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14/06/2016 | FRANCE | N°15/04512

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 14 juin 2016, 15/04512


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE







R.G : 15/04512





[Y]

[K]

[O]

[J]

[D]

[G]

[R]

[Q]

[Z]

[V]

[W]

[N]

[U]

[X]

[H]

[P]

[A]

[C]

[G]

[I]

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[B]

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[M]

[TT]

[CC]



C/

société XPO VRAC SILO FRANCE

société XPO LOGISTICS EUROPE

société XPO HOLDING TRANSPORT SOLUTIONS EUROPE







Ar

rêt sur renvoi de la cour de cassation



jugement du conseil de prud'hommes de VALENCE du 5 février 2009

RG : F 07/00482



Arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE du 13 décembre 2010

RG : 09/01068 09/01102 09/01184



arrêt de la cour de

Cour de Cassation de PARIS

du 31 Octobre 2012

RG : 2283 F D









COUR ...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

R.G : 15/04512

[Y]

[K]

[O]

[J]

[D]

[G]

[R]

[Q]

[Z]

[V]

[W]

[N]

[U]

[X]

[H]

[P]

[A]

[C]

[G]

[I]

[L]

[T]

[E]

[S]

[B]

[F]

[M]

[TT]

[CC]

C/

société XPO VRAC SILO FRANCE

société XPO LOGISTICS EUROPE

société XPO HOLDING TRANSPORT SOLUTIONS EUROPE

Arrêt sur renvoi de la cour de cassation

jugement du conseil de prud'hommes de VALENCE du 5 février 2009

RG : F 07/00482

Arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE du 13 décembre 2010

RG : 09/01068 09/01102 09/01184

arrêt de la cour de

Cour de Cassation de PARIS

du 31 Octobre 2012

RG : 2283 F D

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 14 JUIN 2016

APPELANTS :

[V] [Y]

né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

représenté par Me Georges MEYER de la SELARL DELGADO & MEYER, avocat au barreau de LYON substituée par Me Mehdi BOUZAIDA, avocat au barreau de PARIS

[W] [K]

né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 2] (POLOGNE)

[Adresse 3]

[Adresse 4]

[Adresse 5]

représenté par Me Georges MEYER de la SELARL DELGADO & MEYER, avocat au barreau de LYON substituée par Me Mehdi BOUZAIDA, avocat au barreau de PARIS

[R] [O]

né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 3]

[Adresse 6]

[Adresse 7]

représenté par Me Georges MEYER de la SELARL DELGADO & MEYER, avocat au barreau de LYON substituée par Me Mehdi BOUZAIDA, avocat au barreau de PARIS

[K] [J]

né le [Date naissance 4] 1952 à [Localité 4]

[Adresse 8]

[Adresse 9]

représenté par Me Georges MEYER de la SELARL DELGADO & MEYER, avocat au barreau de LYON substituée par Me Mehdi BOUZAIDA, avocat au barreau de PARIS

[Y] [Z] [D]

né le [Date naissance 5] 1959 à [Localité 5]

[Adresse 10]

[Adresse 11]

représenté par Me Georges MEYER de la SELARL DELGADO & MEYER, avocat au barreau de LYON substituée par Me Mehdi BOUZAIDA, avocat au barreau de PARIS

[J] [G]

né le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 6] (ALLEMAGNE)

[Adresse 12]

[Adresse 13]

[Adresse 14]

représenté par Me Georges MEYER de la SELARL DELGADO & MEYER, avocat au barreau de LYON substituée par Me Mehdi BOUZAIDA, avocat au barreau de PARIS

[C] [R]

né le [Date naissance 6] 1958 à [Localité 7]

[Adresse 15]

[Adresse 16]

représenté par Me Georges MEYER de la SELARL DELGADO & MEYER, avocat au barreau de LYON substituée par Me Mehdi BOUZAIDA, avocat au barreau de PARIS

[O] [Q]

né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 8]

[Adresse 17]

[Adresse 18]

représenté par Me Georges MEYER de la SELARL DELGADO & MEYER, avocat au barreau de LYON substituée par Me Mehdi BOUZAIDA, avocat au barreau de PARIS

[A] [Z]

né le [Date naissance 7] 1958 à [Localité 9]

[Adresse 19]

[Adresse 20]

représenté par Me Georges MEYER de la SELARL DELGADO & MEYER, avocat au barreau de LYON substituée par Me Mehdi BOUZAIDA, avocat au barreau de PARIS

[K] [V]

né le [Date naissance 6] 1965 à [Localité 10]

[Adresse 21]

[Adresse 22]

représenté par Me Georges MEYER de la SELARL DELGADO & MEYER, avocat au barreau de LYON substituée par Me Mehdi BOUZAIDA, avocat au barreau de PARIS

[E] [W]

né le [Date naissance 6] 1969 à [Localité 11]

[Adresse 23]

[Adresse 24]

[Adresse 25]

représenté par Me Georges MEYER de la SELARL DELGADO & MEYER, avocat au barreau de LYON substituée par Me Mehdi BOUZAIDA, avocat au barreau de PARIS

[B] [N]

né le [Date naissance 8] 1953 à [Localité 12]

[Adresse 26]

[Adresse 27]

représenté par Me Georges MEYER de la SELARL DELGADO & MEYER, avocat au barreau de LYON substituée par Me Mehdi BOUZAIDA, avocat au barreau de PARIS

[I] [U] ayant droit de [H] [U] représentée par Mme [CC] sa représentante légale

née le [Date naissance 9] 1993 à [Localité 13]

[Adresse 28]

[Adresse 29]

représentée par Me Georges MEYER de la SELARL DELGADO & MEYER, avocat au barreau de LYON substituée par Me Mehdi BOUZAIDA, avocat au barreau de PARIS

[K] [X]

né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 14]

[Adresse 30]

[Adresse 31]

représenté par Me Georges MEYER de la SELARL DELGADO & MEYER, avocat au barreau de LYON substituée par Me Mehdi BOUZAIDA, avocat au barreau de PARIS

[U] [H]

né le [Date naissance 7] 1956 à [Localité 15]

[Adresse 32]

[Adresse 33]

représenté par Me Georges MEYER de la SELARL DELGADO & MEYER, avocat au barreau de LYON substituée par Me Mehdi BOUZAIDA, avocat au barreau de PARIS

[Q] [P]

né le [Date naissance 7] 1952 à [Localité 16]

[Adresse 34]

[Adresse 35]

comparant en personne, assisté de Me Georges MEYER de la SELARL DELGADO & MEYER, avocat au barreau de LYON substituée par Me Mehdi BOUZAIDA, avocat au barreau de PARIS

[X] [A]

né le [Date naissance 6] 1959 à LYON 4èME

[Adresse 36]

[Adresse 37]

[Adresse 38]

représenté par Me Georges MEYER de la SELARL DELGADO & MEYER, avocat au barreau de LYON substituée par Me Mehdi BOUZAIDA, avocat au barreau de PARIS

[U] [C]

[Adresse 39]

[Adresse 40]

représenté par Me Georges MEYER de la SELARL DELGADO & MEYER, avocat au barreau de LYON substituée par Me Mehdi BOUZAIDA, avocat au barreau de PARIS

[S] [G]

né le [Date naissance 2] 1951 à Bron (69)

[Adresse 41]

[Adresse 42]

représenté par Me Georges MEYER de la SELARL DELGADO & MEYER, avocat au barreau de LYON substituée par Me Mehdi BOUZAIDA, avocat au barreau de PARIS

[G] [I]

né le [Date naissance 10] 1955 à [Localité 17]

[Adresse 43]

[Adresse 44]

[Adresse 45]

comparant en personne, assisté de Me Georges MEYER de la SELARL DELGADO & MEYER, avocat au barreau de LYON substituée par Me Mehdi BOUZAIDA, avocat au barreau de PARIS

[P] [L]

né le [Date naissance 4] 1949 à Lyon (69)

[Adresse 46]

Les Catalpas

[Adresse 47]

comparant en personne, assisté de Me Georges MEYER de la SELARL DELGADO & MEYER, avocat au barreau de LYON substituée par Me Mehdi BOUZAIDA, avocat au barreau de PARIS

[F] [T]

[Adresse 48]

[Adresse 49]

représenté par Me Georges MEYER de la SELARL DELGADO & MEYER, avocat au barreau de LYON substituée par Me Mehdi BOUZAIDA, avocat au barreau de PARIS

[V] [E]

né le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 18]

[Adresse 50]

[Adresse 51]

représenté par Me Georges MEYER de la SELARL DELGADO & MEYER, avocat au barreau de LYON substituée par Me Mehdi BOUZAIDA, avocat au barreau de PARIS

[T] [S]

né le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 19]

[Adresse 52]

[Adresse 53]

représenté par Me Georges MEYER de la SELARL DELGADO & MEYER, avocat au barreau de LYON substituée par Me Mehdi BOUZAIDA, avocat au barreau de PARIS

[D] [B]

né le [Date naissance 10] 1968 à [Localité 20]

[Adresse 54]

[Adresse 55]

représenté par Me Georges MEYER de la SELARL DELGADO & MEYER, avocat au barreau de LYON substituée par Me Mehdi BOUZAIDA, avocat au barreau de PARIS

[M] [F]

né le [Date naissance 6] 1957 à [Localité 21]

[Adresse 56]

[Adresse 57]

représenté par Me Georges MEYER de la SELARL DELGADO & MEYER, avocat au barreau de LYON substituée par Me Mehdi BOUZAIDA, avocat au barreau de PARIS

[N] [M]

né le [Date naissance 11] 1959 à [Localité 22]

Chez Mme [GG]

[Adresse 58]

[Adresse 59]

représenté par Me Georges MEYER de la SELARL DELGADO & MEYER, avocat au barreau de LYON substituée par Me Mehdi BOUZAIDA, avocat au barreau de PARIS

