La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/05/2016 | FRANCE | N°15/05115

France | France, Cour d'appel de Lyon, Sécurité sociale, 10 mai 2016, 15/05115


AFFAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE



Double rapporteurs



RG : 15/05115





Etablissement Public OPAC DU RHONE AT DE MME [H]



C/

CPAM DU RHÔNE







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LYON

du 24 Octobre 2012

RG : 20101469











COUR D'APPEL DE LYON



Sécurité sociale



ARRÊT DU 10 MAI 2016

















APPELANTE :

r>
OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU DEPARTEMENT DU RHONE OPAC DU RHONE

[Adresse 1]

[Adresse 2]





Accident du travail de madame [M] [H]



représentée par Me Olivier GELLER de la SCP JOSEPH AGUERA & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Matteo CRISPINO, avocat au...

AFFAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE

Double rapporteurs

RG : 15/05115

Etablissement Public OPAC DU RHONE AT DE MME [H]

C/

CPAM DU RHÔNE

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LYON

du 24 Octobre 2012

RG : 20101469

COUR D'APPEL DE LYON

Sécurité sociale

ARRÊT DU 10 MAI 2016

APPELANTE :

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU DEPARTEMENT DU RHONE OPAC DU RHONE

[Adresse 1]

[Adresse 2]

Accident du travail de madame [M] [H]

représentée par Me Olivier GELLER de la SCP JOSEPH AGUERA & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Matteo CRISPINO, avocat au barreau de LYON

INTIMÉ :

CPAM DU RHÔNE

[Adresse 4]

[Adresse 3]

Représentée par Madame [K] [P], munie d'un pouvoir

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 15 Mars 2016

Composée de Jean -Louis BERNAUD, Président de Chambre et Chantal THEUREY-PARISOT, Conseiller, tous deux magistrats rapporteurs, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Jean-Louis BERNAUD, Président

Chantal THEUREY-PARISOT, Conseiller

Marie-Christine DE LA SALLE, Conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 10 Mai 2016 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Jean-Louis BERNAUD, Président et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

Madame [M] [H] , salariée de l'OPAC DU Rhône en qualité de d'agent de résidence, a été victime le 15 mars 2010 à 7h15 d'un accident porté à la connaissance de l'employeur le jour même.

La déclaration d'accident établie le 16 mars 2010 par l'employeur indique que la salariée déclare « en voulant traverser la rue depuis la résidence j'ai glissé sur le rebord du trottoir public et en voulant me rattraper je suis tombée sur les genoux et me suis tordu la cheville gauche ».

L'OPAC DU Rhône a émis des réserves par courrier du 22 mars 2010 aux termes duquel il a indiqué qu'il n'y a pas de témoin de la scène accidentelle, que la matérialité de l'accident ne peut être démontrée par les seules affirmations de la victime, que l'accident a été porté à sa connaissance une heure après les faits, l'intéressée ayant poursuivi son activité et qu'il n'est donc pas possible de soutenir que l'incident se serait produit au cours de l'exécution de la mission.

Le certificat médical initial établi le 15 mars 2010 fait état d'une « fracture de la base du cinquième méta du pied gauche » nécessitant un arrêt de travail .

La caisse primaire d'assurance-maladie de LYON a pris en charge d'emblée l'accident au titre de la législation professionnelle.

L'OPAC du Rhône a contesté cette décision aux motifs que la matérialité de l'accident n'était pas établie et que la caisse avait violé le principe du contradictoire en ne mettant pas en 'uvre une procédure d'instruction compte tenu des réserves émises.

La commission de recours amiable a rejeté la demande de l'employeur en inopposabilité de la prise en charge de l'accident du travail, ce qui a conduit à la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, qui par jugement du 24 octobre 2012 a déclaré opposable à l'OPAC du Rhône la prise en charge de l'accident dont a été victime Madame [M] [H] 15 mars 2010 .

Le tribunal a considéré d'une part qu'en l'absence de réserves suffisamment motivées et circonstanciées sur les circonstances de temps et de lieu de l'accident, et à défaut pour l'employeur d'avoir invoqué l'existence d'une cause étrangère, la caisse n'était pas tenue de procéder à une mesure d'instruction, et d'autre part que l'employeur ne renversait pas la présomption d'imputabilité.

L'OPAC du Rhône a relevé appel de cette décision par lettre recommandée du 9 novembre je 2012.

L'affaire a été radiée pour défaut de diligence par ordonnance du 25 juin 2013 et réinscrite le 24 juin 2015 à la demande de l'appelant.

Vu les conclusions soutenues à l'audience du 15 mars 2016 par l'OPAC du Rhône qui demande à la cour, par voie de réformation du jugement, de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l'accident aux motifs :

que ses réserves sont suffisamment motivées et circonstanciées au sens de l'article R. 411'11 du code de la sécurité sociale, alors que la matérialité de l'accident ainsi que sa survenance au temps et sur le lieu du travail ont été expressément contestées en l'absence de tout témoin et alors que l'incident s'est produit le lundi matin à la prise de poste après un dimanche non travaillé et que l'intéressée a continué à travailler pendant une heure,

que la caisse fait une confusion entre la recevabilité des réserves et leur caractère bien fondé,

que dès lors qu'un doute est émis sur la matérialité des faits il appartient à la caisse de diligenter une enquête, à défaut de laquelle la décision de prise en charge rendue non contradictoirement est inopposable à l'employeur.

