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10/06/2016 | FRANCE | N°15/03128

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 10 juin 2016, 15/03128


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE







R.G : 15/03128





ASSOCIATION ECOLE DE LA 2EME CHANCE



C/

[H]







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 09 Mars 2015

RG : F 14/00167











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE C



ARRÊT DU 10 JUIN 2016













APPELANTE :



ASSOCIATION ECOLE DE LA DEUXIÈME CHANCE
>[Adresse 1]

[Localité 1]



représentée par Me Jean-pierre COCHET de la SELARL SEDOS CONTENTIEUX, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE







INTIMÉE :



[G] [H]

née le [Date naissance 1] 1985

[Adresse 2]

[Localité 1]



représentée par Me Laétitia PEYRARD, avocat au ...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

R.G : 15/03128

ASSOCIATION ECOLE DE LA 2EME CHANCE

C/

[H]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 09 Mars 2015

RG : F 14/00167

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRÊT DU 10 JUIN 2016

APPELANTE :

ASSOCIATION ECOLE DE LA DEUXIÈME CHANCE

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Jean-pierre COCHET de la SELARL SEDOS CONTENTIEUX, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

INTIMÉE :

[G] [H]

née le [Date naissance 1] 1985

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Laétitia PEYRARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 08 Avril 2016

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Jean-Louis BERNAUD, Président

Chantal THEUREY-PARISOT, Conseiller

Marie-Christine DE LA SALLE, Conseiller

Assistés pendant les débats de Fabienne BEZAULT-CACAUT, Greffier placé.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 10 Juin 2016, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Jean-Louis BERNAUD, Président, et par Christine SENTIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

Madame [G] [H] a été embauchée par l'association «'emploi Loire observatoire'» (ELO) en qualité d'assistante, dans un premier temps en contrat à durée déterminée à temps partiel à compter du 9 janvier 2012 et dans un second temps en contrat à durée indéterminée à temps complet à compter du 12 novembre 2012.

Son contrat de travail a été transféré le 1er janvier 2013 à l'association ECOLE DE LA DEUXIEME CHANCE, qui a pour objet l'accompagnement des jeunes adultes éloignés de l'emploi.

Après convocation à un entretien préalable fixé au 18 décembre 2013, Madame [H] a été licenciée pour faute grave le 6 janvier 2014 aux motifs qu'ayant conservé un emploi de femme de ménage au service de la société GSF ORION à raison de 12 heures par semaine en moyenne elle dépassait la durée maximale de travail hebdomadaire, qu'elle n'avait pas répondu à deux mises en demeure et à une demande de communication de son second contrat de travail et de ses bulletins de paie et que cette situation était de nature à porter atteinte à sa santé et à sa sécurité compte tenu de son état de grossesse.

Madame [G] [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Étienne le 3 mars 2014 d'une demande en paiement de diverses sommes à titre d'indemnité de préavis, d'indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour harcèlement moral ou exécution déloyale du contrat de travail (10000'euros) et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (20000'euros).

Par jugement du 9 mars 2015 le conseil de prud'hommes de Saint-Étienne a dit et jugé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, a condamné l'association ECOLE DE LA DEUXIEME CHANCE à payer à Madame [H] les sommes de 10'000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, de 724,32 euros à titre d'indemnité de licenciement, de 1615 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents, et de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, mais a débouté la salariée de sa demande indemnitaire pour harcèlement moral.

Le conseil de prud'hommes a considéré en substance que la procédure de licenciement disciplinaire avait été engagée plus de deux mois après la connaissance des faits par l'employeur, mais que la salariée n'apportait pas d'éléments suffisants pour laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral.

L'association ECOLE DE LA DEUXIEME CHANCE a relevé appel de cette décision par lettre recommandée du 9 avril 2015 reçue le 13 avril 2015.

Vu les conclusions soutenues à l'audience du 8 avril 2016 par l'association ECOLE DE LA DEUXIEME CHANCE qui demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande relative à un prétendu harcèlement moral et, par voie de réformation pour le surplus, de dire et juger que le licenciement repose sur une faute grave.

Vu les conclusions soutenues à l'audience du 8 avril 2016 par Madame [G] [H] qui sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a fait droit à ses demandes en paiement d'indemnités de licenciement et de préavis, qui, par voie d'appel incident pour le surplus, demande à la cour de condamner l'association ECOLE DE LA DEUXIEME CHANCE à lui payer la somme de 20'000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre celle de 10'000 euros pour harcèlement moral ou exécution déloyale du contrat de travail, et qui en tout état de cause sollicite la remise d'un certificat de travail et d'une attestation POLE EMPLOI rectifiée, ainsi que le paiement d'une indemnité de procédure de 2500 euros.

