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13/05/2016 | FRANCE | N°15/02654

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 13 mai 2016, 15/02654


AFFAIRE PRUD'HOMALE



RAPPORTEUR





R.G : 15/02654





SARL PEYREFITTE TOURISME



C/

[E]

SYNDICAT SUD COMMERCE ET SERVICES RHONE ALPES







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 27 Février 2015

RG : F 13/05258











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE B



ARRÊT DU 13 MAI 2016







APPELANTE :



SARL PEYREFITTE TOURIS

ME

[Adresse 1]

[Localité 1]



représentée par Mme [W] [S], gérante,

et par Me Christian BROCHARD de la SCP JOSEPH AGUERA & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Olivia MONTMETERME, avocat au barreau de LYON,





INTIMÉES :



[Z] [E]

née ...

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

R.G : 15/02654

SARL PEYREFITTE TOURISME

C/

[E]

SYNDICAT SUD COMMERCE ET SERVICES RHONE ALPES

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 27 Février 2015

RG : F 13/05258

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 13 MAI 2016

APPELANTE :

SARL PEYREFITTE TOURISME

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Mme [W] [S], gérante,

et par Me Christian BROCHARD de la SCP JOSEPH AGUERA & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Olivia MONTMETERME, avocat au barreau de LYON,

INTIMÉES :

[Z] [E]

née le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

comparante en personne, assistée de M. [N] [C] délégué syndical ouvrier,

SYNDICAT SUD COMMERCE ET SERVICES RHONE ALPES

[Adresse 3]

[Localité 4]

représenté par M. [N] [C] suivant pouvoir en date du 9 mars 2016,

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 18 Mars 2016

Présidée par Natacha LAVILLE, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Gaétan PILLIE, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Michel SORNAY, président

- Didier JOLY, conseiller

- Natacha LAVILLE, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 13 Mai 2016 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Michel SORNAY, Président et par Michèle GULLON, Greffier en chef auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

La société PEYREFITTE TOURISME exerce une activité de formation professionnelle continue et d'enseignement supérieur dans le domaine du tourisme et de l'événementiel.

Selon contrat de travail verbal, [Z] [E], née le [Date naissance 1] 1947, a été employée par la société PEYREFITTE TOURISME en qualité de surveillante à compter du 1er octobre 2006, à temps partiel.

La relation de travail était régie par la convention collective des organismes de formation.

Au dernier état de la relation de travail, le taux horaire applicable s'établissait à 11.41 euros.

Durant leur collaboration, la société PEYREFITTE TOURISME et [Z] [E] ont signé trois contrats à durée déterminée pour un emploi de surveillante comme suit:

- le 26 septembre 2007 en raison d'un surcroît d'activité du 2 octobre 2007 au 30 avril 2008 pour 45 heures de surveillance avec une rémunération horaire de 10.21 euros;

- le 6 octobre 2008 'pour une durée déterminée' et 'un volume hebdomadaire de 6h' avec une rémunération horaire de 10.50 euros;

- le 5 octobre 2009 'pour une durée déterminée' et 'un volume hebdomadaire de 8h' avec une rémunération horaire de 10.68 euros,

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 septembre 2013, [Z] [E] informait son employeur que ses bulletins de paie ne mentionnaient aucune indemnité de congés payés. Elle sollicitait en conséquence un rappel de congés payés depuis trois ans, outre l'établissement d'un contrat de travail stipulant sa qualification, les éléments de sa rémunération et la durée minimale hebdomadaire ou mensuelles de travail prévue.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 novembre 2013, le syndicat SUD commerces et services Rhône-Alpes a fait savoir à la société PEYREFITTE TOURISME qu'il avait été saisi par [Z] [E] de diverses difficultés liées à son contrat de travail et qu'il appartenait à l'employeur de prévoir une 'compensation financière' pour prévenir toute procédure prud'homale.

Suivant un courrier sans date adressé à la société PEYREFITTE TOURISME, [Z] [E] a pris acte de la rupture de son contrat de travail avec effet au 25 novembre 2013 du fait de manquements commis par son employeur tenant à une absence de contrat de travail écrit, un défaut d'indemnisation de ses congés payés, une absence de toute visite médicale, un non respect de la législation sur l'organisation et le temps de travail du fait de la variabilité de ses horaires, et un refus de d'attribution de tickets restaurant. La salariée a conclu sa correspondance comme suit: 'Je vous informe que je saisirai le conseil de prud'hommes dès lundi matin'.

