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27/04/2016 | FRANCE | N°14/09817

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 27 avril 2016, 14/09817


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE







R.G : 14/09817





société ETPS



C/

[O]







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 17 Novembre 2014

RG : F 13/02089











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE A



ARRÊT DU 27 AVRIL 2016













APPELANTE :



société ETPS

[Adresse 1]

[Localité 1]

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représentée par Me Frédéric RENAUD de la SELARL RENAUD AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Nelly BONY, avocat au barreau de LYON







INTIMÉ :



[U] [O]

né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 2] (69)

[Adresse 2]

[Localité 3]



comparant en personne







PARTI...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

R.G : 14/09817

société ETPS

C/

[O]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 17 Novembre 2014

RG : F 13/02089

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 27 AVRIL 2016

APPELANTE :

société ETPS

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Frédéric RENAUD de la SELARL RENAUD AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Nelly BONY, avocat au barreau de LYON

INTIMÉ :

[U] [O]

né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 2] (69)

[Adresse 2]

[Localité 3]

comparant en personne

PARTIE INTERVENANTES :

Société TRANSDAUPHINE

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Frédéric RENAUD de la SELARL RENAUD AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Nelly BONY, avocat au barreau de LYON

Syndicat UNION LOCALE CGT VILLEFRANCHE

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 5]

représentée par M. Yannick BERTHEVAS (Délégué syndical ouvrier)

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 02 Février 2016

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Michel BUSSIERE, Président

Agnès THAUNAT, Conseiller

Didier PODEVIN, Conseiller

Assistés pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 27 Avril 2016, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Michel BUSSIERE, Président, et par Sophie MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

Monsieur [U] [O] a été embauché pour une durée indéterminée à compter du 6 avril 2010 en qualité de chauffeur routier courtes distances, catégorie ouvrier, Groupe 6, coefficient 138 M, par la société ETPS.

Selon l'article 4 de son contrat de travail, son lieu d'affectation est fixé à Saint-Laurent-Chamousset (Rhône), siège de l'entreprise.

Depuis son embauche, il a travaillé principalement pour la société cliente BML en approvisionnant ses centrales à béton de [Localité 2], [Localité 6] et [Localité 7]. Il utilisait un ensemble routier composé d'un tracteur immatriculé [Immatriculation 1] et d'une remorque immatriculée 8400 WD 69 avec lequel il prenait et terminait son service à son domicile situé à [Localité 8] (Rhône).

Le 17 janvier 2012, il s'est présenté comme candidat titulaire sur une liste libre au second tour des élections des représentants du personnel, mais il n'a pas été élu.

Il a en revanche été désigné en qualité de conseiller du salarié sur une liste, dressée par le Préfet du Rhône le 25 octobre 2012, des personnes habilitées à venir assister, sur leur demande, un salarié à un entretien préalable dans le cadre de la procédure de licenciement ou de rupture conventionnelle en application des articles L.1232-2 et suivants du code du travail.

Le 31 octobre 2012, il a sollicité par lettre remise en main propre, une autorisation d'absence en vue de participer à un stage de formation économique, sociale et syndicale organisé du 3 au 7 décembre 2012 inclus par « La formation syndicale CGT », organisme agréé, rappelant que cette formation est prise sur le temps de travail et rémunérée comme tel.

La société ETPS lui a refusé cette autorisation en invoquant l'activité de l'entreprise en cette période de l'année.

Par lettre du 22 novembre 2012, Monsieur [O] a demandé une nouvelle autorisation comparable en visant cette fois les dispositions de l'article L.1232-12 du code du travail. La société y a répondu favorablement dans une correspondance datée du 14 décembre 2012.

Monsieur [O] prétend que le jeudi 29 novembre 2012, soit trois jours après que son employeur ait eu connaissance de son mandat de conseiller du salarié, il lui a été demandé de ramener l'ensemble routier qu'il conduisait habituellement au siège de la société et d'en retirer ses affaires personnelles, car le tracteur allait être affecté à un autre conducteur.

Il ajoute qu'après avoir exécuté ces instructions, aucun travail ne lui a été fourni le jour même et les jours suivants jusqu'au mardi 4 décembre 2012 inclus, ce qui n'a pas manqué de l'étonner car son employeur avait évoqué un surcroît d'activité pour motiver son refus pour le stage de la semaine du 3 au 7 décembre, que l'ensemble routier lui avait été confié depuis juillet 2010 et qu'il le ramenait le soir à son domicile de sorte que, n'ayant plus désormais de véhicule affecté, il devait se rendre chaque jour à [Localité 9] par ses propres moyens.

Par lettre du 17 décembre 2012, et alors même qu'il n'avait pas encore participé à la formation de « conseiller du salarié », Monsieur [O] a informé le président de la société ETPS de ce qu'il considérait être des modifications unilatérales de ses conditions de travail, ainsi que du harcèlement et de la discrimination syndicale dont il disait être devenu l'objet, demandant la fin de ces agissements et sa réintégration dans les conditions de travail antérieures au 29 novembre 2012. Il sollicitait en outre le paiement de l'intégralité de la prime qualité de 100 € ainsi que de pouvoir travailler avec du matériel en bon état, en prétendant que celui qui lui avait été affecté à plusieurs reprises nécessitait des réparations.

La société ETPS n'a pour sa part été informée officiellement de son statut de

« conseiller du salarié » que par lettre du 2 janvier 2013 de la DIRRECTE reçue le 8 janvier suivant. Le jour même, elle a été destinataire d'une nouvelle correspondance de Monsieur [O] faisant suite à la précédente restée sans réponse et rappelant la modification de ses conditions de travail et l'attribution de véhicules présentant de graves défauts ne permettant pas la conduite sur route dans les conditions réglementaires.

