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17/03/2016 | FRANCE | N°14/05994

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile a, 17 mars 2016, 14/05994


R.G : 14/05994









Décision du tribunal de commerce de Lyon

Au fond du 06 juin 2014



RG : 2013J781

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile A



ARRET DU 17 Mars 2016





APPELANTS :



[F] [Q]

né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]



représenté par Maître Zakeye ZERBO, avocat au barreau de LYON





[E] [R]

épouse [Q]

née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 2]

[Adresse 1]

[Adresse 1]



représentée par Maître Zakeye ZERBO, avocat au barreau de LYON









INTIMEE :



SA BNP PARIBAS



siège social :

[Adresse 2]

[Adresse 2]



don...

R.G : 14/05994

Décision du tribunal de commerce de Lyon

Au fond du 06 juin 2014

RG : 2013J781

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile A

ARRET DU 17 Mars 2016

APPELANTS :

[F] [Q]

né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Maître Zakeye ZERBO, avocat au barreau de LYON

[E] [R] épouse [Q]

née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 2]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Maître Zakeye ZERBO, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

SA BNP PARIBAS

siège social :

[Adresse 2]

[Adresse 2]

dont le SCIR LYON est :

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représentée par la SELARL ADK, avocat au barreau de LYON, substituée par Maître Florence CHEFDEVILLE, avocat au barreau de LYON

******

Date de clôture de l'instruction : 10 Mars 2015

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 20 Janvier 2016

Date de mise à disposition : 17 Mars 2016

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Michel GAGET, président

- Françoise CLEMENT, conseiller

- Vincent NICOLAS, conseiller

assistés pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier

A l'audience, Vincent NICOLAS a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Michel GAGET, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

La société HISTOIRE D'OBJETS, qui a pour associés Mr [F] [Q] et son épouse Mme [E] [R] (les époux [Q]) a ouvert un compte courant sous le n° 01417-100433-54 dans les livres de la société BNP PARIBAS (la BNP).

Par acte sous seing privé du 30 novembre 2006, les époux [Q] se sont portés cautions solidaires de l'ensemble des engagements de la société HISTOIRE D'OBJETS, en principal, intérêts, intérêts et pénalités de retard, dans la limite pour chacun de 15.600 €.

Par acte sous seing privé du 11 janvier 2007, la BNP a consenti à la société HISTOIRE D'OBJETS un prêt global de 85.410 € en trois tranches, la première d'un montant de 29.205 €, remboursable en 60 mensualités au taux de 4.470 % l'an, la deuxième d'un montant de 29.205 € remboursable en 60 mensualités de 3,920 % l'an et la troisième de 27.000 €, remboursable en 84 mensualités au taux de 4,40 % l'an.

Les époux [Q] se sont portés cautions solidaires de ce prêt, dans la limite chacun de 49.110 € garantissant le paiement du principal, des intérêts et des intérêts et pénalités de retard.

Le prêt était aussi garanti par un nantissement de premier rang sur le fonds de commerce exploité par la société HISTOIRE D'OBJETS.

Le tribunal de commerce de Grenoble, par jugement du 15 avril 2008, a ouvert une procédure de sauvegarde en faveur de la société HISTOIRE D'OBJETS, puis, par jugement du 12 avril 2011, il l'a mise en redressement judiciaire, avant de prononcer sa liquidation judiciaire par jugement du 31 janvier 2012.

Les mises en demeure adressées par la BNP aux cautions étant restées partiellement sans effet, elle les a fait assigner, par acte d'huissier du 4 mars 2013, devant le tribunal de commerce de Lyon en demandant qu'ils soient condamnés solidairement à lui payer le solde débiteur du compte bancaire, ainsi que les sommes restant dues au titre du prêt.

