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27/04/2016 | FRANCE | N°14/03489

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 27 avril 2016, 14/03489


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE







R.G : 14/03489





société PNEUS ONLINE SUISSE

SARL PNEUS ONLINE



C/

[O]







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 17 Avril 2014

RG : F 13/01408











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE A



ARRÊT DU 27 AVRIL 2016













APPELANTES :



société PNEUS ONLINE SU

ISSE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 1]



représentée par Me Nicolas CHAVRIER de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Florence COTTIN-PERREAU, avocat au barreau de LYON



SARL PNEUS ONLINE

représentée par Mr [C] [T] mandataire ad hoc

[A...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

R.G : 14/03489

société PNEUS ONLINE SUISSE

SARL PNEUS ONLINE

C/

[O]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 17 Avril 2014

RG : F 13/01408

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 27 AVRIL 2016

APPELANTES :

société PNEUS ONLINE SUISSE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Nicolas CHAVRIER de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Florence COTTIN-PERREAU, avocat au barreau de LYON

SARL PNEUS ONLINE

représentée par Mr [C] [T] mandataire ad hoc

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Nicolas CHAVRIER de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Florence COTTIN-PERREAU, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

[G] [O]

née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 2]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représentée par Me Patrick SOREL de la SELARL SOREL - HUET, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 16 Février 2016

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Michel BUSSIERE, Président

Agnès THAUNAT, Conseiller

Didier PODEVIN, Conseiller

Assistés pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 27 Avril 2016, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Michel BUSSIERE, Président, et par Sophie MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

Le groupe PNEUS ONLINE est spécialisé dans la commercialisation d'articles automobiles sur internet.

Le groupe est composé de cinq sociétés :

-PNEUS ONLINE HOLDING (société mère) qui détient l'ensemble des droits de propriété intellectuelle, les marques et les noms de domaine ;

-PNEUS ONLINE « Suisse » qui définit la stratégie du groupe PNEUS ONLINE, commercialise des pneus sur le territoire suisse ;

-PNEUS ONLINE « Canada » qui achète et vend des pneus sur l'ensemble du territoire canadien ;

-PNEUS ONLINE « Hollande » qui achète et vend des pneus dans toute l'Europe ;

-PNEUS ONLINE « France » qui gère un centre d'appel et réalise diverses prestations de services à destination de la clientèle du groupe PNEUS ONLINE

Mme [G] [O] a été embauchée par la SARL PNEUS ONLINE, suivant un contrat à durée indéterminée à temps complet en date du 18 octobre 2010, en qualité de « responsable équipe service client/gestion de projet, catégorie cadre, niveau II, degré A », moyennant une rémunération mensuelle brute de 3.500€ . La salariée était rattachée au siège social de la société sis [Adresse 4].

La SARL PNEUS ONLINE appliquait les dispositions de la convention collective de l'automobile.

La SARL PNEUS ONLINE était liée à la société PNEUS ONLINE SUISSE, par un contrat de prestation de service du 31 août 2008. Suivant une « résolution écrite prise par l'unique gérant de la société conformément à l'article 22 al. 3 des statuts », en date du 9 mai 2012, la société PNEUS ONLINE SUISSE a décidé de mettre un terme à la convention de prestations de services du 31 août 2008 la liant à la SARL PNEUS ONLINE à compter du 31 décembre 2012.

Par courrier recommandé du 29 novembre 2012, Mme [G] [O] a été convoquée par la SARL PNEUS ONLINE à un entretien préalable à un éventuel licenciement économique fixé au 7 décembre 2012.

Par lettre remise en main propre contre signature en date du 29 novembre 2012, la SARL PNEUS ONLINE a demandé à Mme [G] [O], en application de l'article L1233-4-1 du code du travail, si elle acceptait de recevoir des offres de reclassement en Suisse, Pays Bas et Canada. Par courrier en date du 6 décembre 2012, reçu le 7 décembre 2012, la salariée a refusé les propositions de reclassement à l'étranger.

Par lettre recommandée en date du 27 décembre 2012, la SARL PNEUS ONLINE a licencié pour motif économique Mme [G] [O] dans les termes suivants :

« (') l'entreprise connaît actuellement des difficultés économiques importantes qui nous obligent à cesser notre activité et donc à supprimer votre poste de travail.

