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09/09/2016 | FRANCE | N°14/08860

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 09 septembre 2016, 14/08860


AFFAIRE PRUD'HOMALE



RAPPORTEUR





R.G : 14/08860





[E]



C/

SAS FELIX FAURE AUTOMOBILES







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de prud'hommes - Formation de départage de SAINT-ETIENNE

du 04 Novembre 2014

RG : F 12/00581











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE C



ARRÊT DU 09 SEPTEMBRE 2016







APPELANT :



[Z] [E]

né le [Date naissance 1] 1976 à [Loca

lité 1] (42)

[Adresse 1]

[Localité 2]



comparant en personne, assisté de Me Olivier GRET de la SELARL A PRIM, avocat au barreau de LYON







INTIMÉE :



SAS FELIX FAURE AUTOMOBILES

[Adresse 2]

[Localité 3]



représentée par Me Olivier MARTIN, avocat au...

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

R.G : 14/08860

[E]

C/

SAS FELIX FAURE AUTOMOBILES

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de prud'hommes - Formation de départage de SAINT-ETIENNE

du 04 Novembre 2014

RG : F 12/00581

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRÊT DU 09 SEPTEMBRE 2016

APPELANT :

[Z] [E]

né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1] (42)

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparant en personne, assisté de Me Olivier GRET de la SELARL A PRIM, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

SAS FELIX FAURE AUTOMOBILES

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Olivier MARTIN, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 12 Mai 2016

Présidée par Marie-Christine DE LA SALLE, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Jean-Louis BERNAUD, président

- Chantal THEUREY-PARISOT, conseiller

- Marie-Christine DE LA SALLE, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 09 Septembre 2016 par mise à disposition de l'arrêt (initialement fixée au 08 juillet 2016) au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Jean-Louis BERNAUD, Président et par Christine SENTIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

Vu l'arrêt contradictoire du 20 novembre 2015 de cette juridiction qui :

- confirme le jugement en date du 4 Novembre 2014 du conseil de prud'hommes de Saint Etienne en ses dispositions relatives au rejet de la demande de rappel de commission présentée par M. [Z] [E] et au rejet des demandes reconventionnelles de la SAS FÉLIX FAURE AUTOMOBILES autres que celle relative aux frais d'essence,

- le réforme en ses dispositions relatives à la rupture du contrat de travail de M. [Z] [E] et au rejet de sa demande afférente au travail le dimanche,

- statuant à nouveau sur les chefs de décision réformés,

- dit que le licenciement de M. [Z] [E] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- condamne la SAS FÉLIX FAURE AUTOMOBILES à verser à M. [Z] [E] la somme de 58'000 € à titre de dommages et intérêts,

- dit que la SAS FÉLIX FAURE AUTOMOBILES devra rembourser à Pôle emploi les indemnités chômage versées à M. [Z] [E] du jour de son licenciement au jour de la présente décision, dans la limite de 4 mois d'indemnités,

- condamne la SAS FÉLIX FAURE AUTOMOBILES à verser à M. [Z] [E] la somme de 249,67 € à titre de majoration pour travail le dimanche, augmentée de la somme de 24,96 € au titre des congés payés afférents,

- dit que M. [Z] [E] est fondé à réclamer paiement d'heures supplémentaires,

- sursoit à statuer sur la liquidation des demandes de M. [Z] [E] afférentes aux heures supplémentaires et au repos compensateur,

- sursoit en conséquence à statuer sur les demandes relatives au travail dissimulé et au dépassement de la durée maximale de travail,

- enjoint à M. [Z] [E] de produire aux débats un nouveau décompte des heures supplémentaires et des repos compensateurs dont il réclame paiement sur la base d'un horaire hebdomadaire fixé à 37 heures avec 12 jours de repos annuel,

- dit que M. [Z] [E] devra communiquer ce décompte avant le 28 janvier 2016,

- dit que la SAS FÉLIX FAURE AUTOMOBILES devra faire connaître ses observations sur ce décompte avant le 31 mars 2016,

- renvoie l'affaire à l'audience conseiller rapporteur du 12 mai 2016

- sursoit à statuer sur les dépens et les frais irrépétibles jusqu'à l'issue de la procédure.

Vu les conclusions de monsieur [E] régulièrement communiquées, visées par le greffier et développées oralement à l'audience de renvoi du 12 mai 2016, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits et de la procédure et qui sur la base d'un horaire hebdomadaire fixé à 37 heures avec 12 jours de repos annuel et après recalcul des tableaux rectifiés de décompte des heures supplémentaires :

*réduit ses demandes concernant les rappels d'heures supplémentaires aux sommes de :

- 18 734.40 € à titre de rappel d'heures supplémentaires majorées à 25 % outre 1 873.44  € au titre des congés payés afférents,

- 16 008.12 € à titre de rappel d'heures supplémentaires majorées à 50 % outre 1 600.81 €

- 550.47 € à titre de dommages et intérêts pour repos compensateur dans le contingent non pris,

- 1 673.05 € à titre de dommages et intérêts pour repos compensateur hors contingent non pris,

- 12 127.27 € à titre de dommages et intérêts pour contrepartie obligatoire en repos non pris ;

* maintient ses demandes à hauteur de :

- 40 022.40 € nets à titre de travail dissimulé

- 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour violation des dispositions légales en matière de durées maximales de travail

- 3 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile .

