La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/05/2016 | FRANCE | N°15/00523

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 25 mai 2016, 15/00523


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE







R.G : 15/00523





[Z]



C/

société COMPT'INTERIM







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 04 Décembre 2014

RG : F 14/00619











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE A



ARRÊT DU 25 MAI 2016













APPELANT :



[T] [Z]

né le [Date naissance 1] 1953 à [Locali

té 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]



représenté par Me Marie-cécile BAYLE, avocat au barreau de LYON



(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/018665 du 02/07/2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)





INTIMÉE :



société COMPT'INTERIM
...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

R.G : 15/00523

[Z]

C/

société COMPT'INTERIM

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 04 Décembre 2014

RG : F 14/00619

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 25 MAI 2016

APPELANT :

[T] [Z]

né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Me Marie-cécile BAYLE, avocat au barreau de LYON

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/018665 du 02/07/2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

INTIMÉE :

société COMPT'INTERIM

MR [B] [S], consultant salarié (pouvoir)

[Adresse 2]

[Adresse 2]

comparante en personne, assistée de Me Jean-baptiste TRAN-MINH de la SCP JOSEPH AGUERA & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 10 Février 2016

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Michel BUSSIERE, Président

Agnès THAUNAT, Conseiller

Didier PODEVIN, Conseiller

Assistés pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 25 Mai 2016, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Michel BUSSIERE, Président, et par Sophie MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

Monsieur [T] [Z] a été mis à disposition de la société BIO MERIEUX en qualité de « responsable paies » sur son site situé à [Localité 2] (Rhône) par la société de travail temporaire spécialisée dans le placement d'experts-comptables et de contrôleurs de gestion COMPT'INTERIM, selon contrat de mission du 9 mai 2005, pour la période déterminée du 9 mai 2005 jusqu'au 19 août 2005, en remplacement de Madame [O] [X], absente pour congé parental.

Le contrat de mission prévoyait une durée hebdomadaire de 35 heures avec un horaire souple de 8 heures à 19 heures et une rémunération de 25,91 € de l'heure, majorée de 2,15 € de l'heure pour le 13e mois et de 2,15 € de l'heure pour le 14e mois.

Monsieur [Z] indique avoir effectué des heures supplémentaires à la demande de la direction des ressources humaines de la société BIO MERIEUX et avoir remis périodiquement ses relevés d'heures correspondants, validés par l'entreprise utilisatrice, à la société COMPT'INTERIM qui a cependant refusé de les rémunérer, ce qui l'a amené à adresser 4 demandes en ce sens :

- une première demande par télécopie en date du 3 juin 2005,

- une seconde demande par télécopie du 29 août 2005, en sollicitant leur intégration dans son solde de tout compte,

- par voie de conversation téléphonique le 31 août 2005 avec le gérant de la société de travail temporaire,

- par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 janvier 2010.

La société COMPT'INTERIM soutient pour sa part que la première demande est celle formulée le 29 août 2005, en faisant observer que Monsieur [Z], qui ne justifie pas de la précédente, n'avait jusqu'alors jamais sollicité le paiement d'heures supplémentaires et n'était en mesure ni de les quantifier ni d'en évaluer le montant, de sorte que sa réclamation est restée lettre morte pendant plus de 4 ans et demi. En effet, par lettre du 17 septembre 2006 adressée au gérant de la société intérimaire, il a fait part de sa gratitude pour la mission accomplie et demandé l'envoi d'un nouveau chèque en règlement de son solde de tout compte pour avoir tardé à porter le précédent à l'encaissement, mais s'est abstenu de renouveler sa demande au titre des heures supplémentaires.

Puis, par lettre recommandée du 22 janvier 2010, il a mis brutalement en demeure la société COMPT'INTERIM de lui payer dans les 15 jours la somme brute de 4.024,60 € à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, ainsi que d'autres sommes à titre de prime d'intéressement et de remboursement de frais d'hébergement.

Il a réitéré sa demande par courrier électronique du 21 février 2010 en sollicitant cette fois la somme de 4.392,05 €, toutes causes confondues, au plus tard le 6 mars 2010 et en précisant que le respect de cette date était de nature à éteindre toute menace de saisie des instances prud'homales.

La société COMPT'INTERIM prétend alors que, souhaitant mettre définitivement fin à ce litige, elle lui a adressé par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 mars 2010 un règlement par chèque d'un montant de 4.606,61 € ainsi que les documents de fin de contrat rectifiés, en précisant que le règlement avait été établi à un montant supérieur à celui demandé pour tenir compte d'erreurs qu'il avait commises en dépit de sa qualification de comptable.