En effet, la SARL PNEUS ONLINE est dépendante de sa seule cliente, la société PNEUS ONLINE SUISSE . Or, cette dernière connaît des difficultés économiques importantes l'obligeant à baisser ses coûts de fonctionnement et ainsi à résilier le contrat qui la lie à la SARL PNEUS ONLINE.

De plus, comme nous vous l'avons indiqué lors de l'entretien préalable, malgré une recherche effective et individualisée des possibilités de reclassement, nous avons constaté qu'aucun poste n'était actuellement disponible au sein du groupe et compatible avec les conditions de reclassement demandées.

Ces raisons économiques rendent donc impossible le maintien de votre contrat de travail et nous obligent à vous notifier votre licenciement pour motif économique. (...) »

La cessation totale de l'activité de la SARL PNEUS ONLINE à compter du 31 décembre 2012, a été portée pour mention le 9 janvier 2013 au registre du commerce et des sociétés du tribunal de commerce de Lyon , ainsi que l'indique l'extrait dudit registre en date du 9 janvier 2013.

Mme [G] [O] a saisi le conseil de Prud'hommes de Lyon le 23 mars 2013, de demandes dirigées à l'encontre de la SARL PNEUS ONLINE et de la société PNEUS ONLINE SUISSE qu'elle estimait être son co-employeur.

Par jugement en date du 17 avril 2014, le conseil de Prud'hommes de Lyon, section encadrement , a :

-prononcé la jonction des affaires RG 12/01408 et RG 13/01409 ;

-dit et jugé que le licenciement de Mme [G] [O] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

-dit et jugé que la SARL PNEUS ONLINE et la société PNEUS ONLINE SUISSE sont co-employeurs de Mme [G] [O] ;

en conséquence,

-condamné in solidum la SARL PNEUS ONLINE et la société PNEUS ONLINE SUISSE à payer à à Mme [G] [O] les sommes suivantes :

*28.000€ à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

* 1.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-ordonné l'exécution provisoire de la présente décision à hauteur de la somme de 14.000€ conformément à l'article 515 du code de procédure civile ;

-ordonné le remboursement par les sociétés PNEUS ONLINE et PNEUS ONLINE SUISSE aux organismes concernés des indemnités chômage versées à Mme [G] [O] de jour de son licenciement au jour du prononcé du présent jugement et ce dans la limite de trois mois d'indemnités ;

-condamné in solidum les sociétés PNEUS ONLINE et PNEUS ONLINE SUISSE aux entiers dépens y compris les éventuels frais d'exécution forcée.

La SARL PNEUS ONLINE et la société PNEUS ONLINE SUISSE ont interjeté appel de cette décision à l'encontre de Mme [G] [O] le 25 avril 2014.

Mention de la radiation d'office du registre du commerce et des sociétés du tribunal de commerce de Lyon, en application de l'article R123-130 du code de commerce, de la société PNEUS ONLINE a été portée audit registre le 24 juin 2015 . Par ordonnance en date du 8 janvier 2016, rendue à la requête de Mme [G] [O], le président du tribunal de commerce de Lyon a désigné M. [C] [T], en qualité de mandataire ad hoc de la SARL PNEUS ONLINE , avec pour mission de poursuivre le litige prud'homal pendant devant la cour d'appel de Lyon l'opposant à Mme [G] [O] et portant le numéro RG 14/03489.

Par conclusions développées oralement à l'audience du 16 février 2016, la SARL PNEUS ONLINE  , représentée par son mandataire ad hoc M. [C] [T], intervenant volontairement aux débats ainsi que l'a acté la greffière, et la société PNEUS ONLINE SUISSE ont principalement demandé à la cour de  :

-dire et juger que le licenciement de Mme [G] [O] repose sur une cause réelle et sérieuse,

-dire et juger que la la SARL PNEUS ONLINE a respecté son obligation de reclassement,

-dire et juger que la société PNEUS ONLINE et la société PNEUS ONLINE SUISSE n'ont pas la qualité de co-employeur ;

-débouter Mme [G] [O] de toutes ses demandes fins et prétentions,

-condamner Mme [G] [O] à verser à la SARL PNEUS ONLINE et à la société PNEUS ONLINE SUISSE les sommes respectives de 1000€ et de 1000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions développées oralement à l'audience du 16 février 2016, Mme [G] [O] a principalement demandé à la cour de :