[L] [TT]

né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 23] (MAROC)

[Adresse 60]

[Adresse 61]

comparant en personne, assisté de Me Georges MEYER de la SELARL DELGADO & MEYER, avocat au barreau de LYON substituée par Me Mehdi BOUZAIDA, avocat au barreau de PARIS

[FF] [CC] ayant droit de [H] [U]

née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 24]

[Adresse 62]

[Adresse 29]

représentée par Me Georges MEYER de la SELARL DELGADO & MEYER, avocat au barreau de LYON substituée par Me Mehdi BOUZAIDA, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉES :

société XPO VRAC SILO FRANCE

venant aux droits de la SNC NORBERT DENTRESSANGLE SILO

[Adresse 63]

[Adresse 64]

représentée par Me Alain GUERIN, avocat au barreau de BORDEAUX

substitué par Me DELAS

société XPO LOGISTICS EUROPE

venant aux droits de la STE GROUPE NORBERT DENTRESSANGLE

[Adresse 65]

[Adresse 66]

représentée par Me Alain GUERIN, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me DELAS

société XPO HOLDING TRANSPORT SOLUTIONS EUROPE

venant aux droits de la SASU NORBERT DENTRESSANGLE BENNES

[Adresse 63]

[Adresse 64]

représentée par Me Alain GUERIN, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me DELAS

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 08 Mars 2016

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Michel BUSSIERE, Président

Agnès THAUNAT, Conseiller

Didier PODEVIN, Conseiller

Assistés pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 14 Juin 2016, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Michel BUSSIERE, Président, et par Sophie MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

Les sociétés NDB (également appelée ND BENNE) et ND SILO, appartiennent à la division « transports » du groupe NORBERT DENTRESSANGLE, et plus spécialement à la section « Business Unit Vrac ».

Sur le plan de la représentation du personnel, ces sociétés sont intégrées à une Unité Economique et Sociale conjointement avec une autre société française de la Business Unit Vrac, à savoir la société ND INTER-PULVE :

-ND BENNES dont le principal établissement est situé à SAINT RAMBERT D'ALBON (26) ;

-ND SILO qui dispose de quatre implantations géographiques : Saint Rambert d'Albon (26), Santes (59), Sandouville (76) et Saint Avold (57)

- ND INTER-PULVES dont le principal établissement est situé à SAINT LOUBES (73).

Ces trois sociétés ont leur siège social à BEAUSEMBLANT (26), à l'instar de la société mère du groupe, dénommée NORBERT DENTRESSANGLE (S.A. Groupe NORBERT DENTRESSANGLE), laquelle n'a déplacé son propre siège à LYON (69) qu'en 2013.

Depuis le premier janvier 2010, la société NDB a été absorbée par la Société ND SILO, venant ainsi aux droits de la société NDB. Ce point est cependant contesté par les sociétés venues aux droits de la NDS, NDB et du groupe NORBERT DENTRESSANGLE, comme il sera précisé dans l'exposé des moyens et prétentions des parties.

Les 28 salariés, tels qu'identifiés dans le tableau ci dessous, sont ou ont été employés en qualité de chauffeurs routiers, coefficient 150M, groupe VII par la société NORBERT DENTRESSANGLE BENNES (NDB) ou par la société NORBERT DENTRESSANGLE SILO (NDS), aux droits desquelles sont respectivement venus les entreprises XPO HOLDING TRANSPORT SOLUTIONS EUROPE et XPO VRA SIL France :

Prénom

Nom

Date d'embauche

Employeur

Date de rupture du contrat de travail

Mode de rupture

[L]

[TT]

06/06/1988

NDB

01/03/2011

Départ retraite

[E]

[W]

17/05/2004

NDB

12/06/2009

Licenciement Eco

[S]

[G]

08/12/1997

NDB

30/06/2013

Départ Retraite

[K]

[V]

21/04/1992

NDB

Néant

Néant

[O]

[Q]

01/07/1996

NDB

Néant

Néant

[V]

[E]

23/03/1995

NDS

31/08/2007

Départ volontaire

[U]

[H]

01/07/1991

NDB

Néant

Néant

[Y]

[D]

21/09/1992

NDS

Néant

Néant

[B]

[N]

08/01/1996

NDB

néant

Néant

[K]

[J]

17/06/1991

NDS

14/01/2014

Licenciement Eco

[K]

[X]

08/05/1997

NDS

31/12/2008

Départ Retraite

[N]

[M]

15/06/2008

NDB

28/02/2009

Transfert

[W]

[K]

28/04/2003

NDB

Néant

néant

[P]

[L]

04/10/1994

NDS

09/01/2014

Licenciement Eco

[C]

[R]

15/11/1999

NDS

néant

néant

[M]

[F]

01/11/1990

NDS

néant

néant

[D]

[B]

24/01/2000

NDS

néant

néant

[T]

[S]

07/09/1998

NDB

31/08/2009

Départ volontaire éco

[U]

[C]

22/01/2001

NDS

09/02/2011

Licenciement

[F]

[T]

04/10/1993

NDS

08/03/2007

Départ retraite

[R]

[O]

12/01/2004

NDB

néant

néant

[X]

[A]

14/03/1994

NDB

Néant

néant

[Q]

[P]

12/01/1998

NDB

01/02/2012

Départ Retraite

Claude

[Z]

04/12/1995

NDB

18/11/2013

Départ Retraite

[H]

[U]

02/04/1984

NDB

30/08/2013

Décès

[V]

[Y]

01/12/2003

NDB

Néant

Néant

[G]

[I]

02/02/2004

NDB

néant

néant

[J]

[G]

02/05/2000

NDS

Néant

néant

Leurs contrats de travail étaient soumis à la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires de transports.

Tous ces chauffeurs faisaient partie d'un groupe de chauffeurs dits « Grand Routiers ». Quatorze d'entre eux sont toujours salariés de l'une ou l'autre de ces sociétés, les 14 autres ayant quitté l'entreprise, ou bien par l'effet d'un départ volontaire, d'une mise à la retraite ou d'un transfert, ou ayant fait l'objet d'un licenciement économique.

Ces 28 salariés ou ex-salariés (initialement 31) ont saisi individuellement la juridiction prud'homale de Valence en août 2007 de demandes relatives à des rappels de salaire au titre de la réduction du temps de travail hebdomadaire (35 heures), de rappels d'heures supplémentaires, de repos compensateur impayés ou non attribués, outre une contestation globale formalisée au titre du régime des heures dites « d'équivalence ».

Il doit être noté dès à présent que les ayant-droits de [H] [U] aujourd'hui décédé, à savoir Mme [FF] [CC] son épouse et Mme [I] [U] sa fille, ont repris à leur compte la présente action en justice.

Lors de l'audience de conciliation, le Conseil de Prud'hommes de VALENCE a ordonné aux sociétés défenderesses de communiquer l'ensemble des relevés « Disc Scan » et des enveloppes hebdomadaires.

Initialement engagées de manière individuelle, ces différentes actions en justice ont fait l'objet d'une décision de jonction par la juridiction du premier degré.

* * *

Par jugement du 5 février 2009, la formation prud'homale de Valence a débouté tous les salariés de l'intégralité de leurs demandes, qu'il s'agisse de la reconnaissance d'une situation de co-emploi entre les sociétés NDB et NDS d'une part, et le groupe NORBERT DENTRESSANGLE d'autre part, ou qu'il s'agisse des modalités de décompte des heures supplémentaires avec toutes conséquences de droit, notamment au titre des repos compensateurs ou d'autres demandes de dommages et intérêts en lien avec leurs prétentions salariales.

* * *

Appel de cette décision a été interjeté à titre principal par les salariés le 13 mars 2009, la décision leur ayant été notifiée les 16 et 17 février 2009. Ils estimaient en effet que :

- la S.A. NORBERT DENTRESSANGLES revêtait la qualité de « co-employeur »

- les sociétés NDB et NDS avaient modifié, sans leur accord, leur contrat de travail et notamment la rémunération sur la base de 169 heures lors de la mise en 'uvre de la réduction de la durée légale du temps de travail au premier février 2000 et qu'à cette occasion elles les avaient discriminés par rapport aux autres salariés de l'entreprise

- leurs employeurs avaient fait une mauvaise application des dispositions relatives aux périodes d'équivalence et aux temps d'inaction

- le régime français des heures d'équivalence n'était pas conforme à la Directive 03/104 du Conseil du 23 novembre 1993 interprétée par la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union Européenne (CJCE), notamment en ce qu'il consistait à rémunérer sous forme d'heures d'équivalence des temps d'inaction non enregistrées sur les disques chronotachygraphes ou sur les relevés de scanners, alors que ces temps constituaient pourtant, selon eux, un temps de travail effectif et en ce que la Directive ne prévoyait pas de catégorie intermédiaire entre les périodes de travail et de repos et ne prévoyait pas de notion d'intensité de travail ou de rendement du salarié. A cet égard était demandé le cas échéant et à titre subsidiaire de poser une question préjudicielle à la Cour de Justice de l'Union Européenne.

Les appelants ont ainsi demandé la condamnation des sociétés intimées, devant être considérées comme co-employeurs, à leur payer :

- des rappels d'heures d'équivalence,

- des rappels salariaux égaux au « forfait » de 35 heures par mois d'heures d'équivalence (08 heures x 52 semaines/12 mois = 34,67 heures) en plus du paiement du temps de travail effectif depuis le passage aux 35 heures,

- des rappels d'heures supplémentaires et repos compensateurs au titre du calcul hebdomadaire,

- 10.000 € à titre de dommages-intérêts à chaque salarié pour modification de leur contrat de travail, pour défaut d'information sur les droits au paiement des heures supplémentaires, pour absence d'attribution du repos compensateur,

- 800 € au titre des frais irrépétibles ;

Les sociétés intimées ont conclu à la confirmation du jugement du Conseil de prud'hommes de Valence.

