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03/06/2016 | FRANCE | N°15/00977

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 03 juin 2016, 15/00977


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE







R.G : 15/00977





[I]



C/

SAS EMATHERM







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 08 Janvier 2015

RG : F 13/01454

COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE B



ARRÊT DU 03 JUIN 2016





APPELANT :



[E] [I]

né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]



Comparant en personne,

assisté de Me Anne-Claire RICHOUFFTZ, avocat au barreau de LYON



INTIMÉE :



SAS EMATHERM

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représentée par Me Pascal PETREL, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Jocéphine GUERCI-MICHEL, avocat au barreau d...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

R.G : 15/00977

[I]

C/

SAS EMATHERM

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 08 Janvier 2015

RG : F 13/01454

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 03 JUIN 2016

APPELANT :

[E] [I]

né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Comparant en personne, assisté de Me Anne-Claire RICHOUFFTZ, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

SAS EMATHERM

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Pascal PETREL, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Jocéphine GUERCI-MICHEL, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Avril 2016

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Michel SORNAY, Président

Didier JOLY, Conseiller

Natacha LAVILLE, Conseiller

Assistés pendant les débats de Fabienne BEZAULT-CACAUT, Greffier placé.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 03 Juin 2016, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Michel SORNAY, Président, et par Gaétan PILLIE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES:

La société FGC, qui a son siège à [Localité 4] (69) détient le capital social des sociétés PATRICOLA, ayant également son siège à Montanay et spécialisée dans le génie mécanique, et de la société EMATHERM, dont le siège social est à [Localité 5] (69) et qui a pour activité la maintenance d'installations thermiques et de climatisation.

Ces trois entités sont dirigées par [R] [L]. La gestion administrative et comptable de la SAS EMATHERM est assurée par le personnel de la société holding FGC.

Le 16 septembre 2008, la société EMATHERM a embauché [E] [I] avec effet à compter du 1er décembre 2008, en qualité d'ingénieur chargé de la direction de la SAS EMATHERM .

Son contrat de travail lui confiait en particulier comme mission de la direction commerciale de cette société et plus précisément :

'd'adapter l'outil informatique avec pour ambition la progression du chiffre d'affaires, la prise en charge des documents commerciaux dans le respect des évolutions juridiques ;

'le management des équipes de productions, du secrétariat technique en s'appuyant sur les procédures internes ;

'l'adaptation de l'outil informatique en suivant l'évolution des besoins ;

'l'organisation de la synergie avec les sociétés du groupe.

Sa rémunération mensuelle brute était de 4000 €, outre une prime annuelle de 5000 € versés en décembre de chaque année.

Le 6 décembre 2012, [E] [I] a fait connaître à [R] [L] son souhait de lui racheter ses parts dans la SAS EMATHERM , souhait qu'il lui a confirmé par un courriel du 21 décembre 2012 sollicitant notamment la transmission de documents permettant de vérifier la valorisation de la société. Cette demande est demeurée sans réponse de la part de [R] [L].

Le 27 février 2013, la société EMATHERM a convoqué [E] [I] à un entretien préalable à son éventuel licenciement et lui a notifié une mise à pied conservatoire. Cet entretien initialement fixé au 6 mars 2013 s'est finalement tenu le 14 mars 2013.

Par courrier recommandé du 18 mars 2013, la société EMATHERM a licencié [E] [I] pour faute grave.

[E] [I] a contesté ce licenciement par courrier du 30 mars 2013 adressé à l'employeur, puis a saisi le 3 avril 2013 le Conseil de prud'hommes de Lyon afin de voir juger que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de voir en conséquence condamner la société EMATHERM à lui payer diverses sommes.

Au dernier état de sa demande présentée devant le bureau de jugement, [E] [I] sollicitait ainsi la requalification de son licenciement pour faute grave en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la fixation de son salaire moyen à la somme de 6136,66 euros bruts par mois, et la condamnation de la SA S EMATHERM à lui verser les sommes de :

'3420 € bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 28 février au 18 mars 2013,

'260,27 euros bruts à titre de rappel de prime annuelle,

'368,02 € à titre de rappel d'indemnité de congés payés,

'17'160 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1716 € bruts de congés payés y afférents,

'8375,28 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

'73'640 €à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

'4000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

'le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire

Pour sa part, la société EMATHERM sollicitait le débouté de [E] [I] de l'intégralité de ses demandes et la condamnation de l'intéressé lui payait la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens.

