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26/02/2016 | FRANCE | N°14/09631

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 26 février 2016, 14/09631


AFFAIRE PRUD'HOMALE



RAPPORTEUR





R.G : 14/09631





[B]



C/

SNC LIDL







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURG-EN-BRESSE

du 14 Novembre 2014

RG : F 12/00396











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE B



ARRÊT DU 26 FEVRIER 2016







APPELANTE :



[L] [X] [B]

née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 4]

[

Adresse 1]

[Adresse 1]



Comparante en personne et assistée de M. [D] [A] (Délégué syndical ouvrier) muni d'un pouvoir de représentation.







INTIMÉE :



SNC LIDL

[Adresse 2]

[Adresse 2]



Représentée par Me Nicolas BES de la SCP BES SAUVAIGO ASSOCIES, avocat...

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

R.G : 14/09631

[B]

C/

SNC LIDL

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURG-EN-BRESSE

du 14 Novembre 2014

RG : F 12/00396

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 26 FEVRIER 2016

APPELANTE :

[L] [X] [B]

née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 4]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Comparante en personne et assistée de M. [D] [A] (Délégué syndical ouvrier) muni d'un pouvoir de représentation.

INTIMÉE :

SNC LIDL

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Nicolas BES de la SCP BES SAUVAIGO ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Cécile FLANDROIS, avocate au barreau de LYON,

En présence de M. [T] (Responsable administratif).

PARTIES CONVOQUÉES LE : 31 mars 2015

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 13 Janvier 2016

Présidée par Didier JOLY, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Michèle GULLON, Greffier en chef.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Michel SORNAY, président

- Didier JOLY, conseiller

- Natacha LAVILLE, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 26 Février 2016 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Didier JOLY, Conseiller, pour le Président empêché et par Michèle GULLON, Greffier en chef auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La S.N.C. Lidl a une activité de vente de produits alimentaires en supermarchés de petites ou grandes surfaces dans une recherche de prix compétitifs.

[L] [X] [B] a été engagée par la S.N.C. Lidl en qualité d'employée (coefficient 150) à l'établissement de Tignieu (AIN) suivant contrat à durée indéterminée et à temps partiel du 12 novembre 1993 à effet du 16 novembre 1993.

Son salaire mensuel brut a été fixé à 3 592 F pour 22 heures hebdomadaires de travail réparties sur cinq jours.

Son contrat de travail était soumis à la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.

Selon avenant contractuel du 1er novembre 1999, [L] [X] [B] est devenue chef caissière (employée, niveau 4) au magasin d'[Localité 1], sa durée hebdomadaire de travail étant fixée à 30 heures.

En dernier lieu, [L] [X] [B] percevait un salaire mensuel brut de 1 503,43 € pour 134,35 heures mensuelles de travail.

A dater du 11 janvier 2011, des avis d'arrêt de travail ont été délivrés à la salariée jusqu'au 20 août 2012.

Par lettre du 20 juillet 2011, la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain a notifié à [L] [X] [B] que sa maladie (épaule douloureuse droite inscrite au tableau n°57 : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail) était prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels. Son taux d'incapacité permanente a été fixé à 5% à compter du 7 août 2012.

Par délibération du 5 mars 2013, la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Ain lui a reconnu la qualité de travailleur handicapé du 5 septembre 2012 au 30 septembre 2015.

Lors de la visite de reprise du 20 août 2012, le médecin du travail a émis l'avis suivant :

Inapte à la reprise sur un poste de chef caissière gondolière.

Pourrait effectuer un travail sans manutentions répétées.

A l'occasion du second examen médical, le 3 septembre 2012, ce médecin a conclu à nouveau :

Inapte à la reprise sur un poste de chef caissière gondolière.

2ème avis d'inaptitude.

Pourrait effectuer un travail sans manutentions répétées.

Le 3 septembre 2012, le responsable administratif de la direction régionale de [Localité 4] a demandé au médecin du travail quel(s) poste(s) [L] [X] [B] pourrrait occuper dans la société.

Le médecin a répondu qu'un poste administratif lui paraissait correspondre à l'état de santé de la salariée.

Par télécopie du 11 septembre 2011, la S.N.C. Lidl a interrogé le siège social de [Localité 5] et les directions régionales sur l'existence en leur sein d'un poste administratif susceptible d'être proposé à [L] [X] [B].

