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04/03/2016 | FRANCE | N°15/00972

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 04 mars 2016, 15/00972


AFFAIRE PRUD'HOMALE



RAPPORTEUR





R.G : 15/00972





SAS MULTI SERVICES CHEZ VOUS



C/

[X]







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 23 Janvier 2015

RG : F 13/01090











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE C



ARRÊT DU 04 MARS 2016







APPELANTE :



SAS MULTI SERVICES CHEZ VOUS

[Adresse 1]

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INTIMÉE :



[S] [X]

née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1]

[Adresse 2]

[Adresse 2]



représentée par Me Khedidja KHALDI-MERABET, avocat au ba...

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

R.G : 15/00972

SAS MULTI SERVICES CHEZ VOUS

C/

[X]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 23 Janvier 2015

RG : F 13/01090

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRÊT DU 04 MARS 2016

APPELANTE :

SAS MULTI SERVICES CHEZ VOUS

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Alexandre BOIRIVENT de la SELARL BOIRIVENT & KAEMPF AVOCATS, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

[S] [X]

née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Khedidja KHALDI-MERABET, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 Janvier 2016

Présidée par Jean-Louis BERNAUD, Président magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Christine SENTIS, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Jean-Louis BERNAUD, président

- Chantal THEUREY-PARISOT, conseiller

- Marie-Christine DE LA SALLE, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 04 Mars 2016 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Jean-Louis BERNAUD, Président et par Christine SENTIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

Madame [S] [X] a été embauchée par la société MULTI-SERVICES CHEZ VOUS qui exerce une activité d'aide à la personne, selon contrat à durée indéterminée à temps partiel du 27 février 2012.

Au dernier état de la relation elle effectuait 140 heures de travail mensuel.

Après un entretien préalable qui s'est déroulé le 17 décembre 2012 et une mise à pied conservatoire Madame [X] a été licenciée par lettre du 21 décembre 2012 pour faute grave pour refus de missions, non-respect des heures d'intervention, absences injustifiées et retards .

Elle a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon le 15 mars 2013 d'une demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement nul, d'indemnité compensatrice de préavis, de rappel de salaire pour heures supplémentaires, de rappel de congés payés et de diverses sommes en rémunération de ses temps de trajet et pour indemnités kilométriques.

Par jugement du 23 janvier 2015 le conseil de prud'hommes de Lyon a annulé le licenciement et a condamné la société MULTI-SERVICES CHEZ VOUS au paiement de diverses sommes à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul (7896 €), à titre d'indemnité compensatrice de préavis, à titre de rappel de salaire pour la mise à pied, à titre de reliquat de congés payés, à titre de rémunération du temps de trajet, à titre d'indemnités kilométriques et pour retard dans l'organisation de la visite médicale.

La SAS MULTI-SERVICES CHEZ VOUS a relevé appel de cette décision par LRAR du 3 février 2015 reçue le 4 février 2015.

Vu les conclusions soutenues à l'audience du 21 janvier 2016 par la SAS MULTI-SERVICES CHEZ VOUS, qui s'oppose, par voie de réformation du jugement, à l'ensemble des demandes formées par Madame [X], qui subsidiairement demande à la cour de limiter les sommes qui pourraient être allouées à cette dernière en fonction du préjudice réellement subi et démontré et qui en tout état de cause prétend obtenir une indemnité de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir en substance :

- que le licenciement ne pouvait être annulé pour absence de faute grave en l'absence de dispositions prévoyant une telle sanction ,

- que la preuve des griefs résulte suffisamment du planning d'intervention de Madame [X], de ses fiches d'intervention et du courrier de réclamation d'une cliente,

- qu'il n'est apporté aucun élément à l'appui de la demande en paiement d'heures supplémentaires.