Dans sa lettre en réponse du 14 janvier 2013, la société ETPS a formellement contesté les allégations de harcèlement dénoncées par le salarié en lui rappelant que, selon le paragraphe 1 de son contrat de travail, il s'était engagé à effectuer tout type de transport avec les véhicules de la société sans pouvoir prétendre à une affectation exclusive à un service ou un véhicule . Elle ajoutait en outre :

« Cet ensemble vous avait été attribué parce qu'il correspondait aux besoins fixés par notre client sur le chantier de l'autoroute A89. Nous avions fiabilisé notre prestation avec un véhicule qui répondait à notre cahier des charges.

Le chantier est terminé depuis le 30 novembre 2012 et l'inauguration été programmée au 12 décembre 2012.

Il est donc évident que vous ne pouviez plus être affecté à ce chantier. L'attribution de ce véhicule ne se justifiait plus. D'autant que ce véhicule, qui était encore sous garantie, a été affecté à un conducteur qui effectue des découchés, car il nous est paru plus judicieux d'affecter ce matériel à un conducteur zone longue car plus récent et donc moins sujet à pannes ».

Monsieur [O] a encore remis en main propre à son employeur une lettre datée du 13 mars 2013 se plaignant du fait que ses conditions de travail antérieures n'avaient toujours pas été rétablies et sollicitant le paiement de rappels de salaire.

Puis, par lettre du 19 mars 2013, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de la société ETPS en faisant état de la modification de ses conditions de travail depuis le 29 novembre 2012, soit trois jours après qu'il ait informé son employeur de son statut de conseiller du salarié, pour ne pas avoir estimé utile de le réintégrer dans ses conditions de travail initiales en dépit de ses demandes, et d'avoir au contraire persisté à son égard « par le biais des faits suivants :

- Aucun camion ne m'a été affecté depuis plus de trois mois,

- Je n'ai plus eu l'autorisation de prendre mon service à mon domicile,

- Vous m'avez confié, semaine 2, des véhicules dont l'état ne permettait pas une conduite sur la voie publique sans danger,

- Suite à mon refus d'utiliser ces véhicules, vous avez retenu sur mon salaire 4 jours « d'absences injustifiées » alors que je vous avais donné des explications dans mon courrier du 08 janvier et de vive voix le 10 janvier,

- Vous ne m'avez fourni aucune explication sur la diminution de moitié de ma prime qualité de novembre 2012,

- Vous me laissez régulièrement sans activité, ce qui diminue mon salaire ».

Monsieur [O] a ensuite saisi le 13 mai 2013 la juridiction prud'homale de demandes tendant, en leur dernier état, à faire juger que la rupture de son contrat de travail était intervenue aux torts exclusifs de la société ETPS et qu'elle devait produire les effets d'un licenciement nul en vertu de l'article L.1232-14 du code de travail concernant les salariés protégés, et subsidiairement un licenciement abusif du fait de la discrimination syndicale et du harcèlement moral dont il avait été victime, demandant en conséquence la condamnation de la société ETPS à lui payer les sommes de :

- 79.834,60 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul prononcé en violation du statut protecteur,

Subsidiairement, 26.022,24 € à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

et en tout état de cause,

- 4.333,20 € à titre d'indemnité de préavis outre 433,32 € au titre des congés payés afférents,

- 2.168,52 € à titre de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement,

- 1.301,11 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 5.000,00 € à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale,

- 10.000,00 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,

- 2.087,97 € au titre des indemnités pour jours fériés outre 208,80 € au titre des congés payés afférents,

- 3.317,92 € à titre de rappel de salaire pour jour «RH » outre 331,79 € au titre des congés payés afférents,

- 374,48 € à titre d'indemnité de fractionnement des congés payés outre 37,45 € au titre des congés payés afférents,

- 2.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société ETPS s'est opposée à ses demandes et a sollicité l'octroi de la somme de 2.000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile .

Par jugement rendu le 17 novembre 2014, le conseil de prud'hommes de Lyon, section commerce, a :

' Dit que la prise d'acte de la rupture par Monsieur [O] produit les effets d'un licenciement;

' Dit et jugé que le licenciement de Monsieur [O] est frappé de nullité ;

En conséquence,

' Condamné la société ETPS à verser à Monsieur [O] les sommes suivantes :

- 79.834,60 € net à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,

- 4.333,20 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 433,321 € brut au titre des congés payés afférents,

- 2.166,66 € net à titre de dommages-intérêts pour défaut de procédure de licenciement,

- 1.301,11 € net à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 3.000,00 € à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale,

- 2.087,97 € brut à titre de rappel de salaire pour jours fériés,

- 208,79 € brut au titre des congés payés afférents,

- 3.317,92 € brut à titre de remboursement des jours « RH » indûment retenus,

- 331,79 € brut au titre des congés payés afférents,

- 374,08 € au titre du fractionnement des congés payés,

- 850,00 € net au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

' Débouté Monsieur [O] de sa demande au titre du harcèlement moral ;

' Fixé la moyenne brute des salaires de Monsieur [O] à la somme de 2.166,66 € ;

' Débouté la société ETPS de ses demandes ;

' Dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la société défenderesse en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

' Condamné la société ETPS aux entiers dépens de l'instance, y compris les droits de timbre fiscal lors de la saisine du conseil et aux intérêts légaux ;

' Ordonné la rectification de l'attestation Pôle Emploi, notamment en son motif conforme à la présente décision : « licenciement », ainsi que l'inscription des sommes dues au titre des indemnités de licenciement, du préavis, des rappels de salaire et des congés compris ;

' Limité l'exécution provisoire à celle de droit pour les sommes précisées à l'article R.1454-28 du code de travail.

