La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/03/2016 | FRANCE | N°15/02613

France | France, Cour d'appel de Lyon, Sécurité sociale, 08 mars 2016, 15/02613


AFFAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE



COLLÉGIALE



RG : 15/02613





SAS REXEL FRANCE



C/

U.R.S.S.A.F DU RHÔNE







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LYON

du 27 Février 2015

RG : 20120559





COUR D'APPEL DE LYON



Sécurité sociale



ARRÊT DU 08 MARS 2016











APPELANTE :



SAS REXEL FRANCE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité

2]





représentée par Me Pascal PETREL, avocat au barreau de PARIS







INTIMÉE :



U.R.S.S.A.F DU RHÔNE

[Adresse 1]

[Localité 1]



représentée par Mme [J] [C] munie d'un pouvoir







DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 19 Janvier 2016





COMPOSITION DE LA CO...

AFFAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE

COLLÉGIALE

RG : 15/02613

SAS REXEL FRANCE

C/

U.R.S.S.A.F DU RHÔNE

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LYON

du 27 Février 2015

RG : 20120559

COUR D'APPEL DE LYON

Sécurité sociale

ARRÊT DU 08 MARS 2016

APPELANTE :

SAS REXEL FRANCE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Pascal PETREL, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

U.R.S.S.A.F DU RHÔNE

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Mme [J] [C] munie d'un pouvoir

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 19 Janvier 2016

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Jean-Louis BERNAUD, Président

Chantal THEUREY-PARISOT, Conseiller

Marie-Christine DE LA SALLE, Conseiller

Assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 08 Mars 2016 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Jean-Louis BERNAUD, Président et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

Dans le cadre du dispositif « versement en lieu unique » (VLU) l'URSSAF Rhône-Alpes a procédé à un contrôle de l'application de la législation de sécurité sociale par la société REXEL FRANCE, qui exerce une activité de distribution de matériel électrique et de solutions pour la maîtrise de l'énergie.

Aux termes de la lettre d'avis de contrôle du 19 janvier 2011 les vérifications ont porté sur l'ensemble des établissements de la société REXEL FRANCE à compter du 1er janvier 2008.

La lettre d'observations du 28 octobre 2011 a porté sur 16 chefs de redressement pour un montant total de cotisations de 7 697553 € EUR au titre des années 2008 à 2010.

La société REXEL FRANCE a contesté cinq chefs de redressement, ce qui a conduit l'URSSAF à procéder à la régularisation partielle de trois d'entre eux portant sur les indemnités de rupture conventionnelle de certains salariés, sur les avantages en nature logement et sur les frais de séminaires, les autres chefs de redressement étant maintenus.

Par lettre du 16 décembre 2011 la société REXEL FRANCE a été mise en demeure de payer la somme de 7 626892 € EUR en principal outre majorations de retard.

La société REXEL FRANCE a formé un recours devant la commission de recours amiable portant sur les deux chefs de redressement suivants :

les indemnités allouées aux salariés dans le cadre du plan de départs mis en place selon avenant du 7 octobre 2009 pour un montant de 5 721 432 €,

les indemnités de rupture conventionnelle homologuée versées aux salariés [R] [S], [Q] [I] et [U] [K] pour un montant rectifié de 101 142 €.

Elle a saisi par la suite le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon en contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, laquelle a rendu le 24 mai 2013 une décision de rejet, qui a également été déférée au tribunal .

Devant cette juridiction elle a contesté d'une part la régularité des opérations de contrôle ainsi que le bien-fondé du redressement portant sur les indemnités de départs, et d'autre part le bien-fondé du redressement portant sur les indemnités de rupture conventionnelle allouées à trois salariés.

Par jugement du 27 février 2015 le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon a déclaré régulier le redressement notifié le 16 décembre 2011, a validé les deux chefs de redressement contestés et a condamné en conséquence la société REXEL FRANCE au paiement de la somme de 6 673 079 €.

Sur la régularité du contrôle le tribunal a considéré en substance que les éléments librement échangés entre les parties à la suite de la journée d'information organisée par l'URSSAF le 30 juin 2010 n'ont pas permis de préparer le contrôle ultérieur.