Par jugement du 8 janvier 2015, le Conseil de prud'hommes de Lyon a estimé que les faits reprochés à [E] [I] ne constitue pas une faute grave mais seulement une cause réelle et sérieuse de licenciement.

Le Conseil a en conséquence requalifié le licenciement prononcé à l'encontre de [E] [I] en un licenciement reposant sur une cause réelle et sérieuse, fixé à 6136,66 euros bruts par mois le salaire moyen de [E] [I] et condamné la SAS EMATHERM à payer à [E] [I] les sommes suivantes :

'3420 € bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 28 février au 18 mars 2013,

'260,27 € bruts à titre de rappel de prime annuelle,

'368,02 € à titre de rappel d'indemnité de congés payés,

'17'160 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1716 € bruts de congés payés y afférents,

'8375,28 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

' 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Conseil a par ailleurs débouté les parties du surplus de leurs demandes.

[E] [I] a interjeté appel de cette décision le 3 février 2015.

*

Par ses dernières conclusions parvenues au greffe le 2 mars 2016, [E] [I] demande à la Cour d'appel de le déclarer recevable et fondée en son appel et de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a fixé son salaire moyen à somme de 6136,66 euros bruts par mois et a condamné la société EMATHERM à lui régler les sommes précitées.

Il sollicite l'infirmation du jugement déféré pour le surplus de ses dispositions, et demande en conséquence à la Cour d'appel de :

'dire et juger ni réels ni sérieux les motifs invoqués par la société EMATHERM au soutien de son licenciement pour faute grave;

'en conséquence, requalifier ce licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

'condamner la société EMATHERM à lui régler la somme de 73'640 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

'la condamner à lui régler une somme complémentaire de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour ;

'la condamner en tous les dépens.

Par ses dernières conclusions parvenues au greffe le jour de l'audience, le 7 avril 2016, la SAS EMATHERM demande à la Cour d'appel de constater que le licenciement de [E] [I] repose bien sur une faute grave, de débouter en conséquence [E] [I] de l'intégralité de ses demandes, et de le condamner aux dépens ainsi qu'à lui payer reconventionnellement la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées, qu'elles ont fait viser par le greffier lors de l'audience de plaidoiries et qu'elles ont à cette occasion expressément maintenues et soutenues oralement en indiquant n'avoir rien à y ajouter ou retrancher.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1.' Sur le bien-fondé du licenciement

Par application de l'article L. 1232'1 du code du travail, tout licenciement individuel doit reposer sur une cause réelle et sérieuse.

Selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.

Ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables, qu'il doit reprendre dans la lettre de licenciement prévue par l'article L1232-6 du code du travail, cette lettre fixant ainsi les limites du litige.

Par ailleurs, il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis.

En l'espèce, la lettre de licenciement adressé le 18 mars 2013 par la société EMATHERM à [E] [I] est ainsi motivée :

« Vous occupez, depuis votre embauche par contrat de travail à durée indéterminée le 1er décembre 2008, le poste de chargé de direction'au sein de la société EMATHERM.

Dans ce cadre, vous avez notamment comme mission d'assurer la partie commerciale de l'activité de l'entreprise, avec la prise en charge la production de documents commerciaux tels que les contrats et factures, mais aussi de manager les équipes de production et de secrétariat technique en vous appuyant sur les procédures internes. En outre, et conformément aux termes de votre contrat de travail, toutes vos missions doivent être assurées conformément aux orientations du Président de la Société EMATHERM à qui vous devez rendre compte directement.

Or, nous avons été dans l'obligation de constater que vous aviez délibérément méconnu vos obligations contractuelles et professionnelles. Ainsi, mi-janvier 2013, nous nous sommes aperçus que la société EMATHERM était confrontée à d'importantes difficultés de trésorerie.

