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16/03/2016 | FRANCE | N°14/09707

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 16 mars 2016, 14/09707


AFFAIRE PRUD'HOMALE



RAPPORTEUR





R.G : 14/09707





CARSAT RHONE- ALPES



C/

[Z]

MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE

MR LE PREFET DU RHONE





APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de prud'hommes - Formation de départage de LYON

du 27 Novembre 2014

RG : F 11/04756





COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE A



ARRÊT DU 16 MARS 2016







APPELANTE :



CAISSE D'ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTÉ AU TRAVAIL RHONE ALPES (CARSAT RHONE- ALPES)

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]



représenté par Me Christophe BIDAL de la SCP JOSEPH AGUERA & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON



INTIMÉS...

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

R.G : 14/09707

CARSAT RHONE- ALPES

C/

[Z]

MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE

MR LE PREFET DU RHONE

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de prud'hommes - Formation de départage de LYON

du 27 Novembre 2014

RG : F 11/04756

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 16 MARS 2016

APPELANTE :

CAISSE D'ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTÉ AU TRAVAIL RHONE ALPES (CARSAT RHONE- ALPES)

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Christophe BIDAL de la SCP JOSEPH AGUERA & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

INTIMÉS :

[Y] [Z]

née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 4]

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentée par Me Stéphanie BARADEL de la SCP ANTIGONE AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Ariane LOUDE, avocat au barreau de LYON

MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE

MR LE PREFET DU RHONE

[Adresse 1]

[Localité 2]

non comparant

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 06 Janvier 2016

Présidée par Michel BUSSIERE, Président magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Michel BUSSIERE, président

- Agnès THAUNAT, conseiller

- Marie-Christine DE LA SALLE, conseiller

ARRÊT : REPUTE CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 16 Mars 2016 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Michel BUSSIERE, Président et par Sophie MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

Attendu que dans le cadre d'une mutation, Mme [Y] [Z] a été embauchée par la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail (CARSAT) Rhône-Alpes, à compter du 1er septembre 2008, en qualité de gestionnaire contrôleur, niveau IV, coefficient 230, avec attribution d'une prime de responsabilité de 5 %, selon contrat de travail daté du 18 juillet 2008 ; que le 6 mars 2009, après avoir validé une formation complémentaire, une prime de 4 % non réductible lui a été attribuée, avec effet rétroactif au 27 janvier 2009 ; que le 25 mai 2010, elle a été nommée agent de retraite, toujours au niveau niveau IV et coefficient de base 230, à compter du 1er novembre 2009 et que ce nouvel emploi ouvrait droit à une prime de technicité de 4 %.

Attendu que la CARSAT Rhône-Alpes a refusé de verser simultanément les deux primes de 4 % et que Mme [Z] a saisi la juridiction prud'homale le 28 septembre 2010 ;

Attendu que par jugement n°F11/04756 daté du 27 novembre 2014 le conseil de prud'hommes de Lyon, section activités diverses, présidé par le juge départiteur, a statué ainsi :

- condamne la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail (CARSAT) Rhône-Alpes à verser à Mme [Y] [Z] :

* 1.697,12 € à titre de rappel de prime de technicité des agents de retraite pour la période du 1er novembre 2009 au 14 octobre 2011, outre 167,71 € au titre des congés payés afférents,

* la prime de technicité de 4 % des agents de retraite, en sus de la prime non réductible de 4 % accordée par décision du 6 mars 2009, à compter du 15 octobre 2011,

* la somme de 1.000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- déboute Mme [Y] [Z] de sa demande d'un rappel complémentaire de prime de 263,54 € outre 26,35 € au titre des congés payés afférents pour la période du 15 juin 2009 au 14 octobre 2009,

- met les dépens à la charge de la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail (CARSAT) Rhône-Alpes ;

Attendu que par lettre recommandée expédiée le 12 décembre 2014 et reçue au greffe de la cour le 16 décembre 2014, la CARSAT Rhône-Alpes a déclaré interjeter appel du jugement précité à l'encontre de Mme [Y] [Z], en présence du préfet du Rhône, Mission nationale de contrôle et audit des organismes de sécurité sociale ;

Attendu que par conclusions déposées au soutien de ses observations orales à l'audience, l'appelante demande de :

- accueillir son appel limité comme recevable et y faire droit

- réformer le jugement entrepris du 27 novembre 2014, en ce qu'il l'a condamnée à verser à Mme [Y] [Z] :

* 1.697,12 € à titre de rappel de prime de technicité des agents de retraite pour la période du 1er novembre 2009 au 14 octobre 2011, outre 169,71 € au titre des congés payés afférents

* la prime de technicité de 4 % des agents de retraite, en sus de la prime non réductible de 4 % accordée par décision du 6 mars 2009, à compter du 15 octobre 2011

* la somme de 1.000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- le confirmer pour le surplus et, dans tous les cas, débouter Mme [Z] de l'intégralité de sa demande,

- la condamner aux entiers dépens.

