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18/03/2016 | FRANCE | N°15/01651

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 18 mars 2016, 15/01651


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE







R.G : 15/01651





SAS PROSEGUR SECURITE HUMAINE



C/

[D]







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-ETIENNE

du 02 Février 2015

RG : F 13/00998











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE C



ARRÊT DU 18 MARS 2016













APPELANTE :



SAS PROSEGUR SECURITE HUMAINE

[Ad

resse 1]

[Adresse 2]

[Adresse 3]



représentée par Me Hugues PELISSIER de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON







INTIMÉ :



[H] [D]

né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1] ([Localité 1])

[Adresse 4]

[Adresse 5]



comparant en personne, assisté...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

R.G : 15/01651

SAS PROSEGUR SECURITE HUMAINE

C/

[D]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-ETIENNE

du 02 Février 2015

RG : F 13/00998

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRÊT DU 18 MARS 2016

APPELANTE :

SAS PROSEGUR SECURITE HUMAINE

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Adresse 3]

représentée par Me Hugues PELISSIER de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON

INTIMÉ :

[H] [D]

né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1] ([Localité 1])

[Adresse 4]

[Adresse 5]

comparant en personne, assisté de M. [J] [U] (Délégué syndical ouvrier) muni d'un pouvoir

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 05 Février 2016

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Jean-Louis BERNAUD, Président

Chantal THEUREY-PARISOT, Conseiller

Marie-Christine DE LA SALLE, Conseiller

Assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 18 Mars 2016, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Jean-Louis BERNAUD, Président, et par Christine SENTIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

M. [H] [D] a été embauché selon contrat signé le 1er avril 1988 à effet du 1er juin 1987 en qualité de pupitreur par la société PROSEGUR TÉLÉSURVEILLANCE, laquelle a fait l'objet d'une transmission universelle de son patrimoine au profit de la SARL PROSEGUR SÉCURITÉ HUMAINE le 1er juin 2014 ; il a ensuite occupé les fonctions d'ADS-opérateur SCT 2, échelon 3, niveau I, coefficient 170 de la Convention collective nationale de prévention et de sécurité puis il a été promu au poste de Chef de salle, échelon 3 niveau I, coefficient 170, catégorie agent de maîtrise, par avenant du 1er novembre 2011.

Il a reçu une mise en demeure le 2 janvier 2012 pour ne pas s'être rendu à une réunion trimestrielle portant sur l'activité du PC de télésurveillance qui devait avoir lieu le 16 décembre 2011 ; il a reçu également un avertissement le 31 janvier 2012 concernant une mauvaise planification du personnel du PC de télésurveillance de Saint-Étienne et un mauvais management de son équipe.

Il a été convoqué par courrier du 7 février 2012 en vue d'une éventuelle sanction disciplinaire suite à un cambriolage ayant eu lieu au sein du magasin CASINO à [Localité 2] et au travail sans autorisation préalable d'un opérateur de télésurveillance mais, aucune suite n'a été donnée à cette procédure après l'entretien préalable du 7 mars 2012.

M. [H] [D] a été placé en arrêt maladie à la fin de l'année 2012 pour trouble anxio-dépressif.

Il a été convoqué par courrier du 31 décembre 2012 à un entretien préalable fixé au 14 janvier 2013.

Il a été licencié pour cause réelle et sérieuse par LRAR du 31 janvier 2013, son employeur lui reprochant la communication le 16 décembre 2012 de prépaies erronées pour plus d'un tiers de l'effectif.

Agissant selon requête du 12 novembre 2013, M.[H] [D] a saisi le Conseil de prud'hommes de Saint-Étienne pour entendre dire qu'il a été victime de harcèlement moral, que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et obtenir paiement de divers dommages et intérêts.

Par jugement du 2 février 2015, le Conseil de prud'hommes de Saint-Étienne a :

-dit que M. [H] [D] a été victime de harcèlement moral,

-déclaré la nullité du licenciement,

-condamné la SARL PROSEGUR SÉCURITÉ HUMAINE à verser à M. [H] [D] les sommes de :

-23'439 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,

-15'624 € à titre de dommages et intérêts liés au caractère illicite du licenciement,

-500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

-débouté M. [H] [D] du surplus de ses demandes,

-débouté la SARL PROSEGUR SÉCURITÉ HUMAINE de l'intégralité de ses demandes,

-condamné la SARL PROSEGUR SÉCURITÉ HUMAINE aux dépens de l'instance.