Nous avons d'ailleurs été dans ce cadre amenés à vous rappeler à l'ordre par mail du 24 janvier 2013, en vous demandant de rétablir la situation de manière rapide et certaine.

Dans ce contexte, nous avons également reçu un courrier de notre expert-comptable, faisant suite à ses contrôles dans le cadre de l'établissement de la situation comptable intermédiaire de la société EMATHERM au 31 décembre 2012.

Par ce courrier, l'expert-comptable nous a interpellés et alertés sur le fait qu'un nombre anormalement élevé de factures et d'avoirs émis au profit des clients avait été constaté, une telle situation lui apparaissant particulièrement préoccupante.

Notre cabinet d'expertise comptable concluait même son courrier en attirant notre attention sur les conséquences de la non justification des factures, dans la mesure où ça pouvait motiver un rejet de la comptabilité en cas de contrôle fiscal, sans oublier les éventuelles conséquences en matière pénale si toutefois la responsabilité du mandataire social était mise en avant.

La réception de ce courrier, conjuguée aux importantes difficultés de trésorerie constatées mi-janvier 2013, nous ont particulièrement alertés et nous ont amenés à procéder au plus vite à des investigations en interne.

C'est alors que nous avons découvert une gestion catastrophique de la société EMATHERM , allant de pair avec les importantes difficultés de trésorerie constatées.

En effet, un certain nombre de dysfonctionnements importants ont pu être à cette occasion constatés, notamment s'agissant de la gestion des règles administratives et comptables.

Dans ce cadre, il a été constaté, notamment, que vous n'appliquiez pas les procédures, alors que même que vous en étiez parfaitement informé, et que vous faisiez tout pour ne pas avoir à répondre aux services centraux.

De même, la gestion des contrats s'est avérée particulièrement insatisfaisante, révélant un nombre non négligeable de litiges avec les clients, source de mécontentement et d'insatisfaction pour ces derniers, mettant ainsi en péril le fonctionnement de la société EMATHERM et, à terme, sa pérennité.

S'agissant plus particulièrement des dysfonctionnements administratifs et comptables, nous avons notamment pu constater des manquements en termes de liaison travaux/facturation, s'agissant de la gestion des contrats ou de la transmission des informations à la comptabilité, ou encore de la gestion du journal des ventes, des caractéristiques et mise à jour des fichiers des véhicules et des téléphones du personnel.

De même, s'agissant de la comptabilité, les journaux de caisse n'étaient pas arrêtés, de nombreux justificatifs étaient absents et l'information des sinistres étés d'un effectué, rendant ainsi impossible leur provisionnement en comptabilité.

Ce faisant, en fonction de ces éléments et en l'état, le cabinet d'expertise comptable nous a confirmé sa grande difficulté à produire ou clôturer les comptes, ce qui est également de nature à porter préjudice à l'entreprise dans ses relations avec les tiers, notamment les banquiers, étant dans l'incapacité de produire des comptes fiables.

Ces manquements professionnels sont d'ailleurs d'autant plus graves dans la mesure où vous avez délibérément tenté de dissimuler vos erreurs de gestion avec l'aide et la complicité de Madame [F], responsables ressources humaines, et de Madame [M], assistante administrative, pour que certaines informations ne soient pas communiquées par exemple au service comptable.

L'ensemble de ces éléments s'inscrit en outre dans une attitude et un comportement particulièrement répréhensibles, dans la mesure où vous n'acceptez aucune critique et êtes irrespectueux vis-à-vis de votre Direction et ce, tout en étant extrêmement familier avec vos équipes, comme en attestent de nombreux mails, ce qui vous met d'ailleurs notamment dans l'impossibilité de sanctionner les erreurs et manquements professionnels de ces dernières.