Le 25 novembre 2013, [Z] [E] et le syndicat SUD Commerces et services Rhône-Alpes ont saisi le Conseil de prud'hommes de LYON.

[Z] [E] a demandé au Conseil de constater la prise d'acte de la rupture du contrat de travail et de condamner en conséquence la société PEYREFITTE TOURISME au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité compensatrice de préavis, d'une indemnité légale de licenciement, de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, d'une indemnité pour absence de tickets restaurant, d'indemnités de congés payés et d'une indemnité de procédure.

Le syndicat SUD commerces et services Rhône-Alpes a demandé au Conseil de condamner la société PEYREFITTE TOURISME à lui payer des dommages et intérêts pour atteinte aux intérêts de la profession, outre une indemnité de procédure.

Par jugement rendu le 27 février 2015, le Conseil de prud'hommes:

- a dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- a condamné la société PEYREFITTE TOURISME à payer à [Z] [E] les sommes suivantes :

* 12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 'exécution déloyale confondus',

* 3 286 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

* 1 468.43 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

* 5 914.80 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,

* 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non attribution de tickets restaurant,

* 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- a condamné la société PEYREFITTE TOURISME à payer au syndicat SUD commerces et services Rhône-Alpes les sommes suivantes :

* 300 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte aux intérêts de la profession,

* 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- a débouté la société PEYREFITTE TOURISME de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- a débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- a condamné la société PEYREFITTE TOURISME aux dépens.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

La cour est saisie de l'appel interjeté le 24 mars 2015 par la société PEYREFITTE TOURISME.

Par conclusions régulièrement communiquées, visées par le greffier et développées oralement à l'audience du 18 mars 2016, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la société PEYREFITTE TOURISME demande à la Cour:

- à titre principal d'infirmer le jugement entrepris et de débouter [Z] [E] de ses demandes et à titre subsidiaire de réduire le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de fixer les sommes réclamées comme suit:

* 1 756.76 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

* 1 259.60 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

et de débouter [Z] [E] de ses autres demandes,

- à titre incident de condamner [Z] [E] au paiement des sommes suivantes:

* 1 756.76 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

* 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions régulièrement communiquées, visées par le greffier et développées oralement à l'audience du 18 mars 2016, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, [Z] [E] représentée par un délégué syndical demande à la Cour:

- de juger que sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner en conséquence la société PEYREFITTE TOURISME au paiement des sommes suivantes:

* 17 305 euros à titre de dommages et intérêts,

* 2 422 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

* 3 460 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- de requalifier le contrat de travail du 1er octobre 2006 à temps partiel en contrat de travail à temps complet et de condamner en conséquence la société PEYREFITTE TOURISME au paiement de la somme de 25 473.24 euros à titre de rappels de salaires du mois de novembre 2010 au mois de novembre 2013,

- de condamner la société PEYREFITTE TOURISME au paiement des sommes suivantes:

* 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non attribution de tickets restaurant,

* 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de toute visite médicale,

* 8 125 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,

* 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

* 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions régulièrement communiquées, visées par le greffier et développées oralement à l'audience du 18 mars 2016, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, le syndicat SUD commerces et services Rhône-Alpes demande à la cour de condamner la société PEYREFITTE TOURISME à lui payer les sommes suivantes:

* 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte aux intérêts de la profession,

* 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

1 - sur la rupture du contrat de travail

Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles L 1231-1, L 1237-2 et L 1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail; qu'il incombe au salarié d'établir la réalité des faits invoqués à l'encontre de l'employeur.

Attendu qu'il appartient au juge d'analyser tous les manquements invoqués par le salarié, y compris ceux qui ne figurent pas dans l'écrit de prise d'acte lequel ne fixe pas les limites du litige; que des manquements anciens de l'employeur ne sauraient justifier une prise d'acte dès lors qu'ils n'ont pas empêché la poursuite du contrat de travail.

Attendu que si les faits justifient la prise d'acte par le salarié, la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse; que dans le cas contraire, la prise d'acte produit les effets d'une démission.

Attendu qu'en l'espèce, [Z] [E] invoque à l'encontre de la société PEYREFITTE TOURISME à l'appui de sa prise d'acte divers manquements commis 'durant toutes ces années' par son employeur en ce qu'il a refusé de lui établir un contrat de travail écrit, qu'il ne l'a pas indemnisée au titre de ses congés payés, qu'il ne lui a pas permis de bénéficier des visites médicales auxquelles elle avait droit, qu'il lui a fourni du travail sur un temps très variable d'un mois sur l'autre et qu'il ne lui a pas attribué les tickets restaurant prévus pour les autres salariés.