* * *

Par un arrêt du 13 décembre 2010, la cour d'appel de Grenoble a prononcé la décision suivante :

- Ordonne la jonction des procédures enregistrées au répertoire général de la cour sous les numéros 11/1102 ([EE] [EE]) et 09/1184 ([L] [TT])

- confirme le jugement du Conseil de prud'hommes de Valence du 5 février 2009

- Déboute les salariés de toutes leurs demandes concernant le temps de travail et les rappels à caractère salarial

- Rejette les demandes formées par les intimées sur le fondement des articles 1382 du code civil, 32-1 et 700 du code de procédure civile

Y ajoutant,

- Rejette la demande de nullité du licenciement de [E] [W],

- Dit le licenciement de [E] [W] dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- Condamne la société NDB à payer à [E] [W] la somme de 24.163 euros à titre de dommages et intérêts, outre 1000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Sursoit à statuer sur la demande d'[T] [S] et sur la demande du syndicat CFTC du Groupe ND jusqu'au prononcé de l'arrêt de la cour de cassation sur le pourvoi formé à l'encontre de l'arrêt de cette cour en date du 23 novembre 2009 ;

- Ordonne la disjonction d'instance introduite par monsieur [T] [S] au titre de son licenciement et Dit que l'instance sera poursuivie à l'initiative de la partie la plus diligente,

- Condamne les appelants aux dépens de la procédure d'appel.

* * *

Cette décision a fait l'objet d'un pourvoi en cassation.

Par arrêt du 31 octobre 2012, la Cour de Cassation a partiellement censuré la décision de la cour d'appel de Grenoble, en ce qu'elle a rejeté d'une part, les demandes des salariés tendant à ce que le « Groupe » Norbert DENTRESSANGLE soit reconnu comme co-employeur des salariés des société NDB et NDS, et d'autre part le paiement d'heures supplémentaires et de repos compensateurs.

La cour d'appel de LYON a été désignée comme juridiction de renvoi.

Les salariés appelants étant initialement assistés par M. [YY] [HH], défenseur du syndicat C.F.T.C, ont finalement saisi de la défense de leurs intérêts la SELARL DELAGADO et MEYER, avocats au barreau de LYON.

Par un arrêt du 16 juin 2014, l'affaire a été renvoyée à la demande des appelants à l'audience du 16 décembre 2014. A cette occasion, la SCP DELGADO et MEYER ayant conclu seulement le 08 décembre 2014, l'affaire a fait l'objet d'une mesure de radiation administrative du rôle de la cour.

Dès le 08 décembre 2014, puis de nouveau le 4 mai 2015, la réinscription était sollicitée par le conseil des salariés appelants.

L'affaire a ainsi été appelée et plaidée à l'audience du 16 mars 2016.

* * *

Conformément à leurs écritures telles que développées oralement lors de l'audience, les salariés appelants ont rappelé les termes de l'arrêt de cassation partielle du 31 octobre 2012, pour présenter à nouveau trois chefs de demande restant à juger :

- La reconnaissance d'une situation de co-emploi,

- Le rappel de salaires sur heures supplémentaires,

- Le rappel de repos compensateurs

Les appelants ont en effet en premier lieu prétendu qu'en raison de la confusion existant entre la société mère à la tête du groupe NORBERT DENTRESSANGLE et ses deux filiales ND BENNES & ND SILO, la cour devait retenir une situation de co-emploi, considérant en effet que la cour de cassation l'y invite expressément par les termes de son arrêt.

S'agissant de la durée du travail, les concluants ont demandé à titre principal à la cour de juger que la durée du travail devait être calculée à la semaine au sein de la société NDB, faute d'autorisation permettant un décompte mensuel.

En conséquence, il est demandé à la cour de condamner «in solidum» les sociétés NORBERT DENTRESSANGLE SILO (ayant absorbé la Société NDB) et NORBERT DENTRESSANGLE au paiement des sommes suivantes :

SALARIES

Rappel de salaires pour heures supplémentaires, congés payés afférents échus

Dommages et Intérêts pour Privation des droits à repos compensateurs

[TT]

20.155,97 euros

10.425,92 euros

[W]

9602,48 euros

10.534,38 euros

[G]

16.038,07 euros

25.678,92 euros

[V]

40.971,30 euros

31.686,03 euros

[Q]

32.154,20 euros

19.233,81 euros

[H]

27.845,03 euros

25.604,11 euros

[N]

25.395,67 euros

22.039,72 euros

[U] (DCD)

21.432,02 euros

15.295,12 euros

[M]

7.666,52 euros

11.703,56 euros

[K]

25.546,10 euros

21.803,61 euros

[S]

14.887,89 euros

13.738,24 euros

[O]

23.522,96 euros

9792,28 euros

[A]

26.761 euros

16.868,84 euros

[VV]

12.581,31 euros

9.780,25 euros

[Z]

24.895,79 euros

17.317,77 euros

[Y]

21.726,73 euros

11.808,79 euros

[I]

27.486,68 euros

17.957,47 euros

S'agissant de la société ND SILO, il est demandé à la cour de juger que la durée du travail devait être décomptée à la semaine, et ce, en raison des violations répétées des limites maximales de travail, entraînant la déchéance du décompte mensuel dérogatoire ;

En conséquence, il est demandé à titre principal de condamner in solidum les société NORBERT DENTRESSANGLE SILO et NORBERT DENTRESSANGLE à payer aux concluants les sommes suivantes :

SALARIES

Rappel de Salaires pour heures supplémentaires et congés payés afférents

Dommages et intérêts pour la privation des droits à repos compensateurs

[E]

7.879,99 euros

10.675,37 euros

[D]

38.223,08 euros

18.455,62 euros

[J]

8.004,20 euros

8.610,54 euros

[X]

6.523,50 euros

14.930,11 euros

[L]

25.627,27 euros

20.667,63 euros

[R]

22.839,37 euros

20.622,30 euros

[F]

29.544,27 euros

15.304,76 euros

[B]

22.550,96 euros

13.942,21 euros

[C]

4.571,93 euros

9.630,04 euros

[T]

2.570,76 euros

1.522,71 euros

[G]

18.984,50 euros

18.460,05 euros

A titre subsidiaire et dans l'hypothèse où le décompte mensuel devait être finalement retenu au sein de la société ND SILO, il est demandé la condamnation in solidum des société NORBERT DENTRESSANGLE SILO et NORBERT DENTRESSANGLE à payer aux concluants les sommes suivantes :

SALARIES

Rappel de Salaires pour heures supplémentaires et congés payés afférents

Dommages et intérêts pour la privation des droits à repos compensateurs

[E]

1.547,48 euros

4.764,24 euros

[D]

0 euro

4.576,51 euros

[J]

0 euro

2.961,44 euros

[X]

0 euro

11.939,07 euros

[L]

1.764,81 euros

7.111,33 euros

[R]

2.822,72 euros

11.939,07 euros

[F]

2.951,10 euros

2.979,52 euros

[B]

0 euro

3.104,90 euros

[C]

490,89 euros

6.681,76 euros

[T]

0 euro

202,39 euros

[G]

549,43 euros

6.869,74 euros

Les appelants ont en outre demandé à titre principal à la cour de juger que les sociétés NORBERT DENTRESSANGLE SILO, NORBERT DENTRESSANGLE NDB et NORBERT DENTRESSANGLE ont sciemment mentionné sur les bulletins de salaire un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, et ainsi consécutivement de condamner in solidum les sociétés ND SILO (ayant absorbé la société NDB) et la société NORBERT DENTRESSANGLE les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé :

[TT]

15.241,63 euros

[W]

13.345,83 euros

[G]

15.430,08 euros

[E]

14.036,06 euros

[U] (Dcd)

14.516,16 euros

[J]

14.233,49 euros

[X]

16137,96 euros

[M]

14.691,43 euros

[L]

15.751,01 euros

[S]

13.397,95 euros

[C]

14.422,52 euros

[T]

12.288,66 euros

[VV]

14.633,02 euros

[Z]

15.042,84 euro

[G]

16.382,79 euros

A titre subsidiaire et dans l'hypothèse où la situation de co-emploi ne serait pas reconnue par la cour, il est alors demandé de condamner la seule société ND SILO aux condamnations précitées ;

En tout état de cause, les appelants ont sollicité de la cour qu'elle condamne in solidum les sociétés NORBERT DENTRESSANGLE SILO et la société NORBERT DENTRESSANGLE à payer à chaque concluant la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et de supporter, également in solidum les entiers dépens de la procédure.

* * *

Lors de l'exposé oral de leurs conclusions en réplique, les sociétés XPO HOLDING TRANSPORT SOLUTIONS EUROPE, venant aux droits de NORBERT DENTRESSANGLE BENNES, XPO VRAC SILO France venant aux droits de NORBERT DENTRESSANGLE SILO, et XPO LOGISTICS EUROPE, anciennement dénommée GROUPE NORBERT DENTRESSANGLE, ont prétendu que quelle que soit l'argumentation juridique retenue par les appelants, ceux-ci ne pouvaient qu'être déboutés de leur demande de condamnation « in solidum », considérant en effet que la situation de co-emploi alléguée n'était en l'espèce nullement établie, ni à l'égard du « groupe » NORBERT DENTRESSANGLE, ni entre la société ND SILO et la Société ND BENNES. Les sociétés intimées ont ainsi conclu à la confirmation du jugement déféré sur ce premier point.

Elles ont en outre remarqué qu'il ne pouvait être prétendu par les appelants que la société NORBERT DENTRESSANGLE viendrait désormais aux droits de NORBERT DENTRESSANGLES BENNES, alors qu'un extrait KBIS démontre toujours l'existence de trois sociétés juridiquement distinctes.