Par lettre recommandée en date du 17 décembre 2014 enregistrée au greffe le 19 décembre suivant, la société ETPS a régulièrement interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 20 novembre 2014. Elle en l'infirmation par la cour en reprenant oralement à l'audience du 2 février 2016 par l'intermédiaire de son conseil les conclusions qu'elle a fait déposer le 29 décembre 2015 et auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé de ses prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, et tendant à :

Sur la rupture du contrat de travail,

A titre principal,

Dire et juger que Monsieur [O] n'apporte pas la preuve d'un manquement suffisamment grave justifiant la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail de sorte qu'elle doit s'analyser en une démission ;

Débouter en conséquence Monsieur [O] de ses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail ;

A titre subsidiaire,

Débouter le salarié de sa demande à titre principal d'indemnisation au titre de la violation du statut protecteur, et retenir la demande à titre subsidiaire du salarié quant à l'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Dire et juger que la demande de Monsieur [O] au titre du préavis est excessive et la ramener à la somme de 3.618,53 € ;

Dire et juger que la demande de Monsieur [O] à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est excessive et la ramener à de plus justes proportions;

Dire et juger que la demande de Monsieur [O] au titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure est non fondée et l'en débouter ;

En conséquence,

Débouter Monsieur [O] de toutes ses demandes ;

A titre infiniment subsidiaire,

Dire et juger que la demande de Monsieur [O] est excessive et non fondée et la ramener à la somme de 63.403,63 € ;

Sur la demande de dommages-intérêts au titre de la discrimination syndicale et le harcèlement:

Débouter Monsieur [O] de l'ensemble de ses demandes ;

Sur la demande de rappels de salaire au titre des jours fériés :

Débouter Monsieur [O] de sa demande à hauteur de 2.087,97 € et limiter le rappel de salaire à la somme de 503,94 € ;

A titre infiniment subsidiaire,

Débouter Monsieur [O] de toutes ses demandes et limiter le rappel à la somme de 996,40 € ;

Sur la demande de rappel de salaire au titre des jours « RH » :

Débouter Monsieur [O] de toutes ses demandes ;

Sur la demande de rappel de salaire au titre des congés de fractionnement :

Dire et juger que les demandes de Monsieur [O] ne sont pas fondées et à tout le moins excessives, et limiter le rappel à la somme de 255,71 € au titre des jours de fractionnement ;

Sur la mise en cause de la société TRANSDAUPHINE :

Dire et juger que la mise en cause de la société TRANSDAUPHINE, société tierce, est infondée et injustifiée ;

Débouter Monsieur [O] de ses demandes de condamnation à l'encontre de la société TRANSDAUPHINE ;

Sur la demande de dommages-intérêts et au titre de l'article 700 du code de procédure civile formulée par l'union locale CGT :

Débouter l'union locale CGT de toutes ses demandes ;

Condamner Monsieur [O] à verser à la société ETPS la somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le condamner aux entiers dépens de l'instance.

Monsieur [O] a pour sa part repris à cette audience les conclusions qu'il a fait déposer le 9 novembre 2015 et auxquelles il est pareillement référé pour l'exposé de ses prétentions et moyens, aux fins de voir :

Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes du 17 novembre 2014 et condamner la société TRANSDAUPHINE venant aux droits de la société ETPS, subsidiairement la société ETPS, à payer à Monsieur [O] les sommes suivantes :

- 79.834,60 € net à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur,

- 4.333,20 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 433,321 € brut au titre des congés payés afférents,

- 2.166,66 € net au titre du défaut de procédure,

- 1.301,11 € net à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 5.000,00 € à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale,

- 10'000 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,

- 2.087,97 € brut au titre des indemnités pour jours fériés,

- 208,79 € brut au titre des congés payés afférents,

- 3.317,92 € brut au titre des salaires pour les jours « RH »,

- 331,79 € brut au titre des congés payés afférents,

- 374,48 € brut au titre du fractionnement des congés payés,

- 37,45 € brut au titre des congés payés afférents,

- 2.000,00 € net au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- 35,00 € de timbre fiscal,

outre

- rectifications de l'attestation Pôle Emploi :

1° en ce qui concerne le motif de rupture « démission » remplacé par « rupture aux torts de l'employeur »,

2° en ce qui concerne les salaires : mars 2012 = 2.227,55 €, avril 2012 = 2.398,10 €, mai 2012 = 1.924,47 €, août 2012 = 2.815,88 €, décembre 2012 = 1.818,98 €, janvier 2013 = 1.436,41 € ;

- exécution provisoire sur l'ensemble des condamnations au titre de l'article 515 du code de procédure civile ;

- intérêts légaux et dépens.

L'Union Locale CGT de Villefranche/Beaujolais/Val de Saône, partie intervenante, a pour sa part déposé des conclusions qu'elle a pareillement fait reprendre à cette audience tendant à :

Condamner la société TRANSDAUPHINE venant aux droits de la société ETPS à verser à l'union locale CGT de Villefranche, Beaujolais, Val de Saône, la somme de 10.000,00 € à titre de dommages-intérêts et 1.000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la société TRANSDAUPHINE venant aux droits de la société ETPS aux entiers dépens.

SUR CE,

La Cour,

1°) Sur la mise en cause de la société TRANSDAUPHINE :

Attendu que Monsieur [O] dirige désormais son action à titre principal à l'encontre de la société TRANSDAUPHINE venant aux droits et obligations de la société ETPS qu'il a mis en cause pour la première fois devant la cour, en faisant valoir que la société ETPS lui a cédé le 1er janvier 2015 son activité, personnel et matériel compris, peu de temps après le jugement rendu le 17 novembre 2014 par le conseil de prud'hommes de [Localité 10], que les deux sociétés font partie du groupe Laurent Perrenot Participation dont la holding est la société LPP, et que les dirigeants de la société ETPS ont les mêmes responsabilités au sein de la société TRANSDAUPHINE, de sorte qu'il pense que le but de cette subite cession pourrait être de rendre la société ETPS insolvable de ses condamnations ;