Attendu que la cour relève à l'examen des pièces du dossier que [Z] [E] a exprimé l'ensemble de ces manquements pour la première fois par courrier du 3 septembre 2013 alors qu'elle se trouvait au service de la société PEYREFITTE TOURISME depuis le 1er octobre 2006;

que force est de constater que l'intégralité des manquements invoqués par [Z] [E] à l'appui de sa prise durent depuis plusieurs années et n'ont aucunement empêché la poursuite du contrat de travail;

qu'en conséquence, il y a lieu de dire que les manquements invoqués ne justifient pas la prise d'acte de [Z] [E], qui ne peut donc pas produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais seulement les effets d'une démission;

que le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a jugé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a alloué des sommes à [Z] [E] au titre de l'indemnité légale de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; qu'il convient de débouter [Z] [E] de l'ensemble de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail.

2 - sur la requalification du contrat de travail

Attendu que le contrat de travail à temps partiel est en vertu de l'article L 3123-14 du code du travail un contrat écrit qui mentionne notamment la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue; qu'à défaut, l'emploi est présumé à temps complet.

Attendu qu'il résulte de dispositions de l'article L 1471-1 du même code applicables à l'espèce que l'action en requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.

Attendu qu'en l'espèce, [Z] [E] sollicite pour la première fois en cause d'appel la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet en faisant valoir que le contrat de travail n'est pas écrit et qu'il résulte de ses bulletins de salaires que le nombre de ses heures mensuelles variaient entre 0 et 170 selon les besoins de l'employeur, la salariée ayant notamment dépassé la durée légale du travail à deux reprises en travaillant 154 heures au mois de janvier 2012 et 170 heures au mois de février 2012;

qu'elle sollicite en conséquence un rappel de salaires de novembre 2011 à novembre 2013 et produit à l'appui de cette demande un tableau retraçant la différence due pour chaque mois.

Attendu que sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société PEYREFITTE TOURISME, la cour relève à l'analyse des pièces du dossier que dès le 1er octobre 2006 et jusqu'à sa prise d'acte, [Z] [E] a occupé son emploi au sein de la société PEYREFITTE TOURISME en vertu d'un contrat à durée indéterminée verbal; que ce contrat de travail était à temps partiel puisque chaque mois, [Z] [E] effectuait un nombre d'heures inférieur à la durée légale du travail, laquelle s'établit à 151.66 heures par mois pour rappel, hormis le mois de janvier 2012 et le mois de février 2012 au cours desquels elle a travaillé respectivement 154 heures et 170 heures;

qu'il apparaît que la réalité de ce temps partiel exécuté en l'absence de contrat de travail écrit a été établie dès l'édition de la fiche de paie du mois d'octobre 2006 puisque ce document, qui couvre la période du 1er au 31 octobre 2006, mentionne neuf heures effectuées et payées; que la salarié était donc informée de ce qu'elle exerçait ses fonctions à temps partiel dès le 1er novembre 2006, cette date constituant le point de départ du délai de prescription de son action en requalification de son contrat de travail qui a donc expiré le 1er novembre 2008;

que la demande de requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet ayant été présentée pour la première fois par [Z] [E] le 18 mars 2016 à l'audience d'appel, cette demande est prescrite; qu'il y a donc lieu de faire droit à la fin de non-recevoir soulevée par la société PEYREFITTE TOURISME; que [Z] [E] sera donc déclarée irrecevable en sa demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet.

Attendu que [Z] [E] se trouve dès lors mal fondée en sa demande en paiement au titre d'un rappel de salaires dont elle sera en conséquence déboutée.

3 - sur les congés payés

Attendu qu'aux termes de l'article L 3141-3 du code du travail, le salarié qui justifie avoir travaillé chez le même employeur pendant un temps équivalent à un minimum de dix jours de travail effectif a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail, la durée totale du congé exigible ne pouvant excéder trente jours ouvrables;

que selon l'article L 3141-22 du même code, ce congé annuel ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence;

que le versement d'une rémunération forfaitaire incluant l'indemnité de congés payés est admis s'il a été prévu dans le contrat de travail, une telle clause permettant ainsi au salarié d'être informé de ses droits.

Attendu qu'en l'espèce, [Z] [E] sollicite le paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés en faisant valoir que depuis son embauche le 1er octobre 2006, son employeur ne lui a attribué aucun jour de congés payés et qu'elle n'a perçu aucune somme en compensation; que sa réclamation s'établit à la somme de 8 125 euros qu'elle calcule sur la base de 5 mois de salaire d'un montant de 1 625 euros.

