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26/02/2016 | FRANCE | N°14/07853

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 26 février 2016, 14/07853


R.G : 14/07853









Décision du

Tribunal de Grande Instance de ROANNE

Au fond

du 10 septembre 2014



RG : 13/01045

ch n°



SA REVILLON CHOCOLATIER



C/



Comité d'entreprise COMITE D'ENTREPRISE REVILLON CHOCOLATIER





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE C



ARRET DU 26 Février 2016







APPELANTE :



SA REVILLON

CHOCOLATIER

[Adresse 1]

[Adresse 1]

prise en son établissement principal

[Adresse 2]

[Adresse 2]



Représentée par Me Pierre yves LUCCHIARI de la SELARL SELARL LUCCHIARI, avocat postulant du barreau de ROANNE

et par Me Florence RICHARD de la SELARL K...

R.G : 14/07853

Décision du

Tribunal de Grande Instance de ROANNE

Au fond

du 10 septembre 2014

RG : 13/01045

ch n°

SA REVILLON CHOCOLATIER

C/

Comité d'entreprise COMITE D'ENTREPRISE REVILLON CHOCOLATIER

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRET DU 26 Février 2016

APPELANTE :

SA REVILLON CHOCOLATIER

[Adresse 1]

[Adresse 1]

prise en son établissement principal

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Pierre yves LUCCHIARI de la SELARL SELARL LUCCHIARI, avocat postulant du barreau de ROANNE

et par Me Florence RICHARD de la SELARL KERSUS avocat au barreau de PARIS substituée par Me Clémentine VAVASSEUR, avocat plaidant

INTIMEE :

COMITE D'ENTREPRISE REVILLON CHOCOLATIER

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Sylvain SENGEL de la SELARL SELARL AD JUSTITIAM, avocat au barreau de ROANNE

******

Date de clôture de l'instruction : 08 Janvier 2016

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 15 Janvier 2016

Date de mise à disposition : 26 Février 2016

Audience tenue par Jean-Louis BERNAUD, président et Chantal THEUREY-PARISOT, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,

assistés pendant les débats de Christine SENTIS, greffier

A l'audience, Jean-Louis BERNAUD a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Jean-Louis BERNAUD, président

- Chantal THEUREY-PARISOT, conseiller

- Marie-Christine DE LA SALLE, conseiller

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Jean-Louis BERNAUD, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

Un litige oppose la SAS REVILLON CHOCOLATIER à son comité d'entreprise quant aux modalités de calcul des sommes dues par l'employeur au titre de sa contribution au financement des institutions sociales et de la subvention de fonctionnement.

Le différend porte exclusivement sur la détermination de l'assiette des contributions patronales.

Par acte d'huissier du 7 novembre 2013 le comité d'entreprise de la société REVILLON CHOCOLATIER a fait assigner la société devant le tribunal de grande instance de Roanne en paiement des sommes de 32 515,49 euros au titre de la contribution aux 'uvres sociales et culturelles et de 9769,66 euros au titre de la subvention de fonctionnement pour la période 2008/2012.

Par jugement du 10 septembre 2014 le tribunal de grande instance de Roanne, faisant partiellement droit à la demande, a condamné la société REVILLON CHOCOLATIER à payer au comité d'entreprise la somme globale de 18 948 € au titre du solde de la contribution patronale aux 'uvres sociales et de la subvention de fonctionnement pour la période 2008/2012, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, outre une indemnité de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le tribunal a considéré en substance que l'assiette des sommes dues par l'employeur était constituée des sommes portées au débit du compte 641 « rémunérations du personnel » tel que défini par le plan comptable général à l'exception des sommes correspondant à la rémunération des dirigeants sociaux, à des remboursements de frais, ainsi qu'aux sommes dues au titre de la rupture du contrat de travail hormis les indemnités légales et conventionnelles de licenciement ,de départ à la retraite et de préavis.

Le tribunal a par ailleurs retenu un taux global non contesté de 0,95 % et a déduit des sommes dues les primes exceptionnelles versées par l'employeur au comité d'entreprise au cours des années 2008 à 2012 pour un montant global de 23 337 €.

La SAS REVILLON CHOCOLATIER a relevé appel de cette décision selon déclaration reçue le 2 octobre 2014.

