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27/04/2016 | FRANCE | N°14/07744

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 27 avril 2016, 14/07744


AFFAIRE PRUD'HOMALE



RAPPORTEUR





R.G : 14/07744





Me [J] [Z] - Mandataire judiciaire de la société AIR MEDITERRANEE

Me [X] - Administrateur judiciaire de la société AIR MEDITERRANEE

société AIR MEDITERRANEE



C/

[A]

AGS CGEA DE TOULOUSE







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 15 Septembre 2014

RG : F 12/04411











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE

SOCIALE A



ARRÊT DU 27 AVRIL 2016







APPELANTE :



Me [Z] [J] - Mandataire judiciaire de la société AIR MEDITERRANEE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représenté par Me Nissa JAZOTTES, avocat au barreau de TOULOUS...

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

R.G : 14/07744

Me [J] [Z] - Mandataire judiciaire de la société AIR MEDITERRANEE

Me [X] - Administrateur judiciaire de la société AIR MEDITERRANEE

société AIR MEDITERRANEE

C/

[A]

AGS CGEA DE TOULOUSE

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 15 Septembre 2014

RG : F 12/04411

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 27 AVRIL 2016

APPELANTE :

Me [Z] [J] - Mandataire judiciaire de la société AIR MEDITERRANEE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représenté par Me Nissa JAZOTTES, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Sabine LAMBERT- FERRERO, avocat au barreau de LYON

Me [X] - Administrateur judiciaire de la société AIR MEDITERRANEE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté par Me Nissa JAZOTTES, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Sabine LAMBERT- FERRERO, avocat au barreau de LYON

société AIR MEDITERRANEE

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représentée par Me Nissa JAZOTTES, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Sabine LAMBERT- FERRERO, avocat au barreau de LYON

INTIMÉES :

[Q] [A]

née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 2]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

représentée par Me Jean-michel LAMBERT, avocat au barreau de LYON

AGS CGEA DE TOULOUSE

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 3]

représenté par Me Jean-claude DESSEIGNE de la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA, avocat au barreau de LYON substituée par Me Sabine LAMBERT- FERRERO, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 10 Février 2016

Présidée par Michel BUSSIERE, Président magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Michel BUSSIERE, président

- Agnès THAUNAT, conseiller

- Didier PODEVIN, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 27 Avril 2016 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Michel BUSSIERE, Président et par Sophie MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

Madame [Q] [A] a été embauchée initialement à compter du 15 février 2006 en qualité de personnel navigant commercial dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée à la mission par la société AIR MEDITERRANEE ayant pour activité le transport aérien de passagers.

Elle a ensuite été recrutée dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée saisonnier à compter du 3 avril 2006 jusqu'au 31 octobre 2006.

La relation de travail s'est enfin poursuivie le 30 octobre 2006 pour une durée indéterminée à temps partiel de 75 heures par mois. Au dernier état, elle percevait un salaire mensuel de base brut de 1.689,44 € .

Convoquée le 28 août 2012 à un entretien préalable fixé au 19 septembre 2012 en vue de son licenciement, elle a été licenciée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 octobre 2012 pour le motif ainsi énoncé :

« A la suite de notre entretien du 19 septembre, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier en raison de la désorganisation à laquelle nous sommes confrontés et qu'il nous est aujourd'hui difficile d'assumer du fait de la réorganisation que nous avons mise en place.

En effet, il ne nous est pas possible, compte tenu d'une part des caractéristiques de votre poste, d'autre part, du caractère par nature inopiné de ces absences, de procéder à chaque fois à votre remplacement temporaire dans des conditions qui ne permettent pas toujours de garantir le bon fonctionnement du service.

Les absences auxquelles nous faisons ici référence sont notamment les suivantes :

Depuis 2011, ces absences se succèdent à des périodes de repos (planifiées 2 à 3 semaines avant la prise du repos) et souvent sur les week-ends, jours fériés et congés scolaires :

- 2011: 9 week-ends,

- 2012 : 15 week-ends, absences durant les congés scolaires de Noël, de février 2012, Ascension, puis sur les congés d'été du 25/7 au 3/8 qui est le c'ur de notre saison.

Or, notre activité de charter se concentre sur ces mêmes périodes : week-ends, jours fériés et congés scolaires (hiver, printemps, été et automne).