Par jugement du 6 juin 2014, le tribunal de commerce de Lyon, après s'être déclaré compétent pour connaître des demandes dirigées contre Mme [E] [Q], a :

- constaté que la société HISTOIRE D'OBJETS a été mise en redressement judiciaire le 12 avril 2011 et que cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire le 31 janvier 2012 ;

- constaté que la BNP, créancier nanti, justifie avoir déclaré sa créance dans le cadre de cette procédure ;

- condamné solidairement les époux [Q] à payer à la BNP :

* chacun dans la limite de 15.600 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2012, la somme de 22.065,22 € avec les intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2013, au titre du compte n° 01417-100433-54 ;

* chacun dans la limite de 49.110 € outre intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2013, la somme de 28.419,58 € avec les intérêts au taux de 4,47 % l'an à compter du 5 mars 2013 au titre du prêt n° 01417-604734-60, celle de 25.600,58 € outre intérêts au taux de 3,92 % l'an à compter du 5 mars 2013 au titre du prêt n° 01417-604733-63 et celle de 27.037,08 €, outre intérêts au taux de 4,4 % l'an à compter du 5 mars 2013, au titre du prêt n°01417-604732-66 ;

- accordé à la BNP le bénéfice de la capitalisation des intérêts ;

- rejeté les autres demandes, débouté la BNP de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;

- condamné solidairement les époux [Q] à payer à la BNP la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration envoyée au greffe le 16 juillet 2016, ces derniers ont interjeté appel général de ce jugement.

Vu les dernières conclusions du 6 mars 2015 des époux [Q], déposées et notifiées, par lesquelles ils demandent à la cour de :

- infirmer le jugement ;

- prononcer la nullité des cautionnements souscrits en garantie de la somme de 49.110 € ;

- dire que l'existence et la validité des créances de la BNP sur la société HISTOIRE D'OBJETS n'est pas établie ;

- débouter en conséquence la BNP de ses demandes ;

- dire qu'en application des articles 2289 et 2314 du code civil, ils sont déchargés de tout engagement à l'égard de la BNP en raison des cautionnements souscrits à son profit ;

- dire que leurs engagements de caution sont manifestement disproportionnés par rapport à leurs biens et revenus, et dire que la BNP ne peut s'en prévaloir ;

- prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la BNP et dire que les sommes payées par la société HISTOIRE D'OBJETS s'imputent prioritairement sur le capital emprunté ;

- condamner la BNP à leur payer à chacun la somme de 2.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

- subsidiairement, leur accorder des délais de paiement en application de l'article 1244-1 du code civil ;

- condamner la BNP à leur payer chacun la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions du 17 novembre 2014 de la BNP, déposées et notifiées, par lesquelles elle demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner solidairement les époux [Q] à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 10 mars 2015.

SUR QUOI, LA COUR :

Attendu que les époux [Q] concluent principalement au débouté des demandes de la BNP, sur le fondement des articles 2289 et 2290 du code civil, motifs pris de ce que :

- les créances déclarées par la banque suite à l'ouverture le 12 avril 2011 d'une procédure de redressement judiciaire ont fait l'objet d'une décision de rejet du juge commissaire ;

- la BNP n'ayant pas exercé de recours contre l'état des créance publié, cette décision du juge commissaire est irrévocable ;

- elle ne produit pas l'avis du greffier du tribunal de commerce lui notifiant l'admission de sa créance au passif du redressement judiciaire ;

- à défaut d'établir une créance admise à ce passif, elle ne peut pas exercer de recours contre les cautions ;

Attendu cependant que la BNP justifie avoir déclaré ses créances à la procédure de sauvegarde de la société HISTOIRE D'OBJETS et de leur admission par le juge commissaire par ordonnance du 14 octobre 2008 ; qu'un plan de sauvegarde a été adopté le 13 octobre 2009, résolu ultérieurement ; qu'après le prononcé du redressement judiciaire de la société HISTOIRE D'OBJETS, la BNP a déclaré à nouveau ses créances ; que celles-ci ont fait l'objet d'une contestation par le mandataire judiciaire, au motif qu'elle était dispensée de les déclarer, en vertu de l'article L.626-27. III du code du commerce ; qu'en effet, elle réunissait les conditions prévues par cet article dès lors qu'elle a été admise au passif de la procédure de sauvegarde et soumise au plan ; qu'ainsi, ses créances n'ont pas été admises au passif du redressement judiciaire du fait d'une dispense de déclaration, et non en raison d'un défaut de déclaration, ce dont il résulte qu'elles ne sont pas éteintes ; que les demandes de la BNP ne peuvent donc être rejetées sur le fondement des articles 2289 et 2290 du code civil ;

Attendu que subsidiairement les époux [Q] concluent en premier lieu à leur décharge, en application de l'article 2314 du code civil, motifs pris de ce que :

