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29/06/2016 | FRANCE | N°15/01371

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 29 juin 2016, 15/01371


AFFAIRE PRUD'HOMALE



RAPPORTEUR





R.G : 15/01371





SARL PROMO VENTE ON LINE ( PVL)



C/

[H]







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 30 Janvier 2015

RG : F12/4560











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE A



ARRÊT DU 29 JUIN 2016







APPELANTE :



SARL PROMO VENTE ON LINE ( PVL)

[Adresse 1]

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[Adresse 1]



représentée par Me Marie-Laure ARMENGAUD de la SCP MORVILLIERS SENTENAC ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me GARCIA Romain







INTIMÉE :



[Q] [H]

née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1]

[Adresse 2]

[Adresse 2]



co...

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

R.G : 15/01371

SARL PROMO VENTE ON LINE ( PVL)

C/

[H]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 30 Janvier 2015

RG : F12/4560

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 29 JUIN 2016

APPELANTE :

SARL PROMO VENTE ON LINE ( PVL)

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Marie-Laure ARMENGAUD de la SCP MORVILLIERS SENTENAC ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me GARCIA Romain

INTIMÉE :

[Q] [H]

née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

comparante en personne, assistée de Me Pierre-henri GAZEL, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 11 Mai 2016

Présidée par Michel BUSSIERE, Président magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Michel BUSSIERE, président

- Agnès THAUNAT, conseiller

- Didier PODEVIN, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 29 Juin 2016 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Michel BUSSIERE, Président et par Sophie MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

Attendu que les faits constants du litige sont les suivants :

- LES PARTIES

Employeur : SARL Promo Vente on Line

Salariée : [Q] [H]

- LE CONTRAT

contrat de travail à durée indéterminée à compter du 5 avril 2011

date de signature du contrat : 5 avril 2011

- L'EMPLOI

Emploi et qualification : animatrice audiotel à domicile

salaire brut de départ : 3,51 € par appel téléphonique et 1755 € bruts pour la prestation dite complémentaire

horaire de travail : non précisé, mais majoration de rémunération en cas de dépassement d'horaire au-delà de huit heures par jour

Lieu du travail : au domicile de la salariée

Attendu que Mme [H] a saisi la juridiction prud'homale car elle ne recevait plus de travail

Attendu que par jugement n° RG F 12/04560 daté du 30 janvier 2015, le conseil de prud'hommes de Lyon, section activités diverses, a statué ainsi :

- prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [H] aux torts de la Société Promo Vente on Line,

- fixe la moyenne mensuelle des salaires de Mme [H] à la somme de 1.365 €, en conséquence,

- condamne la Société Promo Vente on Line à verser à Mme [H] les sommes de :

* 1.365 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 136,50 €au titre des congés pays afférents,

* 3.500 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

* 6.381,39 € au titre des rappels de salaires d'avril 2011 à décembre 2011, outre les congés payés afférents de 638,14 €

- ordonne à la Société Promo Vente on Line la remise à Mme [H] de l'attestation Pôle Emploi, du certificat de travail et des bulletins de paie rectifiés conformément au présent jugement,

- déboute Mme [H] de sa demande relative au travail dissimulé,

- condamne la Société Promo Vente on Line à payer à Mme [H] la somme de 1.200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu qu'à exécution provisoire de droit conformément aux dispositions de l'article R 1454-28 du Code du travail

- déboute Mme [H] de toutes demandes plus amples et contraires

- condamne la société Promo Vente on Line aux entiers dépens de l'instance y compris les éventuels frais d'exécution forcée de la présente décision

Attendu que par lettre recommandée expédiée le 11 février 2015 et reçue au greffe de la cour le 16 février 2015, la SARL Promo Vente on Line (l'appelante) a déclaré interjeter appel du jugement précité à l'encontre de Mme [Q] [H] (l'intimée)

Attendu que par conclusions déposées au soutien de ses observations orales à l'audience, la SARL Promo Vente on Line (l'appelante), demande de :

- Rejetant toutes conclusions adverses comme injustes et mal fondées

- REFORMER le jugement entrepris en ce qu'il a :

«* prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [H] aux torts de la Société Promo Vente on Line,

* fixé la moyenne mensuelle des salaires de Mme [H] à la somme de 1.365 €

* condamné la Société Promo Vente on Line à verser à Mme [H] les sommes de :

¿ 1.365 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 136 € au titre des congés payés afférents,

¿ 3.500 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

¿ 6.381,39 € au titre des rappels de salaires d'avril 2011 à décembre 2011, outre les congés payés afférents de 638,14 €

