J7, J8, J9, J10, J11, J12, J13, J14, J15, J16, J17, J18 - K1, K2, K3, K4,K5, K6, K7, K8, K9, K10, K11, K12, K13, K14, K15, K16, K17, K18, K19, K20 - L1, L2, L3, L4, L5, L6,L7, L8, L9, L10, L11, L12, L13, L14, L15, L16, L17, L18, L19, L20, L21, L.22, L23, L24, L25 et L.25bis, L26, L27, L28, L29, L30, L31, L32, L33, L34, L.35, L36, L37, L38, L39, L40, L41, L42, L-43, L44, L45,L45, L47, L48, L.49, L50, L51, L52, L53, L54, L55, L56, L57, L58, L59, L6O, L61, L62, L63, L64, L65, L66, L67, L68, L69, L70, L71, L72, L72, L73, L74 et L74-bis, L75, L76, L77, L78, L89, L80, L81, L82, L83, L84, L85, L86, L87, L88, L89, L90 -- M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7 et M7bis et M7ter, M8, M9, M10, M11, M12, M13, M14, M15, M16, M17, M18, M19, M20, M21, M22, M23, M24, M25, M26, M27, M28 - N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, N9, N10, N11, N12, N13, N14, N15, N16, N17, N18, N19, N20, N21, N22, N23, N24, N25, N26, N27, N28, N29, N30 - O1, O2, O3, O4, 05, O6 - P1 et P1bis, P2, P3, P4, P5, P6, P7 - Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, Q7, Q8, Q9 - R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9, R10, R11, R12, R13, R14, R15, R16, R17, R18, R19, R20, R21, R22, R23, R24, R25, R26, R27, R28, R29, R30, R31, R32, R33, R34, R35, R36, R37, R38, R39, R40, R41, R42, R43 - S1, S2, S3- T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, T15, T16, T17,T18, T19- U1, U2, U3, U4, US, U6, U7, U8, U9, U10, U11, U12; U13, U14, U15, U16, U17, U18, U19, U20, U21, U22 - V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8, V9, V10, V11, V12, V13, V14, V15, V16,V17, V18, V19, V20, V21, V22, V23 - W1, W2, W3, W4, W5 - X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7, X8 -Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, Y6, Y7, Y8, Y9, Y10, Y11, Y12, Y13 - Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, Z6, Z7, Z8 - AA1, AA2, AA3,AA4, AA5, AA6, AA7, AA8, AA9, AA10, AA11, AA12, AA13, AA14, AA15, AA16, AA17, AA18, AA19, AA20, AA21 - AB1, AB2, AB3, AB4, AB5, AB6, AB7, AB8, AB9, AB10, AB11, AB12, AB13, AB14, AB15, AB16, AB17, AB18 - AC1, AC2, AC3 - AD1, AD2, AD3, AD4, AD5, AD6 - AE1, AE2, AE3, AE4, AE5, AE6, AE7, AE8 - AF1, AF2, AF3, AF4, AF5, AF6, AF7, AF8, AF9, AF10, AF11, AF12, AF13, AF14, AF15, AF16 - AG1, AG2, AG3, AG4, AG5, AG6, AG7, AG8, AG9, AG10 - DANSEUSE1, DANSEUSE 2, DANSEUSE 3 - FRIVOLE 1, FRIVOLE 2, FRIVOLE 3, FRIVOLE 4, FRIVOLE 5,FRIVOLE 6, FRIVOLE 7, FRIVOLE 8, FRIVOLE 9, FRIVOLE 10, FRIVOLE 11, FRIVOLE 12, FRIVOLE 13, FRIVOLE 14, FRIVOLE 15, FRIVOLE 16, FRIVOLE 17, FRIVOLE 18, FRIVOLE 19, FRIVOLE 20, FRIVOLE 21, FRIVOLE 22, FRIVOLE 23, FRIVOLE 24, FRIVOLE 25, FRIVOLE 26,FRIVOLE 27, FRIVOLE 28, FRIVOLE 29, FRIVOLE 30, FRIVOLE 31, FRIVOLE 32, FRIVOLE 33, FRIVOLE 34, FRIVOLE 35, FRIVOLE 36, FRIVOLE 37, FRIVOLE 38, FRIVOLE 39 - N''UD 1, N''UD 2, N''UD 3, N''UD 4, N''UD 5, N''UD 6, N''UD 7, N''UD 8 (les «Dessins'');