Seuls le siège et la direction régionale de [Localité 2] ont répondu positivement.

Les délégués du personnel ont été consultés le 27 septembre 2012.

Au cours d'un entretien du 11 octobre 2012 puis par courrier du même jour, l'employeur a proposé à [L] [X] [B] les postes suivants, sous réserve que ses compétences pour occuper ceux-ci soient établies :

Au siège social :

- assistant achats (contrat à durée indéterminée, statut d'employé, 36,75 heures par semaine),

- assistant de direction (contrat à durée indéterminée, statut d'employé niveau 4, 36,75 heures par semaine),

- assistant achats investissements (contrat à durée déterminée de 5 mois, statut d'employé, 36,75 heures par semaine),

- secrétaire bilingue allemand (contrat à durée indéterminée, statut d'employé, 36,75 heures par semaine),

- infographiste (contrat à durée déterminée de 6 mois, statut d'employé, 36,75 heures par semaine),

- assistant publicité ' pôle internet (contrat à durée déterminée de 6 mois, statut d'employé, 36,75 heures par semaine),

- employé comptable service frais généraux (contrat à durée indéterminée, statut d'employé, 36,75 heures par semaine),

- secrétaire service publicité (contrat à durée indéterminée, statut d'employé, 36,75 heures par semaine),

A la direction régionale de [Localité 2] :

- employé administratif approvisionnement (contrat à durée déterminée de 6 mois, statut d'employé administratif, 36,75 heures par semaine).

En fonction de la réponse de la salariée, qui devait intervenir avant le 29 octobre 2012, la direction évaluerait les compétences de celle-ci par rapport à celles requises pour occuper le poste et apprécierait si une formation serait suffisante pour l'occuper.

Par lettre du 18 octobre 2012, [L] [X] [B] a répondu qu'elle déclinait les postes proposés, n'ayant pas les compétences pour les occuper et ne pouvant déménager pour occuper un poste sous contrat à durée déterminée de quelques mois.

Par lettre recommandée du 19 octobre 2012, la S.N.C. Lidl lui a fait savoir qu'elle était obligée de conclure de son refus l'impossibilité de la reclasser au sein de la société. Elle lui a rappelé les dispositions de l'accord d'entreprise du 20 février 2002 prévoyant qu'en cas d'impossibilité de reclassement dans le cadre d'une inaptitude d'origine professionnelle, la société participait aux frais de formation à hauteur de 5 000 € si le salarié en faisait la demande dans les six mois de la constatation définitive de l'inaptitude.

Par lettre recommandée du 30 octobre 2012, la S.N.C. Lidl a convoqué [L] [X] [B] le 8 novembre en vue d'un entretien préalable à son licenciement.

Par lettre recommandée du 15 novembre 2012, elle lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

[L] [X] [B] a saisi le Conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse le 21 décembre 2012

*

* *

LA COUR,

Statuant sur l'appel interjeté le 11 décembre 2014 par [L] [X] [B] du jugement rendu le 14 novembre 2014 par le Conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse (section commerce) qui a :

- débouté [L] [X] [B] de sa demande au titre du manquement de la S.N.C. Lidl à ses obligations de reclassement,

- condamné la S.N.C. Lidl à payer à [L] [X] [B] les sommes suivantes :

au titre du non-respect de la législation sur le temps de pause3 000,00 €

au titre de l'article 700 du code de procédure civile500,00 €

- débouté la S.N.C. Lidl de sa demande reconventionnelle,

- condamné la S.N.C. Lidl aux entiers dépens ;

Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 13 janvier 2016 par [L] [X] [B] qui demande à la Cour de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fait droit à la demande de [L] [X] [B] au titre du temps de pause,

- condamner la S.N.C. Lidl à verser à [L] [X] [B] la somme de 3 000 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect par l'employeur de la législation sur le temps de pause, sur la base de l'article L.3132-33 du code du travail ;

- infirmer le jugement pour le surplus et statuer à nouveau,

- dire et juger que la S.N.C. Lidl n'a pas satisfait aux obligations de reclassement de l'article L.1226-10 du code du travail et que le licenciement ne repose sur aucun caractère réel et sérieux,

- condamner la S.N.C. Lidl à verser à [L] [X] [B] la somme de 46 020 € d'indemnités nettes de CSG et de CRDS pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur le fondement de l'article L.1226-10 du code du travail,

