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27/04/2016 | FRANCE | N°14/07746

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 27 avril 2016, 14/07746


AFFAIRE PRUD'HOMALE



RAPPORTEUR





R.G : 14/07746





SARL LES TERREAUX



C/

[L]







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 01 Septembre 2014

RG : F 13/00759











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE A



ARRÊT DU 27 AVRIL 2016







APPELANTE :



SARL LES TERREAUX

[Adresse 1]

[Adresse 1]



représe

ntée par Me Pierre PALIX, avocat au barreau de LYON substitué par Me Jean-michel LAMBERT, avocat au barreau de LYON







INTIMÉE :



[X] [L]

née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1]

[Adresse 2]

[Adresse 2]



comparante en personne, assistée de Me Valérie MALLARD de ...

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

R.G : 14/07746

SARL LES TERREAUX

C/

[L]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 01 Septembre 2014

RG : F 13/00759

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 27 AVRIL 2016

APPELANTE :

SARL LES TERREAUX

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Pierre PALIX, avocat au barreau de LYON substitué par Me Jean-michel LAMBERT, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

[X] [L]

née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

comparante en personne, assistée de Me Valérie MALLARD de la SELARL MALLARD AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Enchouroi KARI, avocat au barreau de LYON

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/033392 du 20/11/2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 10 Février 2016

Présidée par Michel BUSSIERE, Président magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Michel BUSSIERE, président

- Agnès THAUNAT, conseiller

- Didier PODEVIN, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 27 Avril 2016 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Michel BUSSIERE, Président et par Sophie MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

Attendu que Mme [L] soutient qu'elle a exercé des fonctions de serveuse à compter de février 2007 pour la SARL les Terreaux, mais sans déclaration préalable à l'embauche ; que par contrat de travail verbal à durée indéterminée, à raison de 20 heures par mois, elle a poursuivi son emploi de serveuse à compter du 5 janvier 2008, la relation de travail étant régie par la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants ; qu'elle prétend n'avoir reçu ni salaire ni bulletins de paye et qu'après son congé de maternité de novembre 2009 à janvier 2010, l'employeur ne lui a plus jamais donné de travail et lui a signifié verbalement son licenciement en septembre 2011 ; qu'elle précise que par écrit du 12 décembre 2011, la SARL les Terreaux reconnaissait l'existence d'un contrat de travail, ce que l'URSSAF a confirmé ;

Attendu que la SARL les Terreaux explique qu'elle a engagé Mme [L] en qualité de serveuse du 5 janvier au 5 février 2008 pour un temps de travail de 20 heures, selon contrat à durée déterminée à temps partiel mais que la salariée n'a jamais signé le contrat de travail proposé alors qu'elle a été régulièrement déclarée à l'URSSAF et que le salaire lui a été versé en espèces comme elle l'a reconnu dans un courrier d'octobre 2011 ; qu'à l'issue du contrat de travail à durée déterminée, elle a signé un solde de tout compte ainsi qu'un certificat de travail ; que pendant sa grossesse, un contrat de travail à durée indéterminée lui a été proposé à partir du 27 février 2009 avec un horaire mensuel de 10 heures, mais qu'elle n'a pas davantage signé le contrat de travail alors qu'elle recevait régulièrement des bulletins de paye ; que le congé de maternité a débuté le 4 octobre 2009 mais qu'elle n'a pas repris le travail le 24 janvier 2010 et ne s'est pas manifestée jusqu'à l'envoi d'une lettre recommandée datée du 15 décembre 2011 par laquelle elle prétendait travailler depuis le mois de février 2007 sans perception du salaire correspondant ; que l'employeur déclare l'avoir mise en demeure de reprendre son travail sous quinzaine par lettre du 21 novembre 2011 mais qu'elle n'a jamais repris le travail ;

Attendu que par jugement n° RG F 13/00759 daté du 1er septembre 2014, le conseil de prud'hommes de Lyon, section commerce, a statué ainsi :

- Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [X] [L] aux torts exclusifs de la SARL Les Terreaux.