¿ 1.200 € en application de l'article 700 du Code de Procédure civile

* ordonné à la Société Promo Vente on Line la remise à Mme [H] de l'attestation Pôle Emploi, du certificat de travail et des bulletins de paie rectifiés conformément au présent jugement,

* dit n'y avoir pas lieu qu'à exécution provisoire de droit conformément aux dispositions de l'article R1454-28 du Code du travail,

* condamné la Société Promo Vente on Line aux entiers dépens de l'instance, y compris les éventuels frais d'exécution forcée de la présente décision. »

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [H] de sa demande relative au travail dissimulé et de toutes demandes plus amples et contraires, en conséquence

- débouter Mme [H] de l'intégralité de ses demandes ;

- condamner Mme [H] à payer à la Société Promo Vente on Line la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- condamner Mme [H] aux entiers frais et dépens de l'instance

Attendu que par conclusions déposées au soutien de ses observations orales à l'audience, Mme [Q] [H] (l'intimée) demande de :

- Vu les pièces exposées, l'article L1235-5 du code du travail,

- Dire et juger son contrat de travail résilié judiciairement aux torts de la société Promo Vente on Line,

- Constater le non respect des L 7421-1, L 7421-2 et R 7421-1 à R 7421-3 du Code du travail,

- En conséquence, condamner la société Promo Vente on Line à lui payer les sommes suivantes :

¿ 6381,39 € outre 638,14 € de congés payés afférents à titre de rappel de salaire d'avril à décembre 2011

¿ 2730 € à titre de rappel de salaire au titre des mois de janvier et février 2012 outre 273 € de congés payés afférents

¿ 1365 € outre 136,5 € de congés payés afférents à titre d'indemnité de préavis

¿ 7000 € à titre de dommages et intérêts pour résiliation judiciaire aux torts de la société Promo Vente on Line produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse

¿ 8208 € au titre de l'indemnité pour travail dissimulé

- Condamner la société Promo Vente on Line à lui remettre une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail et ses bulletins de paie rectifiés

- Condamner la société Promo Vente on Line à lui payer une somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- La condamner en outre aux entiers dépens

Attendu que l'affaire a été plaidée à l'audience du 11 mai 2016

Attendu qu'il est expressément référé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs faits, moyens et prétentions

SUR CE

Attendu que la recevabilité de l'appel n'est pas contestée

Attendu que l'employeur n'a pas comparu en première instance et que les premiers juges, constatant que la société Promo Vente on Line avait cessé de fournir du travail à Mme [H] malgré les multiples relances de la salariée au cours du mois de janvier 2012, a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail à durée indéterminée de Mme [H] aux torts de ladite société

Attendu que l'appelante qui déclare exploiter depuis [Localité 2] un service de 'téléphonie rose', à savoir le dialogue érotique au téléphone avec des clients, conteste cette mesure au motif que fin décembre 2011 elle a appris que Mme [H] communiquait ses coordonnées personnelles à des clients de la société et leur proposait des rendez-vous physiques ; qu'ayant demandé des comptes à la salariée, celle-ci répondait qu'elle ne travaillerait plus et ne reprendrait aucune fonction au sein de la société tant qu'elle n'aurait pas la moindre preuve écrite de l'erreur ou de l'accusation de l'employeur ; qu'après un entretien téléphonique du 30 décembre 2011, l'employeur sollicitait une attestation sur l'honneur indiquant que Mme [H] ne s'était jamais livré aux pratiques qui lui étaient reprochées et que malgré la promesse de l'employée, il était répondu à l'employeur par message électronique du 24 janvier 2012 qu'aucune attestation ne serait envoyée ; que pour éviter les poursuites pénales en raison de l'attitude de la salariée, la société Promo Vente on Line maintenait Mme [H] hors de contact avec la clientèle

Attendu que l'employeur soutient que c'est Mme [H] elle-même (pseudonyme [G] ou [Q] Calinette) qui a cessé le travail puisque par message électronique du 31 décembre 2011 elle écrivait : 'je ne pense pas avoir été une employée non arrangeante jusque-là, par contre je ne travaillerai pas et ne reprends aucune fonction chez vous temps que je n'ai pas la moindre preuve de votre erreur ou de votre accusation' ; qu'il avait demandé à l'hôtesse un écrit attestant sur l'honneur qu'elle n'avait jamais communiqué des informations personnelles à la clientèle mais n'avait reçu qu'une attestation par voie de message électronique non confirmé par écrit signé malgré son engagement également électronique du 7 janvier 2012 ; que par lettre recommandée du 16 janvier 2012, la SARL Promo Vente on Line rappelait à Mme [H] qu'elle devait envoyer 'en recommandé' 'une attestation sur l'honneur de non divulgation d'information personnelles' à la clientèle, ce qu'elle attendait 'avec impatience' afin de pouvoir l'intégrer dans les plannings mais que par nouveau message électronique du 24 janvier 2012 elle indiquait qu'elle n'enverrait 'aucune attestation en recommandé' puisqu'elle s'était justifiée par téléphone également par l'envoi d'une attestation sur l'honneur électronique