Considérant toutefois que ses demandes étaient restées infructueuses, Monsieur [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon d'une demande datée du 7 mars 2010 et réceptionnée le 12 mars suivant, tendant à voir condamner la société COMPT'INTERIM à lui payer différentes sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.

Il précise qu'après la saisine de la juridiction prud'homale, la société COMPT'INTERIM lui a notifié en date du 11 mars 2010 une attestation ASSEDIC et un formulaire ASSEDIC de synthèse, la lettre envoyée ne contenant toutefois ni paiement ni bulletin de salaire rectifié, ainsi qu'il l'a fait constater par huissier de justice le 17 mars 2010. La société COMPT'INTERIM ne s'explique pas sur cette absence de chèque, remarquant seulement que l'enveloppe ouverte par l'huissier n'est pas décrite de sorte que la preuve pourrait ne pas être rapportée qu'il s'agisse du pli qu'elle a adressé au salarié .

Ayant ensuite appris lors de l'audience de conciliation du conseil de prud'hommes que le chèque de 4.606,61€ n'avait pas été réceptionné, la société COMPT'INTERIM a fait opposition à son paiement et en a adressé le 30 septembre 2010 un nouveau du même montant à Monsieur [Z]. La procédure engagée a toutefois été maintenue.

Après que l'affaire ait été renvoyée le 19 mai 2011 à l'audience du 9 février 2012 en raison d'une absence de diligence du demandeur, et qu'elle ait été radiée du rôle de la juridiction à cette dernière audience pour son défaut de comparution, Monsieur [Z] a procédé à sa réinscription le 9 février 2014, soit 2 ans plus tard et près de 4 ans après la saisine initiale de la juridiction prud'homale.

Par jugement rendu le 4 décembre 2014, le conseil de prud'hommes de Lyon, section encadrement, a débouté Monsieur [Z] de l'intégralité de ses demandes et l'a condamné à verser à la société COMPT'INTERIM la somme de 1.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Par lettre recommandée en date du 16 janvier 2015 enregistrée au greffe le 19 janvier suivant, Monsieur [Z] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été régulièrement notifié le 21 décembre 2014. Il en demande l'infirmation par la cour en reprenant oralement à l'audience du 10 février 2016 par l'intermédiaire de son conseil les conclusions en appel qu'il a fait déposer en vue de cette audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé de ses prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, et tendant à :

Avant-dire droit :

Constater l'absence de transaction régularisée entre la société COMPT'INTERIM et Monsieur [Z] ;

En conséquence,

Déclarer recevable l'ensemble des demandes de Monsieur [Z] ;

En droit,

Réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 4 décembre 2014 par le conseil de prud'hommes de Lyon et,

A titre principal,

Prononcer la requalification du contrat de mission en contrat à durée indéterminée ;

Constater, dire et juger que la rupture du contrat de mission requalifiée en contrat à durée indéterminée constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

En conséquence,

Condamner la société COMPT'INTERIM à payer à Monsieur [Z] pour la période entre le 9 mai et le 20 novembre 2005 les sommes suivantes :

Indemnité compensatrice de préavis : 16.770,48 € bruts

Rappel sur prime de transport : 2.445,04 € bruts

Rappel sur prime d'intervention et heures supplémentaires : 234,81 € bruts

Rappel sur primes de 13e et 14e mois : 4.036,67 € bruts

Rappel sur indemnité de fin de contrat : 2.146,93 € bruts

Rappel sur indemnité compensatrice de congés payés : 2.471,50 € bruts

Indemnité compensatrice et préjudicielle des droits RTT : 1.693,44 € nets

Indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement : 3.930,00 € nets

Dommages et intérêts pour rupture sans cause réelle et sérieuse :23.580,00 € nets

A titre subsidiaire, pour la période entre le 9 mai et le 20 août 2005 :

Il est demandé à la cour de céans de condamner la société COMPT'INTERIM à payer à Monsieur [Z] pour la période entre le 9 mai et le 20 août 2005 les sommes suivantes :

Rappel sur prime de transport : 1.311,04 € bruts

Rappel sur prime d'intervention et heures supplémentaires : 234,81 € bruts

Rappel sur primes de 13e et 14e mois : 1.052,67 € bruts

Rappel sur indemnité de fin de contrat : 58,08 € bruts

Rappel sur indemnité compensatrice de congés payés : 173,77 € bruts

Indemnité compensatrice et préjudicielle des droits RTT : 899,64 € nets

En tout état de cause,

Il est demandé à la cour de céans de condamner la société COMPT'INTERIM à payer à Monsieur [Z] :