Nous avons en outre l'occasion de nous apercevoir, lors de nos récentes investigations, que vous étiez en réalité dans l'incapacité de comprendre que votre gestion de la société EMATHERM est mauvaise, étant précisé que vous vous permettez en plus d'être en désaccord de manière permanente, comme vous nous l'avez à maintes reprises exprimé, sur la stratégie et les orientations de l'entreprise, n'appliquant pas les procédures de manière délibérée et dissimulant vos erreurs, en violation délibérée et manifeste vos obligations professionnelles et contractuelles.

Lors de votre entretien préalable, lorsque nous vous avons exposé ces éléments, vous n'avez d'ailleurs aucunement reconnu avoir commis une quelconque erreur et avez même soutenu avoir un excellent relationnel client, ce qui est faux et non avéré comme il en ressort des nombreux avoirs et retours d'insatisfaction clients que nous avons reçus.

Il est donc patent que vous exécutez mal vos fonctions, ces éléments étant d'autant plus avérés au regard de votre comportement et de vos tentatives de dissimulation de vos erreurs.

Par conséquent, c'est donc en fonction de l'ensemble de ces éléments, que nous sommes contraints, par la présente, de procéder la notification de votre licenciement pour faute grave, dans la mesure où vos erreurs de gestion et votre attitude rendent impossible la poursuite de votre contrat de travail. »

Il résulte de ce courrier que la société EMATHERM reprochait ainsi à [E] [I] les fautes suivantes :

'dysfonctionnements importants dans la gestion des règles administratives et comptables : non-application des procédures définies par la direction les services centraux, déficit de trésorerie à la mi-janvier 2013, trop grand nombre de factures d'avoir,

'mauvaise gestion des contrats de maintenance et grand nombre de litiges clients,

'dissimulation délibérée par [E] [I] de ses erreurs de gestion avec la complicité de [X] [F], responsable des ressources humaines, et d'[N] [M], assistante administrative,

'comportement irrespectueux et attitude répréhensible de [E] [I] envers la direction et les membres du personnel

a)' dysfonctionnements importants dans la gestion des règles administratives et comptables :

À ce sujet, l'employeur a jugé utile de communiquer pêle-mêle sous un seul n° de pièce (pièce n° 8) environ 200 pages de documents divers (essentiellement des mails extraits de la messagerie de [E] [I] retrouvé après son départ, ou de celle du service comptable, des factures, des bons de commande, etc.) de dates fort diverses allant de 2011 à surtout janvier à mars 2013, sans aucun ordre logique apparent.

Cette production hétéroclite témoigne de la part de cette partie soit d'un manque de rigueur certain, paradoxal au regard des reproches faits ici au salarié, soit d'une volonté délibérée de l'employeur de brouiller la présentation du dossier.

Dans ce contexte, la Cour entend rappeler que s'agissant d'un licenciement prononcé pour faute grave, la preuve de la réalité de cette faute et de sa gravité incombe à l'employeur et à lui seul, étant rappelé qu'il a en l'espèce choisi de licencier [E] [I] pour motif disciplinaire et non pour insuffisance professionnelle.

La simple lecture de la lettre de licenciement précité permet de constater le caractère général des griefs ici formulés : en dépit de sa longueur, cette lettre ne précise pas de façon circonstanciée les violations des procédures administratives et comptables reprochées à son chargé de direction.

Il est constant que [E] [I] a, à plusieurs reprises (et encore en dernier lieu par un mail du 24 janvier 2013 à 7h48), attiré l'attention de [R] [L] sur la lourdeur du système comptable mis en place au sein de son groupe d'entreprises imposant à la société EMATHERM de transmettre par voie papier les factures émises sans qu'il existe entre EMATHERM et sa maison-mère FGC et ses services centraux de connexion informatique de nature à permettre des contrôles croisés et de précieux gain de temps en évitant des doubles saisies.

On peut d'ailleurs s'interroger sur l'efficacité des procédures administratives et comptables qui ne permettaient pas, faute de connexion informatique, au cadre chargé de la direction opérationnelle de l'entreprise de savoir si telle ou telle de ses factures avaient été réglées par le client et lui imposaient ainsi de poser cette question par mail au service comptable de FGC (cf. par exemple les mails à ce sujet du 23 juin 2011 et 6 février 2013)

Ce n'est qu'en réponse au mail précité du 24 janvier 2013 que [R] [L], par un courriel du même jour à 9h35, a refusé de modifier ses processus comptables, et a soudainement reproché à [E] [I] une baisse très inquiétante de la trésorerie d'EMATHERM, lui enjoignant de mettre tout en 'uvre pour que cette trésorerie retrouve très rapidement un niveau normal.