Vu les dernières conclusions signifiées et déposées le 7 janvier 2016 par la SAS REVILLON CHOCOLATIER qui s'oppose, par voie d'infirmation du jugement, à l'ensemble des demandes en paiement formées par le comité d'entreprise, qui subsidiairement, au cas où le compte 641 du plan comptable général serait retenu comme assiette des contributions, demande à la cour de dire et juger que doivent être exclues de ce compte l'ensemble des sommes n'ayant pas le caractère de salaire au sens du droit du travail et de la sécurité sociale et de constater qu'il existe alors un trop-perçu et qu'elle a donc satisfait à l'ensemble de ses obligations et qui en tout état de cause prétend obtenir la condamnation du comité d'entreprise à lui payer une indemnité de procédure de 5000 €.

la SAS REVILLON CHOCOLATIER fait notamment valoir :

que selon les articles L. 2325'43 et L2 1323'86 du code du travail la subvention de fonctionnement de l'employeur et sa contribution aux institutions sociales et culturelles du comité d'entreprise sont calculées sur la base d'une assiette commune constituée par la masse salariale brute,

que selon l'article 3.3.2 de la convention collective nationale des biscotteries, biscuiteries et chocolateries la contribution de l'employeur au financement des activités sociales et culturelles est au moins égale à 0,75 % du montant des rémunérations brutes, tandis que la subvention de fonctionnement est de 0,2 % de la masse salariale brute,

qu'il résulte de ces dispositions qu'entrent dans l'assiette de calcul des budgets les sommes ayant la nature de salaire ou étant soumises à cotisations sociales,

que selon une jurisprudence constante la masse salariale, constituant l'assiette de la subvention et de la contribution, correspond exclusivement aux sommes ayant la nature de salaires soumis à cotisations sociales, ce qui conduit à écarter la rémunération des mandataires sociaux, les remboursements de frais et les indemnités transactionnelles de rupture du contrat de travail en ce qu'elles excèdent les indemnités légales et conventionnelles,

que selon un usage constant plus favorable elle verse au comité d'entreprise une contribution globale de 0,95 % du montant des sommes figurant sur la déclaration annuelle des données sociales (DADS) de l'année N-1, ce qui est conforme aux textes susvisés et à la jurisprudence, laquelle n'impose nullement la référence au compte 641 plutôt qu'à la DADS,

qu'en toute hypothèse, si la référence au compte 641 devait être retenue, il conviendrait de procéder à un retraitement puisque contrairement à la DADS ce compte inclut des sommes n'ayant pas le caractère de salaire, ce qui est le cas des frais professionnels, des indemnités journalières de sécurité sociale, des indemnités de rupture qui ne sont pas assujetties à cotisations sociales et des provisions pour intéressement,

qu'après retraitement de ce compte il apparaît que pour la période 2008/2014 le comité d'entreprise a trop-perçu une somme de 2403 EUR au titre de la subvention de fonctionnement, ainsi qu'une somme de 13 421 EUR au titre des activités sociales et culturelles, étant observé que le comité a également perçu des primes exceptionnelles de 10 337,25 euros au titre de l'année 2008 et de 10 000 EUR au titre de l'année 2012.

Vu les dernières conclusions signifiées et déposées le 17 décembre 2015 par le comité d'entreprise de la société REVILLON CHOCOLATIER qui par voie d'appel incident demande la condamnation de la société REVILLON CHOCOLATIER à lui payer les sommes actualisées de 50 062,49 euros à titre de rappel de contribution pour les 'uvres sociales et culturelles et de 14 448,66 euros à titre de rappel de subventions de fonctionnement pour la période 2008/2014, outre une nouvelle indemnité de procédure de 5000 EUR, aux motifs :

que conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables la masse salariale, constituant l'assiette commune de calcul de la subvention de fonctionnement et de la contribution aux 'uvres sociales et culturelles, comprend l'ensemble des rémunérations, y compris les cotisations salariales,(salaires, appointements et commissions de base, congés payés, primes et gratifications, indemnités et avantages divers, compléments de salaire en cas de maladie, supplément familial et primes de panier ne correspondant pas à des remboursements de frais),

qu'il est de jurisprudence constante que, sauf engagement plus favorable, la masse salariale servant au calcul des budgets du comité d'entreprise s'entend de la masse salariale brute comptable correspondant au compte 641 « rémunérations du personnel » tel que défini par le plan comptable général, à l'exception des sommes correspondant à la rémunération des dirigeants sociaux, à des remboursements de frais et aux sommes versées au titre de la rupture du contrat de travail au-delà des indemnités légales et conventionnelles de licenciement, de retraite et de préavis,