Condamnation au paiement d'une indemnité de requalification du contrat de mission en contrat à durée indéterminée : 6.350,10 € nets

Dommages et intérêts pour l'absence de bénéfice du repos compensateur et sur l'irrespect par l'employeur de son obligation d'information du salarié : 491,64 € nets

Dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail et de l'absence de respect du principe d'égalité de rémunération : 5.000,00 € nets

Dommages et intérêts pour absence de visite médicale d'embauche : 1.500,00 € nets

Dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat : 3.000,00 € nets

Dommages et intérêts pour absence de remises conformes des attestations ASSEDIC, du certificat de travail et des bulletins de salaire pour un montant de 2.000,00 € nets

Au titre du remboursement de ses frais professionnels une somme de 2.175,28 € nets

Constater l'infraction de travail dissimulé et condamner la société COMPT'INTERIM au paiement de la somme de 27.939,36 € nets à ce titre ;

Condamner la société COMPT'INTERIM à remettre à Monsieur [Z] sous astreinte de 100,00 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir les éléments suivants :

Une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail et un bulletin de paie rectifiés et conformes;

Condamner la société COMPT'INTERIM au paiement de la somme de 3.500,00 au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Maître BAYLE s'engageant à renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle en cas de perception de l'intégralité de la somme demandée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Ordonner la capitalisation des intérêts de toutes les sommes dues à compter de la date de la saisine de la juridiction prud'homale ;

Condamner la société COMPT'INTERIM aux entiers frais et dépens.

La société COMPT'INTERIM a pour sa part fait reprendre à cette audience par l'intermédiaire de son conseil les conclusions qu'elle a transmises le 19 janvier 2016 et auxquelles il est pareillement référé pour l'exposé de ses prétentions et moyens, aux fins de voir:

Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Lyon en date du 4 décembre 2014 ;

Débouter Monsieur [Z] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions comme étant infondées et injustifiées ;

Le condamner aux entiers dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 2.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE,

La Cour,

1°) Sur la transaction :

Attendu que la société COMPT'INTERIM soutient tout d'abord que les parties ont formalisé leur accord sur l'objet d'une transaction destinée à régler à Monsieur [Z] les sommes de toutes natures confondues qu'il prétendait lui être dues pour avoir été formulées dans ses correspondances, en contrepartie de quoi il s'était engagé à renoncer à agir devant la juridiction prud'homale ;

Mais attendu qu'aucun contrat écrit de transaction n'a été rédigé entre les parties ;

qu'en outre, il ne résulte pas des correspondances échangées entre elles qu'elles aient exprimé la volonté de transiger pour mettre fin au litige, Monsieur [Z] ayant seulement sollicité dans son courrier électronique du 21 février 2010 le règlement de ses heures supplémentaires au plus tard le 6 mars 2010, ce qui aurait pu l'amener à renoncer à saisir la juridiction prud'homale, et la société COMPT'INTERIM, qui ne verse pas aux débats l'accusé de réception de sa lettre recommandée du 5 mars 2010, ne rapportant pas la preuve que le chèque annoncé de 4.606,61 € ait bien été réceptionné par son destinataire dans le délai imparti ;

qu'aucun accord mettant fin au litige n'est ainsi intervenu ;

Attendu qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en ce qu'il a constaté l'absence de transaction entre les parties et déclaré recevables les demandes présentées par Monsieur [Z] ;

2°) Sur la demande de requalification du contrat de mission en contrat de travail à durée indéterminée :

Attendu que Monsieur [Z] fait observer que le contrat de mission qu'il a signé avec la société COMPT'INTERIM ne comporte pas les mentions suivantes obligatoires selon les articles L. 1251-43 et L. 1251-16 du code du travail :

- La fonction et la qualification de la salariée absente et du salarié qui la remplace,

