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03/06/2016 | FRANCE | N°15/02624

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 03 juin 2016, 15/02624


AFFAIRE PRUD'HOMALE



RAPPORTEUR





R.G : 15/02624





SAS SIVAM



C/

[T]







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-ETIENNE

du 29 Janvier 2015

RG : F 13/01086











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE C



ARRÊT DU 03 JUIN 2016







APPELANTE :



SAS SIVAM

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Local

ité 1]



représentée par Me Olivier GAUCLERE de la SELARL VIGINTI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Aurore LIBERAL, avocat au barreau de PARIS







INTIMÉE :



[U] [T]

née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 2] (42)

[Adresse 2]

[Localité 2]



repr...

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

R.G : 15/02624

SAS SIVAM

C/

[T]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-ETIENNE

du 29 Janvier 2015

RG : F 13/01086

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRÊT DU 03 JUIN 2016

APPELANTE :

SAS SIVAM

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Olivier GAUCLERE de la SELARL VIGINTI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Aurore LIBERAL, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

[U] [T]

née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 2] (42)

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Laurent CHABRY de la SELARL LAMBERT-VERNAY ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Avril 2016

Présidée par Chantal THEUREY-PARISOT, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Jean-Louis BERNAUD, président

- Chantal THEUREY-PARISOT, conseiller

- Marie-Christine DE LA SALLE, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 03 Juin 2016 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Jean-Louis BERNAUD, Président et par Christine SENTIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La société SIVAM exploite en France des concessions automobiles commercialisant des véhicules de marque japonaise Toyota et Lexus.

Elle a embauché Mme [U] [T] suivant contrat à durée indéterminée du 7 mai 2012 en qualité de vendeuse sur son site de [Localité 2] statut employée échelon 9 de la Convention collective de l'automobile.

Mme [U] [T] a reçu un avertissement le 24 juin 2013 ; elle a été convoquée le 3 octobre 2013 à un entretien préalable fixé au14 octobre 2013 et elle a été licenciée le 17 octobre 2013 la société SIVAM lui reprochant, d'une part, son désinvestissement et sa mauvaise volonté délibérée dans l'exécution de sa prestation de travail malgré les mises en garde de ses supérieurs hiérarchiques et l'avertissement notifié le 24 juin 2013 et, d'autre part, des fautes dans l'exécution de sa prestation de travail.

Agissant selon requête du 2 décembre 2013, Mme [U] [T] a saisi le Conseil de prud'hommes de Saint-Étienne pour obtenir paiement d'un rappel de salaire, entendre dire qu'elle a été licenciée sans cause réelle et sérieuse et en être indemnisée.

Par jugement du 29 janvier 2015, le Conseil de prud'hommes de Saint-Étienne a :

-dit que le licenciement de Mme [U] [T] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

-condamné la société SIVAM à verser à Mme [U] [T] les sommes de :

*12'000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

*1230,71 € à titre de rappel de salaires et congés payés,

-fixé le salaire moyen mensuel brut à 2114 €,

-condamné la société SIVAM au paiement d'une somme de 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

-débouté Mme [U] [T] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,

-condamné la société SIVAM aux dépens.

La société SIVAM a interjeté appel de ce jugement le 17 mars 2015.

Elle demande à la Cour de réformer partiellement le jugement déféré, de dire que le licenciement de Mme [U] [T] a une cause réelle et sérieuse, de la débouter de toutes ses demandes et de la condamner au paiement d'une somme de 2500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; elle sollicite, subsidiairement, la réduction en de notables proportions des dommages et intérêts alloués à sa salariée.

Elle observe en premier lieu qu'il n'existe aucune distinction formelle entre vendeur « entreprise» et vendeur « particulier », que le premier entretien d'évaluation de Mme [U] [T] attirait déjà son attention, dès la fin de l'année 2012, sur un certain nombre de difficultés, et qu'elle a bénéficié ensuite de 3 formations spécifiques à la vente professionnelle en un an et demi, de sorte que la décision de la licencier n'a certainement pas été prise avec précipitation.

Elle fait par ailleurs valoir :

- que l'avertissement délivré le 24 juin 2013 a été contesté pour la première fois en cause d'appel et qu'il est pleinement justifié compte tenu des nombreuses remarques déjà adressées à sa salariée,

- que les motifs invoqués dans la lettre de licenciement sont suffisamment clairs et précis et qu'elle justifie parfaitement, par les pièces de son dossier, de l'exactitude des faits reprochés à Mme [U] [T] concernant la mauvaise exécution de sa prestation travail (reporting hebdomadaire, absence du 17 septembre 2013, refus de travailler de manière régulière avec le bac commercial, faible niveau de performance, l'absence de traitement des demandes clients) ainsi que la violation des consignes de son responsable le 3 septembre 2013,

- que Mme [U] [T] ayant moins de 2 ans d'ancienneté, son préjudice doit, subsidiairement être apprécié au regard des dispositions de l'article L1235-5 du code du travail, qu'elle ne démontre aucune recherche d'emploi et qu'elle ne justifie pas de sa situation actuelle.