*

* *

MOTIFS DE L'ARRET

Sur le licenciement

1.La prescription des faits fautifs

Madame [H] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 18 décembre 2013 en vue d'un éventuel licenciement par lettre recommandée du 3 décembre 2013.

Par lettre recommandée du 6 janvier 2014 l'association ECOLE DE LA DEUXIEME CHANCE lui a notifié son licenciement immédiat pour faute grave.

Aux termes de cette lettre l'association ECOLE DE LA DEUXIEME CHANCE a fait état de ce qu'il avait appris au cours du mois de mars 2013 que Madame [H] avait conservé un emploi au sein de la société GSF ORION en violation de l'article 1er du contrat de travail, selon lequel elle avait déclaré expressément qu'elle n'était liée à aucune autre entreprise, et de ce que à la lecture du seul bulletin de salaire transmis du mois de janvier 2013 elle avait constaté que la durée maximale de travail hebdomadaire était dépassée.

L'association a expliqué en outre qu'il n'avait été donné aucune suite à ses courriers de mise en demeure des 4 avril 2013, 1er août 2013 et 10 septembre 2013 demandant à la salariée de choisir l'emploi qu'elle souhaitait conserver et de communiquer son contrat de travail et ses bulletins de paie depuis le 1er janvier 2013 et qu'au contraire Madame [H] avait ouvertement refusé de transmettre les documents réclamés.

Elle a ainsi considéré que le dépassement de la durée maximale de travail autorisée et la résistance continue de la salariée à lui transmettre les documents permettant de vérifier cette durée étaient constitutifs d'une faute grave.

Madame [H] soutient que les faits qui lui sont reprochés sont prescrits sur le fondement de l'article L. 1332 '4 du code du travail, puisque l'employeur a une connaissance dès le 4 avril 2013 du nombre total d'heures de travail effectuées, mais n'a engagé la procédure de licenciement que le 18 décembre 2013.

Il résulte cependant des pièces du dossier:

que répondant le 16 septembre 2013 à la dernière mise en demeure de l'employeur du 10 septembre, Madame [H] a soutenu qu'elle n'avait pas juridiquement l'obligation de communiquer ses bulletins de salaires depuis le mois de janvier 2012 et a indiqué qu'avec l'accord de son second employeur elle était en congé sans solde depuis le mois de mars 2012, ce qui constituait pour elle une sécurité en cas de licenciement par l'association,

que par courrier du 15 octobre 2013 l'association ECOLE DE LA DEUXIEME CHANCE, après avoir rappelé à Madame [H] que dès le mois de mars 2013 elle lui avait demandé la communication des documents justificatifs de son temps de travail et que c'est en raison de son abstention que sa demande était devenue rétroactive, l'a mise une dernière fois en demeure de fournir les documents demandés dans les meilleurs délais.

La prescription des faits fautifs n'est donc pas acquise, dès lors que c'est à compter de ce dernier courrier du 15 octobre 2013, qui n'a pas reçu de réponse, adressé moins de deux mois avant l'engagement de la procédure de licenciement par lettre de convocation à un entretien préalable du 3 décembre 2013, que le refus de la salariée de justifier de ses horaires de travail chez son second employeur, et donc de permettre à l'association de vérifier que le cumul d'emplois ne conduisait pas à un dépassement de la durée maximale de travail autorisée par la loi, a été définitivement caractérisé.

Au demeurant la prescription de deux mois de l'article L. 1332 '4 du code du travail n'interdit pas à l'employeur de se prévaloir de faits connus depuis plus de deux mois, lorsque, s'agissant de faits de même nature, le comportement du salarié s'est poursuivi ou s'est réitéré dans ce délai, ce qui est le cas en l'espèce, puisque le licenciement sanctionne, non seulement le dépassement de la durée maximale de travail au vu du bulletin de salaire du mois de janvier 2013, mais aussi le refus de Madame [H] de transmettre les justificatifs réclamés, refus qui a perduré jusqu'au 15 octobre 2013, étant observé que ce n'est qu'à cette date que l'association ECOLE DE LA DEUXIEME CHANCE a acquis la certitude qu'il ne serait pas déféré à sa demande de communication.