En l'état, on cherche vainement dans les documents communiqués par la société EMATHERM le justificatif de la réalité et surtout de l'ampleur de la baisse de trésorerie ainsi alléguée, étant observé l'employeur n'a curieusement pas jugé utile de reprendre explicitement ce grief dans ses conclusions devant la cour, ni de le détailler dans la lettre de licenciement précitée.

Par ailleurs, cet incident du 24 janvier 2013 est à replacer dans son contexte et en particulier à mettre en perspective par rapport à la proposition de reprise de l'entreprise formulée par [E] [I] en décembre 2012, proposition à laquelle [R] [L] semble d'ailleurs n'avoir jamais formellement répondu.

Il apparaît exact que la société EMATHERM, sous la direction opérationnelle de [E] [I], a effectivement fait preuve à plusieurs reprises d'un certain manque de rigueur dans les transmissions des documents et le respect des procédures mises en place par le service comptabilité (factures, pièces justificatives, journal des ventes,'). Cette situation a amené ce service et sa responsable [U] [Z] à adresser à [E] [I] quelques mails de relances et réclamations, d'ailleurs parfois rédigés dans des termes pour le moins peu amènes.

Pour autant, la cour ne peut que constater que l'employeur ne démontre pas en l'état que ce manque de rigueur ait, comme le soutient la société EMATHERM, été commis volontairement et délibérément par [E] [I].

En effet, il n'apparaît pas surprenant que l'activité de cette entreprise, en croissance rapide puisque passée en moins de 4 ans de 1,7 à 4 millions d'euros de chiffre d'affaires, et ayant émis en 2012 environ 5500 factures, ait donné lieu aux quelques erreurs de facturation pointées dans les mails du service comptabilité figurant en pièce 8 de l'employeur.

S'il est incontestable, au regard de la mission que lui confiait son contrat de travail, qu'il appartenait à [E] [I] de tout mettre en 'uvre pour éviter de tels problèmes et de répondre ainsi vis-à-vis de sa direction de l'activité de ses collaborateurs, il n'en reste pas moins que ces quelques erreurs relèvent plus d'une éventuelle insuffisance professionnelle que de la faute disciplinaire ici reprochée à ce salarié, surtout compte-tenu de l'importance des responsabilités qui lui étaient confiées en sa qualité de chargé de la direction de l'entreprise.

Enfin en ce qui concerne le nombre important voire anormal de factures d'avoirs émises par l'entreprise en 2012, il résulte des pièces communiquées que cette question était déjà récurrente dans les relations entre la comptabilité et [E] [I] en 2011 (cf notamment à ce sujet le mail du 14 avril 2011), ce qui amène à s'interroger sérieusement sur le caractère réellement nouveau de ce problème et sur la spontanéité de l'alerte soudainement donnée par l'expert-comptable à ce sujet précisément en février 2013.

Par ailleurs, EMATHERM ne fournit aucune explication précise sur l'origine de ces avoirs. S'il résulte du rapport d'audit, établi en avril 2013 par un consultant extérieur intervenu postérieurement au départ de [E] [I] de l'entreprise 'et donc sans que l'auditeur ait pu recueillir ses observations', que ces avoirs pouvaient résulter d' un enregistrement de l'annulation de certains contrats dénoncés, de la contestation de factures malgré la réception des travaux et de contestation de travaux réalisés malgré la réception, l'employeur et l'auditeur n'apportent aucune réponse à une autre cause évoquée par [E] [I], reposant sur la rigidité du système de saisie informatique qui empêchait de corriger efficacement une erreur matérielle de saisie et imposait dans ce cas l'émission d'une nouvelle facture, et donc celle d'un avoir pour annuler la première. Ainsi, la facture d'avoir émise dans un tel cas n'était jamais communiquée aux clients et restait purement interne à l'entreprise.