Elle soutient enfin que la demande de rappel de salaire présentée par Mme [U] [T] n'est aucunement fondée, la société ayant fait sur ce point une exacte application des dispositions de la convention collective.

Mme [U] [T] demande la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a dit que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et lui a alloué un rappel de salaire ainsi qu'une indemnité de procédure ; elle a formé appel incident pour le surplus et demande à la Cour:

- d'annuler l'avertissement qui lui a été notifié le 24 juin 2013,

- de condamner la société SIVAM à lui payer les sommes de:

*500 € à titre de dommages et intérêts au titre de l'avertissement injustifié,

*30'000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

*2000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle conteste le bien fondé de l'avertissement en soutenant qu'elle n'avait jamais fait l'objet d'une quelconque mise en garde auparavant, que son employeur s'était jusqu'alors déclaré pleinement satisfait de ses compétences professionnelles, et qu'elle conteste fermement les motifs de cette sanction qui ne lui a été infligée, selon elle, que pour la déstabiliser et constituer un dossier disciplinaire dans la perspective d'un licenciement ultérieur.

Elle conteste également le bien fondé de son licenciement en objectant :

- que la société SIVAM ne rapporte nullement la preuve d'une mauvaise volonté délibérée de sa part, et qu'elle ne lui donnait pas les moyens d'exécuter dans de bonnes conditions les missions qui lui étaient confiées,

-qu'elle a toujours envoyé ses reportings par mail en temps voulu, que l'utilisation du logiciel pour l'établissement des devis clients était indispensable et que ce grief n'est pas sérieux, qu'elle n'avait pas d'objectif précis, que la conjoncture économique est notoirement difficile dans la région de [Localité 2] et qu'elle ne disposait d'aucun soutien de sa Direction,

- qu'elle n'a aucunement omis de respecter les consignes de son supérieur le 3 septembre 2013 puisque ce dernier avait validé la mise en oeuvre des travaux dont s'agit et qu'elle n'a elle-même prise aucune décision,

- que son licenciement lui a occasionné un préjudice moral important ainsi que de sérieuses difficultés financières puisqu'elle n'a retrouvé un travail qu'à compter du 3 février 2014 en contrat à durée déterminée avant d'obtenir un contrat de travail à durée indéterminée de Conseillère sinistre le 15 mai 2015.

Elle soutient enfin que sa demande de rappel de salaire est parfaitement justifiée au regard des dispositions des articles 34 et 46 de la Convention collective nationale de l'automobile dont son employeur fait une mauvaise interprétation.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont soutenues oralement lors de l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1/ Sur la demande de rappel de salaire :

L'article 6. 04 c) - Garantie de rémunération pour les salariés rémunérés par un fixe et des primes- de la Convention collective des services de l'automobile est ainsi rédigé:

«.... Lorsque la rémunération comprend un fixe et des primes sur vente, la partie fixe ne doit pas être inférieure, pour un mois complet, à 50 % du minimum garanti qui lui est applicable, et la rémunération mensuelle totale ne doit pas être inférieure au minimum garanti assorti des majorations prévues par l'article 1. 09 en cas d'option pour l'un ou l'autre des forfaits individuels visés au paragraphe d à g dudit article.

La rémunération des salariés rémunérés par un fixe et des primes sur ventes doit être vérifiée mensuellement selon les modalités de lissage exposé au paragraphe d ».

Le paragraphe d) de ce même texte précise :

« Lorsque la rémunération d'un mois donné n'atteint pas le minimum garanti, une vérification est effectuée sur le mois en cours et sur les 5 mois payés qui précèdent. S'il apparaît que la moyenne des salaires versés sur ses 6 mois est inférieure à la moyenne du salaire minimum garanti en vigueur des mois considérés, c'est le salaire minimum garanti réduit en proportion de l'absence qui doit être pris en considération pour le mois au minimum mensuel garanti.

En tout état de cause, aucune rémunération mensuelle pour un mois complet ne peut être inférieur au SMIC mensuel. À défaut, un complément spécifique SMIC égal à la différence constatée doit être ajouté à cette rémunération mensuelle....».

