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12/05/2016 | FRANCE | N°15/01399

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile a, 12 mai 2016, 15/01399


R.G : 15/01399









Décision du tribunal de commerce de Saint-Etienne

Au fond du 07 octobre 2014



1ère chambre



RG : 2012F434

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile A



ARRET DU 12 Mai 2016







APPELANTE :



SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS

[Adresse 1]

[Adresse 1]



représentée par la SELARL LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENN

E









INTIMEE :



SARL DALADOIRE

[Adresse 2]

[Adresse 2]



représentée par Maître Claire GENESTIER, avocat au barreau de LYON



assistée de Maître Murielle MOLINE, avocat au barreau de BEZIERS





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Date de...

R.G : 15/01399

Décision du tribunal de commerce de Saint-Etienne

Au fond du 07 octobre 2014

1ère chambre

RG : 2012F434

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile A

ARRET DU 12 Mai 2016

APPELANTE :

SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par la SELARL LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

INTIMEE :

SARL DALADOIRE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Maître Claire GENESTIER, avocat au barreau de LYON

assistée de Maître Murielle MOLINE, avocat au barreau de BEZIERS

******

Date de clôture de l'instruction : 03 Novembre 2015

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 02 Mars 2016

Date de mise à disposition : 12 Mai 2016

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Michel GAGET, président

- Françoise CLEMENT, conseiller

- Vincent NICOLAS, conseiller

assistés pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier

A l'audience, Michel GAGET a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Michel GAGET, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

Vu le jugement du tribunal de commerce de Saint-Etienne en date du 07 octobre 2014 qui, après s'être déclaré compétent pour trancher le litige, prononce la résolution judiciaire des contrats liant la société Daladoire et la société Publiciweb et la société Daladoire et la société Odevia et en conséquence la résolution judiciaire du contrat Locam conclu avec la société Daladoire, en condamnant la société Locam à payer à cette dernière la somme de 645,84 € à titre de remboursement de loyers payés ;

Vu la déclaration d'appel formée 13 février 2015 par la société Locam ;

Vu les conclusions de cette société en date du 13 mai 2015 qui soutient la réformation de la décision attaquée sauf en ce que le tribunal de commerce a reconnu sa compétence et en ce qu'il a déclaré recevable l'action de la société Locam, et qui réclame, en appel ce qui suit :

1°) le paiement de la somme de 10 656,36 € avec intérêts au taux légal à compter du 10 février 2011 et capitalisation de l'article 1154 du code civil à compter du 13 mai 2015 ;

2°) le paiement de la somme accessoire de 3 000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu l'ordonnance du 03 novembre 2015 déclarant irrecevables les conclusions de la SARL Daladoire en date du 05 octobre 2015 ;

Vu l'ordonnance du 02 février 2016 ;

Vu l'ordonnance de clôture du 03 novembre 2015 ;

DECISION

1. Il est statué contradictoirement au vu des conclusions de la société appelante et des dispositions du jugement attaqué.

2. Il ressort des productions que la SARL Daladoire a bien souscrit avec la société Locam un contrat de location de site Web, le 03 août 2010, dont le fournisseur était la SARL Odevia et que le site Web et le Pack promis par Odevia ont été livré et installé le 18 août 2010 comme en témoigne le procès verbal de livraison et de conformité.

3. Comme le soutient, à bon droit, la société Locam, le tribunal de commerce de Saint-Etienne était bien compétent pour statuer sur le litige en exécution de la clause attribution de compétence territoriale figurant de manière bien apparente, dans l'entête du contrat et conforme aux dispositions de l'article 48 du code de procédure civile pour avoir été conclu entre deux sociétés commerciales, la nature du litige ne concernant nullement des droits de propriété intellectuelle mais une créance commerciale née d'un contrat de location de longue durée.

4. Comme le fait valoir, à bon droit, la société Locam, elle justifie bien d'un intérêt à agir pour obtenir l'exécution du contrat dont elle bénéficie et qui a été souscrit par la SARL Daladoire qui a signé le contrat, apposé son tampon et son cachet commercial et qui a remis une autorisation de prélèvement pour les loyers mensuels des 180,00 € HT s'échelonnant du 20 septembre 2010 au 20 août 2014.

5. Sur ces deux points, le jugement doit être confirmé.

6. Pour prononcer la résolution du contrat de location de longue durée de la société Locam, les premiers juges ont retenu la résolution du contrat de fourniture de la société Odevia du fait du manquement grave dans lequel elle s'est trouvée de pouvoir exécuter ce qu'elle avait promis parce que sa liquidation judiciaire a été prononcée, et la résolution du contrat de support publicitaire proposée par la société Publiciweb qui devait apporter une redevance de 180 € au profit de la SARL Daladoire.