Les concluantes ont également conclu au débouté des appelants de l'intégralité de l'ensemble de leurs prétentions et moyens, tant au titre du rappel d'heures supplémentaires, des jours de repos compensateurs, que du travail dissimulé.

Enfin, elles ont réclamé la condamnation solidaire des appelants au versement d'une somme de 4500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

* * *

Lors de l'audience, le conseil des appelants a demandé à la cour de procéder à la disjonction du dossier de M. [TT] pour lequel une demande d'indemnisation d'une discrimination devait être formée.

De même, le conseil des trois sociétés intimées a conclu à l'irrecevabilité des demandes présentées par MM. [L] et [J], et ce, au titre du travail dissimulé, opposant en effet les termes d'un accord transactionnel signé le 22 janvier 2014. Les appelants ont cependant prétendu que ces demandes échappaient expressément au contenu du protocole d'accord.

Ces deux mentions ont été portées sur la note d'audience.

SUR CE

Vu l'arrêt de cassation partielle prononcé par la Cour de Cassation le 31 octobre 2012 d'un arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE prononcé le 13 décembre 2010 en appel d'un jugement du Conseil de Prud'hommes de Valence du 5 février 2009, renvoyant le présent dossier devant la cour d'appel de LYON afin que les demandes des salariés tendant à ce que la société GROUPE NORBERT DENTRESSANGLE soit reconnue co-employeur des salariés des sociétés ND BENNE et ND SILO, en paiement des heures supplémentaires et de repos compensateurs, soient à nouveau évoquées, remettant ainsi les parties sur ces trois points dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt ;

1°) sur la demande de disjonction des demandes présentées par monsieur [TT]

Attendu qu'à l'appui de cette demande, le conseil de M. [TT] a indiqué qu'il n'avait pas été en mesure matériellement de la formaliser dans le cadre de la présente instance ; qu'il est ainsi d'une bonne administration de la justice de faire droit à cette demande de disjonction ; qu'à cet égard, le litige opposant M. [TT] aux sociétés intimées sera réexaminé à l'audience de la chambre sociale, section A de la cour d'appel de LYON indiquée au dispositif ci-après ;

2°) sur la recevabilité des demandes présentées par MM. [L] et [J]

Attendu que les sociétés intimées ont opposé à l'audience à MM [P] [L] et [J] l'irrecevabilité de leurs demandes, au motif qu'ils ont tous deux signé avec leur employeur commun, la société ND SILO, un protocole d'accord le 23 janvier 2014lequel, suivant les stipulations de l'article III, avait pour vocation de compenser l'ensemble des préjudices que les deux salariés estimaient avoir subi, relatifs tant à l'exécution qu'à la rupture de leurs contrats de travail ; que cet article prévoyait cependant in fine que cette transaction ne soldait pas le litige qui opposaient les deux salariés à la société ND SILO, faisant l'objet de la présente procédure, excluant ainsi toute introduction de nouvelles demandes ; que les demandes présentées tendant à la reconnaissance d'un co-emploi de la société S.A GROUPE NORBERT DENTRESSANGLE, et au paiement d'un rappel d'heures supplémentaires et de jours de repos compensateurs, sont recevables ;

Attendu en revanche, que le conseil des sociétés intimées a opportunément rappelé par un courrier du 16 mars 2016 produit aux débats, que postérieurement à la signature de cet accord transactionnel et à l'occasion des nouvelles conclusions, les deux salariés avaient présenté deux nouvelles demandes tendant à l'octroi d'une indemnité pour travail dissimulé ;

Que cette demande doit manifestement être déclarée irrecevable pour les deux salariés, se heurtant en effet à la force de chose jugée du protocole d'accord précité ;

3°) sur le co-emploi des salariés

Attendu que les parties s'opposent toujours sur la réalité d'une situation de co-emploi des différents salariés appelants par les sociétés ND BENNES et ND SILO d'une part, avec la S.A GROUPE NORBERT DENTRESSANGLE d'autre part, conduisant cette dernière à être, le cas échéant, condamnée in solidum avec ses deux filiales ;

Attendu qu'en outre, un litige demeure entre les parties, relatif à l'éventuelle absorption de la société de la société ND BENNES par la Société ND SILO ; que les sociétés intimées ont à cet égard contesté toutes situation de co-emploi entre ces deux sociétés ;

3-1 sur le co-emploi allégué des sociétés ND BENNES et ND SILO

Attendu que si les situations juridiques des sociétés ND BENNES et ND SILO ont bien été distinguées par les appelants aux termes de leurs conclusions, les demandes de condamnation financières ne concernent, outre la société groupe NORBERT DENTRESSANGLE, que la seule société ND SILO, considérant en effet que cette personne morale avait absorbé en 2010 la société ND BENNES ; qu'il est en effet précisé par les appelants que la S.A.S. NORBERT DENTRESSANGLES BENNE, immatriculée au R.C.S. de Romans sous le numéro B 414 642 249 ayant son siège [Adresse 67], est radiée depuis le 16 septembre 2011, aux droits de laquelle vient la société NORBERT DENTRESSANGLE SILO ; qu'un extrait du site internet « SOCIETE.COM » (cf pièce 24 appelants) vient en effet confirmer cette information en mentionnant, après une cession intervenue le 23 juillet 2011, la radiation de cette entreprise à la date indiquée ; qu'il n'est toutefois nullement allégué par les appelants que ces deux sociétés étaient co-employeurs de l'ensemble de leurs salariés ; qu'il doit en revanche être remarqué qu'aucune pièce justificative de la réalité d'une cession ou d'une fusion de la société ND BENNES avec la société ND SILO, n'a été produite ;

Attendu que les sociétés intimées contestent que la société ND BENNES ne soit venue aux droits de la société ND BENNES ; qu'elles prétendent en effet qu'il existe toujours trois personnes morales autonomes et distinctes :

-1 La société XPO LOGISTICS EUROPE immatriculée au R.C.S. de LYON sous le numéro 309 645 539 (cf pièce 33 intimées) et dont le siège social est fixé au [Adresse 68] ; son objet social est décrit de la manière suivante : « prise de participation dans les sociétés industrielles et commerciales, plus particulièrement dans le secteur du transport, de l'entreposage et des services afférents ; assistance et animation de ces sociétés en vue de leur développement »  ;

Attendu qu'en dépit de l'absence de mention spécifique sur le Regitre du Commerce et des Sociétés (RCS), la société XPO LOGISTICS EUROPE reconnaît aux termes de ses dernières écritures expressément venir aux droits de la société GROUPE NORBERT DENTRESSANGLE, sans avoir été contredite par les appelants ; qu'il lui en sera donc donné acte ;

-2 la S.A.S. XPO VRAC SILO immatriculée au R.C.S de Romans sous le numéro 352 619 845 (cf pièce 32 intimées) et dont le siège social est fixé au [Adresse 69]. Son objet social est notamment décrit de la manière suivante : « transports routiers, services de transports de marchandises pour le compte d'autrui et plus particulièrement de produits solides en vrac ' » ;

Attendu que la lecture du R.C.S. révèle en outre l'existence d'un établissement situé à [Localité 25] dénommé TND SILO, sous la dénomination actuelle ND INTER-PULVE ; que la société XPO VRAC SILO exerce son activité sous l'enseigne ND SILO ; que la S.A.S. SPO VRAC SILO reconnaît expressément venir aux droits de la S.N.C. ND SILO, sans avoir été contredite sur ce point par les appelants ; qu'il lui en sera ainsi donné acte ;

-3 La société XPO TRANSPORT SOLUTIONS EUROPE (cf pièce 31 intimées) immatriculée au RCS de ROMANS 386 220 123 R.C.S., ayant notamment pour objet « l'exécution de toutes prestations de service pour faciliter la gestion des filiales et leur apporter toute l'assistance technique et administratifs' la participation directe ou indirecte de la société dans toutes les sociétés, commerces ou industries pouvant se rattacher à l'objet social' » ; que la lecture de son R.C.S. ne révèle aucune mention relative à la société ND BENNES ; qu'elle reconnaît cependant venir aux droits de la SASU DENTRESSANGLES BENNES, sans avoir été contredite sur ce point par les appelants ; qu'il lui en sera donné acte ;

Attendu qu'enfin, la question de l'absorption par la société ND SILO de la société ND BENNE, aujourd'hui XPO TRANSPORT SOLUTIONS EUROPE, ou encore celle de l'éventuel co-emploi des salariés travaillant ou ayant travaillé pour l'une ou l'autre de ces sociétés, apparaissent assez indifférentes à la résolution du présent litige, dans la mesure où les appelants n'ont sollicité dans le dispositif de leurs dernières écritures que la condamnation de la seule société ND SILO, aujourd'hui dénommée selon les intimées, S.A.S. XPO VRAC SILO ; qu'enfin, sauf à statuer ultra petita, la condamnation de la société ND BENNES, in solidum avec les deux autres sociétés, est aujourd'hui impossible à un triple titre :

- cette condamnation n'est pas demandée par les appelants,

- il est démontré qu'elle a fait l'objet d'une radiation et n'a donc plus, en tant que telle, d'existence juridique ;

-la société Société ND SILO a expressément indiqué dans ses conclusions venir aux droits de la société ND BENNES ;

3-2 sur le co-emploi de la société GROUPE NORBERT DENTRESSANGLE (aux droits de laquelle est venue la société XPO LOGISTICS EUROPE) avec ses deux filiales

Attendu que les salariés appelants ont une nouvelle fois prétendu que, compte tenu de la confusion évidente existant entre la société mère et ses filiales ND BENNES et ND SILO, la cour devrait retenir une situation de co-emploi entre les trois sociétés ;

Attendu qu'à l'occasion de son arrêt daté du 13 décembre 2010, la cour d'appel de GRENOBLE a débouté les appelants de cette demande, notamment au motif que « les appelants ne produisent aucun élément de nature à administrer la preuve de l'existence d'un lien de subordination entre les salariés de ND BENNES et les sociétés GROUPE ND ou ND SILO, ni entre les salariés de ND SOLO et les sociétés GROUPE ND ou ND BENNE » ;