- le nantissement a été inscrit, mais la BNP, en raison du rejet de ses créances par le juge commissaire n'a pas été admise au rang de créancier privilégié, de sorte que leur subrogation dans ses droits est devenue impossible, ou pour le moins sans intérêt ;

- le juge commissaire ayant autorisé la cession du droit au bail commercial, celui a été cédé pour le prix de 30.000 €, mais ce prix de vente a échappé à la BNP en raison de son exclusion de la procédure collective ;

- le juge commissaire a aussi ordonné la vente aux enchères publiques, par éléments séparés du matériel et du stock inventoriés à la suite de l'ouverture de la liquidation judiciaire, mais la BNP, en raison de sa négligence, n'a pas participé à cette procédure et fait valoir son privilège.

Attendu cependant que le liquidateur judiciaire de la société HISTOIRE D'OBJETS a été autorisé, par ordonnance du juge commissaire en date du 29 février 2012, à vendre le fonds de commerce pour la somme de 30.000 € ; qu'au regard de la liste des créances déclarées au passif du redressement judiciaire, signée le 13 octobre 2011 par le juge commissaire, ont été notamment admises les créances super privilégiées de l'AGS, de frais de justice de l'administrateur et du mandataire judiciaire, du trésor et du bailleur des locaux dans lequel le fonds de commerce était exploité ; que le montant total de ces créances était supérieur au prix de vente du fonds de commerce et les privilèges qui les garantissaient primaient le nantissement de la BNP ; qu'ainsi, cette dernière n'ayant pu être payée sur le prix de vente du fonds de commerce pour un motif autre que le rejet de sa créance par le juge commissaire, n'a pas commis de faute ;

Attendu ensuite que le juge commissaire, par ordonnance du 4 avril 2012, sur la requête du liquidateur judiciaire, a ordonné la vente aux enchères publiques, par éléments séparés, du matériel et du stock apparaissant sur l'inventaire établi après l'ouverture de la procédure collective ; qu'il n'est fourni aucun élément permettant de savoir si cette vente a eu lieu, et dans l'affirmative, de connaître le prix qui en a été retiré ; que n'est donc pas rapportée la preuve d'une négligence de la BNP qui aurait fait perdre aux époux [Q] la perte d'un droit préférentiel ;

Attendu dans ces conditions qu'il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il les déboute de leur demande de décharge sur le fondement de l'article 2314 du code civil ;

Attendu qu'ils sollicitent en deuxième lieu, en application de l'article L.314-2 du code de la consommation, le prononcé de la nullité des cautionnements garantissant les créances du prêt consenti le 11 janvier 2007, motifs pris de ce que leurs mentions manuscrites apposées sur les actes de cautionnement étaient raturées et surchargées, rendant ainsi incompréhensibles la portée de leur engagement ;

Mais attendu que si ces mentions manuscrites sont en effet en partie raturées, ces ratures n'affectent ni le sens ni la portée des autres mentions rédigées qui sont conformes aux prescriptions des articles L.341-2 et L.341-3 du code de la consommation ; qu'en effet, dans ces deux actes, ont été seulement remplacés les mots 'domiciliés' par 'dont le siège social est sis', et le mot 'neuf' par 'dix', mentions relatives au domicile de la société HISTOIRE D'OBJETS et à la durée d'engagement des cautions ; que dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il rejette ce chef de la demande des époux [Q] ;

Attendu qu'ils demandent en troisième lieu le bénéfice des dispositions de l'article 1415 du code civil, en faisant valoir que chacun d'entre eux s'est engagé à garantir la société HISTOIRE D'OBJETS dans la limite de 49.110 € sans l'autorisation de son conjoint, de sorte que le recouvrement des éventuelles condamnations ne pourra s'exécuter que sur les seuls biens propres de chaque époux, à l'exclusion des biens communs ;

Attendu cependant qu'il ressort de l'analyse de l'acte sous-seing privé du 11 janvier 2007, d'une part qu'ont été signés dans le même acte le contrat de prêt et les engagements de cautions, et d'autre part que ceux-ci ont été rédigés en termes identiques pour la garantie de la même dette ; que les époux [Q] s'étant donc engagés simultanément, l'article 1415 du code civil n'a pas vocation à s'appliquer ;