Attendu qu'il résulte donc des explications données par l'appelante, qu'elle a bien mis fin unilatéralement à la relation de travail avec Mme [H], sans suivre aucune procédure régulière soit de rupture conventionnelle soit de licenciement, dès lors que le contrat de travail ne subordonnait nullement la poursuite de la relation de travail à l'envoi d'une attestation sur l'honneur ; que si l'employeur estimait que Mme [H] était en tort ou avait commis une faute, il devait procéder par voie de licenciement mais que la simple cessation de la fourniture de travail à l'employée qui n'était plus rémunérée, rendait impossible la poursuite de la relation contractuelle et justifiait la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur ainsi que l'on décidé à bon droit les conseillers prud'hommes ; qu'au demeurant Mme [H] explique que son numéro de téléphone n'étant pas masqué, chaque client pouvait en avoir connaissance et que l'employeur ne donne aucune précision sur les instructions données à ses employées pour assurer la confidentialité des liaisons téléphoniques ; que sur ce point le jugement sera intégralement confirmé, en précisant que la résiliation est intervenue à la date du 24 janvier 2012, date de cessation du travail

Attendu que l'employeur reconnaît lui-même dans ses conclusions que la moyenne des revenus de Mme [H] s'élevait à 458,45 euros bruts par mois et que l'indemnité compensatrice de préavis sera fixée à ce montant outre 45,84 € pour les congés payés afférents

Attendu en revanche que les salaires ont été régulièrement versés entre avril et décembre 2011 avec délivrance de bulletins de salaire correspondant et qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de rappel de salaire, sauf pour le mois de janvier 2012 qui n'a pas été rémunéré et que l'employeur devra verser à Mme [H] une somme de 458,45 € outre 45,84 € pour les congés payés afférents ; qu'en outre aucune dissimulation de salaire n'a été justifiée

Attendu que la résiliation judiciaire du contrat de travail étant assimilée à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il convient d'allouer à Mme [H] une somme de 1374 € à titre de dommages-intérêts, compte-tenu d'une ancienneté inférieure à un an dans une entreprise comptant moins de onze salariés

Attendu que les condamnations pécuniaires seront infirmées en ce sens

Attendu que l'appelante qui succombe supportera les entiers dépens

PAR CES MOTIFS

Statuant après en avoir délibéré, publiquement, en matière sociale, en dernier ressort et contradictoirement

Déclare l'appel recevable

Confirme le jugement entrepris en qu'il a :

- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [H] aux torts de la SARL Promo Vente on Line,

- ordonné à la SARL Promo Vente on Line la remise à Mme [H] de l'attestation Pôle Emploi, du certificat de travail et des bulletins de paie rectifiés conformément au présent jugement,

- débouté Mme [H] de sa demande relative au travail dissimulé,

- condamné la SARL Promo Vente on Line à payer à Mme [H] la somme de 1.200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SARL Promo Vente on Line aux entiers dépens de l'instance y compris les éventuels frais d'exécution forcée de la présente décision

L'infirme en ses autres dispositions et statuant de nouveau

Fixe la moyenne mensuelle des salaires de Mme [H] à la somme de 458,45 euros bruts

condamne la SARL Promo Vente on Line à verser à Mme [H] les sommes de :

* 458,45 € (quatre cent cinquante-huit euros quarante-cinq centimes) à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 45,84 € (quarante-cinq euros quatre-vingt-quatre centimes) au titre des congés pays afférents,

* 1374 € (mille trois cent soixante-quatorze euros) à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

* 458,45 € (quatre cent cinquante-huit euros quarante-cinq centimes) au titre du rappel de salaire de janvier 2012, outre les congés payés afférents de 45,84 € (quarante-cinq euros quatre-vingt-quatre centimes)

Déboute Mme [H] de toutes demandes plus amples et contraires

Y ajoutant

Condamne la SARL Promo Vente on Line à payer à Mme [H] la somme de 1500 € (mille cinq cents euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile

Déboute la SARL Promo Vente on Line de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Condamne la SARL Promo Vente on Line aux entiers dépens.

Le greffierLe président

Sophie MascrierMichel Bussière


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale a
Numéro d'arrêt : 15/01371
Date de la décision : 29/06/2016

Références :

Cour d'appel de Lyon SA, arrêt n°15/01371 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-06-29;15.01371 ?
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