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17/05/2016 | FRANCE | N°15/02260

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 17 mai 2016, 15/02260


AFFAIRE PRUD'HOMALE



DOUBLE RAPPORTEURS





R.G : 15/02260





[S]



C/

société COLLY SERVICES







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 03 Mars 2015

RG : F 13/01532











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE A



ARRÊT DU 17 MAI 2016







APPELANT :



[F] [S]

né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 1] (ALGERIE)



[Adresse 1]

[Localité 2]



comparant en personne, assisté de Me Sofia SOULA-MICHAL de la SELARL CABINET RITOUET-SOULA, avocat au barreau de LYON substituée par Me Fatima TABOUZI, avocat au barreau de LYON







INTIMÉE :



société COLLY SERVICES

[Adresse 2]...

AFFAIRE PRUD'HOMALE

DOUBLE RAPPORTEURS

R.G : 15/02260

[S]

C/

société COLLY SERVICES

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 03 Mars 2015

RG : F 13/01532

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 17 MAI 2016

APPELANT :

[F] [S]

né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 1] (ALGERIE)

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparant en personne, assisté de Me Sofia SOULA-MICHAL de la SELARL CABINET RITOUET-SOULA, avocat au barreau de LYON substituée par Me Fatima TABOUZI, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

société COLLY SERVICES

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Fabrice BREZARD, avocat au barreau de BESANCON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 29 Mars 2016

Agnès THAUNAT, Conseiller présidant l'audience et Didier PODEVIN, conseiller, tous deux magistrats rapporteurs, (sans opposition des parties dûment avisées) en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Michel BUSSIERE, président

- Agnès THAUNAT, conseiller

- Didier PODEVIN, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 17 Mai 2016 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Michel BUSSIERE, Président et par Sophie MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

Monsieur [F] [S] a été engagé le 18 janvier 1979 en qualité de technicien S.A.V. itinérant par contrat à durée indéterminée par la S.A.S. COLLY BOMBLED. Cette entreprise a pour principale activité la fabrication et la commercialisation de machines outils. Ce contrat de travail est régi par les dispositions de la convention collective de la Métallurgie Haute Saône.

Par un avenant daté du 26 novembre 1996, il a été convenu que monsieur [S] soit rémunéré selon un horaire fixe correspondant à 42 heures de travail hebdomadaire, auquel s'ajoutait un forfait de 16 heures hebdomadaires au titre des déplacements professionnels.

Son contrat de travail a ultérieurement été transféré à la Société COLLY SERVICES, cette dernière ayant été créée spécifiquement pour la gestion de l'activité de services après-vente de l'entreprise.

En son dernier état, la rémunération mensuelle brute de monsieur [S] s'élevait à la somme de 3207 euros. Il est aujourd'hui à la retraite, après une période d'arrêt maladie.

Monsieur [S] a déploré en 2011 que les heures de travail accomplies dépassaient le forfait convenu, ainsi que les durées maximales de travail, tant hebdomadaires que quotidiennes. Il a également constaté que ses heures supplémentaires ne figuraient pas sur ses bulletins de salaires.

Il a ainsi interpellé son employeur à plusieurs reprises. La S.A.S. COLLY SERVICES a cependant répondu à chaque fois que cette situation était due à la conclusion d'une convention de forfait hebdomadaire en heures.

Sur la saisine de monsieur [S], le Conseil de Prud'hommes de LYON, par un jugement du 3 mars 2015, a déclaré la convention de forfait parfaitement licite, et ainsi débouté le requérant de sa demande tendant à son annulation et au paiement d'heures supplémentaires.

Il a toutefois condamné la Société COLLY SERVICES à verser à monsieur [S] la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour la violation des dispositions relatives aux visites médicales périodiques, ainsi qu'à la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La société COLLY SERVICES a été déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, et condamnée aux dépens de l'instance.

* * *

Le 12 mars 2015, le greffe de la cour a enregistré l'appel interjeté par monsieur [S] à l'encontre de ce jugement. Toutefois, cet appel ne concernait que la seule déclaration de licéité de la convention de forfait, les sommes allouées à titre de dommages et intérêts pour violation des dispositions relatives aux visites médicales périodiques, et sur le fondement de l'article 700 n'étant pas contestées.