7. Mais, avec raison, la société Locam rappelle que ni la société Publiciweb ni la société Odevia dont les contrats devraient être résolus pour manquements contractuels ne sont attraits dans la cause devant le tribunal de première instance, ni en appel, de sorte que le prononcé d'une résolution de contrat ne peut avoir lieu en justice en application de l'article 1184 du code civil à l'encontre de ces deux sociétés qui n'ont pas été appelée en la cause dans la mesure même ou le manquement grave ne peut être que leur fait.

8. Il s'ensuit que le moyen tiré de la résolution des contrats avec Odevia et Publiciweb n'est pas recevable en l'espèce, faute de contradictoire à l'égard des sociétés qui ne sont pas dans la cause et que le moyen tiré de l'interdépendance des contrats de fournitures et du contrat de financement ne peut être recevable pour prononcer une quelconque résolution du contrat de location de longue durée conclu avec la société Locam.

9. A titre complémentaire, le prononcé de la liquidation judiciaire de la société Odevia n'entraîne aucune résiliation ou résolution des contrats en cours comme le disposent les termes mêmes de l'article L. 641-11.1 alinéa 1er du code de commerce ; et ce contrairement à ce que le premier juge a admis dans ses motifs qui ne peuvent être maintenus.

10. En conséquence, il est bien certain que la résolution du contrat de location de longue durée de la société Locam ne peut être prononcée comme conséquence de l'interdépendance des contrats de fourniture et de location.

11. En l'espèce, le contrat de location de site Web souscrit avec la société Locam le 03 août 2010 porte l'indication que le fournisseur du site est la société Odévia qui doit fournir un pack. Le pack et le nom de domaine sont fournis le 08 août 2010 selon le procès verbal de livraison et de conformité signé sans réserve par la SARL Daladoire.

12. Dans ce document, celle-ci reconnaît avoir librement défini le contenu et l'architecture du site web répondant à ses besoins, être parfaitement informée des modalités d'utilisation du site web et de son contexte d'exploitation.

13. Il est encore précisé dans ce document que la date du procès verbal rend exigible le premier loyer.

14. Ensuite de ce procès verbal, la société Locam envoyait le 25 août 2010 à la SARL Daladoire la facture échéancier.

15. Dans une mise en demeure du 11 janvier 2011, la société Locam met en demeure la société Daladoire et l'informait de ce qu'elle procédait à la résiliation en vertu de la clause résolutoire de plein droit pour défaut de paiement.

16. Dans la mesure où la société Locam a exécuté le contrat de location de site Web en procédant au financement du Pack fourni par la société Odevia, comme le montre la facture du 11 août 2010 qu'elle a acquittée au profit d'Odevia et où le contrat de location d'espace publicitaire conclu avec la société Publiciweb ne s'inscrit pas dans l'opération incluant la location financière : le contrat Locam du 03 août 2010 n'y fait pas référence, la société Locam qui n'a commis aucun manquement dans l'exécution de ses obligations est en droit de se fonder sur les stipulations contractuelles de ce contrat pour réclamer le paiement des sommes dues après la résiliation intervenue par l'effet de la clause contractuelle et l'envoi d'une mise en demeure.

17. En exécution des stipulations contractuelles, il est bien dû par la société Daladoire les sommes suivantes :

- loyers échus et impayés 3 229,20 €

- indemnités de résiliation6 458,40 €

- clause pénale de 10 % 968,76 €

soit un total de 10 656,36 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 février 2011 et avec capitalisation des intérêts à compter du 13 mai 2015, date de la demande en justice.

18. L'équité commande de ne pas allouer de somme en vertu de l'article 700 au profit de la société Locam.

19. Les dépens doivent rester à la charge de la SARL Daladoire qui perd.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

- confirme le jugement attaqué en ce qu'il déclare le tribunal de commerce de Saint-Etienne compétent pour statuer et en ce qu'il reçoit l'action de la société Locam ;

- réforme ce jugement pour le surplus des dispositions ;

- statuant à nouveau, sur le fond du litige ;

- condamne la SARL Daladoire à verser à la société Locam la somme de 10 656,36 € avec intérêts au taux légal à compter du 10 février 2011 et avec capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil à compter du 13 mai 2015 ;

- dit n'y avoir lieu à allouer de somme en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamne la SARL Daladoire aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

- autorise, pour ceux-ci, les mandataires des parties qui en ont fait la demande à les recouvrer aux formes et conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

Joëlle POITOUXMichel GAGET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile a
Numéro d'arrêt : 15/01399
Date de la décision : 12/05/2016

Références :

Cour d'appel de Lyon 01, arrêt n°15/01399 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-05-12;15.01399 ?
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