- Constater que la Cour de Cassation a jugé que les dessins étaient tous réalisés de la main de [C] [Q],

- ET PAR CONSÉQUENT :

1. SUR LES SUPPORTS MATERIELS :

- dire et juger que [C] [Q] est propriétaire des supports matériels des Dessins ;

- et par conséquent :

* ordonner une mainlevée du séquestre et la restitution à [C] [Q] des Dessins ;

2. SUR LA PROPRIETE INTELLECTUELLE / LES AUTRES DEMANDES :

- Constater que la Cour de cessation a jugé que les Dessins de [C] [Q] constituaient une « contribution particulière '' à l'oeuvre collective des bijoux réalisées à l'initiative de VCA (les ' Bijoux '');

- Constater que, pour que les Bijoux puissent être qualifiés d'oeuvre collective, il est nécessaire que [C] [Q] soit titulaire de l'ensemble des droits de propriété intellectuelle sur les Dessins ;

- Et par conséquent :

- Dire et juger que [C] [Q] est titulaire de l'ensemble des droits de propriété intellectuelle sur les Dessins et qu'il est fondé à présenter, s'agissant de l'exploitation de cette «contribution particulière» qui ne ressort pas exclusivement des Bijoux, les prétentions suivantes :

I. Demandes au titre de l'exploitation dérivée :

o Condamner in solidum les sociétés Van Cleef & Arpels SA, Van Cleef & Arpels France, Van Cleef & Arpels International, Compagnie Financière de Richemont SA, Richemont international SA (ci-après ensemble dénommée « VCA '') à payer à [C] [Q] :

1°) pour chaque reproduction / représentation / adaptation de tout ou partie des Dessins à quelque titre que ce soit partout dans le monde dans un catalogue papier ou numérique : une somme de 5.000 euros à titre de rémunération forfaitaire,

2°) pour chaque reproduction / représentation / adaptation de tout ou partie des Dessins à quelque titre que ce soit partout dans le monde dans une présentation pour la presse sous format papier ou numérique : une somme de 5.000 euros à titre de rémunération forfaitaire,

3°) pour chaque reproduction / représentation / adaptation de tout ou partie des Dessins à quelque titre que ce soit partout dans le monde dans une exposition sous format papier ou numérique : une somme de 5.000 euros à titre de rémunération forfaitaire,

4°) pour chaque reproduction / représentation / adaptation de tout ou partie des Dessins à quelque titre que ce soit partout dans le monde dans un certificat d'authenticité sous format papier ou numérique : une somme de 1 euro à titre de rémunération forfaitaire.

o Faire interdiction, à compter du délai de deux (2) mois passé la décision à intervenir, à VCA et Fensemble des sociétés exploitant le signe « Van Cleef & Arpels '', sous pénalité de 100.000 euros par infraction constatée, de reproduire, de représenter ou d'adapter tout ou partie des Dessins dans des catalogues, des présentations presse, des expositions ou des certificats d'authenticité.

II Demandes au titre de l'exploitation secondaire :

o Condamner in solidum les sociétés Van Cleef & Arpels SA, Van Cleef & Arpels France, Van Cleef & Arpels International, Compagnie Financière de Richemont SA, Richemont lnternational SA (ci-après ensemble dénommée « VCA '') à payer à [C] [Q] :

1°) Pour chaque reproduction / représentation / adaptation des Bijoux à quelque titre que ce soit et partout dans le monde sur le site internet exploité par VCA et/ou toute autre société exploitant le signe « Van Cleef & Arpels» : une somme de 5.000 euros à titre de rémunération forfaitaire ;

2°) pour chaque déclinaison réaiisée, à quelque titre que ce soit, dans le monde entier des Bijoux dans d'autres couleurs, métaux, au matériaux que ceux des Dessins: une somme de 5.000 euros à titre de rémunération forfaitaire ;

3°) pour chaque adaptation, à quelque titre que ce soit, dans le monde entier des Dessins dans des bijoux autres que les Bijoux : une somme de 5.000 euros à titre de rémunération forfaitaire.

o Faire interdiction, à compter du délai de deux (2) mois passé la décision à intervenir, dans le monde entier à VCA et l'ensemble des sociétés exploitant le signe «Van Cieef & Arpels'' sous pénalité de 200.000 euros par infraction constatée :

1°) de reproduire, représenter ou adapter les Bijoux sur tout format numérique et en particulier sur un site internet ;

2°) de décliner les Bijoux dans d'autres couleurs, métaux, au matériaux que ceux des prévus par les Dessins ;

3°) d'adapter les Dessins dans des bijoux autres que les Bijoux.