La SARL PROSEGUR SÉCURITÉ HUMAINE a interjeté appel de ce jugement le 23 février 2015.

Elle demande à la Cour de réformer la décision déférée, de constater l'absence de harcèlement moral à l'encontre de M. [H] [D] , de dire que le licenciement de ce dernier repose bien sur une cause réelle et sérieuse, de le débouter en conséquence de l'intégralité de ses demandes, et de le condamner au paiement de la somme de 1000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient que M. [H] [D] ne produit aucun élément permettant d'étayer ses allégations et d'établir l'existence de la situation de harcèlement moral dont il prétend avoir été victime en observant :

- que les arguments du salarié relatifs à une prétendue surcharge de travail sont fantaisistes et même totalement contradictoires entre eux

-que ce salarié n'explique pas en quoi la modification des plannings des opérateurs du PC instaurée à compter du 1er janvier 2012 a entraîné une dégradation de ses conditions de travail, alors qu'il s'agissait uniquement de mieux les adapter au volume d'activité de manière à éviter des périodes de sous et de suractivité, et que les Chefs de salle ont été systématiquement impliqués dans leur mise en place,

-qu'il est contradictoire de soutenir que la mise en place du PC de télésurveillance de [Localité 3] aurait engendré une surcharge de travail au sein de celui de Saint-Étienne, alors que le but était au contraire de partager les tâches et que le problème relatif à la « temporisation des alarmes » a bien été pris en compte par la Direction mais que les opérateurs n'ont jamais mis en application les consignes sur ce point,

-que les dispositifs de vidéosurveillance installés dans les PC de télésurveillance visent à assurer non seulement la sécurité du site mais également la sécurité et la santé des salariés qui y sont affectés, conformément à la norme APSAD R31, et qu'ils ont fait l'objet d'une déclaration auprès de la CNIL,

-que M.[H] [D] soutient enfin de manière erronée que les fonctions de superviseur auraient été supprimées, ce qui lui aurait occasionné un surcroît de travail, dans la mesure ou c'est uniquement leurs boîtes e-mail respectives qui ont été réunies en une seule pour mettre un terme aux difficultés rencontrées par les clients de la société.

Elle ajoute que les procédures disciplinaires initiées à l'encontre de M.[H] [D] étaient parfaitement justifiées, de même que son licenciement puisqu'il a sciemment communiqué des données fausses en s'abstenant de signaler de très nombreuses anomalies telles que retards injustifiés, plannings non respectés, absences injustifiées pendant les vacations ou vacations incomplètes.

M.[H] [D] a formé appel incident pour obtenir paiement des sommes de :

-46'878 € pour harcèlement moral,

-46'878 € pour préjudice moral et financier,

-27'816 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-1000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il considère qu'il a été victime d'une situation de harcèlement moral en évoquant :

- une surcharge croissante de travail depuis 2007 et tout particulièrement à compter du mois de mars 2011 ensuite de l'arrêt de Mme [T] [R], Responsable d'exploitation, entraînant selon lui de nouvelles tâches pour les Chefs de salle alors que les équipes étaient en sous-effectif, du mois d'avril 2011 suite à l'augmentation du nombre de magasins CASINO, et du mois de novembre 2011 avec la modification des consignes sur de nombreux sites clients,

-un climat instable et des pressions constantes depuis le changement de Direction et l'arrivée de M.[M] en qualité de Responsable intervention au mois de novembre 2010, avec une menace de grève au mois de janvier 2012 lors de la modification des plannings de travail, une surveillance accrue des salariés notamment par la remise en fonction de la vidéo-surveillance dirigée directement sur les postes de travail des opérateurs, et la suppression de la boîte mail des superviseurs qui constituaient pourtant des soutiens essentiels au chef de salle,

Il conteste le bien-fondé de son licenciement en rappelant en substance que les heures de travail se comptabilisent de manière hebdomadaire et que , malgré les difficultés liées à la modification des plannings, l'entreprise n'a été à aucun moment lésée ou amenée à payer des heures supplémentaires non effectuées ; il observe en dernier lieu qu'il travaillait en binôme avec M. [Z] en tant que Chef de salle et que ce dernier n'a jamais été inquiété sur ce point, ce qui tend à démontrer le caractère discriminatoire de son licenciement.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont soutenues oralement lors de l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon les dispositions de l'article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mental ou de compromettre son avenir professionnel ; en cas de litige, il appartient au salarié, selon les dispositions de l'article L 1154-1 du même code, d'établir des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Pour soutenir qu'il a été victime d'une situation de harcèlement moral, M. [H] [D] évoque une surcharge croissante de travail, un climat instable et des pressions constantes exercées par sa Direction, ainsi que la dégradation de son état de santé en lien, selon lui, avec la dégradation de ses conditions de travail.