Nous apprenons ces absences au moment où vous êtes programmée sur des vols. De ce fait, dans l'urgence de vous remplacer car nous sommes obligés de ne pas retarder les départs des avions et également de répondre aux exigences réglementaires en matière de nombre de personnel navigant commercial par avion, nous éprouvons de grandes difficultés à vous remplacer par d'autres salariés en CDI (déjà prévus sur d'autres rotations et dont les remplacements déséquilibrent les vols suivants).

Si nous n'arrivons pas à mobiliser ces salariés qui sont déjà programmés, nous devons faire appel à des candidats en contrats à durée déterminée qui ne sont pas toujours disponibles dans l'urgence.

Ainsi, le fonctionnement de notre programmation est mis en grande difficulté.

De plus, nos accords d'entreprise ne nous permettent plus de souplesse en matière de remplacement.

Au vu de tous ces éléments, nous sommes contraints de vous licencier' »

Madame [A] a contesté le bien-fondé de la rupture de son contrat de travail en saisissant le 21 novembre 2012 la juridiction prud'homale de demandes tendant à faire juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner son employeur à lui verser des sommes de 30.000,00 € à titre de dommages-intérêts et de 2.500,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile .

La société AIR MEDITERRANEE s'est opposée à ses demandes et a sollicité l'octroi de la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .

Par jugement rendu le 15 septembre 2014, le conseil de prud'hommes de Lyon, section commerce, a :

' Dit et jugé que la rupture du contrat de travail de Madame [A] est dépourvue de cause réelle et sérieuse ;

' Condamné la société AIR MEDITERRANEE à payer à Madame [A] les sommes suivantes :

- 13.600,00 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 850,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

' Débouté la société AIR MEDITERRANEE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

' Dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision, et qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la société défenderesse en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

' Fixé la moyenne du salaire de Madame [A] à la somme de 1.689,44 € ;

' Condamné la société AIR MEDITERRANEE aux entiers dépens de l'instance .

Par lettre recommandée en date du 29 septembre 2014 enregistrée au greffe de la cour le 1er octobre 2014, la société AIR MEDITERRANEE a légèrement interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 17 septembre 2014.

En cours de procédure, elle a été déclarée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Toulouse en date du 14 janvier 2015 désignant Maître [X] en qualité d'administrateur judiciaire et Maître [J] [Z] en qualité de mandataire judiciaire.

Aux terme des conclusions transmises le 29 janvier 2016 qu'elle a fait reprendre oralement par son conseil à l'audience du 10 février 2016 et auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé de ses prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société AIR MEDITERRANEE sollicite l'infirmation du jugement rendu par le conseil de prud'hommes et demande à la cour de :

Juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ;

En conséquence,

Débouter Madame [A] de l'ensemble de ses demandes ;

A titre subsidiaire,

Réduire les prétentions financières de Madame [A] à quatre mois de salaire ;

Condamner Madame [A] à verser à la société AIR MEDITERRANEE la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner Madame [A] aux dépens.

Madame [A] a pour sa part fait reprendre à cette audience par l'intermédiaire de son conseil les conclusions qu'elle a fait déposer le 13 juillet 2015 et auxquelles il est pareillement référé pour l'exposé de ses prétentions et moyens, aux fins de voir :

Dire et juger que le licenciement de Madame [A] ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse ;

En conséquence,

Confirmer en ce sens le jugement du conseil de prud'hommes rendus par la section commerce le 15 septembre 2014 ;

Fixer la créance de Madame [A] au passif du redressement judiciaire de la société AIR MEDITERRANEE aux sommes suivantes :

- 30.000,00 € à titre de dommages-intérêts,

- 2.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- 3.000,00 € à titre d'appel dilatoire et abusif ;

Si par extraordinaire la cour ne s'estimait pas suffisamment informée,

Ordonner toutes mesures d'enquête et toute comparution des parties qu'elle jugera utiles ;

En toute hypothèse,

Dire et juger que l'arrêt à intervenir sera opposable au Centre de Gestion et d'Étude AGS (CGEA) de [Localité 4] ;

Condamner la société AIR MEDITERRANEE aux entiers dépens.

Enfin, le CENTRE DE GESTION ET D'ÉTUDE AGS (CGEA) de [Localité 4], intervenant, a fait reprendre à cette audience ses conclusions tendant à :

Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lyon le 15 septembre 2014 en toutes ses dispositions ;

Dire et juger que le licenciement de Madame [A] , intervenu le 8 octobre 2012, repose sur une cause réelle et sérieuse ;

Débouter Madame [A] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Subsidiairement,

Réduire au strict minimum légal, les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail ;

En tout état de cause,

Débouter Madame [A] de sa demande d'indemnité pour appel dilatoire et abusif;

Dire et juger que la garantie de l'AGS ne pourra intervenir qu'à titre subsidiaire en l'absence de fonds disponibles, et qu'elle ne couvre ni les dommages-intérêts pour appel dilatoire et abusif ni l'indemnité éventuellement allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dire et juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L.3253-6 et L.3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-19, L.3253-20, L.3253-21, L.3253-15 L.3253-17 du code du travail ;

Dire et juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement;

Mettre les concluants hors dépens.