Attendu que par conclusions déposées au soutien de ses observations orales à l'audience, l'intimée demande de :

- confirmer le jugement du 27 novembre 2014 en ce qu'il a dit et jugé qu'elle devait bénéficier d'une prime de technicité de 4 % liée à sa fonction d'agent de retraite contrôleur en sus de la prime de 4 % accordée par la Direction de la CARSAT Rhône-Alpes le 6 mars 2009,

- confirmer la condamnation prononcée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la CARSAT Rhône-Alpes à lui payer la somme de 5.976,22 € au titre de rappel de salaire correspondant pour la période du 14 octobre 2009 au 31 décembre 2015, outre 597,62 € au titre des congés payés afférents, en deniers ou quittance pour tenir compte de l'exécution provisoire portant sur la période arrêtée au 14 octobre 2011,

- condamner la CARSAT Rhône-Alpes à compter du mois de janvier 2016 à majorer sa rémunération des deux primes de 4 % ci-dessus évoquées,

* Pour le surplus, sur appel incident,

- dire et juger que le point de départ du versement de la prime de technicité doit être fixé au 17 juin 2009,

- condamner en conséquence la CARSAT Rhône-Alpes à lui payer la somme complémentaire de 263,54 € au titre du rappel de salaire outre celle de 26,35 € au titre des congés payés afférents,

* En tout état de cause,

- condamner la CARSAT Rhône-Alpes à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile

- condamner la CARSAT Rhône-Alpes en tous les dépens de première instance et d'appel

Attendu que le Préfet du Rhône, Mission nationale de contrôle et audit des organismes de sécurité sociale n'a pas comparu ni conclu bien que régulièrement convoqué à l'audience par lettre recommandée distribuée le 23 mars 2015, comme en fait foi l'accusé de réception postale figurant au dossier ;

Attendu que l'affaire a été plaidée à l'audience du 6 janvier 2016.

Attendu qu'il est expressément référé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs faits, moyens et prétentions

SUR CE

Attendu que la recevabilité de l'appel n'est pas contestée ;

Sur le cumul des primes

Attendu que le conseil de prud'hommes a décidé que Mme [Z] ayant obtenu le 6 mars 2009 le bénéfice d'une prime de 4 % non réductible devait en conserver le bénéfice malgré sa nomination en qualité d'agent de retraite contrôleur à compter du 1er novembre 2009 ;

Attendu que l'appelante soutient que les primes sont attachées à la fonction et qu'en conséquence ne sont pas cumulables et que Mme [Z] n'exercant plus que la fonction d'agent de retraite contrôleur, elle ne peut prétendre qu'au paiement de la prime de technicité de 4 % à l'exclusion de la prime de 4 % non réductible attachée à la fonction de contrôleur gestionnaire de compte individuel ;

Attendu que par décision du 6 mars 2009 le directeur général de la CARSAT Rhône-Alpes a décidé d'attribuer une prime de 4 % non réductible à Mme [Y] [Z], 'contrôleur GCI', soit contrôleur gestionnaire de compte individuel ; que la décision mentionnant la fonction exercée par le bénéficiaire de cette prime, il est certain que le paiement de cette prime est lié à l'exercice de ladite fonction et qu'en changeant d'affectation pour devenir agent de retraite contrôleur, Mme [Z] a perdu de plein droit le bénéfice de la prime de 4 % non réductible qui lui avait été attribuée en qualité de contrôleur gestionnaire de compte individuel ;

Attendu au demeurant que Mme [Z] n'est pas lésée puisqu'elle perçoit une nouvelle prime de technicité de 4 %, en sus de la prime de responsabilité de 5 % prévue à son contrat de travail ;

Attendu en conséquence que le jugement entrepris sera réformé sur ce point ;

Sur le point de départ du paiement de la prime d'agent de retraite contrôleur

Attendu que le conseil de prud'hommes a jugé que la prime de technicité de 4 % des agents de retraite devait lui être versée à compter du 15 octobre 2011 en retenant que le bénéfice de cette prime rétroagissait au premier jour du stage probatoire final qui a débuté le même jour ;