Lors de ses dernières écritures exposées oralement lors de l'audience devant la cour, monsieur [F] [S] a en premier lieu conclu à la confirmation partielle du jugement déféré en ce qu'il a été jugé que la Société COLLY SERVICES avait violé ses obligations en matière de visites médicales périodiques. A titre de dommages et intérêts cependant, il a porté sa demande à la somme de 10.000 euros.

Pour le surplus, monsieur [S] a plaidé la réformation du jugement déféré, en concluant à nouveau à titre principal au caractère illicite de la convention de forfait, notamment en prétendant que le temps passé dans les transports devait être considéré comme du temps de travail effectif. Il est ainsi demandé la condamnation de la S.A.S. COLLY SERVICES au paiement d'une somme de 27.267,53 euros, outre 2726,75 euros au titre des congés payés afférents, à titre de rappel d'heures supplémentaires effectuées en 2008 et 2012.

A titre subsidiaire cependant, l'appelant a prétendu qu'une convention de forfait n'empêchait nullement de réclamer le paiement des heures supplémentaires majorées accomplies au delà du forfait convenu. Dans cette hypothèse, monsieur [S] a alors sollicité le paiement d'une somme de 2188,09 euros au titre des heures supplémentaires effectuées au delà du forfait, outre la somme de 219 euros au titre des congés payés afférents ;

En toutes hypothèses, il est demandé de condamner la société COLLY SERVICES au paiement en faveur de l'appelant des sommes suivantes :

* 4440,27 euros au titre de la violation des dispositions relatives aux durées hebdomadaires maximales,

* 3000 euros au titre de la violation des dispositions relatives aux durées hebdomadaires maximales

* 19242 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;

* 3000 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile, outre la somme de 1000 euros d'ores et accordé par la juridiction du premier degré qui n'est en effet pas contestée par l'appelant ;

Enfin, il est demandé la condamnation de la société intimée aux entiers dépens.

* * *

Dans ses conclusions en défense, la société COLLY SERVICES a conclu au débouté de monsieur [S] de l'intégralité de ses demandes tant principales que subsidiaires, ainsi qu'à sa condamnation au paiement d'une somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre la charge des entiers dépens.

SUR CE

Attendu que l'appel principal interjeté par monsieur [F] [S] à l'encontre du jugement prononcé par le Conseil de Prud'hommes de LYON le 3 mars 2015, doit être déclaré régulier et recevable en la forme ;

I SUR L'EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL

1°) sur la licéité de la convention de forfait signé par monsieur [S]

Attendu que l'article L3121-38 du code du travail dispose que la durée de travail des salariés ayant la qualité de cadre ' , et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auxquels ils sont intégrés, peut être fixé par des conventions individuelles de forfait ; que celles-ci peuvent être établies sur une base hebdomadaire, mensuelle ou annuelle ;

Attendu que l'article L3121-40 du même code prévoit également que la conclusion d'une convention individuelle de forfait requiert l'accord du salarié ; qu'une telle convention doit être établie par écrit ;

Attendu qu'en l'espèce, antérieurement à l'entrée en vigueur des deux textes précités, monsieur [F] [S] a signé le 25 novembre 1996, conjointement avec son employeur, une convention de forfait, modifiant son contrat de travail initial ; que cette clause est notamment rédigée en ces termes :

« Eu égard à la nature particulière des fonctions de monsieur [S], de la latitude dont il dispose dans l'organisation de son contrat de travail chez le client, ainsi que de la large indépendance exclusive d'horaires précis et déterminés, les parties signataires conviennent de déterminer un horaire hebdomadaire forfaitaire de travail de 42 heures.

De même, un forfait hebdomadaire de 16 heures de déplacements professionnels sera appliqué entre les parties au taux normal.

En conséquence, monsieur [S] percevra une rémunération mensuelle brute de 13.967 francs.