Il produit notamment, au soutien de ses allégations :

-différentes attestations de collègues de travail témoignant de son sérieux, de ses compétences et de son investissement professionnel ainsi que de son anxiété à partir de la fin de l'année 2011,

-de nombreux échanges de mail avec Mme [P], Responsable d'exploitation ayant pris la suite de Mme [R], ou avec M. [X] sur la période novembre 2011/novembre 2012,

-un mail adressé le 28 novembre 2011 par M. [M], Directeur des opérations à M. [X] pour lui demander de respecter, 'sans complainte ni dramaturgie' la productivité de migration des sites passant de 8 à 10 afin de mieux contenter les clients,

- un courrier établi le 5 décembre 2012 par sa Direction pour dénoncer l'usage en vigueur dans l'entreprise relatif au versement de la prime qualité et annoncer la mise en oeuvre d'un nouveau dispositif,

-copie d'un courrier daté du 23 janvier 2013 qu'il indique avoir adressé, avec M. [Z], autre Chef de salle, à la DDTEFP pour se plaindre de la dégradation de ses conditions de travail,

- la mise en demeure du 2 janvier 2012, l'avertissement du 31 janvier 2012 et le courrier reçu le 13 mars 2013 suite à l'entretien préalable du 14 février 2012 à l'issue duquel son employeur a renoncé à le sanctionner,

- un avis d'arrêt de travail initial de droit commun du 21 décembre 2012.

Il convient en premier lieu de noter, concernant les reproches de M. [H] [D] relatifs à sa surcharge de travail :

*qu'il ne justifie aucunement avoir été dans l'obligation, avec les autres salariés, de gérer le travail de Mme [R], Responsable d'exploitation, tout en assurant le sien, lors de l'absence de cette dernière qui s'est prolongée de mars à juin 2011, date à laquelle elle a été licenciée, alors que M. [L] [X], Responsable Activité Télésurveillance, atteste de manière très circonstanciée avoir rempli les missions de cette dernière dans l'attente de son remplacement,

*qu'il n'étaye aucunement ses allégations relatives à la centralisation alléguée des interventions du PC de Saint-Étienne pour la société Casino à compter du mois d'avril 2011,

*que son échange de mail avec Mme [P] le 28 novembre 2011, relatif à la mise à jour des consignes Casino, s'il fait état des difficultés non contestables de la tâche, ne comporte aucune doléance précise ; il est au demeurant admis par l'intimé dans ses conclusions que son employeur, qui estimait que les effectifs permettaient aux salariés en charge de cette mission de s'organiser en conséquence et de gérer 10 sites par jour, avait effectivement embauché 4 nouveaux opérateurs ; rien ne permet en conséquence, en l'état des pièces du dossier, de considérer que cette mission ponctuelle supplémentaire, qui entrait bien dans les missions d'un Chef de salle, aurait été imposée à M. [H] [D] dans des conditions de nature à porter atteinte à sa santé ou à sa dignité,

*qu'il ne communique aucun élément relatif aux missions supplémentaires relatives au ' tri de tous les moyens d'accès LCL' ou la prise en compte du 'parc GRB' qui auraient encore été confiées aux Chefs de salle en décembre 2012.

M. [H] [D], qui évoque également la dégradation de ses conditions de travail, ne produit aucun de ses plannings, ce qui ne permet pas à la Cour de vérifier ses allégations relatives à un changement notable de son emploi du temps, et aux incohérences qu'il allègue de ce chef; il convient au demeurant d'observer, d'une part, qu'il ressort de ses propres allégations que les Chefs de salle ont été systématiquement associés à cette démarche et, d'autre part, que les pièces produites aux débats démontrent qu'ils ont été discutés en réunion avec les délégués du personnel.

Les considérations générales de ce salarié en lien avec le climat social de l'entreprise, selon lui très détérioré, ne caractérisent pas l'existence d'une situation de harcèlement moral à son égard; le mail adressé le 8 juin 2012 à M. [X] ne fait état que de considérations d'ordre général sur l'organisation du travail des opérateurs et leur tension permanente mais ne contient aucun élément relatif à sa situation personnelle.