Sur le fond le tribunal a estimé que la rupture du contrat de travail des salariés dans le cadre du plan de départs volontaires proposé par l'employeur n'est pas intervenue dans le cadre de l'accord collectif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) ni dans celui d'un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) et ne peut donc bénéficier de l'exonération de cotisations sociales prévue par l'article L. 242 '1 du code de la sécurité sociale.

S'agissant des indemnités de rupture conventionnelle allouées à trois salariés le tribunal a considéré que la preuve n'étant pas rapportée de ce que les trois salariés concernés, agés de moins de 60 ans, ne pouvaient prétendre à la liquidation d'une pension de retraite, les indemnités versées étaient soumises à cotisations sociales en raison de l'identité de leurs régimes social et fiscal.

La SAS REXEL FRANCE a relevé appel de cette décision par LRAR du 20 mars 2015 reçue le 23 03 15.

Vu les conclusions soutenues à l'audience du 19 janvier 2016 par la SAS REXEL FRANCE qui demande à la cour, par voie d'infirmation du jugement, de constater l'irrégularité du redressement portant sur les indemnités de départ allouées en application de l'avenant du 7 octobre 2009 et de l'annuler en conséquence, subsidiairement de déclarer infondé ce chef de redressement pour la somme de 5 721 432 €, de déclarer infondé le chef de redressement portant sur les indemnités de rupture conventionnelle allouées à trois salariés et de condamner en tout état de cause l'URSSAF du Rhône au paiement d'une indemnité de procédure de 3000 €.

La société REXEL FRANCE fait valoir en substance:

Sur la régularité du redressement portant sur les indemnités allouées en application de l'avenant du 7 octobre 2009

que c'est irrégulièrement sur la base de renseignements collectés antérieurement aux opérations de contrôle, à l'occasion d'une réunion d'information organisée entre les parties le 30 juin 2010 et d'échanges de mails ou téléphoniques ultérieurs, que l'URSSAF a procédé au redressement sur les indemnités allouées dans le cadre du plan de départs volontaires.

Sur le mal fondé du redressement portant sur les indemnités allouées en application de l'avenant du 7 octobre 2009

que les indemnités doivent être exonérées de cotisations alors qu'elles s'inscrivent dans le cadre du plan de départs mis en place en considération de ses difficultés économiques et que les salariés, qui ont fait l'objet d'un licenciement intervenu avant la conclusion des conventions, ne sont pas partis volontairement.

Sur les indemnités de rupture conventionnelle allouées à trois salariés

qu'elle rapporte la preuve que les trois salariés concernés ne pouvaient pas prétendre au bénéfice d'une pension de retraite à la date de la rupture de leur contrat de travail, ce qui implique que les indemnités doivent bénéficier de l'exonération prévue à l'article 80 duodecies du code général des impôts auquel renvoie l'article L. 242 '1 du code de la sécurité sociale.

Vu les conclusions soutenues à l'audience du 19 janvier 2016 par L'URSSAF Rhône-Alpes qui sollicite la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions et la condamnation de la société appelante à lui payer une indemnité de 1500 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile aux motifs:

que ce n'est pas sur la base des échanges d'informations entre les parties à l'occasion de la réunion facultative, purement informative, du 30 juin 2010, à laquelle la société REXEL FRANCE a librement participé, que le contrôle a été déclenché, tandis que le redressement a été exclusivement mis en 'uvre au vu des documents fournis par l'entreprise à l'occasion des opérations de vérification.

que les indemnités de départ versées dans le cadre de l'avenant du 7 octobre 2009 sont soumises à cotisations, alors que la rupture des contrats de travail, dont les salariés ont pris l'initiative, est intervenue en dehors de toute difficulté économique, de toute réorganisation et de tout litige,

que les documents produits ne permettent pas d'établir que les trois salariés ayant perçu une indemnité de rupture conventionnelle ne pouvaient pas bénéficier d'une pension de retraite d'un régime légalement obligatoire au moment de la rupture de leur contrat de travail.