- condamner la S.N.C. Lidl à rembourser au Pôle Emploi les indemnités versées à [L] [X] [B] dans la limite de six mois,

- condamner la S.N.C. Lidl à verser à [L] [X] [B] la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la S.N.C. Lidl aux entiers dépens de l'instance,

- débouter la S.N.C. Lidl de ses demandes ;

Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 13 janvier 2016 par la S.N.C. Lidl qui demande à la Cour de :

A titre principal :

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a confirmé le bien fondé du licenciement intervenu et débouté [L] [X] [B] de toute demande à ce titre,

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté [L] [X] [B] de ses demandes au titre du DIF,

- l'infirmer en ce qu'il est entré en voie de condamnation à l'encontre de la S.N.C. Lidl au titre du temps de pause et de l'article 700 du code de procédure civile,

- constater que [L] [X] [B] ne justifie pas d'un manquement de la S.N.C. Lidl au titre du temps de pause et du quantum du préjudice allégué,

- débouter [L] [X] [B] de toute demande au titre du temps de pause ;

A défaut :

- confirmer le bien fondé du licenciement intervenu et le fait que la S.N.C. Lidl a satisfait à l'obligation de reclassement lui incombant,

- débouter en conséquence [L] [X] [B] de ses demandes indemnitaires au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- débouter [L] [X] [B] de ses demandes indemnitaires au titre du DIF,

- constater que [L] [X] [B] ne rapporte pas la preuve de ce qu'elle aurait personnellement été victime d'un manquement de son employeur au titre du non-respect des temps de pause,

- débouter [L] [X] [B] de ses demandes indemnitaires au titre du temps de pause ;

En toute hypothèse, si la Cour estimait qu'il y avait lieu d'entrer en voie de condamnation à l'encontre de la S.N.C. Lidl :

- réduire les demandes indemnitaires de [L] [X] [B] dans de notables proportions ;

Sur le licenciement :

Attendu qu'aux termes de l'article L.1226-10 du code du travail, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension du contrat à durée indéterminée consécutive à un arrêt de travail provoqué par un accident du travail, autre qu'un accident de trajet, ou une maladie professionnelle, l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise et après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ;

Qu'en l'espèce, pour des raisons liées tant à la politique commerciale qu'à la taille des magasins, les supermarchés Lidl, tous organisés sur le même schéma, emploient des salariés dont les postes (responsable de magasin, chef caissière, caissière) comportent tous de la manutention ; que le principe de la polyvalence a été consacré dans un accord collectif de 1998 et approuvé par le médecin du travail qui en a souligné le bienfait pour la santé des préparateurs ainsi qu'il ressort du compte rendu d'une réunion du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail du 20 mars 2002 ; que si l'employeur doit transformer le poste du salarié inapte pour permettre la poursuite de son contrat de travail, il n'était pas tenu de modifier l'organisation générale de l'entreprise et les postes des autres salariés en accroissant la part de manutention de ces derniers pour alléger celle de [L] [X] [B] ;

Que l'interrogation par télécopie du siège social et des vingt-cinq directions régionales n'encourt pas les reproches de [L] [X] [B] ; qu'en effet, la S.N.C. Lidl a communiqué aux autres entités le poste qu'occupait la salariée, les conclusions du médecin du travail, l'ancienneté et le diplôme obtenu par l'intéressée; que l'employeur a reçu des réponses positives lui permettant de proposer des postes de reclassement le 11 octobre 2012 ; qu'au lieu de produire le compte rendu de la réunion des délégués du personnel de la direction régionale de [Localité 3], consultés sur le reclassement de [S] [E] et de [W] [Q], le défenseur syndical de [L] [X] [B] aurait été mieux avisé de verser au débat l'avis émis le 27 septembre 2012 par les délégués du personnel au sujet des possibilités de reclassement de l'appelante ; qu'en tout cas, les pièces communiquées permettent de constater que la majorité des postes de reclassement proposés à [Y] [O] (caissière), [W] [Q] (caissière), [S] [E] (préparatrice de commandes) et à [L] [X] [B] (chef caissière) en septembre 2012 sont communs aux quatre salariées ; que le manquement à l'obligation de reclassement ne peut résulter du seul fait que l'employeur n'a pas fait des propositions strictement identiques à des salariées qui occupaient des postes différents dans des établissements distincts ; que [L] [X] [B] n'identifie d'ailleurs aucun poste, parmi ceux qui ne lui ont pas été proposés, qui n'encoure pas les critiques qu'elle a émises le 18 octobre 2012 contre les propositions de son employeur, à savoir des postes trop éloignés, trop qualifiés ou pourvus par des contrats précaires ;