2.L'existence de la faute grave

Madame [H] soutient que si elle a cumulé en janvier 2013 son emploi à temps complet au sein de l'association ECOLE DE LA DEUXIEME CHANCE avec un emploi d'agent de propreté au service de la société GSF ORION pour le compte de laquelle elle travaillait 52 heures par mois, soit 12 heures par semaine, cette situation a cessé dès le 10 février 2013, puisqu'à compter de cette date elle a obtenu de son second employeur un congé sans solde.

Elle conteste en outre avoir refusé de répondre aux demandes de l'employeur, puisqu'elle affirme avoir répondu au courrier du 4 avril 2013 par lettre remise en main propre, et qu'elle explique que les demandes de l'employeur des 1er août et 10 septembre 2013 étaient inutiles en raison de son congé de maternité suivi d'un arrêt de maladie.

L'analyse des fiches de paie versées au dossier fait apparaître que Madame [H] a travaillé pour le compte de la société GSF ORION durant le mois de janvier 2013 et les 11 premiers jours du mois de février 2013, qu'elle a été en absence autorisée du 11 février 2013 au 21 février 2013, qu'elle a été ensuite en arrêt de maladie à compter du 22 février 2013 jusqu'au 22 mars 2013, puis de nouveau en absence autorisée du 23 mars 2013 au 31 mars 2013, qu'après un arrêt de maladie du 1er juin 2013 au 3 juin 2013 elle a bénéficié d'un congé de maternité du 4 juin 2013 au 31 août 2013, qui a été suivi d'un arrêt de maladie jusqu'au 30 novembre 2013, et qu'enfin elle a été à nouveau en absence autorisée du 1er décembre 2013 au 31 décembre 2013.

Il sera tout d'abord observé que si Madame [H] ne verse pas au dossier le contrat de travail conclu avec la société GSF ORION, il résulte de ses fiches de paie qu'elle est entrée au service de cet employeur dés le 2 avril 2012, ce qui caractérise une situation de cumul d'emplois susceptible de conduire à un dépassement de la durée maximale de travail à compter du 12 novembre 2012, date à compter de laquelle elle a exercé une activité à temps complet au service de l'association ECOLE DE LA DEUXIEME CHANCE. Or la salariée a refusé de communiquer ses fiches de paie depuis son embauche par la société GSF ORION et ne les produit pas plus dans le cadre de la procédure.

Il est par ailleurs établi, et au demeurant non contesté, que la salariée a effectué une durée moyenne de travail de 47 heures par semaine au cours du mois de janvier 2013 et des 10 premiers jours du mois de février 2013 au service de ses deux employeurs (35 + 12), ce qui a légitimement alerté l'employeur sur un éventuel dépassement de la durée maximale de travail autorisée par la loi, qui prévoit que la durée hebdomadaire de travail ne peut excéder 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.

En l'absence aux débats des fiches de paie des mois d'avril et mai 2013, il n'est pas possible en outre de vérifier le nombre total d'heures travaillées au cours de cette période.

Il est enfin constant que le contrat de travail conclu avec la société GSF ORION n'a pas été rompu, Madame [H] soutenant même dans son courrier du 16 septembre 2013 que le maintien de cet emploi constituait une sécurité pour elle.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les griefs contenus dans la lettre de licenciement sont fondés, alors que Madame [H] a faussement déclaré lors de son embauche en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 12 novembre 2012 qu'elle n'était pas liée à une autre entreprise (article 1er), que la preuve est rapportée d'un dépassement effectif de la durée maximale de travail autorisée du 1er janvier 2013 au 11 février 2013 et qu'en refusant de communiquer son contrat de travail et ses bulletins de paie elle n'a pas permis à l'employeur de vérifier, comme il en avait le droit et même l'obligation dans le cadre de son obligation de sécurité, que la durée hebdomadaire maximale de travail n'était pas habituellement dépassée.

La faute grave est ainsi caractérisée, alors que l'association ECOLE DE LA DEUXIEME CHANCE devait faire preuve d'une vigilance particulière s'agissant de la préservation de la santé d'une salariée en état de grossesse, étant observé qu'il est soutenu à tort que n'ayant pas engagé la procédure de licenciement à bref délai après avoir eu connaissance des faits fautifs, elle aurait toléré un cumul d'emplois illicite, puisqu'il résulte des attestations de paiement des indemnités journalières que du 21 mai 2013 au 31 décembre 2013 Madame [H] a été en congé de maternité puis en arrêt de maladie.

Par voie de réformation du jugement déféré, qui a considéré à tort que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, Madame [H] sera par conséquent déboutée de l'ensemble de ses demandes en paiement des indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement abusif.