- les dates de l'absence pour congé parental de la salariée remplacée,

- la qualification professionnelle exigée du salarié intérimaire,

- le montant de la rémunération avec ses différentes composantes y compris, s'il en existe, les primes et accessoires de salaire que percevait dans l'entreprise utilisatrice, après période d'essai, un salarié de qualification professionnelle équivalente occupant le même poste de travail ;

qu'il demande en conséquence la réformation du jugement en ce que le conseil de prud'hommes a refusé de prononcer la requalification de son contrat de mission en un contrat de travail à durée indéterminée, le paiement d'une indemnité de requalification et celui d'une indemnité de fin de mission qui reste due ;

qu'en outre, il soutient que la fin du contrat en date du 20 novembre 2005, pour tenir compte d'un préavis de 3 mois en sa qualité de personnel d'encadrement, s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sorte qu'il se dit fondé à solliciter le versement d'une indemnité compensatrice de préavis, d'une indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Mais attendu que le contrat de mission mentionne très précisément que Monsieur [Z] a été recruté en qualité de « responsable paies (373a) » pour assurer du 9 mai 2005 au 19 août 2005 le remplacement de Madame [O] [X] en congé parental, de sorte que le recours à un contrat de travail temporaire n'avait pas pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale de l'entreprise ;

que le remplacement, en cas d'absence ou de suspension temporaire du contrat de travail d'un salarié, est un motif légitime de recours au travail intérimaire selon les dispositions de l'article L. 1251-6 du code du travail ;

que le fait que le congé parental de la salariée remplacée ait compris deux semaines de congés payés n'altère en aucune façon le motif invoqué, dans la mesure où le contrat intérimaire a bien été conclu pour assurer le remplacement d'une salariée absente ;

que le montant de la rémunération a été indiqué, soit un salaire mensuel de : 3.930,00 € pour 151 heures 67 de travail par mois, correspondant à un taux horaire de 25,91 €, outre 2,15 € par heure au titre du 13e mois et 2,15 € par heure au titre du 14e mois, avec une durée hebdomadaire de mission de 35 heures et un horaire souple de 8 heures à 19 heures ;

qu'enfin aucune caractéristique particulière, tenant à la nature des protections individuelles de sécurité et à l'existence d'une surveillance médicale spéciale, n'existant sur le poste de travail à pourvoir, celles-ci n'ont naturellement pas été mentionnées ;

Attendu en outre que Monsieur [Z] avait nécessairement connaissance de la qualification du poste occupé par Madame [X] qu'il a été appelé à remplacer, dans la mesure où il a été engagé pour assurer la fonction de « responsable paye » suite à une annonce publiée par la société de travail intérimaire mentionnant cette qualification, et qu'il est justifié par le contrat de travail et l'avenant au contrat de travail de la salariée remplacée qu'elle était effectivement rattachée au service de paie au sein de la direction des ressources humaines de la société BIO MERIEUX ;

que la personne remplacée étant ainsi parfaitement identifiée, c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes a considéré que le contrat de mission satisfait aux conditions de validité exigées par les articles L. 1251-11, L. 1251-16 et L. 1251-43 du code du travail et a débouté Monsieur [Z] de sa demande de requalification du contrat de mission en contrat de travail à durée indéterminée et de ses demandes indemnitaires subséquentes au titre de la requalification, de l'irrégularité de la procédure de licenciement, des indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ces sommes n'étant pas dues à l'expiration de la durée déterminée de la relation contractuelle ;

que le jugement déféré doit en conséquence être intégralement confirmé sur ces points ;

3°) Sur les rappels d'indemnités de fin de contrat et compensatrice de congés payés :

Attendu que Monsieur [Z] sollicite le paiement d'une indemnité de fin de contrat égale à 10 % de la rémunération totale brute qui lui a été versée pour la période allant du 9 mai 2005 au 20 novembre 2005, incluant le préavis de 3 mois, et subsidiairement pour celle du 9 mai 2005 au 20 août 2005 ;

Mais attendu qu'en l'absence de requalification en contrat de travail à durée indéterminée, le contrat de mission est arrivé à son terme le 19 août 2005, de sorte qu'aucun préavis n'est dû ;

qu'en revanche Monsieur [Z], qui n'a pas bénéficié immédiatement d'un contrat de travail à durée indéterminée avec l'entreprise BIO MERIEUX utilisatrice, est fondé à percevoir une indemnité de fin de mission destinée à compenser la précarité de sa situation et correspondant à 10 % de sa rémunération totale brute par application de l'article L. 1251-32 su code du travail ;

qu'il apparaît cependant de son dernier bulletin de paie pour la période du 1er au 19 août 2005 qu'il a perçu une indemnité de fin de mission de 1.580,01 € correspondant à 10 % de son salaire de base de 15.800,05 € ;

que ce montant a ensuite été rectifié lors de la régularisation des heures supplémentaires, et qu'il lui a été versé le 1er février 2010 un rappel d'indemnité de fin de mission de 417,17 € correspondant à 10 % du salaire de base de 4.171,70 € ;

qu'il est dès lors mal fondé à prétendre au paiement d'une indemnité de fin de mission complémentaire ;