Or, cette difficulté avait bien été pointée par [E] [I] auprès du service après-vente du logiciel mis en 'uvre dans l'entreprise, ainsi qu'en attestent les pièces qu'il verse aux débats.

En conséquence, le caractère fautif de ces avoirs n'est aucunement démontré à l'égard de [E] [I] .

Ainsi, ce grief global tiré d'un non-respect par [E] [I] des procédures internes à l'entreprise n'est pas établi, les éventuels manquements du salarié à ses obligations de ce chef n'étant en tout état de cause pas suffisamment sérieux pour justifier son licenciement disciplinaire.

b)' sur la mauvaise gestion des contrats entraînant un nombre non négligeable de litiges avec les clients :

Il y a lieu de rappeler que toute activité commerciale du type de celle de la société EMATHERM est de nature à engendrer ponctuellement le mécontentement de tel ou tel client, sans qu'un tel fait soit nécessairement révélateur d'une faute du gestionnaire de l'entreprise concernée.

En l'espèce, il est constant que l'enquête de satisfaction des clients diligentée à l'initiative de [E] [I] en décembre 2012 a au contraire mis en évidence le bon niveau de satisfaction des clients consultés, un seul d'entre eux, la société MONTABERT, ayant fait part de son mécontentement et de son refus de poursuivre la relation contractuelle. [E] [I] Justifie toutefois que ce client a accepté en janvier 2013 de reconduire un contrat pour 2 ans, ce qui démontre que l'entreprise a su être réactive et finalement satisfaire les attentes de ce client, faute de quoi il n'aurait pas renouvelé son contrat.

Par ailleurs l'employeur verse aux débats des messages ponctuels de réclamations émanant de clients (régie PEDRINI, époux [D], monsieur [N]), mais ne justifie pas des suites qui ont été données à ces réclamations par l'entreprise EMATHERM et son chargé de direction.

Ainsi, la « mauvaise gestion des contrats entraînant un nombre non négligeable de litiges avec les clients » n'est aucunement démontrée par l'employeur, qui ne prouve ni la mauvaise gestion fautive ici alléguée, ni le nombre anormal de litiges avec des clients.

Le bien-fondé de ce grief n'est donc pas ici établi.

c)' sur la dissimulation délibérée par [E] [I] de ses erreurs de gestion:

Il est ici reproché à [E] [I] d'avoir dissimulé volontairement des erreurs de gestion qu'il savait avoir commises.

On cherche toutefois vainement tant dans la lettre de licenciement que dans le dossier de l'employeur des précisions circonstanciées sur les fautes de gestion ainsi visées et encore plus sur leur dissimulation active par [E] [I], avec ou sans la complicité de [X] [F] et d'[N] [M], l'employeur ne donnant en particulier aucune précision sur les instructions qu'il reproche à [E] [I] d'avoir donné à son assistante pour que certaines informations ne soient pas communiquées par exemple service comptable', comme mentionné dans la lettre de licenciement.

Ce grief est donc également mal fondé.

d)' sur le comportement irrespectueux envers la direction et les services centraux :

Il est en réalité fait ici clairement grief à [E] [I] d'une insubordination envers son employeur et en particulier envers [R] [L] et envers ses équipes des services centraux et en particulier de service administratif et le service comptable.

En ce qui concerne le service administratif et sa responsable [T] [C], il est reproché à [E] [I] un mail adressé à [N] [M] le 5 décembre 2012 8h14 dont l'employeur fait toutefois une présentation aussi erronée que tendancieuse en le tirant de son contexte :

Ce n'est en effet qu'à la suite d'un mail de [T] [C] du 4 décembre 2012 dans lequel celle-ci faisait un usage il est vrai exacerbé des points de suspension que [E] [I], dans un trait d'humour, a transmis une copie de ce courriel à son assistante en mentionnant ''la reine des '', ce qui ne saurait, dans ce contexte, être considéré comme fautif.

Le grief n'est donc pas fondé.