Attendu qu'à l'occasion de son arrêt du 31 octobre 2012, la cour de cassation a considéré qu'« en se déterminant ainsi sans vérifier, comme cela lui était demandé, si les éléments fournis par les salariés ne permettaient pas de retenir l'existence d'une confusion d'intérêts, d'activités et de direction entre la société GROUPE ND et les sociétés ND BENNE et ND SILO, la cour a privé sa décision de base légale »

Attendu que conformément aux moyens soulevés à cet égard par les sociétés intimées, le co-emploi ne peut résulter de la seule appartenance à un même groupe et des solidarités qu'elle crée ; qu'il suppose en effet une situation caractérisée par la confusion des intérêts, des activités et de la direction, faisant disparaître l'autonomie de l'employeur soumis à l'ingérence d'un tiers ;

Attendu qu'en outre, une société faisant partie d'un groupe ne peut être considérée comme un co-employeur à l'égard du personnel employé par une autre, hors l'existence d'un lien de subordination, que s'il existe entre elles, au delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une confusion d'intérêts, d'activités et de direction se manifestant pas une immixtion dans la gestion économique et sociale de cette dernier ;

Attendu que dès lors que ces différents critères sont établis et réunis, il n'est en l'espèce pas nécessaire de démontrer en outre que les salariés appelants, contractuellement liés aux sociétés ND BENNES ou ND SILO, étaient également en lien de subordination avec la société GROUPE NORBERT DENTRESSANGLE, pour conclure à l'existence d'une situation de co-emploi, comme l'ont pourtant prétendu les sociétés intimées ;

Attendu que pour démontrer la réalité d'une situation de co-emploi exercé par la Société GROUPE NORBERT DENTRESSANGLE avec les sociétés ND BENNES et ND SILO, les appelants ont invoqué les éléments suivants :

- le capital des filiales ND SIL et ND BENNE est détenu à 100% par le groupe ;

- les trois sociétés ont longtemps eu le même siège social concentrant en un même lieu toutes les fonctions supports et en particulier la direction, la société GROUPE NORBERT DENTRESSANGLE, aux droits de laquelle est venue la société XPO LOGISTICS EUROPE n'a transféré son siège social à LYON 6ème arrondissement qu'en 2013 ;

- les sociétés interviennent dans le même secteur d'activité, à savoir le transport routier et appliquent en conséquence la même convention collective ;

- tous les services stratégiques accessoires à la prestation de transport (carburant, location de camions, maintenance etc') sont gérés et fournis par le groupe ND, de sorte que les filiales n'ont aucune marge de man'uvre dans l'élaboration de ces paramètres pourtant vitaux pour son activité (pièces 3 et 11);

- la filiale n'a aucune marge de man'uvre dans le choix de ses investissements, notamment l'achat et le remplacement de son parc de véhicules, ces questions étant délégués à une autre filiale, la société ND LOCATIONS (pièces 10 page 11);

- la stratégie est exclusivement définie au niveau du groupe, comme en atteste le courrier du 25 juillet 2008 adressé par le Président du Directoire de la société GROUPE ND aux salariés de toutes les filiales (Pièce 4) ;

- le groupe décide seul des mesures d'organisation interne pour l'ensemble des filiales. Exemple : mise en place d'un badge « collaborateur » pour tous les salariés, quelle que soit leur employeur, et sans information, ni consultation des représentants du personnel de chaque filiale, étant précisé que les informations contenues sur ces badges sont centralisées au niveau du groupe (pièces 5 et 6) ;

-la politique de gestion des ressources humaines est exclusivement définie au niveau du groupe, comme en attestent les déclarations du Directeur des Ressources Humaines, ainsi que le mémo d'accueil hygiène et sécurité remis à chaque salarié lors de son embauche (Pièce 5 et 6) ;

- C'est toujours le groupe qui annonce la mise en place d'outils informatiques et de vidéo-surveillance dans l'ensemble des filiales, toujours sans information des représentants du personnel (pièce 5) ;

- De l'aveu du représentant de la filiale présidant les réunions du Comité d'Entreprise, c'est le groupe qui décide de tout, jusqu'au choix de l'opérateur téléphonique, le contraignant parfois à revenir sur une de ses précédentes décisions, et ce, en fonction des ordres du groupe (pièce 11 pages 12 et 13) ;

- l'établissement de la paie et des bulletins de salaires est effectué par une autre filiale du groupe, choisie et imposée par lui, sans que, ni la ND BENNES, ni la ND SILO n'ait le choix de ce prestataire, étant précisé que tant les contrats de travail que les bulletins de salaire sont édités à l'enseigne du groupe Norbert Dentressangle ;

-les contrats de mutuelles santé et prévoyance appliqués dans chaque filiale sont négociés et instaurés au niveau du groupe, signés par le Directeur des Ressources Humaines non pas de la filiale, mais du groupe, monsieur [R] (pièces 8, 8-1 et 8-2) ;

- Lors d'une procédure pénale engagée initialement par ND BENNES contre l'un de ses salariés, c'est en définitive le Groupe ND qui a sollicité et obtenu une indemnisation en qualité de partie civile.

Attendu que ces différentes informations peuvent constituer un faisceau d'indices suffisamment important pour établir entre les sociétés ND BENNES et ND SILI et la société GROUPE NORBERT DENTRESSANGLE, une confusion d'intérêts, d'activité et direction, se manifestant par une immixtion de la société mère dans la gestion de ses filiales, dépassant amplement la seule notion d'intérêt de groupe ou d'Unité Economiques et Sociales, et caractérisant une situation de co-emploi ;

Attendu qu'à l'occasion de leurs conclusions en réplique, les sociétés intimées se sont contentées d'affirmer sans démontrer, que la Société GROUPE NORBERT DENTRESSANGLE n'avait joué qu'un rôle de Holding financière auprès de ses différentes filiales ; qu'à la lecture des écritures des appelants, il n'existe aucune confusion entre la notion de groupe et le rôle joué par la SA GROUPE NORBERT DENTRESSANGLE aux droits de laquelle est venue la société XPO LOGISTICS EUROPE ;

Attendu qu'en conséquence, le jugement déféré doit être réformé en ce qu'il a débouté les parties appelantes de leurs demandes tendant à déclarer la SA GROUPE NORBERT DENTRESSANGLE aux droits de laquelle est venue la société XPO LOGISTICS EUROPE, en situation de co-emploi avec ses filiales, les sociétés ND SILO et ND BENNE ; qu'en conséquence, toute condamnation éventuellement prononcée à l'encontre de la société ND SILO (les appelants ayant limité leur demande de condamnation à cette seule filiale), devra être prononcée in solidum avec la société XPO LOGISTICS EUROPE ;

4°) sur les demandes au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents

Vu les dispositions de droit commun des articles L3121-1, L3121-10 et L3121-22 du code du travail relatives à la définition du temps de travail effectif et au régime des heures supplémentaires ;

Attendu que le décret N°83-40 du 26 janvier 1983 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport routier de marchandises, (tel que modifié par les décrets successifs N°2000-69 du 27 janvier 2000, partiellement annulé par arrêt du Conseil d'État du 30 novembre 2001, les décrets N°2002-622 du 25 avril 2002 et N°2005-36 du 31 mars 2005, également partiellement annulé par le Conseil d'Etat dans son arrêt du 18 octobre 2006, puis par le décret N°2007-13 du 4 janvier 2007), dispose en son article 4 qu'«en l'absence d'accord conclu dans le cadre des dispositions de l'(ancien) article L212-8 du code du travail, la durée hebdomadaire du travail des personnels roulants peut être calculée sur une durée supérieure à la semaine, sans pouvoir dépasser trois mois, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s'ils existent» ; que l'article 5 3°) prévoit ensuite que « la durée du temps passé au service de l'employeur, ou temps de service des personnels roulants de marchandises, est fixée dans les conditions suivantes :

- La durée du temps de service des personnels roulants « grands routiers » ou « longue distance » est fixée à 43 heures par semaine, soit 559 heures par trimestre dans les conditions prévues au paragraphe 3 de l'article 4 du présent décret,

- Est considérée comme heures supplémentaires, pour les personnels roulants, toute heure de temps de service effectuée au delà des durées mentionnées au 3°) ;

Que l'article 5 4°) précise qu« est considérée comme heure supplémentaire pour les personnels roulants, toute heure de service effectuée au delà des durées mentionnées au 3°). Ces heures supplémentaires donnent droit à repos compensateur » ;

Attendu que dans son arrêt du 31 octobre 2012, la cour de cassation a également cassé l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble en ces termes : « Attendu que pour rejeter la demande des salariés en paiement d'heures supplémentaires et de repos compensateur, l'arrêt retient que si la société ND SILO disposait effectivement d'une autorisation de déroger au calcul de la durée du travail à la semaine pour calculer sur une période d'un mois accordé par le directeur adjoint des transports territorialement compétent le 4 décembre 2002, tel n'était pas le cas de la société ND BENNE ; que cependant les salariés n'ont pas effectué de calcul subsidiaire excluant les heures d'équivalence et ne démontre pas en quoi les calculs opérés par leur employeur leur sont défavorables ; qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la Société ND BENNE ne disposait d'aucune dérogation au calcul sur la semaine de la durée hebdomadaire de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés»;

Attendu que conformément aux écritures des appelants et intimées, il convient de distinguer la situation de la société ND SILO, disposant d'un accord exprès permettant de déroger au calcul hebdomadaire des heures supplémentaires, de celle de la société ND BENNES qui n'en dispose pas ;