Vu les conclusions soutenues à l'audience du 15 mars 2016 par la caisse primaire d'assurance-maladie de Lyon qui sollicite la confirmation du jugement entrepris aux motifs:

que la victime décrit très précisément les circonstances de l'accident, qui sont corroborées par des éléments objectifs (information immédiate de l'employeur, certificat médical initial établi le jour même du fait accidentel décrivant des lésions compatibles avec la déclaration),

que les réserves non motivées de l'employeur ne pouvaient être prises en compte, puisqu'elles ne remettaient pas en doute la réalité des circonstances décrites par le salarié, ni le fait que celui-ci se trouvait seul au moment de l'accident,

qu'il existe un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes permettant d'admettre la réalité des faits allégués et de retenir en conséquence la présomption d'imputabilité, qu'il appartient à l'employeur de détruire en apportant la preuve d'une cause totalement étrangère au travail.

*

* *

MOTIFS DE L'ARRET

Selon l'article R.441-11 I du code de la sécurité sociale « la déclaration d'accident du travail peut être assortie de réserves motivées de la part de l'employeur ».

Aux termes du troisième paragraphe (III) du même article « en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès ».

Au sens de ce texte constituent des réserves motivées de la part de l'employeur toute contestation du caractère professionnel de l'accident portant sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail.

En l'espèce, par lettre recommandée du 22 mars 2010, adressée à la caisse primaire d'assurance-maladie 6 jours après les faits, l'OPAC du Rhône a émis en ces termes des réserves sur l'accident du travail dont Madame [M] [H] prétendait avoir été victime le 15 mars 2010 :

« Par la présente l'OPAC du Rhône entend formuler des réserves motivées s'agissant des circonstances de temps et de lieu de l'accident déclaré, et donc quant à sa matérialité.

En effet, Madame [M] [H], en repos le dimanche 14 mars, prétend que le lundi 15 mars 2010 à 7h15, soit 15 minutes après sa prise de poste, elle aurait ressenti une douleur à la cheville gauche en voulant traverser la rue d'une résidence à une autre.

Cependant, force est d'observer qu'aucun témoin n'a pu constater la scène accidentelle.

Or, la matérialité de l'accident doit être prouvée et ne peut être démontrée par les seules affirmations de la victime.

En l'espèce, il n'est donc pas possible de soutenir que l'incident se serait produit en cours d'exécution de la mission.

Par ailleurs, l'accident n'a pas été porté à la connaissance de l'employeur immédiatement, mais à 8h15, soit une heure après, l'intéressée ayant donc poursuivi son activité durant ce laps de temps.

Partant de ce constat, la présomption d'imputabilité n'est pas invocable.

Telles sont les réserves que l'OPAC du Rhône entend formuler à ce stade de l'instruction. »

Force est de constater qu'en relevant l'absence de témoin,le fait que l'accident se serait produit dans les minutes qui ont suivi la prise de poste à 7h00 et la poursuite de son activité par la salariée durant une heure, l'employeur, qui ne s'est pas borné à mettre en doute les déclarations de la salariée, a contesté que les lésions soient la conséquence d'une action violente et soudaine survenue au temps et au lieu du travail.

Ainsi, de telles réserves portant sur les circonstances de temps et de lieu de l'accident, ne pouvaient-elles être ignorées par la caisse, qui n'avait pas à en apprécier à priori le bien-fondé.

En prenant en charge d'emblée l'accident sans procéder à une instruction préalable, la caisse primaire d'assurance-maladie du Rhône a par conséquent méconnu les dispositions du texte susvisé et ainsi porté atteinte au principe du contradictoire, de sorte que, par voie d'infirmation du jugement, qui a décidé à tort que les réserves de l'employeur n'étaient pas suffisamment motivées et circonstanciées, la prise en charge de l'accident du travail doit être déclarée inopposable à l'OPAC du Rhône.

*

* *

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant contradictoirement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau :

Déclare inopposable à l'OPAC du Rhône la décision de la caisse primaire d'assurance-maladie du Rhône du 25 mars 2010 de prise en charge d'emblée de l'accident du travail dont a été victime Madame [M] [H] le lundi 15 mars 2010 à 7h15,

Rappelle que la procédure est sans frais ni dépens.

LA GREFFIÈRELE PRESIDENT

Malika CHINOUNE Jean- Louis BERNAUD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Sécurité sociale
Numéro d'arrêt : 15/05115
Date de la décision : 10/05/2016

Références :

Cour d'appel de Lyon 51, arrêt n°15/05115 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-05-10;15.05115 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award