Vu les conclusions soutenues à l'audience du 21 janvier 2016 par Mme [S] [X] qui sollicite la confirmation du jugement déféré sauf en ce qu'il a rejeté sa demande en paiement d'un rappel d'heures supplémentaires et d'indemnités kilométriques, qui demande à la cour de condamner la société MULTI-SERVICES CHEZ VOUS à lui payer à ce titre les sommes de 2488,85 euros, outre congés payés afférents de 248,88 euros, et de 1083,76 euros et qui en tout état de cause prétend obtenir une indemnité de 2000 € pour frais irrépétibles aux motifs :

que la nullité du licenciement prononcé concomitamment à la saisine du conseil de prud'hommes en référé pour non paiement des heures supplémentaires est encourue sur le fondement de l'article L. 1134 '4 du code du travail,

que la faute grave invoquée n'est pas caractérisée, alors que la société MULTI-SERVICES CHEZ VOUS est revenue sur sa première convocation à un entretien préalable avec mise à pied conservatoire, que les absences ne sont pas justifiées et que les deux faits de retard, qui n'ont pas lésé le client puisque les retards ont été rattrapés, ne peuvent justifier son renvoi immédiat,

que les heures supplémentaires effectuées et mentionnées sur ses bulletins de salaire n'ont pas été payées, étant observé que la société MULTI-SERVICES CHEZ VOUS ne justifie pas de l'erreur informatique qu'elle allègue,

que son temps de déplacement entre les différents lieux d'intervention doit être considéré comme une durée de travail effectif puisqu'elle était à la disposition de son employeur,

qu'au titre de ses déplacements elle a également droit à une indemnité kilométrique,

que la société MULTI-SERVICES CHEZ VOUS a reconnu devoir en première instance une somme de 526,40 euros au titre d'un solde de congés payés,

que la visite médicale d'embauche a été effectuée quatre mois après la conclusion du contrat de travail, ce qui doit être sanctionné par des dommages et intérêts.

*

* *

MOTIFS DE L'ARRET

Sur la demande en nullité du licenciement

Par lettre du 26 novembre 2012 la société MULTI-SERVICES CHEZ VOUS a convoqué Madame [X] à un entretien préalable en vue de son licenciement fixé au 5 décembre 2012 et lui a notifié une mise à pied à titre conservatoire pendant toute la durée de la procédure.

Par lettre du 5 décembre 2012 la société MULTI-SERVICES CHEZ VOUS a adressé à Madame [X] une nouvelle convocation à un entretien préalable au licenciement fixé au 17 décembre 2012.

L'entretien préalable s'est déroulé à cette dernière date et le licenciement pour faute grave a été notifié par lettre du 21 décembre 2012.

Il résulte de la décision rendue le 30 janvier 2013 par la formation de référé du conseil de prud'hommes de Lyon que la demande en paiement d'heures supplémentaires formée par Madame [X] a été introduite par lettre reçue au greffe le 5 décembre 2012 et que sur cette demande la société MULTI-SERVICES CHEZ VOUS a été convoquée par lettre recommandée du même jour reçue le 6 décembre 2012.

Il ne peut donc être sérieusement soutenu qu'en violation de l'article L. 1134 '4 du code du travail le licenciement est intervenu en raison de cette action en justice, alors que la saisine de la juridiction prud'homale est postérieure à l'engagement de la procédure de licenciement par lettre du 26 novembre 2012 et qu'il ne résulte nullement des courriers échangés entre les parties au cours des mois d'octobre et novembre 2012 que la société MULTI-SERVICES CHEZ VOUS aurait été informée de l'imminence d'une demande en justice.

Le jugement sera par conséquent infirmé en ce qu'il a prononcé la nullité du licenciement.

Sur le bien-fondé du licenciement

Aux termes de la lettre de licenciement du 21 décembre 2012 il a été reproché à Madame [X] son absence injustifiée depuis le 26 novembre 2012, le non respect de son planning d'intervention depuis le mois d'octobre 2012, ainsi que des absences injustifiées et des retards répétés, souvent le lundi matin, notamment le 5 octobre, date à laquelle elle n'est pas intervenue chez Monsieur [I], le 15 octobre, date à laquelle elle a pris son service avec 1h15 de retard chez Madame [D] et le 29 octobre, date à laquelle elle n'est pas intervenue chez cette même cliente.

Le premier grief ne saurait tout d'abord manifestement être retenu, puisqu'une mesure de mise à pied conservatoire avait été prise dès le 26 novembre 2012, sur laquelle la seconde convocation à entretien préalable n'est pas expressément revenue.

Madame [X] ne conteste pas ne pas être intervenue chez le client [I] le 5 octobre 2012, bien que cette intervention soit prévue dans son planning de travail.

Elle indique qu'elle avait prévenu l'employeur de son indisponibilité, mais n'en justifie pas.

Elle ne conteste pas davantage que contrairement à l'horaire indiqué dans son planning elle est intervenue le 15 octobre 2012 avec un retard d'une heure 15 minutes chez Madame [D] et ne justifie pas plus avoir prévenu en temps utile de ce retard.