III. lnjonctions sous astreinte :

o Ordonnera à VCA cle produire, sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard, passé le délai cle deux (2) mois à compter de la signification de la décision à intervenir :

1°) une copie de l'ensemble des catalogues sous format papier ou numérique édités par VCA et ou toute les sociétés exploitant le signe «Van Cleef & Arpels» reproduisant tout ou partie des Dessins à quelque titre que ce soit dans le monde entier ;

2°) une copie de l'ensemble des supports papiers ou numériques ayant servi à réaliser des présentations à la presse par VCA et ou toute les sociétés exploitant le signe « Van Cleef & Arpels '' reproduisant tout ou partie des Dessins à quelque titre que ce soit dans le monde entier ;

3)° une copie de l'ensemble des supports papiers ou numériques reproduisant les expositions effectuées VCA et ou toute les sociétés exploitant le signe «Van Cleef & Arpels '' présentant tout ou partie des Dessins à quelque titre que ce soit dans le monde entier ;

4°) une copie de l'ensemble des certificats d'authenticité mis sur supports papiers ou numériques par VCA et ou toutes les sociétés exploitant le signe « Van Cleef & Arpels ''reproduisant tout ou partie des Dessins à quelque titre que ce soit dans le monde entier ;

5°) une liste détaillée de l'ensemble des pièces de joaillerie reproduisant tout ou partie des Dessins fabriqués partout dans le monde depuis 1er janvier 2000 incluant pour chaque pièce une photographie en format A4.

3. SUR LES AUTRES CONDAMNATIONS :

- Ordonner la publication de la décision à intervenir, pendant une durée d'un mois et passé le délai de deux mois à compter de la signification de cette décision, en langues française ET anglaise, en intégralité, sans changement ni commentaires en tête de page des sites Internet en ligne aux adresses suivantes : www.vancleef.com et www.richemont.com, dans un encadré d'une surface de 468x120 pixels, le texte reproduit devant être d'une taille suffisante pour recouvrir intégralement la surface développée à cet effet en caractères gras de couleur noire de 0,5 cm de hauteur sur 0,5 cm de largeur sur fond blanc, à l'exception du titre en caractères gras majuscules de 2 cm de hauteur et 2 cm de largeur et de couleur rouge ;

- Ordonner la publication de la décision à intervenir dans cinq magazines ou quotidien nationaux, au choix de [C] [Q], en pleine page et aux frais de VCA ;

- Ordonner à VCA le remboursement à [C] [Q] des 10.000 euros versés par lui suite à la décision d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner VCA à payer à [C] [Q] une somme de 150.000 euros au titre de l'article 700 NCPC ainsi qu'aux entiers dépens, ceux d'appel pourront être recouvrés par la SELARL DE FOU RCROY.

Vu les conclusions en date du 11 avril 2016 des sociétés intimées qui soutiennent, à titre principal, l'irrecevabilité devant la Cour de renvoi de toutes les demandes formées par [C] [Q] relatives à la question des droits d'auteur sur les dessins, sur les bijoux, leur déclinaison et sur la question de propriété matérielle des supports sur lesquels ils sont reproduits aux motifs que ces demandes excèdent le champ de la saisine de la Cour de renvoi et qu'elles se heurtent à l'autorité de la chose jugée, et le bien fondé de leur demande de dommages intérêts à concurrence de 10 000 €car [C] [Q] a commis une faute en engageant une procédure judiciaire, devant les juridictions civiles, avec une intention malicieuse ou à tout le moins une légèreté blâmable équivalente au dol, caractérisant un abus de procédure ;

Vu les mêmes conclusions dans lesquelles, à titre subsidiaire, il est soutenu le mal fondé de la prétention tendant à déclarer [C] [Q], propriétaire des supports, la mainlevée du séquestre et la restitution à la société Van Cleef et Arpels des dessins, outre le paiement d'une somme de 15 000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 29 avril 2016 ;