-dire la SARL PNEUS ONLINE  , [C] [T] ès qualités, et la société PNEUS ONLINE SUISSE non fondées en leur appel principal interjeté à l'encontre du jugement rendu par le conseil de Prud'hommes de Lyon le 17 avril 2014 ;

-le confirmer en ce qu'il a dit que les deux sociétés étaient co-employeurs de Mme [G] [O] et que le licenciement de cette dernière était sans cause réelle et sérieuse ;

-dire Mme [G] [O] recevable et fondée en son appel incident,

y faisant droit,

-condamner in solidum M. [C] [T], ès qualités, PNEUS ONLINE et PNEUS ONLINE SUISSE à lui payer :

* 50.000€ à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 4.000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- 35€ au titre des frais de mise au rôle,

-dire qu'à défaut de règlement spontané des condamnations ordonnées, dans l'hypothèse où l'exécution forcée devrait être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier de justice, le montant des sommes retenues par celui-ci en application du décret n°2007-774 du 10 mai 2007 portant modification du décret n°96/1080 du 12 décembre 1986 sur le tarif des huissiers, ainsi que tous les frais d'exécution en France ou en Suisse devront être supportées par les débiteurs en supplément de l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur le co-emploi

Une société faisant partie d'un groupe ne peut être considérée comme un co-employeur à l'égard du personnel employé par une autre, hors l'existence d'un lien de subordination, que s'il existe entre elles, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une confusion d'intérêts, d'activités et de direction, se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de cette dernière.

Mme [G] [O] soutient qu'il existait une situation de co-emploi entre la SARL PNEUS ONLINE et la société PNEUS ONLINE SUISSE. Elle souligne que ces deux sociétés ont le même dirigeant M. [C] [T], qui détient également la totalité du capital des deux sociétés via une holding ; que la lettre de licenciement a été signée par M. [C] [T], gérant de la SARL PNEUS ONLINE , directeur général de PNEUS ONLINE SUISSE, gérant et actionnaire unique de PNEUS ON LINE HOLDING ; que Mme [Q] [P] , gérante de la SARL PNEUS ONLINE a démissionné le 30 mai 2012, soit sept mois avant le licenciement, en indiquant qu'elle n'avait pu exercer ses fonctions de manière indépendante ; que la SARL PNEUS ONLINE était totalement dépendante de PNEUS ONLINE SUISSE et se contentait d'exercer pour elle la charge de plate forme téléphonique ; que c'est PNEUS ONLINE SUISSE qui a décidé de changer de prestataire, supprimé l'activité en France et l'a délocalisée en Roumanie, par l'intermédiaire d'une société CALLPOINT .

La cour relève tout d'abord, qu'il n'est pas soutenu qu'il existait un lien de subordination entre Mme [G] [O] et la société PNEUS ONLINE SUISSE ; que par ailleurs, l'existence d'un groupe n'est pas contestée et est rappelée notamment dans le préambule de la convention de prestation de services, signée le 31 août 2008, entre la société PNEUS ONELINE SUISSE, représentée par M. [C] [T] et la société PNEUS ONLINE , représentée par Mme [Q] [P].

La cour constate qu'il n'existe aucune confusion d'activité entre les activités de la SARL PNEUS ONLINE, qui exerce principalement une activité de plate forme téléphonique et celles de la société PNEUS ONLINE SUISSE, qui assure la direction générale du groupe, la direction marketing , la direction commerciale, la direction juridique, la direction des assurances et la comptabilité.

Bien que la SARL PNEUS ONLINE et la société PNEUS ONLINE SUISSE soient filiales à 100 % de société PNEUS ONLINE HOLDING, dont le capital est intégralement détenu par M. [C] [T], la SARL PNEUS ONLINE possédait en la personne de Mme [Q] [P], une gérante. Il ressort d'un ensemble de courriels émanant de cette dernière, produits aux débats par la SARL PNEUS ONLINE , que Mme [P], procédait à des recrutements, et menait des procédures disciplinaires, après avoir pris conseil du cabinet SOFREG, expert comptable. Le contrat de travail écrit de Mme [G] [O] a d'ailleurs été conclu le 18 octobre 2010 avec la SARL PNEUS ONLINE représentée par sa gérante Mme [Q] [P]. Certes, cette dernière, dans son courrier de démission du 30 mai 2012, du poste de gérante a indiqué « depuis le 30 juin 2005, je n'ai jamais pu exercer mes fonctions de dirigeante comme je l'aurais souhaité, j'en prends donc acte. Je ne peux plus tenir ce poste de cette façon. » Cependant, cette seule mention non confortée par d'autres éléments, ne peut suffire à établir, une immixtion dans la gestion économique et sociale de la société française par la société suisse.