4-1 sur la situation de la société ND SILO

Attendu que la société ND SILO disposait d'une dérogation, en premier lieu par l'effet d'une décision administrative de décembre 2002, puis en second lieu par l'effet de plusieurs accords d'entreprise (pièce 15 pour l'autorisation administrative puis 16 et 16-1 pour les avenants), l'autorisant expressément à instaurer un décompte mensuel du temps de travail ;

Attendu que les appelants ont cependant rappelé que lorsqu'une telle dérogation existe, l'employeur doit respecter la réglementation, et notamment les limites de travail autorisées :

- 56 heures hebdomadaires maximum sur une semaine isolée,

- 50 heures hebdomadaires en moyenne sur un mois,

- 52 heures hebdomadaires en moyenne sur un trimestre,

-220 heures maximum sur un mois;

Attendu que faute pour l'employeur de respecter ces conditions, l'appelant a alors prétendu qu'il ne peut se prévaloir de la dérogation conventionnelle ; que le temps de travail doit alors à nouveau être calculé selon les règles du droit commun, c'est à dire à la semaine ; qu'en effet, l'employeur ne peut pas à la fois revendiquer l'application de décomptes des heures supplémentaires dérogatoires du droit commun et ne pas respecter ses obligations en la matière ;

Attendu que les appelants ont en effet soutenu que la société ND SILO s'est placée elle même en dehors du cadre conventionnel l'autorisant à opérer un calcul mensuel des heures d'équivalence et supplémentaire, en se fondant sur les éléments d'information suivants :

sur une semaine isolée : 125 dépassements en 2003, 116 en 2004, 153 en 2005, 157 en 2006 etc..., soit au total entre 2003 et 2014 pas moins de 858 semaines en infraction sur 3396 travaillées, représentant ainsi un taux de 25% ;

en moyenne sur un trimestre : 18 dépassements en 2003, 16 en 2004, 18 en 2005, 25 en 2006 etc..., soit au total entre 2003 et 2014 125 trimestres en infraction sur 235 travaillées, représentant ainsi un taux de 38 % ;

Attendu que ces chiffres proviennent de la synthèse opérée par les appelants pour chacun des salariés concernés (pièce 1.4 pour chacun d'eux), et comportant la mention « sup 56 » pour chaque semaine de plus de 56 heures, H gliss, pour chaque période de plus de 52 heures en moyenne ;

Attendu qu'en outre, les appelants ont également rappelé que le CHSCT de l'établissement ND SILO de [Localité 25] avait déjà alerté la direction de tels dépassements sur la période 2005 et 2006 ; qu'enfin, à l'occasion d'un contrôle effectué le 27 mars 2009 sur l'établissement de Saint Avold (57), l'inspection du travail a relevé de multiples infractions sur le temps de travail des chauffeur routiers (cf Pièce 21) ;

Attendu qu'en retour, les sociétés intimées ont prétendu que les demandes des appelants tendant au décompte hebdomadaire du temps de travail ne pouvaient prospérer, en se contentant d'opposer les accords d'entreprise négociés et signés, et en considérant qu'il n'était nullement démontré que les heures de travail issues des relevés « discan » n'avaient pas été rémunérées ; qu'elles considèrent en effet que la lecture minutieuse des bulletins de salaire permet de constater qu'à l'exception des mois au cours desquels les salariés n'avaient pas accomplis le minimum requis de 152 heures, il a été fait application d'une rémunération des heures d'équivalence et supplémentaires conforme aux dispositions en vigueur ;

Attendu que force est cependant de constater que les sociétés intimées persistent à raisonner selon un mode de calcul mensuel du temps de travail ; qu'elles contestent en effet avoir régulièrement violé la durée hebdomadaire du travail comme l'ont prétendu (cf supra) les appelants, et affirment que les règles légales contenues dans les articles L3121-35 et L3221-36 ne spécifient pas que les règles relatives à la durée maximale du travail hebdomadaire s'imposent malgré l'existence d'accords dérogatoires sur le calcul de temps de travail et des heures supplémentaires ;

Attendu toutefois que la relecture des articles du code du travail relatifs au temps de travail, tant quotidien (L3121-34) qu'hebdomadaire (L3121-35) révèle que des dépassement des durées maximales du temps de travail ne sont possibles, même en cas de dérogation conventionnelle, que dans des cas particuliers voire exceptionnels, le plus souvent sur autorisation administrative, et sur des temps limités ; que s'agissant du secteur particulier du transport routier, la durée maximale du travail est déterminée sur la base du temps de travail effectif défini par le décret du 26 janvier 1983 modifié, relatif au temps de travail dans ce secteur d'activité, et non sur celle des amplitudes horaires dont doit être déduite la part de l'activité qui ne correspond pas à du temps de travail effectué ; que cette question de l'évaluation du temps de travail effectif n'est plus débattue par les appelants ;

Attendu qu'ainsi, les sociétés intimées n'ont nullement rapporté la preuve de ce que que les dépassements du temps de travail allégués n'étaient pas avérés ; qu'ainsi, ces différentes atteintes aux dispositions relatives à la durée maximale du temps de travail apparaissant impératives, il doit être considéré que le temps de travail au sein de la société ND SILO doit être calculé non pas de manière mensuelle mais hebdomadaire ;

Attendu que c'est sur cette base que les appelants ont procédé pour chacun d'eux à un examen détaillé de la durée de leur temps de travail, et ce, à partir des relevés «scandisk» et des bulletins de salaires ;

Attendu que les appelants ont précisé que le personnel roulant en «longue distance» travaillait selon une durée hebdomadaire de 43 heures, la différence entre les 35 heures légales et 43 heures étant qualifiée d'heures d'équivalence ; qu'entre le 36ème heure et la 43ème heure, une majoration de 25% est accordée au salarié ; qu'à compter de la 44ème heure, il est fait application d'un taux de majoration de 50% ;

Attendu que c'est ainsi que pour chacun des salariés concernés, les données suivantes ont été récolées :

- Les heures de travail réalisées mois par mois et années par années,entre 2003 et 2013 ;

- Le nombre d'heures supplémentaires selon les règles précitées,

- Le détail des heures supplémentaires dites d'équivalence rémunérées à 125 % et leur coût

- Le Détail des heures supplémentaires rémunérées à 150 % et leur coût,

- Le pointage à partir des fiches de paie des heures supplémentaires rémunérées par l'employeur,

- le calcul à partir des heures supplémentaires demeurées impayées du solde restant dû ;

-le calcul des rappels de congés payés afférents et un rattrapage d'ancienneté sur les heures supplémentaires ;

- le calcul du total récapitulatif pour chaque année de service ;

Attendu qu'ainsi, les appelants ont établi le tableau de synthèse suivant, résumant leurs demandes pour l'ensemble des salariés, ou ex salariés dépendant de la société ND SILO :

SALARIES

Rappel de Salaires pour heures supplémentaires et congés payés afférents

[E]

7.879,99 euros

[D]

38.223,08 euros

[J]

8.004,20 euros

[X]

6.523,50 euros

[L]

25.627,27 euros

[R]

22.839,37 euros

[F]

29.544,27 euros

[B]

22.550,96 euros

[C]

4.571,93 euros

[T]

2.570,76 euros

[G]

18.984,50 euros

Attendu qu'en présence d'un autorisation administrative, puis d'accords d'entreprise autorisant l'employeur à calculer le temps de travail de manière mensuelle, mais rappelant la nécessité de rétablir un calcul hebdomadaire en raison des violations par l'employeur des dispositions générales sur le temps de travail, les appelants ont légitimement considéré que la preuve d'un préjudice effectif pour chacun des salariés n'était pas nécessaire pour la société ND SILO et résultait en outre de leurs propres calculs détaillés ;

Attendu que les sociétés intimées ont toutefois répliqué en affirmant que ces décomptes ne sont pas fiables ; qu'il est en effet prétendu en premier lieu que les appelants ont comptabilisé les heures supplémentaires à compter des 35 heures hebdomadaires à concurrence d'un taux de 25 %, alors que selon les concluants, le seuil de déclenchement de ces heures supplémentaires est fixé à compter de la 44ème heure ; que toutefois ce moyen ne peut prospérer dans la mesure où il a bien été démontré par les appelants qu'à compter de la 36ème heure jusqu'à la 43ème heure, il est bien appliqué un taux de majoration de seulement 25 % et que ces heures ne constituent pas au sens strict des heures supplémentaires ; qu'il est bien fait application d'un taux majoré à 50 % au titre des heures supplémentaires à compter de la 44ème heure ;

Attendu que les sociétés intimées ont indiqué en second lieu qu'il n'a pas été procédé à la déduction des sommes perçues au titre de la garantie de rémunération dès lors que le salarié a réalisé moins de 200 heures ; que les appelants ont cependant toujours retranché du montant chiffré de leurs demandes toutes les sommes qui leur avaient d'ores et déjà été versées au titre des heures supplémentaires ; qu'au soutien de leur moyen, les intimées ne produisent aucun exemple concret d'application d'une telle mesure, ni ne justifie de son fondement textuel ou conventionnel ;

Attendu qu'en conséquence, le jugement déféré doit être réformé sur ce premier point ; qu'en statuant à nouveau, la société XPO LOGISTICS EUROPE, venant aux droits de la S.A. GROUPE NORBERT DENTRESSANGLE, sera condamnée in solidum avec la société XPO LOGISTICS EUROPE, venant aux droits de la société NORBERT DENTRESSANGLE SILO, à verser aux appelants les sommes réclamées au titre des heures supplémentaires par les salariés concernés, telles que énumérées dans le tableau de synthèse ci-dessus présenté ;

4-2 sur la situation de la société ND BENNES

Attendu que les appelants ont produit le même type de décompte que celui établi pour la société ND SILO, suivant la même méthode d'évaluation du nombre d'heures supplémentaires et congés payés afférents qu'ils considèrent comme impayées ;