Mais attendu que ses graves accusations, qui relèvent de qualification pénale, sont formellement contestées par les sociétés ETPS et TRANSDAUPHINE, qui rappellent que Monsieur [O] avait pour seul employeur la société ETPS lorsqu'il a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 19 mars 2013 ;

qu'une cession d'actifs est intervenue près de deux ans plus tard entre la société ETPS et la société TRANSDAUPHINE au 1er janvier 2015 .

que les deux sociétés constituent cependant des personnes morales distinctes qui existent encore aujourd'hui, la société ETPS n'ayant pas été liquidée et n'étant ni en redressement judiciaire ni en liquidation judiciaire selon les conclusions que Monsieur [O] a lui-même fait déposer devant la cour ;

Attendu dans ces conditions que la société TRANSDAUPHINE ne vient pas aux droits de la société ETPS dont la personne morale subsiste ;

qu'elle doit dès lors être mise hors de cause ;

1°) Sur la rupture du contrat de travail :

Attendu que, lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison des faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les manquements de l'employeur sont suffisamment graves et avérés pour empêcher la poursuite du contrat de travail, soit dans le cas contraire d'une démission exclusive de toute indemnité ;

qu'il incombe au salarié demandeur, qui entend imputer à l'employeur la responsabilité de la rupture de son contrat de travail, de rapporter la preuve de l'inexécution par ce dernier de ses obligations contractuelles ;

Attendu que Monsieur [O], qui a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de la société ETPS, conclut à la confirmation du jugement rendu par le conseil de prud'hommes en ce qu'il a requalifié sa prise d'acte en un licenciement frappé de nullité du fait de la discrimination syndicale et de la violation du statut protecteur de « conseiller du salarié » dont il avait été victime ; qu'il demande toutefois sa réformation pour l'avoir débouté de sa demande présentée au titre du harcèlement moral ;

que la société ETPS prétend au contraire infondés les griefs présentés par le salarié au soutien de sa demande de prise d'acte de la rupture et sollicite en conséquence l'infirmation du jugement entrepris ; qu'il convient dès lors de les examiner successivement ;

Le refus par l'employeur de la formation syndicale du 3 au 7 décembre 2012 :

Attendu que Monsieur [O] considère constitutif d'une discrimination syndicale et d'un harcèlement moral le refus d'autorisation d'absence qui lui a été opposé le 9 novembre 2012 par la société ETPS à sa demande remise en main propre le 30 octobre 2012 « en vue de participer à un stage de formation économique, sociale et syndicale organisée par la formation syndicale CGT » du 3 au 7 décembre 2012 au motif que son absence « aurait des conséquences sur le bon fonctionnement de l'entreprise compte tenu de l'importance de l'activité durant cette période » alors qu'aucun travail ne lui ensuite été fourni le vendredi 30 novembre 2012 puis le lundi 3 et le mardi 4 décembre 2012 ;

Mais attendu qu'à la date de la demande et à celle du refus opposé par l'employeur, la société ETPS n'avait pas encore été informée de la nomination de Monsieur [O] en qualité de « conseiller du salarié » ;

qu'en outre, elle prétend n'avoir eu aucune connaissance de l'affiliation du salarié à un syndicat, et elle en justifie par le fait que, lors des élections professionnelles de 2012, la candidature de Monsieur [O] aux fonctions de délégué du personnel a été présentée sur une liste libre, sans étiquette syndicale ;

que Monsieur [E] [G] ne pouvait dès lors que mensongèrement attester :

« Au sein de la société ETPS, lors des élections du DP, Mr [S], mon directeur, m'a demandé ouvertement de diriger les votes vers Mr [F] et [B]. Il souhaitait voir ces deux derniers se présenter, pour avoir la paix selon ses propres paroles. Et non pas Mrs [Y] et [O], ce dernier étant syndiqué » ;

Attendu dans ces conditions que le refus de la formation sollicitée a bien été motivé par les conditions de l'activité de la société ETPS indépendamment de toute appartenance syndicale et de l'exercice d'un mandat de « conseiller du salarié», l'absence de mission confiée pendant certains jours de cette période à Monsieur [O] ne correspondant qu'à des jours de repos hebdomadaire ou de récupération que l'employeur se devait d'octroyer à ses conducteurs routiers ;

Attendu en outre que la société ETPS a accepté la demande d'absence suivante présentée par Monsieur [O] le 22 novembre 2012 pour suivre un stage de formation du conseiller du salarié organisé par « la formation syndicale CGT» conformément à l'article L.1232-12 du code du travail,

qu'il convient cependant d'observer que Monsieur [O] n'a pas précisément informé son employeur qu'il avait été nommé à cette fonction par arrêté préfectoral du 25 octobre 2012 ;

que dans ces conditions, aucune discrimination syndicale ou fait de harcèlement moral ne saurait être reproché à la société ETPS ;

Le retrait d'affectation d'un véhicule :

Attendu que Monsieur [O] observe que trois jours seulement après la réception par la direction de la société de la deuxième demande d'autorisation d'absence et de l'information de l'existence du mandat de conseiller du salarié, le tracteur routier qui lui était confié depuis son embauche et qu'il utilisait constamment en le ramenant le soir à son domicile à [Localité 8], ce qui lui évitait de se rendre quotidiennement au dépôt de Saint-Laurent-Chamousset et de faire ainsi des allers-retours de 42 km par jour, lui a été brutalement retiré, Monsieur [G] ayant encore attesté :

« Lors de sa 2ème demande qui lui a été accordée, mon directeur m'a dit au téléphone: Pour [O], tu lui changes son camion, et il fera ce qu'on lui dit . L'intention de nuire à ce conducteur était claire, sauf que je devais faire seul, le sale boulot. En tant que responsable d'exploitation, j'ai fait remarquer qu'il était dommage d'entrer en conflit avec un conducteur très professionnel et sans souci de management. Il m'a été clairement répondu que ce n'était pas un problème » ;