*

* *

MOTIFS DE L'ARRET

Sur les indemnités allouées en application de l'avenant du 7 octobre 2009

La régularité du redressement

Par courriel du 27 mai 2010 l'URSSAF du Rhône a invité la société REXEL FRANCE à une journée d'information et d'échanges.

L'invitation jointe à ce message fait état de ce que la matinée du mercredi 30 juin 2010 sera consacrée à la présentation de thèmes généraux, dont une liste est fournie à titre indicatif (actualité législative et réglementaire, principaux motifs de régularisation sur le segment des grandes entreprises, les offres de services, l'accompagnement des entreprises en difficulté par exemple), et informe les entreprises de ce que l'après-midi, sur demande, des rendez-vous individualisés et personnalisés seront organisés sur des sujets plus spécifiques.

Par courriel du 7 juillet 2010 la société REXEL FRANCE, faisant suite à l'entretien du 30 juin, a adressé à l'URSSAF « les documents relatifs à notre plan de départ volontaire ».

Par message électronique du 12 juillet 2010 les services de l'URSSAF ont adressé à l'entreprise des éléments de réponse aux deux questions évoquées lors de la réunion du 30 juin concernant les modalités de calcul de la base plafonnée applicable en cas de versement d'une indemnité de non-concurrence et les frais de transport domicile'lieu de travail.

Aux termes de ce message l'URSSAF a également accusé réception des documents transmis et a avisé la société REXEL FRANCE qu'elle serait informée de sa position sur le problème posé.

Par courriel du 16 décembre 2010 les services de l'URSSAF ont informé la société REXEL FRANCE qu'elle ferait prochainement l'objet d'un contrôle au titre des années 2008,2009 et 2010.

Enfin par lettre recommandée du 19 janvier 2011 l'entreprise a été informée que les opérations de contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, de l'assurance-chômage et de la garantie des salaires débuteraient le lundi 14 février 2011 et a été invitée à tenir à disposition des contrôleurs les documents nécessaires à la vérification, dont l'ensemble des documents sociaux comprenant notamment les accords d'entreprise en vigueur sur la période contrôlée.

S'il résulte de ces correspondances que la question de l'assujettissement des indemnités de départ volontaire versées en exécution de l'avenant à l'accord de GEPC du 7 octobre 2009 a été abordée à l'occasion de la réunion d'information du 30 juin 2010 et des échanges ultérieurs, il n'est pas démontré que le texte de cet accord a été remis aux services de l'URSSAF antérieurement aux opérations de contrôle.

Ni le mail de l'entreprise du 7 juillet 2010, ni la réponse de l'URSSAF du 12 juillet ne dressent en effet la liste des pièces transmises, tandis que dans son attestation du 11 avril 2012 Madame [Z] [H], salariée de la société REXEL FRANCE, ne détaille pas davantage les éléments communiqués et fait état des précisions demandées et de ses réponses, qui établissent que l'URSSAF n'était pas en possession de l'accord.

Il résulte d'ailleurs explicitement du courrier de cette dernière du 28 février 2011 que c'est seulement au cours des opérations de contrôle qu'elle a obtenu communication de l'avenant du 7 octobre 2009 et a pu en analyser le contenu pour en conclure que les indemnités de départ volontaire devaient être soumises en totalité aux cotisations et contributions de sécurité sociale.

C'est par conséquent à tort que la société REXEL FRANCE prétend que ce chef de redressement a été décidé sur la base d'informations et de documents recueillis antérieurement à la mise en 'uvre de la procédure de contrôle en violation des règles protectrices des droits de la défense édictées par l'article R. 243'59 du code de la sécurité sociale, peu important qu'à sa demande la question de l'assujettissement des indemnités de départ volontaire ait été évoquée à l'occasion de la réunion facultative, purement informative, du 30 juin 2010, à laquelle elle a librement participé, puisqu'elle ne démontre nullement que le contrôle a été déclenché après que le principe de la régularisation ait été arrêté au vu de pièces obtenues irrégulièrement avant la mise en 'uvre des opérations de vérification.

Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu'il a décidé qu'il n'avait pas été porté atteinte au principe du contradictoire à l'occasion des opérations de contrôle portant sur les indemnités de départ.

Le bien-fondé du redressement

Selon l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable en l'espèce «  sont aussi prises en compte les indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur ou à l'occasion de la cessation forcée des fonctions des mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l'article 80 ter du code général des impôts, ainsi que les indemnités versées à l'occasion de la rupture conventionnelle du contrat de travail, au sens de l'article L. 1237-13 du code du travail, et les indemnités de départ volontaire versées aux salariés dans le cadre d'un accord collectif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, à hauteur de la fraction de ces indemnités qui est assujettie à l'impôt sur le revenu en application de l'article 80 duodecies du même code ». 

En application de ce dernier texte « ne constituent pas une rémunération imposable :

1° Les indemnités mentionnées aux articles L. 1235-1, L. 1235-2, L. 1235-3 et L. 1235-11 à L. 1235-13 du code du travail ;

2° Les indemnités de licenciement ou de départ volontaire versées dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi au sens des articles L. 1233-32 et L. 1233-61 à L. 1233-64 du code du travail ;

3° La fraction des indemnités de licenciement versées en dehors du cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi au sens des articles L. 1233-32 et L. 1233-61 à L. 1233-64 du code du travail, qui n'excède pas :

a) Soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail, ou 50 % du montant de l'indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de six fois le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date du versement des indemnités ;

b) Soit le montant de l'indemnité de licenciement prévue par la convention collective de branche, par l'accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi ».

L'URSSAF du Rhône affirme que le plan de départs volontaires ne s'inscrivant ni dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) ni dans celui du plan de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) conclu le 14 mai 2008, les indemnités litigieuses versées aux salariés ne relèvent pas de l'exonération prévue par l'article 80 duodecies du code général des impôts auquel renvoie l'article L. 242'1 du code de la sécurité sociale.

À l'appui de sa décision de redressement elle fait notamment valoir :

que l'examen des conditions de la rupture des contrats n'a pas fait ressortir une quelconque initiative de l'employeur faute de conflit,

que toutes les ruptures ont été demandées par les salariés dans le cadre de l'avenant au plan GPEC en dehors de toute difficulté économique et en l'absence de réorganisation d'effectif,

que le plan de départs volontaires s'adressait aux salariés volontaires disposant d'un projet professionnel dont les emplois n'étaient pas menacés,

que les départs incriminés ne relevaient nullement d'une décision discrétionnaire ou disciplinaire de l'employeur.

Il résulte cependant de l'examen des pièces du dossier :

que selon le préambule du plan de départs volontaires objet de l'accord collectif du 7 octobre 2009, qualifié « d'avenant à l'accord de GPEC », c'est en raison de « la conjoncture difficile que traverse actuellement la société REXEL FRANCE » et de la nécessité « d'anticiper les évolutions du secteur économique » qu'un accord portant sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences a été conclu le 14 mai 2008 afin d'éviter « les ruptures et les reconversions dans l'urgence »,

que selon ce même préambule la négociation avec les organisations syndicales représentatives a porté sur un projet de réorganisation de l'entreprise intégrant « un plan de sauvegarde de l'emploi... et un dispositif de départs de substitution » venant en complément des mesures permanentes de GPEC déjà mises en place avec l'accord du 14 mai 2008,

que s'il ne s'adresse qu'à des salariés volontaires ayant un projet professionnel et/ou personnel, le plan prévoit que le départ du salarié candidat est subordonné à l'accord exprès de l'employeur, après examen du dossier et entretien avec la direction des ressources humaines, et que la société pourra s'opposer à la demande pour des impératifs tenant à son fonctionnement, ce qui a été opposé à plusieurs salariés qui ont vu leur demande rejetée,

que les licenciements ont précédé la conclusion des conventions de départ volontaire,

que les lettres de licenciement font référence à l'accord de GPEC.