Force est en outre de constater, en l'état des pièces de son dossier, que M. [H] [D] ne justifie pas de ses allégations selon lesquelles le médecin du travail aurait envoyé un courrier à M. [X] le 14 mars 2012 pour l'alerter sur les plaintes de son personnel; il ne démontre pas plus avoir effectivement adressé à la DDTEFP le courrier de doléance qu'il produit en pièce 4, ni même qu'il y aurait été donné suite alors que son employeur soutient n'avoir jamais été inquiété par l'inspection du travail.

La SARL PROSEGUR SÉCURITE HUMAINE justifie par ailleurs en réplique, concernant les autres reproches formulés à son encontre par M. [H] [D] :

- que la vidéo-surveillance effectivement installée au sein du PC de Saint-Etienne répond à la norme APSAD R 31destinée à assurer la sécurité des locaux de télésurveillance et, par voie de conséquence, des salariés qui y travaillent ainsi que des clients, que l'installation a fait l'objet d'une déclaration le 14 septembre 2012 auprès de la CNIL pour le site de Saint-Étienne et que ses salariés en étaient informés,

- que la suppression de la boîte mail individuelle des superviseurs, était objectivement justifiée par la nécessité de solutionner la difficulté rencontrée avec certains clients et de créer une boîte mail unique de manière à centraliser les messages et éviter qu'ils ne se perdent, mais que la fonction n'a pas été supprimée.

Il convient enfin d'observer que M. [H] [D] ne demande pas l'annulation des sanctions disciplinaires prononcées à son encontre, lesquelles ne permettent pas, au demeurant, de caractériser l'existence d'un comportement harcelant à son égard ; en effet, ne pas s'être présenté à une réunion trimestrielle à laquelle il avait été convoqué, portant sur l'activité de l'entreprise, constitue bien un acte d'insubordination et les faits reprochés dans le cadre de l'avertissement du 31 janvier 2012 sont avérés; enfin, la Direction a décidé de ne pas sanctionner ce salarié après avoir légitimement souhaité entendre ses explications le 14 février 2012 sur un grave dysfonctionnement avec le magasin Casino de [Localité 2] et le travail d'un opérateur de télésurveillance sans autorisation préalable.

M. [H] [D] a été placé en arrêt de travail de droit commun du 13 février au 6 mars 2012 et à compter du 21 décembre 2012 ; ce seul élément, ne permet pas toutefois, au vu des considérations ci-dessus de laisser présumer l'existence à son égard d'une situation de harcèlement moral par son employeur, au sens de l'article L 1152-1 du code du travail.

La décision déférée sera en conséquence réformée en toutes ses dispositions et M. [H] [D] débouté de ses prétentions indemnitaires afférentes, en ce compris celle relative à l'indemnisation d'un préjudice moral et financier distinct qu'il ne démontre pas.

2/ sur le licenciement :

L'établissement des pré-paies pour les opérateurs rentrait bien dans la mission de M. [H] [D], ainsi que cela résulte de la fiche de poste 'Chef de salle' produite aux débats par la SARL PROSEGUR SÉCURITÉ HUMAINE.

L'appelante produit en pièce 12 un relevé de connexion et de déconnexion, non contesté par M. [H] [D] , qui confirme l'existence des fausses informations qui lui sont reprochées dans la lettre de licenciement qui lui a été notifiée le 31 janvier 2013.

M. [H] [D] est bien l'auteur de cette transmission le 17 décembre 2012 à 9h11; il ne pouvait ignorer les erreurs qui l'affectaient, ou aurait dû à tout le moins procéder aux vérifications préalables qui s'imposaient, alors que les conséquences en sont importantes puisqu'elles conditionnent la paie des salariés concernés.

Ce comportement est manifestement fautif et, compte tenu des mesures disciplinaires déjà prises à l'encontre de ce salarié, a été justement sanctionné par son licenciement.

3/ sur les demandes annexes :

L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [H] [D], qui succombe dans sa procédure, en supportera tous les dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré,

Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 2 février 2015 par le Conseil de Prud'hommes de Saint-Etienne,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Dit que le licenciement de M. [H] [D] repose sur une cause réelle et sérieuse,

Déboute M. [H] [D] de toutes ses demandes,

Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [H] [D] aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Christine SENTIS Jean-Louis BERNAUD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale c
Numéro d'arrêt : 15/01651
Date de la décision : 18/03/2016

Références :

Cour d'appel de Lyon SC, arrêt n°15/01651 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-03-18;15.01651 ?
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