Attendu que les sociétés intimées ont répliqué en rappelant également les termes de l'arrêt de la cour de cassation du 31 octobre 2012, pour prétendre que la preuve n'était toujours pas rapportée par les appelants que le décompte hebdomadaire des heures supplémentaires était plus avantageux qu'un décompte mensuel ;

Attendu en outre que les sociétés intimées ont indiqué que la société ND BENNES a signé un certain nombre de protocoles d'accord relatifs, non pas spécifiquement au régime des heures supplémentaires, mais à la rémunération des conducteurs en « zones longues » ( cf pièces N° 26 à 29 intimées) ; que le dernier protocole produit aux débats est daté du 11 juin 2004 ; que sa lecture révèle ainsi en page 4 que le taux horaire retenu est celui du Salaire Minimum Professionnel Garanti (SMPG) tel que défini par la convention collective applicable ; qu'il est ensuite précisé que les «conducteurs qui effectueront plus de 200 heures, bénéficieront du paiement d'heures supplémentaires jusqu'à 220 heures, et que les heures exceptionnellement effectuées au delà de 220 heures donneront lieu à récupération sous la forme d'un repos de remplacement» ; qu'un tel mode de rémunération bénéficie à tous les conducteurs sur « longue distance », qu'ils aient ou non effectué dans le mois 200 heures de travail ;

Attendu que les intimées ont ensuite indiqué que les heures d'équivalence bénéficiaient bien d'une majoration de 25%, l'examen des bulletins comprenant des mentions telles que « heures bonifiées », puis « heures supplémentaires à 125% », puis « heures majorées à 125% ; qu'elles considèrent que les heures supplémentaires ont été normalement majorées à 150% ;

Attendu cependant qu'il est manifeste que la société ND BENNES ne disposait pas expressément d'une autorisation administrative, puis d'un accord collectif d'entreprise l'autorisant à déroger à la règle du calcul hebdomadaire du temps de travail, comme cela était le cas pour la société ND SILO ;

Attendu que les intimées considèrent cependant toujours que la preuve qu'un décompte hebdomadaire soit plus avantageux qu'un décompte mensuel, n'était toujours pas établie, quand bien même ce dernier s'avérait illicite ;

Attendu qu'une telle preuve devant manifestement être rapportée par les appelants, ceux-ci ont alors procédé à un nouvel examen des relevés chrono-tachygraphes, à partir desquels ont été refaits les calculs selon les modalités suivantes :

- sur la base d'un décompte hebdomadaire,

- hors la problématique des heures d'équivalence, d'abord intitulées sur les bulletins de salaire « heures bonifiées », puis heures sup 125%, et heures majorées à 125 %, et dont il est dit par les appelants que leur montant a été déduit du chiffrage,

- en déduisant le montant des salaires perçus au titre des heures supplémentaires, au cours de la relation de travail (comme il est mentionné au bas de chaque tableau de synthèse (Pièce1.4 de chaque BCP individuel)

Attendu que les appelants ont ainsi établi la synthèse suivante, en écartant toutefois temporairement la situation de M. [TT] pour lequel la cour a décidé une disjonction d'instance :

SALARIES

Rappel de salaires pour heures supplémentaires, congés payés afférents échus entre 2003 et 2013

[W]

9602,48 euros

[G]

16.038,07 euros

[V]

40.971,30 euros

[Q]

32.154,20 euros

[H]

27.845,03 euros

[N]

25.395,67 euros

[U] (DCD)

21.432,02 euros

[M]

7.666,52 euros

[K]

25.546,10 euros

[S]

14.887,89 euros

[O]

23.522,96 euros

[A]

26.761 euros

[VV]

12.581,31 euros

[Z]

24.895,79 euros

[Y]

21.726,73 euros

[I]

27.486,68 euros

Attendu que pour tenter de démontrer l'absence de réel préjudice, les intimées ont considéré qu'il devait être distingué selon que le salarié effectue ou non des horaires réguliers, générant ou non des heures supplémentaires ; qu'elles admettent alors en effet que dans une telle hypothèse, le salarié subit une perte selon le mode de calcul employé, reconnaissant en effet qu'un lissage des heures supplémentaire sur le mois, et non pas sur la semaine, était de nature à générer une perte de revenus ; qu'elles ont cependant indiqué que tel ne serait pas le cas d'un chauffeur effectuant chaque semaine des heures supplémentaires, le calcul mensuel ou hebdomadaire n'ayant aucune incidence sur le montant de sa rémunération ; qu'il s'agit cependant d'une considération générale et purement théorique ;

Attendu qu'en revanche, les appelants ont examiné de manière concrète la situation de chacun des salariés de l'entreprise en comparant le décompte des heures réellement effectuées avec les bulletins de salaires ; qu'il a été amplement démontré lors de l'examen de la situation de la société ND SILO qu'en calculant le montant des heures supplémentaires et congés payés afférents, non plus de manière hebdomadaire, mais mensuelle, les sommes pouvant être alors être réclamées par les salariés au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents étaient largement moindres ; qu'un tel constat peut parfaitement être appliqué à la société ND BENNES ;

Attendu qu'en conséquence, le jugement déféré doit être réformé sur ce second point ; qu'en statuant à nouveau, la société XPO LOGISTICS EUROPE, venant aux droits de la S.A. GROUPE NORBERT DENTRESSANGLE, sera condamnée in solidum avec la société XPO VRAC SILO, venant aux droits de la société NORBERT DENTRESSANGLE SILO, à verser aux appelants les sommes réclamées au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents par les salariés concernés, telles qu'énumérées dans le tableau de synthèse ci-dessus présenté ;

5°) sur le repos compensateur

Attendu que le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires et des majorations s'y rapportant par un repos compensateur équivalent peut notamment être prévu par convention ou accord collectif d'entreprise ou d'établissement, ou à défaut, par convention ou accord de branche ;

Attendu que le décret de 1983 prévoit en son article 5 5°) que les heures supplémentaires ouvrent droit pour les personnels roulants à un repos compensateur trimestriel obligatoire dont la durée est égale à :

une journée à partir de la 41ème heure jusqu'à la 79ème heure supplémentaire effectuée par trimestre,

une journée et demie à partir de la 80ème heure et jusqu'à la 108ème heure supplémentaire effectuée par trimestre,

deux journées et demie au delà de la 108ème heure supplémentaire effectuée par trimestres ;

Attendu qu'en raison du régime d'équivalence spécifique à cette branche d'activité, le repos compensateur s'établit en outre de la manière suivante :

Un jour pour les heures comprises en 600 et 638 heures,

Un jour et demie pour les heures comprises entre 639 et 667 heures,

2,5 jours pour les heures réalisées au-delà de 667 heures

Attendu que les appelants ont également prétendu que lorsque le contrat de travail prenait fin avant que le salarié n'ait pu bénéficier de ses droits au repos, acquis au titre des heures supplémentaires réalisées, le salarié à droit à l'indemnisation correspondante en espèces, conformément aux dispositions de l'article L3121-31 du code du travail, devenu l'article D3121-14 du même code ;

Attendu que dans le cas de M. [U], salarié de l'entreprise ND BENNE aujourd'hui décédé, le même article prévoit expressément que l'indemnité de repos compensateur est également due aux ayant-droits du salarié dont le décès survient avant qu'il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il avait droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos ;

Attendu que le repos compensateur de remplacement s'ajoute, pour les heures supplémentaires y ouvrant droit à la contrepartie obligatoire en repos ; que les heures supplémentaires donnant lieu à un repos équivalent à leur paiement, et aux majorations afférentes, ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires ;

Attendu que les appelants ont indiqué que compte tenu du nombre d'heures supplémentaires demeurées impayées, ils ont été privés d'une partie de leurs droits à repos compensateur ; qu'en retranchant de leurs prétentions le montant des droits à repos compensateur d'ores et déjà accordés par l'employeur, les appelants ont opéré un calcul des sommes restant dues ; qu'à cette fin, ils ont procédé pour la société ND SILO, à une évaluation de leurs droits selon un décompte mensuel ou hebdomadaire ; qu'une comparaison des chiffres obtenus caractérisent une fois encore l'existence d'un préjudice pour les salariés lorsque l'employeur décompte les heures supplémentaires, puis les repos compensateurs afférents, de manière mensuelle ;

Attendu que suivant un décompte hebdomadaire réalisé par les appelants, les sommes restant à devoir à chacun des salariés des deux sociétés, au titre des repos compensateur non perçus peuvent être chiffrés de la manière suivante :

Pour les salariés de la société ND SILO :

SALARIES

Dommages et intérêts pour la privation des droits à repos compensateurs entre 2003 et 2013

[E]

10.675,37 euros

[D]

18.455,62 euros

[J]

8.610,54 euros

[X]

14.930,11 euros

[L]

20.667,63 euros

[R]

20.622,30 euros

[F]

15.304,76 euros

[B]

13.942,21 euros

[C]

9.630,04 euros

[T]

1.522,71 euros

[G]

18.460,05 euros

Pour les salariés de la société ND BENNES :

SALARIES

Dommages et Intérêts pour Privation des droits à repos compensateurs entre 2003 et 2013

[W]

10.534,38 euros

[G]

25.678,92 euros

[V]

31.686,03 euros

[Q]

19.233,81 euros

[H]

25.604,11 euros

[N]

22.039,72 euros

[U] (DCD)

15.295,12 euros

[M]

11.703,56 euros

[K]

21.803,61 euros

[S]

13.738,24 euros

[O]

9792,28 euros

[A]

16.868,84 euros

[VV]

9.780,25 euros

[Z]

17.317,77 euros

[Y]

11.808,79 euros

[I]

17.957,47 euros

Attendu qu'en conséquence, le jugement déféré doit être également réformé sur ce troisième point ; qu'en statuant à nouveau, la société XPO LOGISTICS EUROPE, venant aux droits de la S.A. GROUPE NORBERT DENTRESSANGLE, sera condamnée in solidum avec la société XPO VRAC SILO, venant aux droits de la société NORBERT DENTRESSANGLE SILO, à verser aux appelants les sommes réclamées au titre des repos compensateurs demeurés impayés aux salariés concernés, telles qu' énumérés dans les tableaux ci-dessus présentés ;