De même, en ce qui concerne [U] [Z], responsable du service comptable, il y a lieu tout d'abord de relever que compte tenu des termes et ponctuations pour le moins abrupts employés par l'intéressée dans ses multiples mails versés aux débats par l'employeur et destinés à [E] [I] ou à son assistante, et des réponses, au demeurant plus courtoises, que lui adressait [E] [I], il apparaît clair que ce dernier ne cherchait pas particulièrement à développer des relations amicales avec cette personne.

Pour autant, il résulte de l'ensemble des échanges de mails en question que, quoi qu'en dise aujourd'hui l'employeur, [E] [I] n'a jamais manqué de respect envers cette responsable du service comptable et a toujours répondu normalement à ses demandes.

Par delà la présentation ici encore tendancieuse donnée des faits par l'employeur, le fait qu'il ait plaisanté, dans le cadre d'un échange de correspondances privées avec la responsable des ressources humaines, sur son désir de passer au service comptabilité en l'absence de la responsable de ce dernier ne saurait constituer un manquement à ses obligations nées de son contrat de travail ni donc constituer une faute, et encore moins une faute sérieuse de nature à désorganisé l'entreprise et à justifier un licenciement.

Enfin et surtout, il est reproché à [E] [I] d'avoir été de manière permanente en désaccord avec la stratégie et les orientations de l'entreprise', c'est-à-dire d'avoir fait preuve d'insubordination délibérée à l'encontre de [R] [L].

Il apparaît que [E] [I] a effectivement adressé à ce dernier à plusieurs reprises depuis 2008 des observations et propositions d'amélioration du mode de fonctionnement de l'entreprise EMATHERM et du groupe, observations et propositions qui ont été formulées dans des termes qui ne comportaient aucun manque de respect envers ce supérieur hiérarchique et restaient dans les limites de la critique constructive que permet la liberté de parole d'un salarié au sein d'une entreprise, surtout à un poste de direction tel que celui confié à [E] [I] .

Ces observations et propositions ne sauraient, en l'absence de tout autre élément sérieux de preuve, être considérées comme établissant une «opposition permanente» de ce salarié aux instructions de sa direction, étant rappelé que les prétendues violations par [E] [I] des règles administratives et comptables internes à l'entreprise ne sont en réalité pas suffisamment caractérisées pour fonder un tel grief d'opposition permanente.

Il n'est par ailleurs aucunement démontré que l'appelant ait jamais manqué de respect envers sa direction, la lettre de licenciement n'apportant d'ailleurs à ce sujet aucune précision de temps, de lieu, ou de contenu.

Ce grief est donc ici encore mal fondé.

e)' sur la familiarité de [E] [I] avec ses équipes :

Il est ici reproché à [E] [I] par l'employeur dans la lettre de licenciement de n'accepter aucune critique « et ce, tout en étant extrêmement familier avec vos équipes, comme en atteste de nombreux mail, ce qui vous met d'ailleurs notamment dans l'impossibilité de sanctionner les erreurs et manquement professionnel de ces dernières.»

De par sa généralité et son imprécision, un tel grief ne saurait bien évidemment fonder un licenciement, surtout pour faute grave.

Il sera donc rejeté sans qu'il soit ici besoin d'examiner les arguments plus précis que l'employeur a jugé utile de développer dans ses conclusions, alors que la lettre de licenciement fixe seule les limites du litige et ne contient pas de telles précisions.

f)' sur l'utilisation à des fins personnelles par [E] [I] de la carte bancaire de l'entreprise et de son véhicule de fonctions :

Dans ses conclusions, la société EMATHERM fait encore grief à [E] [I] d'avoir usé à des fins personnelles en contradiction avec les règles de l'entreprise d'un véhicule de l'entreprise et de la carte bancaire de la société.

Il apparaît toutefois d'une part que ce grief n'est pas mentionné dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du présent litige, et d'autre part qu'il s'avère particulièrement mal fondé, l'employeur procédant ici uniquement par de vagues allégations ne répondant pas à l'argumentation détaillée du salarié sur ce point.