Ladite rémunération tient compte des dépassements d'horaires inhérentes à ses fonctions, monsieur [S] ne pouvant prétendre au paiement d'heures supplémentaires et à des repos compensateurs, en dehors des heures travaillées les samedis et dimanches et jours fériés' »

Attendu que monsieur [S] ne conteste pas l'existence d'une telle convention de forfait, prévoyant en effet un nombre d'heures de travail hebdomadaire et forfaitaire de 42 heures ; que les parties s'opposent en revanche sur la qualification pouvant être donnée au forfait de 16 heures hebdomadaires consacrées au temps de déplacement de monsieur [S] lui permettant de rejoindre les différents sites d'intervention ; qu'il est en effet prétendu par l'appelant que ce temps de transport aurait dû être comptabilisé et rémunéré en tant que temps de travail, tandis que la société COLLY SERVICES a toujours considéré, notamment à l'occasion de ses réponses écrites (cf Pièces 2, 14) que les heures de route ne pouvaient être considérées comme des heures de travail effectif ;

Attendu que l'article L3121-1 du code du travail dispose que la durée de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de son employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ; que l'article 3121-4 dispose toutefois que le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif ; que s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie, soit sous forme de repos, soit financière ;

Attendu qu'il n'est pas contesté par l'appelant qu'au titre des temps de transport, sont concernés des déplacements entre son domicile et son lieu de travail, mais également des déplacements entre plusieurs sites d'intervention au cours d'une même journée de travail ; que seul le temps consacré à ces derniers, en application des dispositions de l'article L3121-4 du code du travail, peut être qualifié de temps de travail effectif ;

Attendu cependant que l'appelant a cité un arrêt de la Cour de Justice de l'Union Européenne du 10 septembre 2010 (CJUE C-266/14 septembre 2015 ) ; qu'à cette occasion, la Cour a répondu à une question préjudicielle posée par la Cour Nationale espagnole ; qu'il lui a été en effet demandé si l'article 2 de la Directive 2003/98 devait être interprété « en ce sens que, lorsqu'un travailleur qui n'a pas un lieu de travail fixe, mais doit se déplacer chaque jour de son domicile au siège d'un client de l'entreprise différent chaque jour, mais doit se déplacer chaque jour de son domicile au siège d'un autre client différent lui aussi (selon un itinéraire ou une liste communiquée la veille) dans les limites d'une zone géographique plus ou moins grande dans les conditions du litige au principal, le temps que ce travailleur consacre à se déplacer en début ou en fin de journée de travail, doit il être considéré comme du « temps de travail », au sens de la définition qu'en donne l'article 2 de la directive, ou, au contraire, doit il être considéré comme une période de repos ' » ;

Attendu qu'il a également été rappelé que l'article 2 de la directive 89/391 a précisé que le temps de travail devait s'entendre comme toute période durant laquelle le travailleur est au travail, à la disposition de l'employeur, dans l'exercice de son activité ou de ses fonctions, conformément aux législations et/ou pratiques nationales ; que le temps de repos a été défini à contrario comme le temps non consacré au travail ;

Attendu que la Cour de Justice de l'Union Européenne a ainsi remarqué que la directive précitée ne prévoit pas de catégorie intermédiaire entre les périodes de travail et celles de repos, mais que ces notions du droit de l'Union devait être définies selon des caractéristiques objectives, en se référant au système et à la finalité de cette directive, visant à établir des prescriptions minimales destinées à améliorer les conditions de vie et de travail des travailleurs ;

Attendu que l'article 2 de cette directive ne figure pas parmi les dispositions de celle-ci auxquelles il est permis de déroger ;

Attendu que la Cour de Justice de l'Union Européenne a considéré que « lorsque des travailleurs se trouvant dans des circonstances telles que celles en cause au principal utilisent un véhicule de fonction pour se rendre depuis leur domicile chez un client désigné par leur employeur, ou pour retourner à leur domicile depuis le site d'un tel client et pour se rendre du site d'un client à un autre pendant leur journée de travail, ces travailleurs doivent, lors de ces déplacements, être considérés comme étant « au travail », au sens de l'article 2 point 1 de la même directive ;

Attendu cependant que tant les Directives européennes que les décisions émanant de la Cour de justice de l'Union Européenne ne peuvent être directement appliqués aux litiges entre particuliers ; qu'en outre, la décision de la cour de justice du 10 septembre 2015 répondait à une question préjudicielle tendant à l'interprétation d'une directive européenne ; que cette réponse ne peut être directement transposée et rendue opposable aux parties à une autre instance judiciaire ; qu'il appartiendrait le cas échéant aux Etats membres de mettre en conformité leur propre législation avec une telle Directive ;

