AFFAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE
COLLÉGIALE
RG : 16/00056
CNAMTS
C/
[K]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'AIN
du 07 Décembre 2015
RG : 583.15
COUR D'APPEL DE LYON
Sécurité sociale
ARRÊT DU 17 MAI 2016
APPELANTE :
CNAMTS
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Sophie TASSEL, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
[R] [K]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1] (MAROC)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Jean ROBICHON de la SELARL CABINET J.ROBICHON, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Me Noémie BERTHIER, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 22 Mars 2016
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Jean-Louis BERNAUD, Président
Chantal THEUREY-PARISOT, Conseiller
Marie-Christine DE LA SALLE, Conseiller
Assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 17 Mai 2016 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Jean-Louis BERNAUD, Président et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Monsieur [R] [K] a été victime le 12 septembre 2001 d'une rechute d'un accident du travail survenu le 2 décembre 1986 lui ayant occasionné des blessures au niveau du genou gauche.
Il a contesté la date de consolidation fixée au 10 août 2003 par la caisse primaire d'assurance-maladie de Bourg-en-Bresse, ainsi que son taux d'incapacité évalué à 25 %.
Par arrêt du 13 janvier 2011, rendu sur renvoi de cassation d'un arrêt de la cour d'appel de Lyon du 8 mars 2007 qui avait déclaré son recours irrecevable, la cour d'appel de Grenoble, après avoir ordonné une expertise, a condamné la caisse primaire d'assurance-maladie à lui payer l'intégralité des indemnités journalières dues depuis le 10 août 2003 jusqu'au 1er mars 2007 et il lui a donné acte de ce qu'il se réservait le droit d'agir à l'encontre de la caisse en réparation du préjudice causé par la fixation prématurée de la date de consolidation.
Par acte d'huissier du 10 février 2012 Monsieur [K] a saisi le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse à l'effet d'obtenir la condamnation de la caisse primaire d'assurance-maladie de l'AIN à lui payer la somme de 300 000 EUR à titre de dommages et intérêts et subsidiairement l'instauration d'une expertise médicale aux fins d'évaluation de ses préjudices.
Par jugement du 25 novembre 2013 le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse l'a déclaré irrecevable en son action en considérant que seul l'avis du médecin-conseil constituait le fait générateur du dommage invoqué, ce qui impliquait que le litige relevait de la caisse nationale d'assurance-maladie.
Monsieur [R] [K] a relevé appel de cette décision et l'affaire est pendante devant la première chambre B de la présente cour.
Par requête du 11 mars 2015 Monsieur [K] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'AIN d'une demande indemnitaire dirigée contre la CNAMTS en paiement de la somme de 300 000 EUR à titre de dommages et intérêts en invoquant l'erreur de diagnostic commise par le médecin conseil à l'origine de la fixation prématurée de la date de consolidation.
Se fondant sur le caractère prétendument indissociable des fautes commises par la caisse primaire d'assurance-maladie et le médecin-conseil, il a demandé au tribunal des affaires de sécurité sociale de se dessaisir pour cause de connexité au profit de la cour d'appel de Lyon.
Par jugement du 7 décembre 2015 le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'AIN a fait droit à cette exception et a renvoyé la cause les parties devant la cour d'appel de Lyon en considérant qu'il était de l'intérêt d'une bonne justice de regrouper les deux affaires devant la même juridiction s'agissant d'un dommage unique.
La CNAMTS a formé contredit le 16 décembre 2015 à l'encontre de cette décision.
Vu le contredit motivé et les conclusions soutenues à l'audience du 22 mars 2016 par la caisse nationale d'assurance-maladie des travailleurs salariés,qui demande à la cour de rejeter l'exception de connexité,d'enjoindre aux parties de conclure sur le fond devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'AIN et de condamner monsieur [K] à lui payer une indemnité de 2000 EUR pour frais irrépétibles aux motifs :
qu'il n'existe aucun lien d'indivisibilité entre les deux instances, ce qui interdit de déroger au caractère exclusif et d'ordre public de la compétence d'attribution du tribunal des affaires de sécurité sociale s'agissant de l'action en responsabilité exercée à son encontre du fait des agissements d'un médecin-conseil,
que le renvoi de l'affaire à la cour d'appel porterait en outre atteinte au principe essentiel du double degré de juridiction.