Vu les observations de la société FELIX FAURE AUTOMOBILES régulièrement communiquées, visées par le greffier et développées oralement à l'audience de renvoi du 12 mai 2016, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé :

*qui ne formule pas d'observation particulière sur les demandes d'heures supplémentaires selon le nouveau décompte actualisé de monsieur [E], tel que demandé par la Cour dans son arrêt du 20 novembre 2015, mais qui en conteste le bien fondé conformément à ses précédentes conclusions

* qui s'oppose à la demande au titre du travail dissimulé, en l'absence de démonstration d'un élément intentionnel de l'employeur, puisque les heures supplémentaires alléguées ne l'ont été qu'à la seule initiative du salarié et pour partie dans le cadre d'une activité parallèle mise en place sur son lieu de travail.

Entendu les parties à l'audience de renvoi du 12 mai 2016 qui ont repris oralement leurs écritures.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la liquidation du montant des heures supplémentaires et les repos compensateurs.

Il convient de rappeler que la Cour dans son arrêt du 20 novembre 2015 a dit que monsieur [Z] [E] était fondé à réclamer le paiement d'heures supplémentaires sur la base d'un horaire hebdomadaire fixé à 37 heures avec 12 jours de repos annuel.

Monsieur [E] a réduit ses demandes au titre des heures supplémentaires et au repos compensateur selon un nouveau décompte tel que demandé par la cour d'appel ;

La SAS FELIX FAURE ne conteste pas le calcul de monsieur [E] ;

Il convient donc de condamner La SAS FELIX FAURE au paiement des sommes suivantes :

- 18 734.40 € à titre de rappel d'heures supplémentaires majorées à 25 % outre 1 873.44 €

- 16 008.12 € à titre de rappel d'heures supplémentaires majorées à 50 % outre 1 600.81 € au titre des congés payés afférents,

- 550.47 € à titre de dommages et intérêts pour repos compensateur dans le contingent non pris.

- 1 673.05 € à titre de dommages et intérêts pour repos compensateur hors contingent non pris

- 12 127.27 € à titre de dommages et intérêts pour contrepartie obligatoire en repos non pris.

Sur le travail dissimulé

Selon l'article L. 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus par l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ;

Au regard de la nature de sanction civile de cette indemnité, ces dispositions ne font pas obstacle au cumul de l'indemnité forfaitaire qu'elles prévoient avec les indemnités de toute nature auxquelles le salarié a droit en cas de rupture de la relation de travail ;

Selon les dispositions de l'article L 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour l'employeur de se soustraire volontairement aux formalités relatives à la déclaration préalable à l'embauche, à la délivrance d'un bulletin de salaire ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ; en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en violation des formalités précitées, a droit à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire par application des dispositions de l'article L 8223-1 du code du travail.

Monsieur [E] en qualité de conseiller commercial exerçait au sein de la concession dans un lieu ouvert au public et la société SAS FELIX FAURE ne pouvait ignorer l'amplitude réelle de travail de ce dernier.

C'est donc volontairement au sens de l'article L 8221-5 susvisé qu'elle n'a pas inscrit sur les bulletins de paie le nombre d'heures correspondant au travail réellement accompli.

Elle encourt dès lors la sanction financière instituée par l'article L 8223-1 du code du travail correspondant à 6 mois de salaire.

Il convient donc d'allouer la somme de 40 022.40 € à monsieur [E] pour travail dissimulé.

Sur les manquements de l'employeur relatifs aux durées maximales du travail

L'article L 3121-35 du code du travail énonce qu'au cours d'une même semaine la durée du travail ne peut dépasser 48 heures.

Or l'employeur ne rapporte pas la preuve que la durée maximale quotidienne et la durée maximale hebdomadaire de travail ont bien été respectées et ne peut contester l'existence d'un préjudice sur le fait que l'intéressé n'a jamais protesté contre les infractions.

La réalisation de 52 heures hebdomadaires de travail a nécessairement dégradé la vie personnelle et familiale de monsieur [E].

Il lui sera alloué la somme de 3 000 € en réparation du préjudice subi à ce titre.

Sur la demande au titre de l'article 700 du CPC

L'équité commande d'allouer à monsieur [E] [Z] la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du CPC.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

statuant contradictoirement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu l'arrêt de cette Cour du 20 novembre 2015 qui a sursis à statuer sur :

- la liquidation des demandes de monsieur [Z] [E] afférentes aux heures supplémentaires et au repos compensateur,

- sur les demandes relatives au travail dissimulé et au dépassement de la durée maximale du travail,

statuant à nouveau sur les chefs de décision réformés :

Condamne La SAS FELIX FAURE à verser à monsieur [Z] [E] les sommes suivantes :

- 18 734.40 € à titre de rappel d'heures supplémentaires majorées à 25 % outre 1 873.44 € au titre des congés payés afférents,

- 16 008.12 € à titre de rappel d'heures supplémentaires majorées à 50 % outre 1 600.81 € au titre des congés payés afférents,

- 550.47 € à titre de dommages et intérêts pour repos compensateur dans le contingent non pris.

- 1 673.05 € à titre de dommages et intérêts pour repos compensateur hors contingent non pris

- 12 127.27 € à titre de dommages et intérêts pour contrepartie obligatoire en repos non pris.

- 40 022.40 € à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,

- 3 000.00 € à titre de dépassement de la durée maximale du travail,

Y ajoutant,

Condamne La SAS FELIX FAURE à verser à monsieur [Z] [E] la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne La SAS FELIX FAURE aux dépens de l'instance d'appel

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Christine SENTIS Jean-Louis BERNAUD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale c
Numéro d'arrêt : 14/08860
Date de la décision : 09/09/2016

Références :

Cour d'appel de Lyon SC, arrêt n°14/08860 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-09-09;14.08860 ?
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