Attendu que l'appelant sollicite en outre un rappel d'indemnité compensatrice de congés payés sur la base de la rémunération versée du 9 mai 2005 au 20 novembre 2005, et subsidiairement pour celle du 9 mai 2005 au 20 août 2005 ;

que seule la période du 9 mai 2005 au 19 août 2005 pouvant être retenue, Monsieur [Z] a perçu à titre d'indemnité de congés payés la somme de 1.628,14 € et celle de 446,95 € à la suite de la régularisation des heures supplémentaires apparaissant respectivement sur ses bulletins de salaire des mois d'août 2005 et février 2010 ;

qu'ayant ainsi été rempli de ses droits, il ne peut voir aboutir sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés complémentaire ;

Attendu en conséquence que le jugement déféré doit être encore confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [Z] de ses demandes présentées à titre de rappels d'indemnités de fin de contrat et compensatrice de congés payés ;

4°) Sur les rappels de primes :

Attendu que Monsieur [Z] se dit encore fondé à solliciter le bénéfice de la prime de transport d'un montant de 378,00 € par mois sur la période du 9 mai 2005 au 20 novembre 2005, et subsidiairement sur celle du 9 mai 2005 au 20 août 2005, en faisant valoir qu'il effectuait entre 8 et 9 heures de travail effectif par jour ouvré, achevant sa journée régulièrement après 19 heures, et qu'il ne pouvait ainsi bénéficier du système de cars et des navettes mises en place par l'entreprise à partir du siège de [Localité 2], et qu'en outre le circuit de cars ne desservait pas la commune de [Localité 3] où il résidait alors ;

Mais attendu que l'appelant, qui ne soutient pas que cette prime de transport résulterait d'un usage ou d'un engagement unilatéral de l'employeur, verse aux débats un extrait de l'accord collectif d'entreprise intitulé « Les Primes BIO MERIEUX » désignant au titre des personnes concernées les « personnes effectuant un horaire décalé ou un horaire de nuit, personnes travaillant le samedi et personnes effectuant des heures supplémentaires en semaine et ne pouvant pas bénéficier du système de car », en omettant de préciser qu'en sa qualité de « responsables paies », il appartenait à la catégorie professionnelle des « cadres disposant d'une réelle latitude dans l'organisation de leurs missions et de leur temps, la gestion de leurs activités et la planification de leurs déplacements ou l'atteinte d'objectifs » selon l'accord d'entreprise relatif à la réduction et l'aménagement du temps de travail qu'il produit pareillement, de sorte qu'il ne pouvait effectuer un quelconque horaire décalé du fait de la souplesse de son horaire de travail et de sa liberté d'organisation, et qu'en conséquence il ne peut se voir attribuer aucune prime de transport, celle-ci n'étant pas prévue pour les cadres par l'accord collectif et pas davantage par son contrat de mission ;

Attendu que Monsieur [Z] sollicite encore le paiement de la prime d'intervention avec l'accord de son chef de service pour une intervention effectuée le samedi 20 août 2005 afin de clore ses dossiers de paie au sein du service des ressources humaines de 8 à 15 heures ;

Mais attendu que le paiement de cette prime, comme celle de transport, est exclu pour la catégorie professionnelle des cadres par l'accord collectif d'entreprise précité ;

qu'en outre le salarié ne démontre pas avoir travaillé le samedi 20 août 2005, dans la mesure où son contrat de mission a pris fin le 19 août 2005, et qu'il ne peut ainsi prétendre au paiement d'une prime d'intervention ou au règlement d'heures supplémentaires à une date postérieure, son employeur précisant que sa présence dans les locaux de l'entreprise ce jour n'était justifiée que par la restitution de son badge de sécurité ;

Attendu que l'appelant sollicite enfin un rappel de salaire au titre des primes de 13e et 14e mois sur la période du 9 mai 2005 au 20 novembre 2005, et subsidiairement sur celle du 9 mai 2005 au 20 août 2005, en faisant valoir qu'elles auraient dû être calculées au prorata du temps de présence dans l'entreprise et à partir de tous les éléments de rémunération versés ;

Attendu cependant qu'il était expressément stipulé dans le contrat de mission que le versement des primes de 13e et 14e mois était inclus directement dans la rémunération mensuelle et que leur montant respectif était équivalent à 2,15 € par heure mensuelle travaillée ;

que les primes ainsi contractuellement convenues ont été intégralement versées à Monsieur [Z] ainsi qu'il apparaît de ses bulletins de salaire ;