*

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le licenciement de [E] [I] par la société EMATHERM n'était fondé ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse.

Le jugement déféré sera donc infirmé de ce dernier chef.

2.'Sur les demandes indemnitaires de [E] [I] :

Au jour de son licenciement, [E] [I] avait une ancienneté de 4 ans et 4 mois dans cette entreprise qui employait plus de 10 salariés. Il n'est par ailleurs pas contesté que sa rémunération moyenne au cours des 12 derniers mois de son activité s'élevait à 6136,66 euros bruts par mois, comme l'a retenu le conseil de prud'hommes.

En relevant l'absence de faute grave fondant son licenciement et donc sa mise à pied conservatoire, le conseil de prud'hommes a sur ces bases alloué à [E] [I] les sommes suivantes :

'3420 € bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 28 février au 18 mars 2013,

'260,27 € bruts à titre de rappel de prime annuelle,

'368,02 € à titre de rappel d'indemnité de congés payés,

'17'160 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1716 € bruts de congés payés y afférents,

'8375,28 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement.

[E] [I] sollicite aujourd'hui la confirmation de ces condamnations.

Les montants ainsi alloués n'étant pas contestés de façon motivée par la société EMATHERM, il y a lieu de les confirmer par adoption des motifs des premiers juges, qui s'avèrent sur ces points pertinents.

Sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :

En application des articles L 1235-3 et L 1235-5 du code du travail, [E] [I] ayant eu une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise occupant habituellement onze salariés au moins, peut prétendre, en l'absence de réintégration dans l'entreprise, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.

Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à [E] [I] , de son âge au jour de son licenciement (31 ans), de son ancienneté précitée, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l'article L.1235-5 du code du travail, une somme de 56'000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Il y a donc lieu de condamner la société EMATHERM à payer cette somme à [E] [I], avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.

En outre, et par application de l'article L 1235'4 du code du travail, la société EMATHERM sera condamnée à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage payées à[E] [I] à la suite de son licenciement, dans la limite de 4 mois.

3.'Sur les demandes accessoires :

Les dépens de première instance et d'appel, suivant le principal, seront supportés par la société EMATHERM.

[E] [I] a dû pour la présente instance exposer tant en première instance qu'en appel des frais de procédure et honoraires non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser intégralement à sa charge.

Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société EMATHERM à lui payer la somme de 1500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, et de condamner cet employeur à lui payer sur le même fondement une indemnité complémentaire de 1500 euros au titre des frais qu'il a dû exposer en appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a

* considéré que les faits reprochés à [E] [I] ne constituaient pas une faute grave,

* fixé à 6136,66 euros bruts par mois le salaire moyen de [E] [I] ,

* condamné la SAS EMATHERM à payer à [E] [I] les sommes suivantes :

'3420 € bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 28 février au 18 mars 2013,

'260,27 €bruts à titre de rappel de prime annuelle,

'368,02 € à titre de rappel d'indemnité de congés payés,

'17'160 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1716 € bruts de congés payés y afférents,

'8375,28 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

' 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

* mis les dépens de première instance à la charge de l'employeur ;

INFIRME ce jugement pour le surplus de ses dispositions et statuant à nouveau :

DIT que le licenciement de [E] [I] par la société EMATHERM ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ;

En conséquence, CONDAMNE la société EMATHERM à payer à [E] [I] la somme de 56'000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

DIT que les sommes ainsi allouées supporteront, s'il y a lieu, les cotisations et contributions prévues par le code de la sécurité sociale ;

ORDONNE le remboursement par la société EMATHERM à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées à [E] [I] à la suite de son licenciement, dans la limite de quatre mois ;

CONDAMNE la société EMATHERM aux entiers dépens de la présente procédure d'appel ;

CONDAMNE la société EMATHERM à payer à [E] [I] la somme complémentaire de 1500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés par lui en cause d'appel ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

Gaétan PILLIEMichel SORNAY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale b
Numéro d'arrêt : 15/00977
Date de la décision : 03/06/2016

Références :

Cour d'appel de Lyon SB, arrêt n°15/00977 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-06-03;15.00977 ?
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