Sur la demande en dommages et intérêts pour harcèlement moral et exécution déloyale du contrat de travail

Madame [H] prétend avoir été victime d'agissements répétés de harcèlement moral notamment caractérisés par':

La non perception d'une prime exceptionnelle en juillet 2012,

Une promesse d'embauche définitive rapide non tenue

Le comportement méprisant et humiliant de la directrice en raison notamment de son état de grossesse

Une opposition abusive à sa demande de congé parental

Des sanctions injustifiées.

Elle ne peut cependant reprocher à l'association ECOLE DE LA DEUXIEME CHANCE de l'avoir privée en juillet 2012 d'une prime exceptionnelle attribuée à tous les salariés, dès lors que ce n'est qu'à compter du 1er janvier 2013 que son contrat de travail a été transféré à cette association.

Elle ne peut pas plus lui faire grief de l'avoir embauchée tardivement en contrat à durée indéterminée, puisque son CDD d'origine a été transformé en CDI le 12 novembre 2012 à une époque où elle était encore au service de l'association «'Emploi Loire observatoire'».

Il n'est pas davantage justifié d'un comportement méprisant et humiliant de la directrice en lien avec son état de grossesse , puisqu'elle a obtenu le 14 mai 2013 la journée de RTT qu'elle réclamait et qu'elle a été autorisée à se rendre à une consultation médicale le 16 mai 2013, la directrice de l'association lui ayant seulement rappelé, comme elle en avait le droit, que les autorisations d'absence ne devaient pas être demandées au dernier moment.

Les témoignages écrits de Mesdames [Z] et [S], qui décrivent, certes, une mauvaise ambiance générale de travail, ne font d'ailleurs pas état de faits ou d'agissements précis mettant en cause la directrice de l'association dans ses rapports avec Madame [H], dont il n'est pas établi qu'elle aurait subi des attaques répétées de la part de sa supérieure hiérarchique en raison notamment de son état de grossesse.

Il résulte par ailleurs des pièces du dossier que dès le 10 septembre 2013 Madame [H] a obtenu une réponse positive à sa demande de congé parental à temps partiel du 3 septembre 2013, et il ne résulte pas de la demande qu'elle aurait spécifié qu'elle ne souhaitait pas travailler tous les jours de la semaine, ce qui interdit de considérer que les horaires proposés par l'employeur étaient destinés à faire obstacle à la prise effective du congé.

Il ne résulte en outre d'aucune pièce du dossier que Madame [H] aurait fait l'objet de menaces réitérées de licenciement.

Quant au litige relatif à la reprise de l'ancienneté qui a opposé la salariée à son nouvel employeur à l'occasion du transfert de son contrat de travail, il a été immédiatement résolu au bénéfice de Mme [H] sur le rappel des règles applicables par les services de l'inspection du travail, ce qui exclut toute mauvaise foi de la part de l'association.

Enfin l'unique avertissement infligé le 20 mai 2013 à Madame [H] n'apparaît pas manifestement injustifié, alors que dans sa réponse du 30 mai 2013 celle-ci a reconnu avoir informé l'employeur le 16 mai 2013 à 8h40 qu'elle devait se rendre immédiatement à un examen médical et n'a pas contesté le fait que la porte du bureau de la directrice avait claqué à son départ, expliquant seulement que cela n'était pas intentionnel de sa part.

Le jugement, qui a justement considéré que Madame [H] n'apportait pas d'éléments suffisants de nature à faire présumer de l'existence d'une situation de harcèlement moral, sera par conséquent confirmé en ce qu'il a rejeté la demande en dommages et intérêts, qui ne saurait pas plus prospérer sur le fondement d'une prétendue exécution déloyale du contrat de travail.

*

* *

PAR CES MOTIFS

LA COUR

statuant contradictoirement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté Madame [G] [H] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral et y ajoutant rejette cette demande fondée subsidiairement sur l'exécution déloyale du contrat de travail,

Infirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions et statuant à nouveau :

Dit et juge que le licenciement de Madame [G] [H] repose sur sa faute grave,

Déboute en conséquence Madame [G] [H] de ses demandes en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, d'une indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Madame [G] [H] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Christine SENTIS Jean-Louis BERNAUD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale c
Numéro d'arrêt : 15/03128
Date de la décision : 10/06/2016

Références :

Cour d'appel de Lyon SC, arrêt n°15/03128 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-06-10;15.03128 ?
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