Attendu qu'il convient en conséquence de confirmer encore le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes en paiement de rappels de salaire au titre de la prime de transport, de la prime d'intervention et des primes de 13e et 14e mois ;

5°) Sur l'indemnité compensatrice de droits RTT :

Attendu que Monsieur [Z] prétend n'avoir pas bénéficié du même régime de temps de travail que celui qui était appliqué à Madame [X] qu'il remplaçait et qui disposait d'un décompte du temps travaillé en forfait jours annuel, alors que lui-même s'est vu appliquer le régime légal ;

qu'il soutient que, si le forfait jours annuel lui avait été réglementairement appliqué, avec une proratisation en fonction de sa durée de mission, il aurait bénéficié de jours de repos en contrepartie de son temps de travail ;

que pour en avoir été privé, il sollicite le paiement d'une indemnité compensatrice calculée sur la valeur monétaire des droits qu'il aurait pu avoir à la rupture de son contrat de travail, ajoutant qu'il n'a pas été informé par l'employeur de ses droits en matière de RTT, de sorte que cette situation consacrerait une discrimination salariale nettement caractérisée dont il demande réparation à titre principal, sur la période d'exécution du contrat de travail allant du 9 mai 2005 au 20 novembre 2005, et à titre subsidiaire sur celle du 9 mai 2005 au 20 août 2005 ;

Mais attendu que le contrat de mission prévoit une durée mensuelle de travail de 151,67 heures de travail, correspondant à 35 heures hebdomadaires, sans attribution de jours de réduction du temps de travail ;

qu'ayant ainsi été embauché sur une base hebdomadaire de 35 heures postérieurement à l'entrée en vigueur des accords d'entreprise BIO MERIEUX du 1er janvier 2001 relatifs à la réduction et à l'aménagement du temps de travail, les dispositions de cet accord permettant de compenser les heures travaillées entre la 35e heure et la 39e heure hebdomadaire par l'attribution de jours de RTT ne pouvaient le concerner ;

qu'il s'ensuit que la société COMPT'INTERIM n'avait aucune obligation de lui accorder des jours de RTT, alors que les heures supplémentaires lui ont toutes été réglées entre la 35e heure et la 39e heure ;

que le jugement déféré doit dès lors être encore confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de ce chef de demande ;

6°) Sur les heures supplémentaires et les demandes afférentes :

Attendu que l'appelant sollicite encore le paiement d'un solde d'heures supplémentaires, des dommages-intérêts pour absence de repos compensateurs et pour irrespect par l'employeur de son obligation d'information, ainsi qu'une indemnité correspondant à 6 mois de salaire pour travail dissimulé ;

Attendu qu'il prétend que 7,25 heures supplémentaires ne lui auraient pas été payées par la société COMPT'INTERIM, cette dernière n'ayant régularisé le 30 septembre 2010 que la somme de 4.610,79 € net dont 4.171,00 € brut au titre de 161 heures supplémentaires effectuées, alors que le total des heures supplémentaires effectuées et des heures de repos compensateur s'élève à 168,25 heures selon les relevés d'heures qu'il verse aux débats ;

Mais attendu que Monsieur [Z] avait sollicité dans sa correspondance du 22 janvier 2010 le paiement d'une somme totale de 4.387,86 € incluant les heures supplémentaires qui ne lui avaient pas été rémunérées ;

qu'il a renouvelé sa demande par courrier électronique du 21 février 2010 pour une somme totale « toutes natures confondues » de 4.392,05 € ;

qu'il a obtenu finalement un règlement d'un montant supérieur à sa demande après correction des erreurs dans le décompte qu'il avait lui-même établi ;

que dans ces conditions, il ne produit pas aux débats d'élément suffisant de nature à étayer sa demande complémentaire conformément aux exigences de l'article L. 3171-4 du code du travail, son employeur justifiant en revanche qu'il a d'ores et déjà été intégralement rempli de ses droits ;

Attendu que Monsieur [Z] prétend encore n'avoir pas été informé par son employeur de ses droits au repos compensateur, et avoir ainsi subi un préjudice dont il demande réparation ;

qu'il ne justifie pas avoir réclamé à son employeur dès le 3 juin 2005 le paiement de ses heures supplémentaires et de ses droits à repos compensateurs, le document qu'il verse aux débats étant un fax de confirmation d'émission, certes daté du 3 juin 2005, mais dépourvu de tout contenu et de ce fait dénué de toute valeur probante ;

que sa correspondance datée du 29 août 2005 ne précise pas le nombre d'heures supplémentaires qu'il aurait effectuées, et pas davantage leur montant ;