6°) sur le travail dissimulé

Attendu qu'à titre préliminaire, il doit être rappelé que les demandes d'indemnisation présentées par les salariés [P] [L] et [J] au titre du travail dissimulé, ont d'ores et déjà été déclarées irrecevables ;

Attendu que les appelants ont invoqué les dispositions des articles L8221-5 et L8223-1 du code du travail relatifs au travail dissimulé, pour solliciter la condamnation des intimées au versement de l'indemnité forfaitaire équivalente à six mois de salaires ; qu'ils considèrent en effet que les sociétés ND BENNE et ND SILO ont appliqué, de manière illicite, un décompte mensuel du travail, en dérogation au principe du calcul hebdomadaire, ayant eu pour principal effet de lisser la rémunération et d'éviter de déclarer et rémunérer de nombreuses heures supplémentaires et repos compensateurs, et ce, en pleine connaissance de cause ;

Attendu toutefois qu'il ne peut être considéré en l'espèce que le choix opéré par les sociétés du groupe de calculer le nombre d'heures supplémentaires ou de repos compensateurs afférents avait pour seul objectif de dissimuler délibérément une partie de son activité ; qu'il est en effet avéré que la société ND SILO a bénéficié pendant de nombreuses années d'une dérogation au calcul hebdomadaire du temps de travail par l'effet, ou bien par l'effet d'une autorisation administrative, ou bien à l'issue de plusieurs d'entreprise successifs ; que s'agissant de la société ND BENNES, s'il est constant qu'aucune dérogation ne lui a été accordée, les débats et les pièces versées au dossier ont toutefois également démontré la réalité d'accords d'entreprise ayant pour objet, sinon la question du temps de travail, du moins celle du montant de la rémunération des chauffeurs sur « longue distance » ;

Attendu qu'ainsi, en l'absence d'élément intentionnel suffisamment caractérisé, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté les appelants de cette demande ;

7°) sur les frais irrépétibles et les dépens

Attendu que les sociétés intimées seront déboutées de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu qu'en revanche, la société XPO LOGISTICS EUROPE, venant aux droits de la S.A. GROUPE NORBERT DENTRESSANGLE, sera condamnée in solidum avec la société XPO VRAC SILO, venant aux droits de la société NORBERT DENTRESSANGLE SILO, à verser à chaque salarié appelant, la somme de 150 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu qu'enfin, la société XPO LOGISTICS EUROPE, venant aux droits de la S.A. GROUPE NORBERT DENTRESSANGLE, sera condamnée in solidum avec la société XPO VRAC SILO, venant aux droits de la société NORBERT DENTRESSANGLE SILO, aux entiers dépens de l'instance ;

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant après en avoir délibéré en matière sociale, publiquement et contradictoirement,

ORDONNE la disjonction des demandes présentées par M. [L] [TT], appelant, et Dit que son dossier sera à nouveau examiné à l'audience collégiale de la cour d'appel de LYON, chambre sociale section A , le 16 mai 2017 à 9 heures salle [OO], la notification du présent arrêt valant convocation à ladite audience ;

DECLARE RECEVABLES les demandes présentées par MM. [P] [L] et [K] [J] tendant à la reconnaissance d'un co-emploi de la société S.A GROUPE NORBERT DENTRESSANGLE, et au paiement d'un rappel d'heures supplémentaires et de jours de repos compensateurs ;

DECLARE irrecevables les demandes présentées par MM. [P] [L] et [K] [J] ayant pour objet l'indemnisation d'un éventuel travail dissimulé ;

Réforme le jugement déféré en ce qu'il a débouté les parties appelantes de leurs demandes tendant à déclarer la SA GROUPE NORBERT DENTRESSANGLE, aux droits de laquelle est venue la société XPO LOGISTICS EUROPE, en situation de co-emploi avec ses filiales, les sociétés ND SILO et ND BENNE ;

Dit que les sociétés ND SILO et ND BENNES ne se trouvaient pas, entre elles, en situation de co-emploi ;

Dit que la S.A. GROUPE NORBERT DENTRESSANGLE se trouvait en situation de co-emploi avec ses filiales, les sociétés ND SILO et ND BENNES ;

Dit que toute condamnation réclamée par les appelants et prononcée à l'encontre de la société ND SILO, aux droits de laquelle est venue la société XPO VRAC SILO FRANCE, devra être prononcée in solidum avec la société XPO LOGISTICS EUROPE, venue aux droits de la société S.A. GROUPE NORBERT DENTRESSANGLE ;

Réforme le jugement déféré en ce qu'il a débouté les appelants, salariés ou ex-salariés de la société ND SILO, de leurs demandes en paiement des heures supplémentaires et congés payés afférents ;

Condamne la société XPO LOGISTICS EUROPE, venant aux droits de la S.A. GROUPE NORBERT DENTRESSANGLE, in solidum avec la société XPO LOGISTICS EUROPE, venant aux droits de la société NORBERT DENTRESSANGLE SILO, à verser aux appelants les sommes réclamées au titre des heures supplémentaires par les salariés concernés, suivant le tableau de synthèse suivant :

SALARIES

Rappel de Salaires pour heures supplémentaires et congés payés afférents entre 2003 et 2013

[E]

7.879,99 euros

[D]

38.223,08 euros

[J]

8.004,20 euros

[X]

6.523,50 euros

[L]

25.627,27 euros

[R]

22.839,37 euros

[F]

29.544,27 euros

[B]

22.550,96 euros

[C]

4.571,93 euros

[T]

2.570,76 euros

[G]

18.984,50 euros

Réforme le jugement déféré en ce qu'il a débouté les appelants, salariés ou ex-salariés de la société ND BENNES, de leurs demandes en paiement des heures supplémentaires et congés payés afférents ;

Condamne la société XPO LOGISTICS EUROPE, venant aux droits de la S.A. GROUPE NORBERT DENTRESSANGLE, in solidum avec la société XPO VRAC SILO, venant aux droits de la société NORBERT DENTRESSANGLE SILO, à verser aux appelants les sommes réclamées au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents par, telles qu'énumérées dans le tableau de synthèse suivante :

SALARIES

Rappel de salaires pour heures supplémentaires, congés payés afférents échus entre 2003 et 2013

[W]

9602,48 euros

[G]

16.038,07 euros

[V]

40.971,30 euros

[Q]

32.154,20 euros

[H]

27.845,03 euros

[N]

25.395,67 euros

[U] (DCD)

21.432,02 euros

[M]

7.666,52 euros

[K]

25.546,10 euros

[S]

14.887,89 euros

[O]

23.522,96 euros

[A]

26.761 euros

[VV]

12.581,31 euros

[Z]

24.895,79 euros

[Y]

21.726,73 euros

[I]

27.486,68 euros

Réforme le jugement déféré en ce qu'il a débouté les appelants de leurs demandes tendant au paiement de repos compensateurs ;

Condamne la société XPO LOGISTICS EUROPE, venant aux droits de la S.A. GROUPE NORBERT DENTRESSANGLE, in solidum avec la société XPO VRAC SILO, venant aux droits de la société NORBERT DENTRESSANGLE SILO, à verser aux appelants les sommes réclamées au titre des repos compensateurs demeurés impayés aux salariés concernés, telles que énumérées dans les tableaux suivants :

Pour les salariés de la société ND SILO :

SALARIES

Dommages et intérêts pour la privation des droits à repos compensateurs entre 2003 et 2013

[E]

10.675,37 euros

[D]

18.455,62 euros

[J]

8.610,54 euros

[X]

14.930,11 euros

[L]

20.667,63 euros

[R]

20.622,30 euros

[F]

15.304,76 euros

[B]

13.942,21 euros

[C]

9.630,04 euros

[T]

1.522,71 euros

[G]

18.460,05 euros

Pour les salariés de la société ND BENNES :

SALARIES

Dommages et Intérêts pour Privation des droits à repos compensateurs entre 2003 et 2013

[W]

10.534,38 euros

[G]

25.678,92 euros

[V]

31.686,03 euros

[Q]

19.233,81 euros

[H]

25.604,11 euros

[N]

22.039,72 euros

[U] (DCD)

15.295,12 euros

[M]

11.703,56 euros

[K]

21.803,61 euros

[S]

13.738,24 euros

[O]

9792,28 euros

[A]

16.868,84 euros

[VV]

9.780,25 euros

[Z]

17.317,77 euros

[Y]

11.808,79 euros

[I]

17.957,47 euros

DIT que toutes les condamnations prononcées en faveur de feu M. [H] [U], décédé le [Date décès 1] 2011, seront reversées à ses ayant-droits, Mme [FF] [CC], son épouse, et Mme [I] [U] sa fille ;

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté les appelants de leurs demandes d'indemnités pour travail dissimulé ;

Déboute les sociétés intimées de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société XPO LOGISTICS EUROPE, venant aux droits de la S.A. GROUPE NORBERT DENTRESSANGLE in solidum avec la société XPO VRAC SILO, venant aux droits de la société NORBERT DENTRESSANGLE SILO, à verser à chaque salarié appelant, la somme de 150 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société XPO LOGISTICS EUROPE, venant aux droits de la S.A. GROUPE NORBERT DENTRESSANGLE, in solidum avec la société XPO VRAC SILO, venant aux droits de la société NORBERT DENTRESSANGLE SILO, aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Le greffierLe président

Sophie MascrierMichel Bussière


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale a
Numéro d'arrêt : 15/04512
Date de la décision : 14/06/2016

Références :

Cour d'appel de Lyon SA, arrêt n°15/04512 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-06-14;15.04512 ?
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