DECISION

1. Il résulte des productions que [C] [Q], d'abord embauché en qualité d'ouvrier joaillier, a été nommé, à compter du 1er septembre 2000, dessinateur au sein de l'une des sociétés du groupe Van Cleef et Arpels, qui commercialise des produits de joaillerie et d'horlogerie sous la marque éponyme, sans que les relations de travail entre les parties n'aient été formalisées par écrit ; que son employeur lui a proposé, en avril 2004, de conclure un contrat de travail à durée indéterminée auquel était annexé un contrat de cession de droits d'auteur, contrats qu'il a à plusieurs reprises refusé de signer ; que licencié pour faute grave le 21 septembre 2005, il a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette mesure ; que soutenant par ailleurs être titulaire de droits d'auteur sur les dessins de bijoux qu'il a réalisés entre 2000 et 2005, [C] [Q] a assigné les sociétés Van Cleef et Arpels, Van Cleef et Arpels France, Van Cleef et Arpels International, Compagnie financière Richemont et Richemont International (les sociétés) aux fins notamment d'obtenir le paiement d'une rémunération proportionnelle au titre de l'exploitation de ses créations jusqu'en 2005 et qu'il leur soit fait interdiction de commercialiser toutes pièces de joaillerie reproduisant ses dessins.

2. La Cour de renvoi est compétente pour statuer sur l'omission de statuer qui aurait été commise par la Cour d'appel de Paris du 14 septembre 2012 et qui pourrait être réparée en application de l'article 463 du code de procédure civile, s'il était fait droit sur le fond du droit quant à la propriété des supports des dessins à laquelle [C] [Q] prétend à nouveau.

3. Il résulte de l'arrêt confirmatif du 14 septembre 2012 qui n'est pas atteint par la cassation prononcée le 19 décembre 2013 que [C] [Q], a été déclaré irrecevable en ses prétentions fondées sur le droit d'auteur, comme le soutiennent, à bon droit, les sociétés intimées et qu'en conséquence, il ne peut plus prétendre à un quelconque droit sur les dessins qu'il a effectués dans le cadre de son travail, participant à une oeuvre collective réalisée à l'initiative et sous la direction et le nom de Van Cleef et Arpels.

4. Et contrairement à ce que soutient [C] [Q] qui se prétend en définitive, créateur de l'oeuvre graphique que constitue chaque dessin revendiqué et nécessairement propriétaire du support matériel qu'il n'a pas cédé, le fait matériel qu'il ait réalisé, proposé et suggéré en dessinant un projet de bijou, créé par la société Van Cleef et Arpels, dans le cadre de son contrat de travail et d'une oeuvre collective, ne lui confère pas un droit d'auteur et encore moins un droit de propriété sur le support du dessin qu'il doit nécessairement remettre à son employeur pour la création collective du bijou pour lequel il a été demandé.

5. Et si l'ensemble des demandes faites devant cette Cour par [C] [Q] quant aux droits qu'il aurait sur les supports des dessins et sur les droits d'explication de toute nature qui en découleraient, peuvent être évoquées devant cette Cour parce que la Cour d'appel de Paris dans son arrêt du 14 septembre 2012 n'a rien jugé quant à la revendication des supports, comme l'arrêt de la Cour de cassation l'a fait observer, en sa réponse au troisième moyen, dans le cadre d'une rectification d'omission de statuer en application de l'article 463 du code de procédure civile, toutes ses demandes et prétentions sont aussi irrecevables devant cette Cour parce que [C] [Q] est dépourvue de tout droit sur le produit de son travail, à savoir les dessins et les supports de ces dessins qui en sont la suite naturelle et nécessaire qu'il doit à son employeur pour participer à l'oeuvre collective qui a fait l'objet d'une décision qui a, aujourd'hui, l'autorité de la chose jugée qui prive définitivement [C] [Q] de tout droit à revendiquer sur le travail qu'il a accompli et dont le témoignage a pris corps sur les supports qui ont fait l'objet d'un séquestre, autorisé le 25 octobre 2005, à l'initiative de [C] [Q] qui les avait en sa possession et auquel ils ont été restitué le 03 mai 2006, sans qu'il les restitue à son employeur.