Il résulte de ces dispositions conventionnelles d'une part que la partie fixe du salaire, ne doit pas être inférieure à 50 % du minimum garanti et, d'autre part, que la rémunération mensuelle comprenant partie fixe et primes sur ventes, ne doit pas être inférieure, après vérification selon la méthode du lissage sur une période de 6 mois, au minimum mensuel lui-même garanti.

La partie fixe de rémunération n'intègre pas les avantages en nature, en l'absence de dispositions conventionnelles en ce sens, et c'est par suite à tort que la société SIVAM prend en compte sur ce point l'avantage 'voiture' versé chaque mois à sa salariée.

L'examen des bulletins de salaire de Mme [U] [T] démontre que son salaire fixe s'est élevé à 770 € bruts de mai 2012 à avril 2013, alors qu'elle aurait dû percevoir un fixe minimum de 825,50 €, et à 776,31 € à partir de mai 2013 alors qu'elle aurait dû percevoir la somme de 841 €.

Il résulte de ces seules constatations que les premiers juges ont fait une exacte application des dispositions conventionnelles précitées en accueillant la demande de rappel de salaire présentée par Mme [U] [T] ; leur décision sera en conséquence confirmée.

2/ Sur l'avertissement délivré le 24 juin 2013 :

La société SIVAM a sanctionné Mme [U] [T] le 24 juin 2013 en lui reprochant de ne pas planifier son emploi du temps, de n'effectuer aucune prospection de son secteur ni aucune exposition de véhicules, de refuser de travailler avec le bac commercial, de ne pas suivre correctement ses mailings et de bâcler ses reportings d'activité.

La Cour constate toutefois à l'examen des pièces de son dossier qu'elle ne produit aucun élément pour la période antérieure à la délivrance de cette sanction de nature à caractériser les fautes qu'elle reproche à sa salariée.

Aucun reporting n'est en effet communiqué aux débats pour la période antérieure à juin 2013 et aucune défaillance précise n'est évoquée dans le traitement de ses mails sur la période sanctionnée, l'appelante s'en tenant sur ce point à des considérations d'ordre général.

S'il est exact que Mme [U] [T] a admis lors de son entretien d'évaluation du 16 novembre 2012, être encore en difficulté pour trouver une organisation dans son travail, il ne peut en être déduit que tel était encore le cas 6 mois plus tard alors qu'aucun rappel à l'ordre de son supérieur hiérarchique n'est démontré à ce sujet.

Le refus de travailler avec le 'bac commercial' n'est de même aucunement établi alors que la salariée démontre par une attestation de Mme [F], secrétaire commerciale d'octobre 2006 à décembre 2012 pour le compte de Toyota SIVAM qu'elle devait nécessairement utiliser ce logiciel pour permettre la validation des bons de commande.

Le manque d'exposition de véhicule n'est pas contesté par la salariée qui réplique que la société ne mettait pas à sa disposition les moyens voulus à cet effet, ce dont elle justifie par l'attestation de M. [D], en poste à [Localité 2] depuis le mois de septembre 2012, qui confirme qu'aucun espace n'était dédié aux sociétés dans le hall d'exposition.

Enfin, l'attestation rédigée par M.[G] en des termes très généraux au mois de septembre 2015, c'est-à-dire près de deux années après le licenciement de la salariée, ne permet aucunement de caractériser le défaut de prospection reproché à Mme [U] [T].

Mme [U] [T] sollicite en conséquence à bon droit l'annulation de cet avertissement ; le préjudice qui lui a été causé par la délivrance de cette sanction dont la pertinence n'est pas démontrée sera justement évalué à la somme de 500 €.

3/ Sur le licenciement :

La société SIVAM ne rapporte, ici encore, aucunement la preuve d'une mauvaise volonté délibérée de la part de sa salariée dans l'exécution de ses tâches alors que son Responsable hiérarchique, auteur de l'évaluation 2012, a qualifié son « application/motivation » de satisfaisante et admis qu'elle avait « du potentiel » même si elle devait « faire ses preuves sur l'année 2013 » ; elle ne démontre pas non plus les 'nombreuses mises en garde' de son supérieur hiérarchique pourtant évoquées dans la lettre de licenciement.

Mme [U] [T] démontre en réplique, par les attestations circonstanciées de Mrs [S], [E], [U] et [O] qu'elle s'impliquait fortement, notamment dans l'organisation des événements commerciaux, mais qu'elle ne disposait pas du soutien de son employeur et des moyens nécessaires.