Mais attendu qu'il résulte des développements qui précèdent que l'attestation de Monsieur [G] ne peut être retenue pour être mensongère, son auteur ayant en outre été licencié pour faute grave et ayant initié une procédure devant le conseil de prud'hommes à l'encontre de la société ETPS, faisant douter de l'impartialité de son auteur ;

Attendu en revanche que Monsieur [O] produit également le courrier électronique adressé le 29 novembre 2012 par Monsieur [G] à son supérieur hiérarchique antérieurement à son licenciement et ainsi rédigé :

« Le tracteur de Mr [O] passera à Mr [U] qui fait plus de découchés, et vice versa. Le motif de l'échange : véhicule en garantie, et plus récent donc moins de soucis en cas de panne. Me dire si OK » ;

qu'il en ressort que le motif du retrait du tracteur routier à Monsieur [O] était uniquement lié à des raisons objectives d'organisation de l'exploitation et de gestion du parc de véhicules, et non à une quelconque discrimination syndicale ou harcèlement moral ;

que Monsieur [O] ne peut en outre tirer argument du fait que cette modification soit intervenue quelque jours seulement après qu'il ait formulé une demande de formation de conseiller du salarié pour prétendre avoir été victime de discrimination, alors qu'il s'agit de toute évidence d'un hasard de calendrier ne pouvant caractériser une situation de discrimination ;

Attendu qu'il résulte en outre des dispositions de l'article 1 de son contrat travail que « Monsieur [U] [O] s'engage à effectuer tout type de transport nécessaire pour les besoins du service transports nationaux avec les types de véhicules correspondants. Il ne pourra prétendre à aucune affectation exclusive à un service ou un véhicule » ;

que l'article 24 de l'annexe 1 de la convention collective des transports routiers énonce pareillement : « Les conducteurs peuvent être appelés à conduire des véhicules différents' » ;

que Monsieur [O] ne peut dès lors se prévaloir d'une quelconque disposition contractuelle ou conventionnelle pour justifier l'affectation d'un camion attitré qu'il revendique, ceux-ci restant la propriété de l'entreprise et ne pouvant être affectés définitivement à un conducteur ;

Attendu que la société ETPS reconnaît avoir confié régulièrement à Monsieur [O] depuis le mois de juillet 2010 un ensemble routier en l'affectant au service de la société BML cliente et principal fournisseur de béton pour les travaux de réalisation de l'autoroute A 89 ;

qu'à l'issue du chantier de l'autoroute au mois de novembre 2012, l'affectation de cet ensemble routier à Monsieur [O] n'était plus justifiée, de sorte qu'elle en a demandé la restitution afin de le confier à un autre salarié effectuant des trafics en zone longue impliquant des découchés ;

que l'employeur était en effet en droit de considérer qu'il était préférable que Monsieur [U], qui effectuait de longues distances et ne pouvait de ce fait retourner au siège de la société en cas de difficulté, puisse disposer d'un véhicule récent encore sous garantie ainsi que l'avait indiqué Monsieur [G] dans son courrier électronique précité ;

que la permutation de véhicules n'est en conséquence pas intervenue selon des critères d'appartenance syndicale ;

qu'enfin, en changeant l'outil de travail de Monsieur [O], salarié protégé, la société ETPS n'a apporté aucune modification à ses conditions de travail, quand bien même l'ensemble routier concerné lui avait été confié de longue date et qu'il avait pris l'habitude, par souci de commodité acceptée par son employeur, de le ramener le soir à son domicile afin de lui éviter de se rendre tous les jours au siège de l'entreprise à Saint-Laurent-Chamousset pour le rechercher et assurer ensuite son service au profit de la société BML ;

qu'il est dès lors mal fondé à justifier la prise d'acte de la rupture de son contrat travail par le changement du véhicule qui lui était précédemment affecté, le « déménagement journalier des effets personnels professionnels, le déménagement journalier des effets personnels privés, l'impossibilité d'avoir une CB, (le fait de) subir un habitacle imprégné de l'odeur de tabac froid (et) l'impossibilité d'avoir une prise de service domicile », ces derniers griefs ne pouvant sérieusement être retenus, et les conducteurs routiers ayant interdiction de fumer à l'intérieur des véhicules ;

Le mauvais état des véhicules ensuite affectés à Monsieur [O] :

Attendu que Monsieur [O] prétend encore que différents camions en mauvais état lui ont ensuite été confiés après le 29 novembre 2012 pendant une période de quatre mois au point qu'il a dû en informer le président de la société le 17 décembre suivant et avoir été contraint de cesser le travail, ce qui a entraîné des retenues sur son salaire pour absences injustifiées ;

Mais attendu que le salarié a lui-même reconnu dans les conclusions qu'il a fait déposer que si un tracteur routier en mauvais état lui a été confié le lundi 7 janvier 2013, il a pu disposer à partir du lundi 14 janvier 2013 d'un ensemble routier en état satisfaisant qu'il a utilisé jusqu'à la fin de son contrat, de sorte que le mauvais état allégué du véhicule ne se rapporte qu'à la seule période de quelques jours et non de quatre mois ;