Attendu que pour conclure, en quatrième lieu, sur le fondement de l'article L.341-4 du code de la consommation, à l'impossibilité pour la BNP de se prévaloir de leur engagement de caution, ils soutiennent qu'elle leur a fait souscrire ces engagements sans vérifier leur capacité financière et qu'ainsi ils étaient manifestement disproportionnés ;

Mais attendu que lorsque les dispositions de l'article 1415 du code civil sont écartées, les engagements de cautions s'apprécient tant au regard de leurs biens et revenus que de ceux de la communauté ; qu'en l'espèce il ressort de la fiche de 'renseignements sur l'emprunteur', produite par la BNP et signées par les époux [Q], que lors de la conclusion de leur engagement, les revenus professionnels annuels d'[F] [Q] s'élevaient à 30.476 €, ceux de son épouse à 31.766 €, auxquels s'ajoutaient des revenus locatifs et de valeurs mobilières annuels d'un montant total de 5.608 € ; qu'en outre, Mme [Q] déclare dans cette fiche être titulaire de parts dans une SCI d'une valeur de 30.000 € ; qu'ils ont aussi déclaré être propriétaires de leur résidence principale, d'une valeur de 275.000 €, rembourser un prêt immobilier dont la charge annuelle s'élevait à 16.366 €, et un emprunt contracté pour l'achat d'une voiture, qui avait pour terme le mois d'avril 2009, et dont la charge annuelle s'élevait à 3.219 € ; qu'ainsi, au regard des biens et revenus propres de chacun des époux, de ceux de leur communauté, et du montant de leur engagement de caution (limité à 49.110 € pour chacun), celui-ci n'était pas, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à leurs biens et revenus ; que dans ces conditions, il y a lieu de les débouter de ce chef de leur demande ;

Attendu en cinquième lieu qu'ils demandent à la cour, au visa de l'article L.313- 4 du code monétaire et financier, de prononcer la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la BNP, motifs pris de ce qu'elle a bénéficié de différentes garanties dont les coûts ont été supportés par la société HISTOIRE D'OBJETS (frais de nantissement du fonds de commerce, d'assurance incendie exigés par la banque et d'assurance groupe des cautions), mais qui ne figurent pas dans le calcul des TEG des prêts consentis le 11 janvier 2007, de sorte que ces taux, affichés pour chacun des prêts, sont erronés ;

Attendu cependant qu'il résulte de l'analyse de l'acte du 11 janvier 2007 que l'inscription d'un nantissement sur le fonds de commerce n'était pas une condition d'octroi des prêt mais de leur utilisation ; qu'il en va de même de l'assurance contre le risque incendie des éléments corporels du fonds de commerce ; que le même acte détermine le coût des primes d'assurance des cautions contre les risques décès, invalidité et incapacité de travail, et les époux [Q] ne démontrent pas, en dehors de leurs seules affirmations, que la BNP ne les a pas incluses dans les TEG afférents aux prêts ; que dans ces conditions, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il les déboute de ce chef de leur demande ;

Attendu enfin qu'en invoquant l'article L.313-22 du code monétaire et financier ils demandent que la BNP soit déchue de son droit aux intérêts en faisant valoir qu'elle ne rapporte pas la preuve d'une information annuelle des cautions ;

Mais attendu que la banque rapporte la preuve de l'envoi chaque année, avant le 31 mars, à chacune des cautions, d'informations relatives au montant du principal, intérêts, commissions frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente, au titre des obligations garanties (lettres des 12 février 2008, 6 mars 2009, 11 février 2010, 3 mars 2011 et 8 février 2012) ; qu'il convient donc de débouter les époux [Q] de ce chef de leur demande ;

Attendu qu'il n'y pas lieu de leur accorder de délais de paiement ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Déboute [F] [Q] et [E] [R] épouse [Q] de leur demande de délais de paiement ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Condamne [F] [Q] et [E] [R] épouse [Q] aux dépens d'appel lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

LE GREFFIERLE PRESIDENT

Joëlle POITOUXMichel GAGET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile a
Numéro d'arrêt : 14/05994
Date de la décision : 17/03/2016

Références :

Cour d'appel de Lyon 01, arrêt n°14/05994 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-03-17;14.05994 ?
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