Attendu que le cursus de formation pour devenir agent de retraite a fait l'objet de divers remaniements présentés à travers une intervention faite le 9 octobre 2003 devant le comité d'entreprise (pièce 7), une note datée du 30 septembre 2003 consacrée à 'La formation d'agent retraite et attribution de la prime de technicité et du niveau 4" (pièce 8) et en dernier lieu une note aux membres du comité entreprise datée du 9 novembre 2007 (pièce 10 ) exposant que la formation est dispensée à travers trois modules, les deux premiers suivis d'une période de formation pratique en tutorat et d'un contrôle des connaissances avec en outre un examen partiel après le module 2 ; que le module 3 est également sanctionné par un contrôle des connaissances et un examen partiel puis suivi d'une période de formation probatoire ;

Attendu qu'après la réforme des retraites de 2003, les modules étaient les suivants :

- module « reconstitution de carrière » de cinq semaines

- module « droit personnel » de sept semaines

- module « retraite de réversion et allocation du minimum » de sept semaines

mais que pour les nouvelles formations, le deuxième module était ramené à cinq semaines et le troisième module à six semaines

Attendu que le paragraphe 4 de la note précitée rappelle in fine que la qualité d'agent retraite liquidateur demeure subordonnée à la réussite aux trois examens suivants les modules ainsi qu'au stage probatoire de trois mois à organiser au sein de la structure d'affectation dès la fin de la formation théorique ;

Attendu que l'article 37 de la convention collective applicable prévoit qu'à l'issue du stage, l'agent concerné promu définitivement à son nouveau poste, reçoit l'attribution du coefficient de carrière et l'application de la règle prévue l'article 33, avec effet du premier jour de la mise en stage probatoire (pièce 4), ce que revendique donc Mme [Z] pour la prime de technicité de 4 % en proposant la date du 17 juin 2009, alors que le conseil de prud'hommes a retenu la date du 15 octobre 2009 ;

Attendu qu'il est justifié par l'appelante de ce que Mme [Z] a réussi l'examen partiel suivant chacun des deux premiers modules le 26 juin 2009 et 23 octobre 2009 mais sans donner les dates du stage probatoire ;

Attendu que par lettre du 2 juillet 2010 envoyée à la directrice de l'agence comptable et financière de la CRAM Rhône-Alpes, Mme [Z] rappelle qu'elle avait réussi la formation d'agent de retraite le 23 octobre 2009 et qu'ensuite elle avait effectué « une période probatoire de six mois qui s'est avérée concluante » et devait donc bénéficier de la prime de technicité de 4 % depuis le 26 octobre 2009, alors considérée comme date de début du stage probatoire ; que ces affirmations ne sont pas contredites par la CARSAT ;

Attendu que Mme [Z] ayant été embauché dès le début au niveau IV, sa nomination en qualité d'agent de retraite ne lui apportait que la prime de technicité de 4 % à payer rétroactivement à compter du 26 octobre 2009, date du début du stage probatoire comme indiqué par Mme [Z] dans sa lettre précitée et non pas depuis le 17 juin 2009 comme elle le sollicite dans ses conclusions mais que le paiement de cette prime de technicité de 4 % étant exclusif de la prime non réductible de 4 % réservée aux seuls contrôleurs gestionnaires de compte individuel, la prime qui aurait été versée à ce titre durant le stage de formation probatoire, devra être déduite ;

Attendu en conséquence que Mme [Z] doit percevoir :

- la prime non réductible de 4 % des contrôleurs gestionnaires de compte individuel jusqu'au 25 octobre 2009

- la prime de technicité de 4 % des agents de retraite contrôleurs à compter du 26 octobre 2009

et que sa rémunération devra être recalculée en ce sens, en déduisant à compter du 26 octobre 2009, la prime non réductible de 4 % qui aurait pu lui être versée

Attendu que le jugement entrepris sera réformé en ce sens ;

Attendu que Mme [Z] qui succombe supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant après en avoir délibéré, publiquement, en matière sociale, en dernier ressort et par décision réputée contradictoire

Déclare l'appel recevable ;

Infirme le jugement entrepris et statuant à nouveau ;

Dit que Mme [Z] doit percevoir :

- la prime non réductible de 4 % des contrôleurs gestionnaires de compte individuel jusqu'au 25 octobre 2009

- la prime de technicité de 4 % des agents de retraite contrôleurs à compter du 26 octobre 2009

et que sa rémunération devra être recalculée en ce sens en déduisant à compter du 26 octobre 2009, la prime non réductible de 4 % qui aurait pu lui être versée

Y ajoutant

Dit qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de quiconque ;

Condamne Mme [Z] aux entiers dépens.

Le greffierLe président

Sophie MascrierMichel Bussière


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale a
Numéro d'arrêt : 14/09707
Date de la décision : 16/03/2016

Références :

Cour d'appel de Lyon SA, arrêt n°14/09707 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-03-16;14.09707 ?
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