- dit et juge que la résiliation fixée au 1er septembre 2014 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

- condamne la SARL Les Terreaux à verser à Mme [X] [L], outre intérêts de droit, les sommes suivantes :

* 13 613,12 € au titre du rappel de salaires à compter du 21 février 2008 au 1er septembre 2014,

* 1 361,31 € de congés payés afférents,

* 380,80 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

* 38,08 € de congés payés afférents ;

* 257,04 € à titre d'indemnité légale de licenciement ;

* 1.500 € au titre de dommages-intérêts en raison du préjudice subi pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- rappelle qu'aux termes de l'article R 1454-28 du Code du travail, sont exécutoires de droit à titre provisoire, les jugements ordonnant la délivrance de toutes pièces que l'employeur est tenu de remettre (bulletins de paie, certificat de travail....) ainsi que les jugements ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités visées à l' article R 1454-14 du Code du travail dans la limite de neuf mensualités, étant précisé que lamoyenne brute des salaires des trois derniers mois doit être fixée à la somme de 190,40 €

- ordonne à la SARL Les Terreaux d'établir et de remettre à Mme [X] [L] les bulletins de paie afférents, certificat de travail et attestation pôle emploi, sous astreinte de 20 € par jour de retard à compter du délai de deux mois suivant la notification du présent jugement

- condamne la SARL Les Terreaux à verser à Me Valérie Mallard la somme de 850 € au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, et donne acte à Me Valérie Mallard de ce qu'elle s'engage à renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle, si, dans les douze mois du jour où la décision intervenue est passée en force de la chose jugée, elle parvient à recouvrir auprès de la société la somme allouée et si cette somme est supérieure à l'indemnité qui aurait été versée au titre de l'Aide Juridictionnelle.

- déboute Mme [X] [L] du surplus de ses demandes

- déboute la SARL Les Terreaux de l'ensemble de ses demandes

- condamne la SARL Les Terreaux aux entiers dépens d'instance, y compris les éventuels frais de l'exécution forcée

Attendu que par lettre recommandée envoyée le 29 septembre 2014 et reçue au greffe de la cour le 1er octobre 2014, la SARL Les Terreaux (l'appelante) a déclaré interjeter appel du jugement précité à l'encontre de Mme [L] (l'intimée) ;

Attendu que par conclusions déposées au soutien de ses observations orales à l'audience, la SARL Les Terreaux, appelante, demande de :

- réformant partiellement le jugement entrepris, débouter Mme [L] de l'ensemble de ses demandes,

- condamner Mme [L] à lui verser 1 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- condamner Mme [L] aux entiers dépens qui comprendront ceux de première instance

Attendu que par conclusions déposées au soutien de ses observations orales à l'audience, Mme [L], intimée, demande de :

- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

* prononcé la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société Les Terreaux,

* dit et jugé que la résiliation judiciaire produisait tous les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* condamné la société Les Terreaux à lui verser les sommes de :

¿13.613,12 € à titre de rappel de salaire du 21 février 2008 au 1er septembre 2014

¿ outre 1.361,31 € de congés payés afférents,

¿ 380,80 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

¿ outre 38,80 € de congés payés afférents

* et ses dispositions relatives aux frais irrépétibles

- Y ajoutant, condamner la société Les Terreaux à lui verser la somme de 17.303,94 € bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 2 septembre 2014 au 10 février 2016, outre 1.730,39 € bruts de congés payés afférents

- L'infirmer pour le surplus et statuant à nouveau

- Fixer la date de la résiliation judiciaire à la date du prononcé de l'arrêt de la cour d'appel de Lyon

- Condamner la société Les Terreaux à lui verser les sommes suivantes :

* 307,68 € à titre d'indemnité légale de licenciement ;

* 3.000 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- Ordonner la société Les Terreaux d'établir et lui remettre le certificat de travail et l'attestation Pôle Emploi sous astreinte de 50 € par jour de retard et par manquement constaté à compter de la notification de l'arrêt à intervenir

- Ordonner à la société Les Terreaux d'établir et de remettre les bulletins de paie de février 2008 à février 2016 sous astreinte de 20 € par jour de retard à compter du délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir

- Condamner la société Les Terreaux à lui verser la somme de 1.500 € au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance

Attendu que l'affaire a été plaidée à l'audience du 10 février 2016 ;

Attendu qu'il est expressément référé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs faits, moyens et prétentions.

SUR CE

Attendu que la recevabilité de l'appel n'est pas contestée ;

Attendu que le conseil de prud'hommes a essentiellement relevé que Mme [L] ne fournissait aucun élément antérieur au 5 janvier 2008 et que la SARL les Terreaux ne présentait aucun contrat signé par Mme [L] « ni sollicitation ou la moindre lettre de rappel exigeant la signature du contrat de travail » et qu'il en a déduit l'existence d'une relation de travail sans paiement des salaires correspondants du 21 février 2008 au 1er septembre 2014 ;

Attendu cependant que la date du 5 janvier 2008 retenue par les premiers juges correspond à la date mentionnée dans le contrat de travail à durée déterminée à temps partielle pour surcroît d'activité exceptionnel, dont un exemplaire est produit par l'employeur mais sans signature de Mme [L], alors qu'elle même confirme dans ses conclusions l'existence de ce contrat de travail ; que l'employeur a également établi et remis à l'employé un solde de tout compte daté du 8 mars 2008 portant cette fois-ci la signature de Mme [L], ce qui confirme la réalité du contrat de travail à durée déterminée dont l'existence ne peut pas être remise en cause par la simple absence de signature par l'employée et qu'en conséquence la relation de travail avait cessé à la date contractuellement prévue du 5 février 2008 ; que manifestement la relation de travail ne s'est pas poursuivie de plein droit après cette date ;