Attendu dans ces conditions que la société COMPT'INTERIM n'a véritablement eu connaissance de l'accomplissement d'heures supplémentaires par le salarié qu'après la fin de l'exécution de son contrat de mission;

que Monsieur [Z] est en conséquence mal fondé à lui reprocher de ne pas l'avoir informé au cours de la relation contractuelle de ses droits à repos compensateurs ;

que la société COMPT'INTERIM justifie enfin lui avoir versé, lors de la régularisation des heures supplémentaires effectuée le 1er février 2010, un rappel de repos compensateur, de sorte qu'il doit encore être débouté de sa demande présentée à ce titre ;

Attendu que Monsieur [Z] sollicite enfin le versement d'une indemnité forfaitaire correspondant à 6 mois de salaire pour travail dissimulé en application de l'article L.8223-1 du code du travail ;

Mais attendu que l'absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie est insuffisante pour établir le caractère intentionnel du travail dissimulé ;

qu'en outre la société de travail temporaire prétend que les relevés d'heures hebdomadaires qui lui ont été transmis par la société BIO MERIEUX en qualité d'entreprise utilisatrice ne l'ont pas été aux échéances mensuelles de paie ;

qu'enfin il résulte des éléments qui précèdent que la société COMPT'INTERIM n'a eu connaissance que très tardivement de la réalisation des heures supplémentaires par le salarié, la première demande, non chiffrée, ne lui ayant été transmises que le 29 août 2005, soit postérieurement au terme du contrat de mission ;

que Monsieur [Z] n'a été en mesure de chiffrer sa réclamation à la somme de 4.024,81 € que par lettre du 22 janvier 2010, soit 4 ans et demi après sa précédente correspondance;

que la société COMPT'INTERIM a régularisé cette situation le 5 mars 2010 en transmettant un chèque de règlement d'un montant supérieur de 4.606,61 € que, curieusement, le salarié n'a pas reçu ;

qu'elle a finalement établi un nouveau chèque du même montant après avoir appris le défaut de réception du précédent lors de l'audience du bureau de conciliation du conseil de prud'hommes ;

Attendu en conséquence que l'appelant ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l'intention de dissimuler la réalisation d'heures supplémentaires qu'il impute à la société COMPT'INTERIM pour solliciter le paiement de l'indemnité pour travail dissimulé ;

Attendu qu'il convient dès lors de confirmer encore le jugement déféré en ce qu'il a débouté Monsieur [Z] de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires, de dommages-intérêts pour absence de repos compensateur et pour irrespect par l'employeur de son obligation d'information, ainsi que d'une indemnité pour travail dissimulé ;

7°) Sur l'obligation de sécurité de résultat :

Attendu que Monsieur [Z] prétend n'avoir bénéficié d'aucune visite médicale d'embauche en faisant valoir que cette situation lui a nécessairement causé un préjudice, alors même qu'il était exposé à une surcharge de travail et au stress l'accompagnant ;

Mais attendu que la société COMPT'INTERIM verse aux débats la fiche qu'il a lui-même remplie comportant non seulement ses renseignements d'identité et familiaux ainsi que ses diplômes et compétences professionnelles, mais encore la mention portée de sa main d'une dernière visite médicale du travail passée en juillet 2005 ;

que cette date est nécessairement erronée, dans la mesure où la fiche est elle-même datée du 26 avril 2005 ;

que la société COMPT'INTERIM ne s'étant pas aperçu immédiatement de cette erreur, elle n'a pas organisé de visite médicale d'embauche mais a enregistré le salarié comme ayant déjà effectué cette visite ;

Attendu que Monsieur [Z], lui-même à l'origine de l'erreur, est mal fondé à reprocher à la société COMPT'INTERIM de ne pas avoir organisé de visite médicale d'embauche alors qu'il avait reconnu l'avoir déjà passée ;

que la société COMPT'INTERIM n'ayant ainsi commis aucune faute, la demande indemnitaire présentée par le salarié ne peut encore aboutir, de sorte que le jugement déféré doit être encore confirmé pour avoir débouté Monsieur [Z] de ce chef de demande ;

8°) Sur le remboursement de frais :

Attendu que l'appelant demande encore la prise en charge par l'employeur de ses frais de double hébergement à [Localité 2] pendant 3,4 mois et de ses frais de recherche et de négociation de logement, alors qu'il ne lui a pas été proposé de bénéficier du fonds logement ;

qu'il sollicite également le remboursement de frais professionnels qu'il ait été contraint d'engager pour se loger près du siège de l'entreprise utilisatrice, sa résidence habituelle étant située à [Localité 4] ;