Le remplacement de la gérante démissionnaire de la SARL PNEUS ONLINE effectué pendant les sept derniers mois d'activité de cette société par M. [C] [T] , alors que la décision de résilier le contrat de prestation de service entre la société PNEUS ONLINE SUISSE et la SARL PNEUS ONLINE avait déjà été prise, ne suffit pas à caractériser, s'agissant de sociétés appartenant au même groupe, une confusion de direction.

Le fait que la société PNEUS ONLINE SUISSE ait pris la décision à partir de 2011, de confier peu à peu à une société roumaine, des prestations de plate-forme téléphonique, puis ait décidé de résilier la convention la liant à la société PNEUS ONLINE à compter du 31 décembre 2012, pour confier désormais la totalité de cette prestation à une société roumaine, relève d'un choix de gestion stratégique du groupe et ne peut suffire à caractériser une situation de co-emploi.

Dès lors, il n'est pas justifié d'une immixtion de la société PNEUS ONLINE SUISSE dans la gestion économique et du personnel de la SARL PNEUS ONLINE. Il n'existe pas, entre ces deux sociétés, une confusion d'intérêts, d'activité et de direction et la société PNEUS ONLINE SUISSE n'a pas la qualité de co-employeur de Mme [G] [O] .

Sur le motif économique du licenciement

La cessation d'activité d'une entreprise, quand elle n'est pas due à une faute de l'employeur ou à sa légèreté blâmable, constitue un motif économique.

En cas de fermeture définitive et totale de l'entreprise, le juge ne peut sans méconnaître l'autonomie de ce motif de licenciement, déduire la faute ou la légèreté blâmable de l'employeur de l'existence de telles difficultés économiques ou, à l'inverse, déduire l'absence de faute de l'existence de telles difficultés.

En l'espèce, il n'est pas contesté que la SARL PNEUS ONLINE a cessé son activité au 31 décembre 2012 . Si son bilan au 31 décembre 2012, fait mention d'un résultat net comptable de 39.677,05€, c'est à juste titre que l'employeur souligne qu'il convient de prendre en considération pour apprécier les difficultés économiques de l'entreprise le résultat d'exploitation, lequel est passé de 74.305€ au 31 décembre 2011 à un montant négatif au 31 décembre 2012 de 14.784€ . La raison de ces mauvais résultats est énoncée dans la lettre de licenciement et résulte dans la décision de la société PNEUS ONLINE SUISSE, sa seule cliente, de résilier le contrat les liant, cette dernière connaissant des difficultés économiques importantes l'obligeant à baisser ses coûts de fonctionnement. Aucune faute ou légèreté blâmable ne peut être reprochée à la SARL PNEUS ONLINE , qui a subi la perte de son unique client. Seule une faute pourrait être reprochée à la société PNEUS ONLINE SUISSE, qui aurait agi avec une légèreté blâmable en renonçant à confier la prestation de prestation de plate-forme téléphonique à la société s'ur française, préférant développer une relation avec la société de droit roumain CALL POINT , afin de diminuer les charges fixes du groupe. Cependant, le co-emploi n'ayant pas été retenu, une faute éventuelle de la société PNEUS ONLINE SUISSE, ne serait pas de nature à rendre le licenciement de Mme [G] [O] sans motif économique.

Dans ces conditions, il convient d'infirmer le jugement entrepris.

PAR CES MOTIFS

statuant publiquement et contradictoirement,

INFIRME le jugement entrepris,

statuant de nouveau,

DIT que la SARL PNEUS ONLINE et la société PNEUS ONLINE SUISSE ne sont pas co-employeurs de Mme [G] [O] ;

DIT que le motif économique du licenciement est établi

DEBOUTE Mme [G] [O] de l'ensemble de ses demandes ;

y ajoutant,

DIT n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [G] [O] aux entiers dépens.

Le greffierLe président

Sophie MascrierMichel Bussière


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale a
Numéro d'arrêt : 14/03489
Date de la décision : 27/04/2016

Références :

Cour d'appel de Lyon SA, arrêt n°14/03489 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-04-27;14.03489 ?
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