Attendu que pour la seconde période de travail, la SARL les Terreaux produit également la copie d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, daté du 27 février 2009, toujours non signé par Mme [L], mais qu'il produit en outre les bulletins de salaire établis à compter du 27 février 2009, date du second engagement ; qu'il en résulte ainsi que Mme [L] n'était pas employée par la SARL Les Terreaux entre le 21 février 2008, au visa de la prescription, et le 26 février 2009 et que sur ce point le jugement entrepris sera réformé ;

Attendu qu'à partir du 27 février 2009, date du contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel, la SARL Les Terreaux produit la copie des bulletins de salaire établis à partir du 27 février 2009 et jusqu'au 31 mai 2010 avec indication de l'absence de la salariée à compter du 1er janvier 2010, ce que l'URSSAF du Rhône a confirmé par lettre du 5 décembre 2011 ;

Attendu qu'il est justifié de ce que Mme [L] a mis au monde un enfant le 14 novembre 2009 et qu'elle produit une lettre de la Caisse primaire d'assurance-maladie [Localité 2] prévoyant un congé de maternité du 4 octobre 2009 au 23 janvier 2010, alors que les bulletins de salaire établis par l'employeur révèlent qu'elle n'a plus travaillé à partir du 1er juillet 2009, soit bien avant le congé ; qu'en outre il n'est pas justifié par Mme [L] de ce qu'elle ait bien sollicité un congé de maternité auprès de son employeur ;

Attendu que Mme [L] entend justifier de ce qu'elle a voulu reprendre le travail le 1er février 2010 puis en septembre 2011, mais qu'à l'appui de cette affirmation elle ne produit qu'une lettre rédigée et envoyée par elle-même le 7 novembre 2011, soit pratiquement deux années après la fin du congé maternité ; que par lettre du 12 décembre 2011, la SARL les Terreaux lui demandait de reprendre le « travail dans l'immédiat » mais sans effet ;

Attendu qu'il en résulte que Mme [L] n'a pas régularisé auprès de son employeur sa situation au regard de la maternité, qu'elle n'a pas travaillé entre le 1er février 2010 et le 12 décembre 2011 sans avoir aucunement justifié ses absences et n'a pas repris le travail malgré la demande de l'employeur ;

Attendu que pendant cette période Mme [L] n'a donc pas travaillé pour le compte de la SARL les Terreaux , sans justification de son absence, et qu'en outre, il n'est nullement justifié de ce qu'elle soit restée à la disposition de l'employeur du 24 janvier 2010 au 21 novembre 2011 et ce d'autant qu'elle n'a pas réagi à la mise en demeure faite par l'employeur le 12 décembre 2011 pour qu'elle reprenne le travail ; que dans ces conditions, faute d'avoir accompli un travail et d'être restée à la disposition de l'employeur, Mme [L] ne peut prétendre à aucun versement de salaire ;

Attendu en revanche que la SARL les Terreaux n'ayant pas procédé au licenciement conformément aux règles légales et réglementaires en vigueur, il convient de retenir un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'allouer en réparation à Mme [L] les sommes suivantes :

- indemnité compensatrice de préavis : 380,80 €

- congés payés y afférents : 38,08 €

- indemnité légale de licenciement : 257,04 €

- dommages-intérêts :500 €

Attendu que chacune des parties succombant partiellement en ses prétentions, conservera la charge de ses dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant après en avoir délibéré, publiquement, en matière sociale, en dernier ressort et contradictoirement

Déclare l'appel recevable ;

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SARL Les Terreaux à verser à Mme [X] [L], outre intérêts de droit, les sommes suivantes :

* 380,80 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis

* 38,08 € de congés payés afférents

* 257,04 € à titre d'indemnité légale de licenciement

L'infirme en ses autres dispositions et statuant de nouveau ;

Condamne la SARL Les Terreaux à verser à Mme [X] [L], outre intérêts de droit, la somme de 500 € (cinq cents euros) à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Déboute Mme [X] [L] de toutes ses autres demandes ;

Y ajoutant

Dit qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de quiconque ;

Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens exposés au cours des deux instances.

Le greffierLe président

Sophie MascrierMichel Bussière


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale a
Numéro d'arrêt : 14/07746
Date de la décision : 27/04/2016

Références :

Cour d'appel de Lyon SA, arrêt n°14/07746 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-04-27;14.07746 ?
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