6. Statuant dans les limites de la cassation prononcée le 19 décembre 2013 quant à la demande de condamnation de [C] [Q] à verser la somme de 10 000 € pour ne pas avoir restitué à la société Van Cleef et Arpels les dessins objet du litige, il appartient à cette Cour de trancher la question de la faute reprocher à [C] [Q] et consistant, comme il est dit, en page 44 des conclusions des intimées, constituant le dispositif, en ce qu'il a commis une faute en engageant une procédure judiciaire devant les juridictions civiles, avec une intention malicieuse ou à tout le moins une légèreté blâmable équivalente au dol ;

7. Et la charge de prouver l'abus du droit reproché appartient et pèse sur les sociétés intimées.

8. [C] [Q] conclut au mal fondé de cette demande.

9. Le jugement du 19 janvier 2010 avait déclaré cette prétention mal fondée, en retenant que [C] [Q] avait pu se méprendre sur l'étendue de ses droits.

10. Ce chef de décision mérite confirmation dans la mesure où les sociétés intimées ne caractérisent pas l'abus dont elles auraient été victimes, notamment par l'effet de la malice de [C] [Q] ou de sa légèreté blâmable, alors que ces parties étaient en conflit quant à l'étendue et la consistance des droits auxquels [C] [Q] prétendait à tort.

11. La revendication faite en justice par [C] [Q] des droits qui ne lui ont pas été reconnus sur le fondement de la propriété intellectuelle et du droit d'auteur, n'est en l'espèce que l'exercice légitime du droit d'agir en justice, eu égard aux circonstances de la cause et à la naissance du litige dans lequel [C] [Q] n'a pas fait preuve de malice ou de légèreté blâmable à l'égard de son employeur avec lequel il avait collaboré comme dessinateur en vue de la création des bijoux de la marque Van Cleef et Arpels International.

12. Car il n'y a pas malice à revendiquer un droit que l'adversaire ne reconnaît pas, d'autant que les sociétés intimées ne prouvent nullement un quelconque préjudice autre que celui de se défendre en justice et qui peut être réparé par équité et par une condamnation aux dépens.

13. Car il n'y a pas légèreté blâmable équivalente au dol à formuler devant la Cour de renvoi des prétentions exagérées comme l'a fait [C] [Q]. Cette exagération ne crée, en effet, aucun préjudice réel et effectif, en l'espèce.

14. Dans la mesure où [C] [Q] n'est titulaire d'aucun droit sur les dessins et les supports, il en doit la restitution à la société Van Cleef et Arpels comme elle le demande.

15. L'équité commande d'allouer aux sociétés intimées la somme de 15 000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile et à la charge de [C] [Q].

16. [C] [Q] qui succombe, doit supporter tous les dépens de cette procédure et se trouve mal fondé en sa demande faite en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

- se déclare compétente pour statuer sur la rectification de l'omission de statuer évoquée par [C] [Q] ;

- déclare irrecevable [C] [Q] en toutes ses demandes et prétentions formées devant cette Cour y compris sur le fondement de la propriété des supports des dessins, dessins et supports sur lesquels il ne peut prétendre à aucun droit ;

- rejette donc toutes les demandes et prétentions de [C] [Q] ;

- statuant dans les limites de la cassation ;

- déclare mal fondée la demande de dommages intérêts faites pour les sociétés intimées à l'égard de [C] [Q] ;

- confirme sur ce point le jugement du 19 janvier 2010 en ce qu'il rejette la demande de dommages intérêts ;

- ajoutant,

- ordonne la restitution par [C] [Q] de tous les dessins et de tous les supports aux sociétés Van Cleef et Arpels ;

- condamne [C] [Q] à verser aux sociétés intimées la somme globale de 15 000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile et dans cette procédure ;

- condamne [C] [Q] aux entiers dépens de cette procédure et autorise la SELARL LAFFLY & ASSOCIES-LEXAVOUE LYON, avocats à les recouvrer aux formes et conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

Joëlle POITOUXMichel GAGET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile a
Numéro d'arrêt : 14/07504
Date de la décision : 15/09/2016

Références :

Cour d'appel de Lyon 01, arrêt n°14/07504 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-09-15;14.07504 ?
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