Concernant son travail au sein de l'agence, il convient de noter que son reporting pour le mois de juillet 2013 s'arrête le 16 juillet et non le 12 comme mentionné dans la lettre de licenciement; il est exact qu'elle n'a pas établi de reporting pour le mois d'août 2013, mais il convient de noter qu'elle était elle-même en congé du 5 au 24 août ; dans un tel contexte et sur une période aussi brève, les insuffisances qui lui sont reprochées sur le contenu de ses reportings, à les supposer établis, ne présentent pas un degré de gravité suffisant pour constituer un motif de licenciement .

Le reporting du mois de septembre 2013 fait état de 3 rendez-vous extérieurs le 17 septembre 2013 et non d'un seul comme mentionné de manière erronée dans la lettre de licenciement ; rien si ce n'est, ici encore, les allégations de l'employeur ne permet de remettre en cause la qualité du travail de prospection effectué cet après-midi par la salariée.

Le refus de travailler avec le 'bac commercial', à nouveau reproché à Mme [U] [T] n'est pas mieux justifié que dans l'avertissement ci-dessus évoqué et il convient de noter qu'aucune réalisation d'objectif n'a été contractualisée entre les parties, de sorte que les reproches de la société SIVAM, concentrés sur 13 semaines d'activité professionnelle (juin à septembre) sont inopérants, ce d'autant que ce sont traditionnellement des mois de faible activité ; la comparaison à laquelle procède la société SIVAM avec les salariés d'autres concessions ne permet pas de caractériser une carence fautive de l'intimée, pas plus d'ailleurs que les performances de son successeur à compter du mois de septembre 2014.

La société SIVAM reproche également à sa salariée de ne pas avoir traité correctement les demandes de 3 clients à savoir M. [M], M. [Z] (artisan) et M. [J] de la société ALUTECH ; elle produit, pour justifier, un courrier de M. [G] [V], Directeur du SIVAM [Localité 2], mais la valeur probante de ce document demeure limitée, compte tenu des liens unissant son auteur à l'employeur et de l'absence de témoignage de ces clients pour en corroborer le contenu ; le mail adressé le 25 septembre 2013 par le standard à la salariée concernant M.[J], seul élément objectif communiqué par l'appelante sur ce point est insuffisant pour caractériser le comportement fautif de la salariée.

Mme [U] [T] justifie en revanche, en produisant ses échanges de mail avec M. [Z], le caractère infondé des griefs formulés concernant ce client.

Elle produit également aux débats, pour les faits du 3 septembre 2013, un mail très circonstancié envoyé le 7 octobre 2013 par le client concerné, M. [I], dont il résulte que les mesures prises pour réparer les rayures visibles sur le véhicule vendu ont été validées par son supérieur hiérarchique.

Il ressort de l'ensemble de ces considérations que la société SIVAM ne justifie pas du bien fondé de ce licenciement qui a été à bon droit considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse par les premiers juges.

Mme [U] [T] disposait de moins de deux années d'ancienneté à la date rupture de son contrat de travail et ses prétentions indemnitaires doivent être appréciées au regard des dispositions de l'article L 1235-5 du code du travail, c'est-à-dire fonction du préjudice subi.

Elle a retrouvé un contrat à durée déterminée du 3 février 2014 au 13 juin 2014 et du 2 juillet 2014 au 14 mai 2015 avant d'obtenir un contrat à durée indéterminée en qualité de Conseillère sinistre le 15 mai 2015.

Elle n'a en conséquence subie, compte tenu de son préavis d'un mois dont elle a été dispensée, qu'une période de chômage de 3 mois.

Son préjudice sera dans ces conditions plus justement évaluées à la somme de 6300 €.

4/ Sur les demandes annexes :

Il serait contraire à l'équité de laisser Mme [U] [T] supporter seule la charge de ses frais irrépétibles.

La société SIVAM, qui succombe dans la procédure, en supportera tous les dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré,

Confirme le jugement rendu le 29 janvier 2015 par le Conseil de prud'hommes de Saint-Étienne à l'exception de ses dispositions relatives au montant des dommages et intérêts alloués à Mme [U] [T] pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Statuant à nouveau sur le chef de décision réformé et y ajoutant,

Condamne la société SIVAM à verser à Mme [U] [T] une somme de 6300  € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Annule l'avertissement notifié le 24 juin 2013 à Mme [U] [T] et condamne la société SIVAM à lui verser de ce chef la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts,

Condamne la société SIVAM à payer à Mme [U] [T] la somme de 1500 € au titre des disposions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société SIVAM aux dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Christine SENTIS Jean-Louis BERNAUD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale c
Numéro d'arrêt : 15/02624
Date de la décision : 03/06/2016

Références :

Cour d'appel de Lyon SC, arrêt n°15/02624 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-06-03;15.02624 ?
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