Dès lors, si la société REXEL FRANCE ne revendique pas le bénéfice des dispositions de l'article L. 2242'17 du code de la sécurité sociale et admet que les départs litigieux ne s'inscrivent pas directement dans le cadre du PSE ni dans celui de l'accord initial de GPEC, il ressort de ces éléments que l'avenant du 7 octobre 2009, qui a été conclu dans un contexte économique difficile, était destiné à anticiper sur les effets de la nécessaire réorganisation de l'entreprise et de son incidence inévitable sur l'emploi.

Ainsi, s'il n'est pas établi que les emplois supprimés par voie de départs volontaires étaient effectivement menacés à court terme, il ne peut être sérieusement soutenu que l'accord a été conclu avec les organisations syndicales représentatives en dehors de toutes difficultés économiques, dont la réalité est au contraire suffisamment établie par la mise en place d'un PSE et par la conclusion dès le 14 mai 2008 d'un accord sur la GPEC prévoyant des mesures permanentes de réduction des effectifs.

Alors que l'URSSAF du Rhône n'offre pas d'établir que la société REXEL FRANCE était en bonne santé économique, la cour estime par conséquent, contrairement à l'opinion du tribunal, que bien que basés sur le volontariat, les départs ne peuvent être assimilés à des démissions de pure convenance personnelle comme ayant été provoqués par l'employeur, qui a souhaité, en accord avec les organisations syndicales, anticiper sur des difficultés futures qui n'auraient pas manqué d'entraîner des conséquences plus dures sur l'emploi.

Au sens de l'article L.242-1 susvisé doivent donc être exclues de l'assiette des cotisations sociales les indemnités destinées à réparer le préjudice causé par la perte des emplois, qui ont été versées par la société REXEL FRANCE en exécution de l'avenant du 7 octobre 2009, ce qui conduit par voie d'infirmation du jugement, à l'annulation de ce chef de redressement, portant sur la somme de 5 721 432 EUR en principal.

Sur les indemnités versées dans le cadre de ruptures conventionnelles homologuées

Aux termes de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale qui renvoie à l'article 80 duodecies du code général des impôts n'est pas soumise à cotisations la fraction des indemnités versées à l'occasion de la rupture conventionnelle du contrat de travail lorsque le salarié n'est pas en droit de bénéficier d'une pension de retraite d'un régime légalement obligatoire.

Pour prétendre au bénéfice de cette exonération la société REXEL FRANCE soutient que les salariés concernés ne pouvaient prétendre, compte tenu de leur situation personnelle, au bénéfice d'une pension de retraite d'un régime légalement obligatoire à la date de la rupture effective de leur contrat de travail.

En l'absence aux débats d'une attestation de la caisse gérant les pensions de retraite du régime général obligatoire, il ne résulte pas toutefois des pièces versées au dossier, qui ne permettent pas de procéder à des reconstitutions complètes de carrière, que les trois salariés âgés de moins de 60 ans à la date de la rupture étaient en droit de faire liquider leur pension de retraite de base.

Le jugement, qui a validé le redressement de ce chef, sera par conséquent confirmé.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties.

*

* *

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant contradictoirement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré régulier le redressement opéré sur les indemnités de départ volontaire et validé au fond le redressement portant sur les indemnités de rupture conventionnelle versées à trois salariés pour un montant en principal de 101 142 EUR,

Infirme le jugement déféré pour le surplus et statuant à nouveau en y ajoutant :

Annule au fond le redressement opéré sur les indemnités de départ volontaire payées à divers salariés en exécution de l'avenant du 7 octobre 2009 pour un montant en principal de 5 721 432 EUR,

Dit n'y avoir lieu en cause d'appel à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties,

Rappelle que la procédure est sans frais ni dépens, Dispense l'appelante du paiement du droit institué par l'article R.144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.

LA GREFFIÈRELE PRESIDENT

Malika CHINOUNE Jean- Louis BERNAUD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Sécurité sociale
Numéro d'arrêt : 15/02613
Date de la décision : 08/03/2016

Références :

Cour d'appel de Lyon 51, arrêt n°15/02613 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-03-08;15.02613 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award