Attendu qu'aucune pièce du dossier, à défaut de contrat de travail, n'établit que la société PEYREFITTE TOURISME et [Z] [E] ont convenu d'inclure l'indemnité de congés payés dans le taux horaire de la salariée alors même que ce taux est supérieur au taux minimum conventionnel; que le droit de [Z] [E] à paiement d'une indemnité de congés payés n'est donc pas contestable;

que cependant, la cour constate que [Z] [E] n'explique aucunement les modalités de son calcul; qu'il doit être relevé au surplus que la somme de 1 625 euros apparaît correspondre au montant mensuel d'un salaire pour un travail à temps complet alors qu'il résulte de l'irrecevabilité de sa demande de requalification du contrat de travail ci-dessus que [Z] [E] a travaillé à temps partiel; que le mode de calcul retenu par [Z] [E] n'étant pas justifié, elle ne démontre pas le bien fondé de sa demande en paiement d'une indemnité de congés payés;

que le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a condamné la société PEYREFITTE TOURISME à payer à [Z] [E] la somme de 5 914.80 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, [Z] [E] devant être déboutée de sa demande de ce chef.

4 - sur les tickets-restaurants

Attendu qu'il résulte des dispositions des articles L 3262-1 et suivants du code du travail que le titre-restaurant est un avantage constitué par un titre spécial de paiement remis par l'employeur aux salariés pour leur permettre d'acquitter le prix de leurs repas.

Attendu que cet avantage social doit être équivalent pour chaque salarié, dès lors qu'il est mis en place dans une entreprise.

Attendu qu'en l'espèce, la société PEYREFITTE TOURISME reconnaît qu'elle n'a pas attribué à [Z] [E] les tickets restaurants mis à la disposition des autres salariés; que le préjudice résultant dès lors pour [Z] [E] de ce manquement, qui ne saurait être compensé par la circonstance que la salle des professeurs aurait été équipée du matériel nécessaire à la prise des repas de la salariée, a justement été apprécié par le conseil de prud'hommes qui lui a alloué la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts; que le jugement déféré sera confirmé de ce chef.

5 - sur les visites médicales

Attendu que selon l'article R4624-10 du code du travail, le salarié bénéficie d'un examen médical avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai par le médecin du travail.

Attendu que l'employeur étant tenu d'une obligation de sécurité de résultat dont il doit assurer l'effectivité, l'absence de visite médicale d'embauche cause nécessairement un préjudice au salarié.

Attendu qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que [Z] [E], qui présente pour la première fois sa demande en cause d'appel, n'a pas bénéficié de l'examen médical prévu par les dispositions précitées, ni d'ailleurs d'aucun autre visite; que ce manquement a nécessairement causé à [Z] [E] un préjudice dont il convient de fixer la réparation à la somme de 300 euros; qu'il y a donc lieu de condamner la société PEYREFITTE TOURISME à payer à [Z] [E] la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de visites médicales.

6 - sur l'exécution déloyale du contrat de travail

Attendu que tout contrat de travail comporte une obligation de loyauté qui impose à l'employeur d'exécuter le contrat de bonne foi.

Attendu que l'article L 1231-4 du code du travail interdit à l'employeur et au salarié de renoncer par avance au droit de se prévaloir des règles relatives au licenciement;

qu'il s'ensuit que la signature d'un contrat à durée déterminée est sans effet lorsqu'un contrat à durée indéterminée est toujours en cours d'exécution.

Attendu qu'en l'espèce, [Z] [E] conclut à son indemnisation pour exécution déloyale du contrat de travail en reprochant à l'employeur de ne pas avoir assuré une fourniture de travail conforme au contrat de travail à temps complet qui liait les parties, d'avoir établi trois contrats à durée déterminée non conformes aux prescriptions légales et d'avoir modifié le contrat de travail de [Z] [E] sans son accord en l'affectant à des tâches de permanences, de secrétariat, de fermeture et ouverture des locaux, et d'accueil.

Mais attendu qu'il résulte de ce qui précède que [Z] [E] n'a pas été liée à la société PEYREFITTE TOURISME par un contrat de travail à temps complet;

qu'en outre, les contrats à durée déterminée souscrits à trois reprises alors que [Z] [E] était déjà embauchée en vertu d'un contrat à durée indéterminée verbal à temps partiel sont sans effet;

qu'enfin, les quatre attestations produites aux débats par [Z] [E] établissent que la salariée était affectée à des tâches étrangères à son emploi de surveillante mais ne permettent pas de dire que [Z] [E] n'aurait pas donné son accord pour les effectuer.