Attendu qu'il prétend encore que l'affectation de véhicules en mauvais état était délibérée de la part de son employeur et directement liée à son mandat de conseiller du salarié ;

que la société ETPS justifie cependant par la fiche de visite au contrôle technique que le véhicule qu'il a refusé de conduire le 7 janvier 2013 était d'un état conforme à la réglementation ;

que Monsieur [O] verse aux débats une fiche de « Prise en compte tracteur » mentionnant de nombreux défauts ; que cette fiche ne peut cependant être retenue comme élément de preuve pour avoir été établie unilatéralement par le conducteur et n'avoir pas été validée par la contre-signature du service exploitation ;

que le salarié a alors tenté de faire pression sur son employeur en quittant le jour-même l'entreprise afin d'obtenir à nouveau l'affectation de son ancien tracteur routier;

qu'ayant encore refusé de conduire ce véhicule le 8 janvier 2013, la société ETPS lui en a confié un autre qu'il a également refusé en invoquant un défaut de batterie, alors que le procès-verbal de contrôle technique ensuite établi, après que le véhicule ait été conduit jusqu'au centre de contrôle par Monsieur [O] lui-même aux dires de son employeur, ne signale aucune anomalie ;

que la société ETPS lui a enfin proposé un troisième véhicule qu'il a prétendu inutilisable et immobilisé au vu de l'état de ses freins, alors qu'il est versé aux débats la fiche du contrôle technique de ce véhicule datée du 23 janvier 2013 mentionnant que si un « déséquilibre » a été constaté au niveau du frein de service, essieu 1, le véhicule a cependant été accepté au contrôle technique et était dès lors en état de circuler, l'employeur justifiant de surcroît qu'aucune réparation n'avait été effectuée sur le tracteur entre le mois de novembre 2012 et le 28 janvier 2013, démontrant ainsi qu'il a été présenté au contrôle technique dans l'état même où il se trouvait lorsqu'il a été proposé au salarié et refusé par lui ; que celui-ci est en conséquence mal fondé à prétendre qu'il n'était pas en état de circuler ;

Attendu dans ces conditions que Monsieur [O] ne peut encore invoquer le mauvais état des véhicules qui l'ont été confiés pour justifier sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail ;

qu'il ne peut pareillement prétendre que ses journées d'absences auraient été justifiées par l'impossibilité dans laquelle il se serait trouvé de conduire les véhicules concernés mais qu'il serait resté à la disposition de son employeur, ainsi qu'en a encore attesté Monsieur [G] bien que ce dernier ait fait l'objet pendant cette période d'une mise à pied conservatoire l'empêchant d'être présent dans l'entreprise, la société ETPS rapportant pour sa part la preuve d'avoir attribué au salarié des véhicules en état de circuler, de sorte que ses absences des 7, 8, 9 et 11 janvier 2013 étaient injustifiées et ont été naturellement décomptées sur son bulletin de salaire ;

La diminution de la prime qualité du mois de novembre 2012, de janvier 2013 et 2 mars 2013 :

Attendu que Monsieur [O] soutient encore que la prime mensuelle de qualité accordée aux conducteurs, qui était de 100 € par mois, a été diminuée de 50 € en novembre 2012, de 25 € en janvier 2013 en raison de 3 jours de congés payés et de 4 jours d'absences injustifiées, et ne lui a pas été versée en mars 2013 ;

Mais attendu le salarié ne justifie pas que son paiement ait été obligatoire pour l'employeur à défaut de rapporter la preuve qu'elle résultait de son contrat de travail, de la convention collective ou d'un accord collectif, d'une clause du règlement intérieur ou d'une note de service, ou enfin d'un usage présentant les caractères de généralité, de constance et de fixité;

que dans ces conditions, la société ETPS pouvait en varier unilatéralement le montant;

qu'en outre, Monsieur [O] rappelle lui-même les raisons pour lesquelles la prime ne lui a pas été entièrement versée en janvier 2013 ; qu'enfin il ne l'a pas perçue le mois de mars suivant pour avoir rompu son contrat de travail ;

qu'il est ainsi encore mal fondé à prétendre que la prime qualité ne lui aurait pas été intégralement versée pour des raisons syndicales, et notamment le fait qu'il exerçait désormais les fonctions de conseiller du salarié, de sorte qu'il ne pouvait encore se prévaloir encore fait pour justifier la rupture de son contrat de travail ;

Les jours sans travail du mois de novembre 2012 à mars 2013 :

Attendu que Monsieur [O] considère encore que sa demande de requalification de prise d'acte de la rupture en licenciement abusif est justifiée par l'absence de travail fourni par la société ETPS pour 14 journées entre les mois de novembre 2012 et mars 2013 et par la perte de rémunération correspondante, considérant que les repos qui lui étaient ainsi attribués constituaient des mesures de rétorsion par rapport à son mandat de conseiller du salarié et à son appartenance syndicale ;

Mais attendu que l'examen de ses bulletins de salaire des mois concernés fait apparaître qu'il a toujours perçu sa rémunération contractuelle ;

qu'en outre, des heures supplémentaires lui ont été rémunérées conformément aux temps de travail relevés pour les mois de novembre 2012 et janvier 2013 ;

qu'il ne saurait reprocher à la société ETPS de ne pas lui avoir permis d'accomplir un plus grand nombre d'heures supplémentaires, alors que leur répartition entre les salariées de l'entreprise relève du pouvoir de direction de l'employeur et ne constitue pas un droit acquis pour les salariés ;

Attendu que la société ETPS prétend pour sa part que les jours de repos, qui n'entraînent aucune perte de salaire pour les conducteurs, sont liées au respect de la réglementation des temps de travail et de repos, et permettent une répartition équitable du travail entre les différents salariés ;

que Monsieur [O] ne rapportant aucune preuve de discrimination dans leur répartition, il est encore mal fondé à prétendre que la mise en 'uvre des repos ne résulterait pas de l'organisation habituelle de la société et serait en lien avec son mandat de conseiller du salarié ou son appartenance syndicale ;

que le grief ne peut encore être retenu ;