SUR CE,

La Cour,

Attendu que Madame [A], qui avait été recrutée à compter du 15 février 2006 en qualité de Personnel Navigant Commercial par la société AIR MEDITERRANEE a été licenciée par lettre recommandée du 8 octobre 2012 en raison de ses absences répétées qui désorganisaient l'entreprise ;

que son employeur invoque ses arrêts de travail pour maladie totalisant 44 jours en 2011 et 71 jours en 2012, mais tous de courte durée et positionnés sur ses périodes de mission, et plus précisément en 2011 sur 9 fins de semaine, et en 2012 sur 15 fins de semaine, les congés scolaires de Noël et du mois de février, la fin de semaine prolongée de l'Ascension, puis les congés d'été du 25 juillet au 3 août correspondant à des périodes d'intense activité pour le transport aérien de passagers par une compagnie charter qui doit répondre à la demande de ses clients ;

qu'il ajoute que cette succession d'arrêts de travail ne couvrait que les périodes pendant lesquelles Madame [A] était de service, et qu'ainsi la fraude ne peut être écartée ;

qu'en outre la société AIR MEDITERRANEE n'était informée de ses absences qu'au dernier moment de sorte qu'elles étaient imprévisibles, et qu'enfin elle ne recevait qu'irrégulièrement les justificatifs de ses absences, ignorant de ce fait leur durée minimale ;

Attendu que Madame [A] ne conteste en aucune façon ses absences sur lesquelles elle ne fournit aucune explication ;

qu'elle ne dément pas leur caractère soudain et répétitif, et pas davantage le fait qu'elles survenaient précisément les jours où elle était de service, s'abstenant de surcroît de produire aux débats le moindre avis d'arrêt de travail ;

que pour prétendre son licenciement abusif, elle rappelle tout d'abord n'avoir jamais fait l'objet d'avertissement ou de sanction disciplinaire pendant ses six années de travail au sein de la société AIR MEDITERRANEE jusqu'à sa convocation, le 28 août 2012, à l'entretien préalable ;

Attendu cependant que son employeur justifie lui avoir adressé le 5 janvier 2011 une lettre recommandée avec accusé de réception signée conjointement par le Responsable des Personnels Navigants Commerciaux et la Directrice des Ressources Humaines ainsi rédigée :

« Madame,

Une nouvelle fois, nous constatons que vous ne vous êtes pas présentée à votre poste de travail le 10 novembre 2010.

A ce jour nous avons toujours reçu aucun justificatif de votre absence.

Nous vous mettons en demeure de justifier cette absence dans les meilleurs délais.

Nous vous rappelons que vous êtes tenue au respect des dispositions du règlement intérieur en vigueur dans notre société et vous demandons à l'avenir de vous y conformer.

Au-delà, nous sommes au regret de constater que vous ne tenez aucun compte de nos courriels vous demandant régulièrement d'apporter des justificatifs de vos absences des 11 octobre, 21 et 22 septembre, des 23 au 27 août, du 1er juin et des 11 au 14 février 2010.

Nous portons donc à votre connaissance que si vous persistez à adopter une attitude consistant à ne pas nous adresser des justificatifs de vos absences, nous serions contraints d'envisager des mesures disciplinaires à votre égard' » ;

Attendu qu'il est ainsi établi qu'avant l'engagement de la procédure de licenciement, Madame [A] avait déjà été rendue destinataire de nombreuses correspondances électroniques de relance pour obtenir la justification de ses absences, puis d'une mise en demeure en la forme recommandée avec accusé de réception, avec rappel du règlement intérieur, sous peine de mesures disciplinaires ;

Attendu que la salariée prétend ensuite que son licenciement serait intervenu alors que le climat social de l'entreprise était tendu et que celle-ci connaissait des difficultés économiques, ainsi qu'en ont témoigné plusieurs salariés dont elle verse les attestations aux débats ;

que si la société AIR MEDITERRANEE reconnaît que les difficultés économiques n'étaient pas nouvelles dans le secteur des compagnies aériennes et qu'un plan social pour l'emploi avait été mis en place en 2012, celui-ci n'avait été basé que sur des départs volontaires, de sorte que le licenciement de Madame [A] ne saurait être qualifié de licenciement économique déguisé, aucun des témoins cités par l'intimée ne l'ayant au demeurant attesté ;