Attendu que [Z] [E] ne justifie donc pas que la société PEYREFITTE TOURISME aurait exécuté déloyalement le contrat de travail; que le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a condamné la société PEYREFITTE TOURISME à payer des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail confondus avec ceux alloués au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse; que [Z] [E] sera déboutée de sa demande à titre de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail.

7 - sur la demande du syndicat SUD commerces et services Rhône-Alpes

Attendu qu'en vertu de l'article L 2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels peuvent agir en justice pour obtenir la réparation d'un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent.

Attendu qu'en l'espèce, le manquement de la société PEYREFITTE TOURISME à l'égard de [Z] [E] concernant les visites médicales n'est pas de nature à porter préjudice à l'intérêt collectif de la profession que représente le syndicat SUD commerces et services Rhône-Alpes, lequel ne se trouve aucunement menacé à cette occasion.

Attendu que s'agissant du manquement de la société PEYREFITTE TOURISME en ce qui concerne l'attribution de tickets restaurant, la cour relève que le syndicat SUD commerces et services Rhône-Alpes ne justifie pas que cette attribution était imposée à l'employeur au profit des salariés par une convention collective ou un accord collectif ; que la réalité d'une atteinte aux intérêts de la profession du fait du manquement de la société PEYREFITTE TOURISME n'est dès lors pas démontrée.

Attendu qu'il s'ensuit que le syndicat SUD commerces et services Rhône-Alpes n'est pas fondé en sa demande de dommages et intérêts; que le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a condamné la société PEYREFITTE TOURISME à payer au syndicat SUD commerces et services Rhône-Alpes la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts; que le syndicat SUD commerces et services Rhône-Alpes sera débouté de sa demande à titre de dommages et intérêts.

8 - sur la demande de la société PEYREFITTE TOURISME

Attendu qu'en vertu de l'article 9 de la convention collective des organismes de formation, la durée du préavis est de deux mois en cas de démission.

Attendu qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que [Z] [E] n'est pas revenue à son poste de travail après qu'elle a notifié la prise d'acte de la rupture du contrat de travail à son employeur; qu'il résulte de ce qui précède que cette prise d'acte produit les effets d'une démission; que [Z] [E] se trouve donc redevable envers la société PEYREFITTE TOURISME d'une indemnité pour non-respect du préavis de démission d'une durée de deux mois;

que le montant de cette indemnité doit être calculé sur la base du salaire mensuel que la salariée aurait perçu si elle avait travaillé pendant la durée du préavis; qu'en l'état de la variation du montant des salaires perçus, il convient de retenir la moyenne des salaires des douze derniers mois tels qu'ils figurent sur les bulletins de paie, soit la somme de 878.38 euros; que l'indemnité s'établit donc à la somme de 1 756.76 euros (878.38 euros x 2 mois); que le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a débouté la société PEYREFITTE TOURISME de sa demande en paiement de la somme de 1 756.76 euros; que [Z] [E] sera condamnée à payer à la société PEYREFITTE TOURISME la somme de

1 756.76 euros au titre de l'indemnité pour non-respect du préavis de démission.

9 - sur les demandes accessoires

Attendu qu'il convient de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel.

Attendu que l'équité et la situation économique respective des parties justifient qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS,

INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions SAUF en ce qu'il a condamné la société PEYREFITTE TOURISME à payer à [Z] [E] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non attribution de tickets restaurant,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

DIT que la prise d'acte de [Z] [E] produit les effets d'une démission,

DÉBOUTE [Z] [E] de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail,

CONDAMNE [Z] [E] à payer à la société PEYREFITTE TOURISME la somme de 1 756.76 euros à titre d'indemnité pour non-respect du préavis de démission,

CONDAMNE la société PEYREFITTE TOURISME à payer à [Z] [E] la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de visites médicales,

DÉBOUTE [Z] [E] du surplus de ses demandes,

DÉBOUTE le syndicat SUD commerces et services Rhône-Alpes de sa demande à titre de dommages et intérêts,

LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel,

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Michèle GULLONMichel SORNAY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale b
Numéro d'arrêt : 15/02654
Date de la décision : 13/05/2016

Références :

Cour d'appel de Lyon SB, arrêt n°15/02654 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-05-13;15.02654 ?
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