Que [L] [X] [B] communique comme son adversaire de très nombreuses décisions de justice pour faire, par amalgame, extrapolation et généralisation, le procès de la S.N.C. Lidl à travers son cas particulier ; que la lecture de celles-ci permet de constater que l'existence d'un groupe européen Lidl est systématiquement évoqué pour soutenir l'existence d'un manquement à l'obligation de reclassement ; qu'aucun élément en faveur de l'existence d'un tel groupe de reclassement n'a cependant jamais été produit devant les conseils de prud'hommes et cours d'appel saisis de litiges similaires ; que les deux sociétés qui contrôlent la S.N.C. Lidl n'emploient aucun salarié ; qu'il est surabondamment permis de douter de la bonne foi d'une salariée, qui après avoir jugé trop éloignés des postes situés à [Localité 5] et [Localité 2], fait grief à la S.N.C. Lidl de n'avoir pas cherché à la reclasser en dehors du territoire national ;

Qu'il résulte des pièces et des débats que la S.N.C. Lidl s'est conformée aux obligations que l'article L.1226-10 du code du travail mettait à sa charge ; que son licenciement procède donc d'une cause réelle et sérieuse ; que le jugement qui l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts doit être confirmé ;

Sur les pauses :

Attendu que selon l'article L.3121-33 du code du travail, pris pour l'application de l'article 4 de la Directive 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, recodifiée par la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes ;

Qu'à l'époque couverte par la demande, la S.N.C. Lidl faisait application d'accords d'entreprise et notamment d'un accord collectif du 3 août 1999 relatif à la réduction du temps de travail, qui prévoyait, pour les salariés employés en magasin à temps partiel, que ces derniers bénéficiaient de 6 minutes de pause à prendre à l'intérieur de l'amplitude de travail pour toute demi-journée de travail et que toute amplitude de travail supérieure à 6 heures était considérée comme comptant pour deux demi-journées et donnait donc droit à 12 minutes de pause payée à prendre ;

Attendu, cependant, que les pauses inférieures à 20 minutes instituées par accord collectif ne pouvaient avoir pour effet, sinon pour but, de tenir en échec les dispositions légales et de dispenser la S.N.C. Lidl d'accorder à [L] [X] [B] la pause prévue par celles-ci dès que son temps de travail atteignait 6 heures ;

Attendu que les dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail relatives à la répartition de la charge de la preuve des heures de travail effectuées entre l'employeur et le salarié ne sont pas applicables à la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne, qui incombe à l'employeur ;

Que la S.N.C. Lidl fait donc vainement valoir en l'espèce que [L] [X] [B] est défaillante sur la charge de la preuve lui incombant et qu'elle ne démontre pas qu'elle a été contrainte de travailler plus de 6 heures de manière consécutive ; qu'il appartenait au contraire à l'employeur, qui dispose de l'ensemble des éléments de preuve concernant l'organisation du travail, de communiquer les plannings horaires de la salariée et de démontrer qu'il a respecté le temps de pause prescrit par l'article L.3121-33 du code du travail ;

Attendu que le manquement à l'obligation du respect du temps de pause légal cause en lui-même au salarié un préjudice dont le Conseil de prud'hommes a exactement apprécié l'importance ; qu'en conséquence, le jugement qui a alloué à [L] [X] [B] la somme de 3 000 € à titre de dommages-intérêts doit être confirmé ;

PAR CES MOTIFS,

CONFIRME le jugement rendu le 14 novembre 2014 par le Conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse,

Y ajoutant :

DÉBOUTE [L] [X] [B] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

CONDAMNE [L] [X] [B] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER EN CHEF POUR LE PRESIDENT EMPÊCHÉ,

Michèle GULLON Didier JOLY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale b
Numéro d'arrêt : 14/09631
Date de la décision : 26/02/2016

Références :

Cour d'appel de Lyon SB, arrêt n°14/09631 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-02-26;14.09631 ?
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