Enfin Madame [X] ne discute par le fait qu'elle n'est pas intervenue comme prévu chez Madame [D] le 28 octobre 2012, et comme précédemment elle indique, sans aucune offre de preuve, que l'employeur avait été prévenu de son indisponibilité.

Il s'agit incontestablement de manquements caractérisés de la salariée à ses obligations, qui ont été dénoncés le 19 novembre 2012 en des termes très fermes par Madame [D], laquelle s'est plainte du manque de ponctualité, de sérieux et de professionnalisme de Madame [X] et a menacé la société MULTI-SERVICES CHEZ VOUS d'une rupture de contrat en l'absence d'amélioration du service.

Eu égard à la nature des fonctions d'aide à domicile exercées par Madame [X] auprès de personnes âgées dépendantes, qu'elle devait notamment assister au lever, la cour estime que ces manquements répétés revêtent un caractère de gravité suffisant rendant impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise.

Le licenciement pour faute grave étant justifié, Madame [X] sera par conséquent déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts et d'indemnités de rupture, ce qui conduit à l'infirmation du jugement en ce qu'il a condamné la société MULTI-SERVICES CHEZ VOUS au paiement des sommes de 7896 € à titre de dommages et intérêts, de 1316 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents, et de 206,80 euros à titre de rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire, outre congés payés afférents.

Sur les heures supplémentaires

Aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.

Pour étayer sa demande le salarié doit produire des éléments factuels suffisamment précis quant au volume de travail effectué en heures supplémentaires pour mettre l'employeur en mesure de répondre en fournissant ses propres éléments.

En l'espèce, pour étayer sa demande, madame [X] fait notamment valoir:

que ses bulletins de salaire des mois d'avril, mai, juin et juillet 2012 font état de 20,50 heures de travail administratif qui n'ont pas été rémunérées,

que le relevé des heures effectuées se rapporte exclusivement aux prestations effectuées chez les personnes munies du système de télégestion, ce qui ne comprend pas les heures de travail effectuées chez les personnes ne disposant pas de ce système,

que certains documents produits par l'employeur (listes des bénéficiaires est planning) comportent des incohérences sur les dates et les heures d'intervention,

que les heures de modulation n'ont pas été rémunérées en fin d'année,

qu'elle a régulièrement noté ses interventions.

Si ces éléments étayent suffisamment la demande, la société MULTI-SERVICES CHEZ VOUS verse toutefois au dossier:

les relevés mensuels des interventions effectuées par Madame [X] pour la période de février à octobre 2012, qui permettent une comptabilisation précise des heures de travail effectuées au service de clients nommément désignés,

les bulletins de salaire pour la même période détaillant les heures d'intervention,

un tableau détaillé de décompte des heures effectuées et payées ventilant les heures d'intervention entre le système de télégestion et les feuilles d'heures manuelles,

un état des heures effectuées comptabilisées par le système de télégestion pour la période litigieuse, ainsi que les feuilles d'heures manuelles,

l'accord d'entreprise sur l'aménagement du temps de travail du 13 mai 2011 prévoyant, compte tenu des contraintes d'organisation, un lissage de la rémunération des salariés à temps partiel sur la base d'une programmation annuelle théorique et une régularisation en fin d'année.

En l'état de cette production, qui est issue des outils de gestion habituels de l'entreprise, la cour constate que l'employeur justifie du temps de travail effectif de la salariée au moyen d'éléments de preuve fiables, tandis que la salariée ne produit pour sa part aucun décompte récapitulatif d'heures ni aucun agenda permettant de reconstituer son temps de travail.

En outre, et surtout, Madame [X] n'apporte aucun élément à l'appui de son affirmation, selon laquelle elle aurait effectivement travaillé « sur le terrain », au cours de chacun des mois d'avril à juillet 2012, les 20,50 heures qui figurent sur ses bulletins de paye sous le libellé « heures administratives », mais dont la société MULTI-SERVICES CHEZ VOUS indique qu'elles ont été maintenues après le mois de mars 2012 (il est constant qu'au cours de ce mois elle a exceptionnellement réalisé un travail administratif) à la suite d'une erreur de traitement informatique.

Au demeurant elle ne justifie pas d'une réclamation à ce titre antérieurement à la saisine de la juridiction prud'homale (ses courriers des 15 et 30 octobre ne font pas état d'un différend sur ce point).