Attendu cependant que Monsieur [Z] ne démontre pas le caractère professionnel des frais dont il sollicite le remboursement, les factures qu'il verse aux débats portant sur des dépenses personnelles de vie courante non à la charge de l'employeur ;

qu'en outre le contrat de mission et les dispositions de la convention collective et de l'accord collectif ne prévoient pas le remboursement des frais d'hébergement et des frais personnels de transport, le salarié étant libre de fixer sa résidence et de se rendre à son travail par les moyens de transport de son choix ;

qu'enfin, en répondant à l'offre de recrutement de la société COMPT'INTERIM, Monsieur [Z] s'était lui-même présenté en se disant « mobile et manager de transition », l'éloignement de sa résidence ne constituant dès lors pas un obstacle à l'exercice de son activité professionnelle ;

qu'il ne peut dès lors qu'être débouté de sa demande présentée en remboursement de frais, et le jugement attaqué encore confirmé ;

9°) Sur la remise des documents sociaux :

Attendu qu'il est encore soutenu que les documents sociaux remis à Monsieur [Z] auraient été non conformes ;

qu'ils correspondent toutefois parfaitement au contrat de mission temporaire effectué par le salarié du 9 mai 2005 au 19 août 2005 ;

qu'en outre l'attestation ASSEDIC a été rectifiée le 5 mars 2010 à la suite du paiement des heures supplémentaires dont l'employeur n'a eu une connaissance précise que tardivement, de sorte que le salarié, qui n'a subi aucun préjudice de ce fait, doit être encore débouté de sa demande indemnitaire présentée à ce titre ;

10°) Sur le comportement prétendument fautif de l'employeur :

Attendu que Monsieur [Z] sollicite également le paiement de dommages-intérêts pour atteinte discriminatoire à l'égalité des rémunérations et des conditions de travail, et pour exécution déloyale de son contrat de travail par l'employeur ;

a) sur l'inégalité de traitement :

Attendu que Monsieur [Z] ne produit aucun élément comparatif susceptible de caractériser une inégalité de rémunération dont il serait victime ;

qu'en outre il a été intégralement rémunéré pour le salaire et les primes contractuellement convenues, et qu'il résulte des éléments qui précèdent que ses revendications ne sont pas fondées ;

qu'il a en outre accepté son contrat de mission ainsi que la durée des horaires de travail pour lesquels il a été temporairement engagé, de sorte qu'il n'a subi aucune inégalité de traitement ;

b) sur l'exécution déloyale du contrat de mission :

Attendu que le salarié ne rapporte la preuve d'aucun manquement fautif de son employeur dans l'exécution de son contrat de travail , le règlement tardif de ses heures supplémentaires ne résultant que de leur demande en paiement présentée après l'expiration de son contrat de mission temporaire , et les autres griefs qu'il impute à son employeur n'étant pas fondés ;

Attendu qu'il doit en conséquence être encore débouté de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour inégalité de traitement et exécution déloyale du contrat de mission par son employeur ;

Attendu par ailleurs que, pour assurer la défense de ses intérêts devant la cour, la société intimée a été contrainte d'exposer des frais non inclus dans les dépens qu'il paraît équitable de laisser, au moins pour partie, à la charge de l'appelant ;

qu'il convient dès lors de condamner Monsieur [Z] à lui payer une indemnité de 1.000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

Attendu enfin que Monsieur [Z], qui ne voit pas davantage aboutir ses prétentions devant la cour, ne peut obtenir l'indemnité qu'il sollicite sur le fondement du même article et supporte la charge des entiers dépens ;

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant contradictoirement par arrêt rendu public par mise à disposition des parties, après que ces dernières aient été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 4 décembre 2014 par le conseil de prud'hommes de Lyon ;

DEBOUTE Monsieur [T] [Z] de l'ensemble de ses demandes ;

Y ajoutant ,

CONDAMNE Monsieur [T] [Z] à payer à la société COMPT'INTERIM la somme de 1.000,00 € (MILLE EUROS) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

LE CONDAMNE en outre aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Le greffierLe président

Sophie MascrierMichel Bussière


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale a
Numéro d'arrêt : 15/00523
Date de la décision : 25/05/2016

Références :

Cour d'appel de Lyon SA, arrêt n°15/00523 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-05-25;15.00523 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award