Vu les conclusions soutenues à l'audience du 22 mars 2016 par Monsieur [R] [K] qui demande à la cour de confirmer le jugement critiqué en ce qu'il a accueilli son exception de connexité aux motifs :
que les fautes commises par le médecin-conseil et par la caisse primaire d'assurance-maladie ont concouru de façon indissociable à la réalisation de son important préjudice, ce qui nécessite, dans l'intérêt d'une bonne justice, de faire instruire et juger ensemble les deux affaires,
que le lien entre les deux affaires est tel qu'il justifie qu'il soit fait échec au principe du double degré de juridiction,
que la cour d'appel ayant pleine compétence pour statuer sur les litiges relevant du tribunal des affaires de sécurité sociale, le renvoi pour connexité ne fera pas échec à une règle de compétence d'attribution exclusive,
qu'en toute hypothèse il existe entre les deux affaires un lien d'indivisibilité, alors que les décisions rendues par les deux juridictions pourraient se révéler inconciliables.
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MOTIFS DE L'ARRET
Prétendant que la date de consolidation de ses blessures ensuite de la rechute d'accident du travail dont il a été victime le 12 septembre 2001 a été fixée de façon prématurée, ce qui lui aurait causé un grave préjudice caractérisé par la privation de soins dans le cadre de la législation protectrice des accidents du travail, M. [K] a agi d'une part devant la juridiction de droit commun à l'encontre de la caisse primaire d'assurance-maladie, qui serait à l'origine de multiples et graves irrégularités dans la mise en 'uvre de la procédure de consolidation de son état (cette demande est pendante devant la première chambre B de la présente cour sur appel du jugement du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse du 25 novembre 2013), et d'autre part devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'AIN à l'encontre de la CNAMTS appelée à répondre de l'erreur prétendue de diagnostic du médecin-conseil.
Les deux actions sont donc dirigées contre les deux éventuels coresponsables du même dommage, et s'il n'existe pas de lien d'indivisibilité entre les deux instances, force est de constater que la décision critiquée de la caisse primaire d'assurance-maladie de fixer au 10 août 2003 la date de consolidation des blessures a été prise au vu de l'avis du contrôle médical conformément aux dispositions de l'article L.315'2 du code de la sécurité sociale.
Au sens de l'article 101 du code de procédure civile, qui n'exige pas la caractérisation d'une situation d'indivisibilité, Il est ainsi de l'intérêt d'une bonne justice de faire instruire et juger ensemble les deux affaires, ainsi qu'en a justement décidé le tribunal.
Conformément aux dispositions de l'article 102 du même code, l'exception a donc été régulièrement soulevée devant la juridiction de degré inférieur, alors que dans l'intérêt d'une bonne justice la connexité justifie qu'il soit dérogé au principe du double degré de juridiction et que si le tribunal des affaires de sécurité sociale est exclusivement compétent pour connaître de l'action dirigée contre la CNAMTS, le renvoi de l'affaire à la cour d'appel de Lyon, qui est également juridiction d'appel des décisions de cette juridiction, n'est pas de nature à faire échec à cette règle de compétence d'attribution exclusive.
Le contredit formé par la CNAMTS sera par conséquent rejeté.
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PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant contradictoirement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Rejette le contredit formé par la caisse nationale d'assurance-maladie des travailleurs salariés,
Maintient en conséquence le jugement rendu le 7 décembre 2015 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'AIN qui a renvoyé pour connexité devant la cour d'appel de Lyon l'affaire dont il était saisi,
Rappelle que la procédure est sans frais ni dépens,
Dit n'y avoir lieu à paiement du droit institué par l'article R.144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.
LA GREFFIÈRELE PRESIDENT
Malika CHINOUNE Jean- Louis BERNAUD