Attendu que Madame [A], suivie en cela par le conseil de prud'hommes, prétend enfin son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse à défaut de preuve rapportée par son employeur que ses absences perturbaient l'entreprise, alors que des solutions temporaires étaient possibles pour assurer son remplacement, et que la société AIR MEDITERRANEE ne démontre pas avoir recruté définitivement pour une durée indéterminée un salarié à la suite de son licenciement ;

Mais attendu que les plannings d'activité des personnels navigants doivent être établis suffisamment à l'avance pour pouvoir leur être communiqués trois semaines avant leur vol ;

que le code de l'aviation civile et les accords d'entreprise prévoient des conditions strictes en matière de remplacement, et notamment que les jours de repos positionnés de 48 heures, 72 heures ou 96 heures consécutives, ne peuvent être modifiés par la compagnie sauf accord du navigant , et qu'en tout état de cause aucune modification ne peut intervenir moins de 24 heures avant la nouvelle heure de convocation du personnel navigant commercial ;

qu'il s'ensuit qu'en cas d'absences soudaines et répétées de Madame [A], le service de planification se trouvait régulièrement bloqué pour assurer son remplacement et devait s'en remettre uniquement à la bonne volonté de ses collègues, alors que l'activité des personnels navigants commerciaux est par nature très astreignante et qu'il ne peut leur être imposé des contraintes supplémentaires ;

qu'en outre, si le poste de Madame [A] n'était pas d'une qualification élevée, il correspondait cependant à des fonctions tout à fait spécifiques qu'il n'était pas aisé de faire assurer temporairement par d'autres salariés, dont la disponibilité était déjà réduite non seulement du fait de leur propre service, mais encore de leur positionnement sur différentes bases géographiques ;

que dans ces conditions, pour ne disposer que d'un effectif très limité d'agents disponibles à un même instant, alors que l'activité de transport aérien impose des délais impératifs dont le non-respect implique des conséquences financières particulièrement importantes, la société AIR MEDITERRANEE se trouvait nécessairement confrontée à de grandes difficultés et à la désorganisation de son service de programmation pour assurer dans l'urgence le remplacement de la salariée ;

Attendu enfin que la société AIR MEDITERRANEE a saisi un cabinet de recrutement afin de pourvoir au remplacement de Madame [A] à la suite de son licenciement ;

qu'en dépit de ses difficultés économiques, tenant notamment à la perte de l'organisateur de voyages FRAM qui était son principal client et à la mise en place d'un plan social pour l'emploi, elle a pourvu le poste de Madame [A] dans le cadre de la priorité de réembauche dont bénéficiaient certains personnels navigants commerciaux, de sorte que son remplacement a été effectif ; qu'elle en justifie par les recrutements effectués dans ces conditions de Monsieur [B] [F] et de Madame [A] [R], tous deux engagés en qualité d'employés au service du personnel navigant commercial ;

Attendu dans ces conditions qu'il importe d'infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes et de dire le licenciement de Madame [A] parfaitement justifié au regard de la désorganisation engendrée dans l'entreprise par ses nombreux arrêts maladie ;

qu'il convient dès lors de débouter la salariée de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu par ailleurs que l'équité et les facultés contributives respectives des parties ne commandent toutefois pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la société AIR MEDITERRANEE;

que Madame [A], qui ne voit pas aboutir ses prétentions devant la cour, ne peut obtenir l'indemnité qu'elle sollicite sur le fondement du même article et supporte la charge des entiers dépens.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant contradictoirement par arrêt rendu public par mise à disposition des parties, après que ces dernières aient été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,

INFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 septembre 2014 par le conseil de prud'hommes de Lyon ;

DIT que le licenciement de Madame [Q] [A] prononcé le 8 octobre 2012 par la société AIR MEDITERRANEE repose sur une cause réelle et sérieuse ;

DEBOUTE en conséquence Madame [Q] [A] de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de quiconque ;

CONDAMNE Madame [Q] [A] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Le greffierLe président

Sophie MascrierMichel Bussière


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale a
Numéro d'arrêt : 14/07744
Date de la décision : 27/04/2016

Références :

Cour d'appel de Lyon SA, arrêt n°14/07744 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-04-27;14.07744 ?
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