Au vu de l'ensemble de ces éléments la cour estime par conséquent que la réalité des heures supplémentaires alléguées n'est pas établie, ce qui conduit à la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté Madame [X] de ce chef de demande.

Sur la rémunération et l'indemnisation des temps de trajet

Le contrat de travail stipule que le temps de trajet maximum rémunéré est fixé à 15 minutes entre deux bénéficiaires consécutifs et sera calculé sur la base du taux horaire, le premier et le dernier trajet n'étant pas rémunéré comme permettant au salarié de se rendre à son lieu de travail ou de le quitter.

L'accord d'entreprise sur l'aménagement du temps de travail prévoit le même dispositif.

Madame [X] ne peut se prévaloir ni de l'accord du 29 novembre 2005, qui ne s'applique qu'aux associations et organismes employeurs privés à but non lucratif, ni de la convention collective nationale des entreprises de service à la personne du 20 septembre 2012, qui n'était pas en vigueur au cours de la période litigieuse.

Force est de constater à la lecture des bulletins de paye, couvrant l'ensemble de la période litigieuse de mars à novembre 2012, qu'ont été rémunérés chaque mois sur la base du taux horaire les temps de déplacement précisément décomptés et que la salariée a perçu selon la même périodicité un forfait déplacement destiné à l'indemniser de ses frais de transport.

La preuve n'est pas rapportée au moyen du relevé manuscrit du kilométrage parcouru établi par la salariée pour les besoins de la cause que les temps de trajet entre deux interventions ont été sous-estimés par l'employeur, ni que l'indemnité forfaitaire perçue ne correspondait pas au coût effectif des transports.

Par voie de réformation du jugement sur ce point, Madame [X] sera par conséquent déboutée de ses demandes en paiement des sommes de 708,38 euros à titre de rémunération complémentaire pour ses temps de trajet et de 1083,76 euros à titre d'indemnités kilométriques.

Sur les congés annuels

Le bulletin de salaire du mois de novembre 2012 mentionne l'existence d'un solde de congés payés de 14 jours, et en l'absence aux débats du reçu pour solde de tout compte il n'est pas établi que Madame [X] a perçu une indemnité compensatrice rémunérant ces jours de congés payés acquis.

Il a par conséquent justement été fait droit à ce chef de demande, étant observé que bien que la note d'audience n'en fasse pas état le jugement mentionne que la société MULTI-SERVICES CHEZ VOUS a reconnu à la barre devoir un reliquat de 526,40 euros au titre des congés payés.

Sur l'absence de visite médicale d'embauche

Madame [X] a été embauché le 27 février 2012, mais n'a bénéficié d'une première visite médicale que quatre mois plus tard, le 18 juin 2012.

Ce manquement de l'employeur a nécessairement causé un préjudice à la salariée, qui a été justement évalué par les premiers juges à la somme de 200 €.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

L'équité ne commande pas de faire application en cause d'appel de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties, la condamnation prononcée de ce chef en première instance au profit de la requérante étant toutefois confirmée.

*

* *

PAR CES MOTIFS

LA COUR

statuant contradictoirement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SAS MULTI-SERVICES CHEZ VOUS à payer à Madame [S] [X] les sommes de 526,40 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ,de 200 € à titre de dommages et intérêts pour retard dans l'organisation de la visite médicale d'embauche et de 1500 € en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et en ce qu'il a débouté Madame [S] [X] de sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre d'un solde d'heures supplémentaires,

Infirme le jugement déféré pour le surplus et statuant à nouveau en y ajoutant :

déboute Madame [S] [X] de sa demande en nullité du licenciement,

dit et juge que le licenciement repose sur la faute grave de Madame [S] [X],

déboute en conséquence cette dernière de ses demandes en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité compensatrice de préavis et d'un rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire,

déboute Madame [S] [X] de sa demande en paiement de diverses sommes à titre de rémunération de ses temps de trajet et d'indemnités kilométriques,

Dit n'y avoir lieu en cause d'appel à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties,

Condamne la SAS MULTI-SERVICES CHEZ VOUS aux entiers dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés conformément aux lois sur l'aide juridictionnelle.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Christine SENTIS Jean-Louis BERNAUD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale c
Numéro d'arrêt : 15/00972
Date de la décision : 04/03/2016

Références :

Cour d'appel de Lyon SC, arrêt n°15/00972 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-03-04;15.00972 ?
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