Attendu en conséquence qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que Monsieur [O] ne justifie d'aucun fait laissant présumer l'existence d'une discrimination syndicale, d'une violation de son statut protecteur de conseiller du salarié, ou d'un harcèlement moral ;

que la société ETPS établit au contraire que toutes les mesures prises envers le salarié étaient justifiées par des éléments objectifs liés à son activité n'entraînant aucune modification de ses conditions de travail et sans lien avec son mandat, de sorte que Monsieur [O] ne rapporte pas la preuve d'un quelconque manquement de l'employeur d'une gravité suffisante de nature à faire obstacle à la poursuite de son contrat de travail ;

qu'il convient en conséquence de le débouter de ses demandes de dommages-intérêts pour discrimination syndicale et harcèlement moral, et de dire que sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail doit s'analyser en une démission privative du versement de dommages-intérêts pour licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, des indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour violation de son statut protecteur ainsi que pour procédure de licenciement irrégulière ;

qu'il importe dès lors d'infirmer en ce sens le jugement entrepris ;

2°) Sur le paiement des jours fériés et des jours dit de « RH » :

Attendu que Monsieur [O] prétend encore que la société ETPS a procédé à un décompte illégal de ses heures de travail et il sollicite le paiement de la somme de 2.087,97 € au titre de 21 jours fériés chômés depuis 2010 valorisés à 10 heures chacun, en soutenant que les heures dues pour les jours fériés et pour les jours dit de « RH », correspondant aux jours où l'employeur ne fait pas travailler un ou des salariés tout en déclarant qu'il les rémunère, sont comptabilisées sur le Relevé Mensuel d'Activité mais ne sont pas reprises sur le bulletin de paie, et par conséquent non payées ;

Attendu que la société ETPS justifie pour sa part procéder à une lecture des disques chronotachygraphes de l'ensemble des conducteurs et éditer chaque mois le relevé précis des heures de conduite, de travail, et de mise à disposition servant de base à leur rémunération ; qu'il existe cependant un décalage de paie d'un mois en raison du délai de récupération des données numériques et de la remise des disques chronotachygraphes ; que les bulletins de salaire mentionnent le temps de travail du mois en cours, les heures supplémentaires, mais également les durées de conduite, de travail et de mise à disposition ; que les salariés reçoivent en outre chaque mois le relevé mensuel d'activité correspondant à l'extraction de la carte numérique et à la lecture des disques chronotachygraphes ;

Attendu que, s'agissant des jours fériés, Monsieur [O] ne peut prétendre à l'indemnisation du lundi de Pentecôte 24 mai 2010 pour ne pas disposer alors de trois mois d'ancienneté ;

qu'il est en outre mal fondé à revendiquer le paiement d'une rémunération supplémentaire pour les jours fériés tombant un jour habituellement chômé dans l'entreprise ;

qu'enfin aucune indemnité supplémentaire ne peut lui être versée lorsque le jour férié coïncide avec un jour de repos hebdomadaire quand, par l'effet de la mensualisation, il ne subit, le mois considéré, aucune diminution de salaire ; qu'ainsi il ne peut être indemnisé pour les samedi 25 décembre 2010, dimanche 25 décembre 2011 et samedi 14 juillet 2012 coïncidant avec les jours où il ne travaillait pas habituellement, s'agissant de son repos hebdomadaire n'entraînant aucune perte de rémunération ;

Attendu que pour les 17 jours fériés restant, la société ETPS a établi le décompte des temps de service effectués par Monsieur [O] et celui des heures payées travaillées ; qu'il en ressort qu'il a travaillé entre avril 2010 et mars 2013 pendant 6.496,51 heures ;

que si ses bulletins de salaire font apparaître le paiement de 6.707,34 heures, il convient de retrancher les heures de congés payés, les régulations de congés payés, soit un montant restant de 6.563,62 heures, faisant ainsi apparaître qu'il a bénéficié de 67,16 heures au titre des jours fériés ;

que Monsieur [O] ne peut toutefois valoriser de façon arbitraire à hauteur de 10 heures les jours fériés dont il demande le paiement, leur valorisation ne pouvant contractuellement être que de 7 heures :

qu'il convient dès lors d'infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en ce qu'il a condamné la société ETPS à lui verser la somme de 2.087,97 € brut à titre de rappel de salaire pour jours fériés et de limiter le rappel de salaire à 503,94 € ;

Attendu que Monsieur [O] sollicite encore le paiement de la somme de 3.317,92 € au titre des jours dits « RH » correspondant à des jours de repos décidés par l'employeur qui ne lui auraient pas été rémunérés ;

Mais attendu que le volume horaire contractuel du salarié a été constamment dépassé et qu'en outre, ne disposant pas d'une convention de forfait, il a été rémunéré pour toutes les heures supplémentaires qu'il a effectuées ;

que, dans ces conditions, il est mal fondé à prétendre que son employeur aurait enfreint les dispositions contractuelles et légales en omettant de le rémunérer pour les jours de repos qu'il lui avait demandé de prendre, le salaire lui ayant été versé chaque mois étant même supérieur à celui fixé par son contrat travail du fait des heures supplémentaires effectuées ;

qu'il importe dès lors d'infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes sur ce chef de demande et de débouter Monsieur [O] de sa demande présentée au titre des jours dits « RH » ;

3°) Sur les jours de congés payés pour fractionnement :

Attendu que Monsieur [O] sollicite en outre la somme de 345,08 € correspondant à 4 jours de congés payés supplémentaires pour fractionnement conformément aux dispositions de l'article L.3141-19 du code du travail et de l'article 7, chapitre 1er , Annexe I : accord du 16 juin 1961, de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport ;

qu'il indique avoir ainsi pris entre le 1er novembre 2011 et le 31 mai 2012, correspondant à la période légale, 6 jours de congés payés du 28 décembre 2011 au 3 janvier 2012 inclus lui donnant droit à une indemnité de 2 jours de congés de fractionnement pour cette première période ;

qu'il ajoute qu'au cours de la période du 1er novembre 2012 au 27 mars 2013, il a pris 10 jours de congés payés du 24 décembre 2012 au 5 janvier 2013 lui donnant encore droit à une indemnité de 2 jours de congés de fractionnement pour cette seconde période ;