Attendu qu'en outre la Cour de Justice a précisé que le mode de rémunération des travailleurs dans une telle situation relève, non pas de ladite directive, mais des dispositions pertinentes du droit national » ;

Qu'en l'espèce, la convention de forfait litigieuse contient expressément une compensation financière destinée à rémunérer, de manière forfaitaire, le temps consacré par monsieur [S] à ses différents déplacements ; qu'il est en effet stipulé par l'avenant signé par monsieur [S] en 1996 qu'un forfait hebdomadaire de 16 heures de déplacements professionnels serait appliqué entre les parties, et ce, au taux normal ; qu'il est également établi qu'au delà de la rémunération du temps passé, monsieur [S] était également indemnisé de ses frais de déplacement ;

Attendu qu'un tel forfait avait pour principal de répondre à l'extrême liberté de monsieur [S] dans l'organisation de son planning de travail et de ses déplacements ;

Attendu enfin que s'il est possible de constater que les bulletins de salaires remis à monsieur [S] ne distinguent pas entre le paiement des heures de travail effectif et celui des heures de déplacement, monsieur [S] savait qu'il s'agissait d'une simple application de la convention de forfait qu'il avait signé de nombreuses années auparavant ; que ces bulletins de salaires contiennent en outre bien le détail des primes qui lui ont été allouées, non comprises dans le forfait, telle que la prime de déplacement à l'étranger, et la prime d'ancienneté ;

Attendu qu'ainsi, il ne peut être considéré que la convention de forfait signée par les parties est illicite, étant conforme aux dispositions légales de l'article L3121-4 du code du travail, et prévoyant une rémunération effective et forfaitaire des temps de déplacement de monsieur [S] ; que des dispositions spéciales ont également été prises pour les périodes travaillées au cours des fins de semaine et des jours fériés ; qu'il ne peut en effet être considéré dans un tel cas que la durée légale et maximale du travail n'a pas été respectée ;

Attendu qu'en conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a déclaré la convention de forfait licite et débouté monsieur [F] [S] de sa demande principale tendant au paiement de l'intégralité de ses heures supplémentaires, équivalentes à ses temps de déplacement ;

2°) sur le paiement des heures supplémentaires effectuées au delà du forfait de 42 heures

Attendu qu'à titre subsidiaire, monsieur [F] [S] a prétendu avoir effectué des heures de travail en sus du forfait convenu, donnant ainsi lieu au paiement de ces heures supplémentaires à un taux majoré ; qu'il détaille ainsi dans sa pièce N°9 le nombre d'heures accomplies chaque semaine entre janvier 2007 et décembre 2012 ; qu'il a ainsi réclamé le paiement d'une somme de 2188 euros en paiement de ces heures supplémentaires, outre 219 euros au titre des congés payés afférents ;

Attendu cependant que la société COLLY SERVICES a rappelé que le forfait horaire hebdomadaire de 16 heures de déplacements professionnels avait justement vocation à compenser tout trajet entre son domicile et son lieu de travail dont la durée pourrait être considérée comme anormale ; que dans une telle hypothèse, la convention de forfait a bien prévu que monsieur [S] serait indemnisé au taux normal ; qu'en outre, au titre de son salaire de base, le forfait hebdomadaire de 42 heures de travail comprenait d'ores et déjà 7 heures majorées par semaine, soit 30,33 heures majorées par mois, outre le forfait de 16 heures ; que l'examen des fiches hebdomadaires de travail révèle également que si au cours de certaines semaines, monsieur [S] dépassait les heures du forfait, il accomplissait également un temps de travail bien inférieur au cours d'autres ; qu'enfin, ces dépassements sont intervenus lors de ses déplacements à l'étrangers pour lesquels il a toujours obtenu une prime spécifique ;

Attendu enfin que l'employeur a justifié du paiement des heures supplémentaires qui pouvaient encore être dues à monsieur [S] ;

Attendu qu'en conséquence, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a débouté monsieur [F] [S] de cette demande subsidiaire ;

3°) sur les dommages et intérêts pour violation des dispositions relatives aux durées hebdomadaires maximales de travail et aux repos compensateurs ;