Attendu que la société ETPS s'oppose à la demande tout en reconnaissant que le salarié ne saurait prétendre qu'à 3 jours de congés de fractionnement supplémentaires, l'un pour la première période au motif que seuls cinq jours ont été pris de manière fractionnée après le 31 octobre, les autres jours correspondant à la cinquième semaine de congés payés et ne pouvant ouvrir droit à des congés supplémentaires, et deux autres pour la seconde période ;

Attendu que l'article L.3141-19 du code du travail énonce à cet égard :

« Les jours de congé principal dus en plus de 24 jours ouvrables ne sont pas pris en compte pour l'ouverture du droit à ce supplément » ;

qu'il s'ensuit que Monsieur [O] ne peut disposer que d'un seul jour de congé supplémentaire au titre du fractionnement de l'année 2011/2012 ;

Attendu en conséquence qu'il importe de condamner la société ETPS à verser à Monsieur [O] la somme de 255,71 € au titre des 3 jours de fractionnement dont elle est redevable ; que cette indemnité ne donnant pas lieu à indemnité compensatrice de congés payés afférents, l'appelant doit être débouté de sa demande en paiement des congés payés correspondants ;

qu'il importe dès lors de réformer encore en ce sens le jugement déféré ;

4°) Sur la demande d'indemnisation formulée par l'Union Locale CGT :

Attendu que l'Union Locale CGT de Villefranche/Beaujolais/Val de Saône intervient volontairement dans la présente instance pour la première fois devant la cour et sollicite la condamnation de la société TRANSDAUPHINE venant aux droits de la société ETPS à lui payer la somme de 10.000,00 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice porté à l'intérêt collectif de la profession qu'elle représente, outre un montant de 1.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu cependant qu'il résulte des développements qui précèdent que la société TRANSDAUPHINE ne vient pas aux droits de la société ETPS de sorte que sa demande est irrecevable à son encontre ;

Attendu en outre que l'Union Locale CGT s'abstient de démontrer le lien existant entre la présente instance et l'intérêt collectif de la profession, alors que Monsieur [O] n'avait présenté sa candidature qu'au second tour des élections des représentants du personnel sur une liste sans étiquette syndicale et qu'il n'a pas été élu ;

qu'il a ensuite été désigné conseiller du salarié par décision administrative ne faisant aucune référence à son appartenance ou étiquette syndicale, et que son départ de la société ETPS ne le prive pas d'exercer encore son mandat ;

Attendu qu'il est à présent établi que Monsieur [O] n'a subi aucune discrimination syndicale, harcèlement moral ou manquement de l'employeur à son statut protecteur de conseiller du salarié, et que la prise d'acte de la rupture de son contrat travail produit les effets d'une démission et non d'un licenciement abusif ;

Attendu enfin que l'Union Locale CGT est mal fondée à prétendre dans le cadre de la présente instance que les élections professionnelles auraient été faussées selon l'attestation de Monsieur [G] produite aux débats par Monsieur [O], alors que, indépendamment des réserves qui doivent être émises sur le contenu de cette attestation pour les raisons précédemment indiquées, elle n'a pas contesté les résultats de l'élection devant les juridictions de droit commun de sorte que ceux-ci sont définitifs ;

Attendu dans ces conditions que l'Union Locale CGT n'apporte pas la preuve de l'atteinte à l'intérêt collectif de la profession qu'elle représente de sorte qu'elle ne peut qu'être déboutée de l'ensemble de ses demandes ;

Attendu par ailleurs que, pour faire valoir ses droits devant la cour, la société appelante a été contrainte d'exposer des frais non inclus dans les dépens qu'il paraît équitable de laisser, au moins pour partie, à la charge de l'intimé ;

qu'il convient dès lors de condamner Monsieur [O] à payer à la société ETPS la somme de 1.000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu enfin que Monsieur [O], qui ne voit pas aboutir la plus grande part de ses prétentions devant la cour, ne peut obtenir l'indemnité qu'il sollicite sur le fondement du même article et supporte la charge des entiers dépens ;

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant contradictoirement par arrêt rendu public par mise à disposition des parties, après que ces dernières aient été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,

MET hors de cause la société TRANSDAUPHINE ;

INFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 novembre 2014 par le conseil de prud'hommes de [Localité 10] ,

et statuant à nouveau,

DIT que Monsieur [U] [O] n'a eu à subir aucune discrimination syndicale, harcèlement moral, violation de son statut protecteur de « conseiller du salarié » ou modification de ses conditions de travail du fait de la société ETPS ;

DIT que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produit les effets d'une démission ;

CONDAMNE la société ETPS à payer à Monsieur [U] [O] les sommes de :

- 503,94 € (CINQ CENT TROIS EUROS ET QUATRE VINGT QUATORZE CENTIMES) à titre de rappel de salaire pour les jours fériés, outre 50,39 € (CINQUANTE EUROS ET TRENTE NEUF CENTIMES) au titre des congés payés afférents ;

- 255,71 € (DEUX CENT CINQUANTE CINQ EUROS ET SOIXANTE ET ONZE CENTIMES) au titre des jours de congés pour fractionnement ;

DEBOUTE Monsieur [U] [O] de toutes ses autres demandes ;

Y ajoutant ,

DEBOUTE l'Union Locale CGT de Villefranche/Beaujolais/Val de Saône de l'ensemble de ses demandes ;

CONDAMNE Monsieur [U] [O] à verser à la société ETPS la somme de 1.000,00 € (MILLE EUROS) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

LE DEBOUTE de sa demande présentée sur le fondement du même article

et

LE CONDAMNE enfin aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Le greffierLe président

Sophie MascrierMichel Bussière


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale a
Numéro d'arrêt : 14/09817
Date de la décision : 27/04/2016

Références :

Cour d'appel de Lyon SA, arrêt n°14/09817 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-04-27;14.09817 ?
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