Attendu qu'en raison du caractère parfaitement licite de la convention de forfait, monsieur [F] [S] n'est nullement autorisé à additionner les 42 heures hebdomadaires, avec les 16 heures de temps de déplacement ; qu'il n'est ainsi nullement démontré qu'un quelconque dépassement de la durée quotidienne ou hebdomadaire du travail ait été outrepassée ; qu'en outre, tant le temps de déplacement que les éventuelles heures travaillées au cours des fins de semaine ou jours fériés, ont contractuellement reçu une contrepartie financière ;

Attendu qu'en conséquence, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a débouté monsieur [F] [S] de sa demande de dommages et intérêts pour violation des dispositions relatives aux durées hebdomadaires maximales et aux repos compensateurs ;

4°)Sur la demande de dommages et intérêts pour violation des dispositions relatives aux visites médicales ;

Attendu que l'article R4624-16 du code du travail dispose que le salarié doit bénéficier d'examens périodiques au moins tous les vingt quatre mois par le médecin du travail, en vue de s'assurer de son aptitude médicale au poste de travail occupé 

Attendu que si la pièce 13 communiquée par l'intimée démontre qu'un certain nombre de visites médicales ont été prévues pour monsieur [S] depuis le 18 novembre 1997, force est de constater que le délai de deux ans n'a nullement été respecté ; qu'en l'espèce, eu égard à la nature des fonctions exercées par monsieur [S] nécessitant en effet de fréquents et importants déplacements, notamment en voiture, de tels contrôles médicaux s'avéraient particulièrement nécessaires ; qu'à compter de l'année 2010, des visites médicales consécutives à des arrêts maladie ont été nécessaires ;

Attendu que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné la société COLLY SERVICES à payer à monsieur [F] [S] la somme de 3000 euros de dommages et intérêts ;

5°) sur le travail dissimulé

Attendu que c'est sur le fondement des dispositions des articles L8221-1 et suivants que l'appelant a prétendu la société COLLY SERVICES avait sciemment dissimulé une partie de l'activité exercée par son salarié, pour ensuite solliciter sa condamnation au paiement d'une somme de 19242 euros à titre de dommages et intérêts ;

Attendu cependant qu'il a été d'ores et déjà démontré que la convention de forfait était licite ; qu'il n'était pas besoin de détailler les heures travaillées des heures de déplacements sur les bulletins de salaire ; qu'en cas d'heures supplémentaires effectuées au delà du forfait de 42 heures, l'employeur a également démontré les avoir rémunérées ; qu'en toutes hypothèses, les débats ayant démontré que les parties s'opposaient sur une interprétation et une appréciation de la licéité de la convention de forfait signée en 1996, le caractère intentionnel d'une quelconque infraction de travail dissimulé n'est en l'espèce nullement démontré ;

Attendu qu'en conséquence, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a débouté monsieur [F] [S] de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;

6°) sur les frais irrépétibles et les dépens ;

Attendu que les parties seront déboutées de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu qu'en revanche, monsieur [F] [S] sera condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

PAR CES MOTIFS

Statuant après en avoir délibéré en matière sociale, publiquement et contradictoirement,

Déclare l'appel interjeté par monsieur [F] [S] régulier et recevable en la forme ;

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré licite la convention de forfait signé par monsieur [F] [S] le 26 novembre 1996 licite et débouté monsieur [F] [S] de sa demande principale tendant au paiement de l'intégralité de ses heures supplémentaires, équivalentes à ses temps de déplacement  ;

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté monsieur [F] [S] de sa demande subsidiaire tendant au paiement des heures supplémentaires effectuées au delà du forfait de 42 heures ;

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté monsieur [F] [S] de sa demande de dommages et intérêts pour violation des dispositions relatives aux durées hebdomadaires maximales et aux repos compensateurs ;

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société COLLY SERVICES à payer à monsieur [F] [S] la somme de 3000 euros de dommages et intérêts ;

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté monsieur [F] [S] de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;

Déboute les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne monsieur [F] [S] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Le greffierLe président

Sophie MascrierMichel Bussière


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale a
Numéro d'arrêt : 15/02260
Date de la décision : 17/05/2016

Références :

Cour d'appel de Lyon SA, arrêt n°15/02260 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-05-17;15.02260 ?
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