que contrairement à ce qui est affirmé le sous- compte 6414 inclut les indemnités de licenciement et les primes de panier et de transport, dont il n'est pas établi qu'elles correspondent au remboursement de frais professionnels effectivement exposés, tandis que le sous- compte 6416 inclut des provisions nécessairement en lien avec la rémunération du personnel, dont notamment l'intéressement, qui fait l'objet au demeurant d'une déclaration dans le cadre de la DADS,

que ne démontrant pas que certaines des sommes portées au compte 641 correspondraient à la rémunération des dirigeants sociaux, à des remboursements de frais et à des indemnités supplémentaires de rupture, la société REVILLON CHOCOLATIER devait donc s'acquitter d'une contribution et d'une subvention sur la base de la totalité des sommes figurant au compte 641, d'où un rappel de contribution aux 'uvres sociales et culturelles de 50 062,49 euros et un rappel de subvention de fonctionnement de 14 448,66 euros pour la période 2008/2014,

que c'est enfin à tort que le tribunal a cru pouvoir déduire des sommes dues le montant des dotations exceptionnelles, qui ont été librement versées en toute connaissance de cause par l'employeur au-delà des subventions légales.

*

* *

MOTIFS DE L'ARRET

L'article L.2323-86 du code du travail décide que« la contribution versée chaque année par l'employeur pour financer des institutions sociales du comité d'entreprise ne peut, en aucun cas, être inférieure au total le plus élevé des sommes affectées aux dépenses sociales de l'entreprise atteint au cours des trois dernières années précédant la prise en charge des activités sociales et culturelles par le comité d'entreprise, à l'exclusion des dépenses temporaires lorsque les besoins correspondants ont disparu.

Le rapport de cette contribution au montant global des salaires payés ne peut non plus être inférieur au même rapport existant pour l'année de référence définie au premier alinéa ».

Selon l'article L.2323-43 du même code « l'employeur verse au comité d'entreprise une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à 0,2 % de la masse salariale brute.

Ce montant s'ajoute à la subvention destinée aux activités sociales et culturelles, sauf si l'employeur fait déjà bénéficier le comité d'une somme ou de moyens en personnel équivalents à 0,2 % de la masse salariale brute ».

Aux termes de l'article 3.2.2 de la convention collective nationale des cinq branches des industries alimentaires diverses du 21 mars 2012, qui s'est substituée à la convention collective des biscotteries ,biscuiteries et chocolateries du 17 mai 2004, « dans les entreprises où l'application des dispositions prévues par le code du travail.... n'apporterait pas au financement des institutions sociales du comité d'entreprise une contribution au moins égale à 0,75 % du montant des rémunérations brutes, l'employeur devra porter sa contribution à ce pourcentage.

Conformément au code du travail le chef d'entreprise verse au comité une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à 0,2 % de la masse salariale brute ».

Il est admis de part et d'autre qu'au sens de ces dispositions légales et conventionnelles les expressions « montant global des salaires payés, masse salariale brute et montant des rémunérations brutes » sont équivalentes, en sorte que l'assiette commune de la contribution aux 'uvres sociales et culturelles et de la subvention de fonctionnement correspond à l'ensemble des sommes versées au personnel à titre de rémunération, y compris les cotisations salariales.

Il est de principe constant que sauf engagement plus favorable, qui n'est pas caractérisé en l'espèce, la masse salariale servant au calcul de la subvention de fonctionnement au comité d'entreprise et de la contribution aux 'uvres sociales et culturelles s'entend de la masse salariale brute correspondant au compte 641« rémunérations du personnel » tel que défini par le plan comptable général, à l'exception des sommes correspondant à la rémunération des dirigeants sociaux, à des remboursements de frais, ainsi que celles qui, hormis les indemnités légales et conventionnelles de licenciement, de retraite et de préavis, sont dues à la rupture du contrat de travail.

Par ailleurs la masse salariale à retenir est celle de l'année en cours, ce qui implique un réajustement en fin d'année lorsque, comme en l'espèce, les dotations ont été calculées sur la masse de l'année N-1.

Selon le plan comptable général le compte 641 comprend les Salaires,les appointements et commissions, les congés payés, les primes et gratifications, les indemnités et avantages divers et le supplément familial.

À ces rémunérations doivent être ajoutées les indemnités légales et conventionnelles de licenciement, de préavis et de retraite.

Selon le tableau versé aux débats par la société REVILLON CHOCOLATIER (pièce 14'3 de l'appelante) le montant du compte 641 s'est élevé aux sommes non contestées de :

Année 2008 7 933 175, dont 69 887 correspondant aux indemnités de licenciement, de panier et de transport,

année 2009 8 442 590 EUR dont 90 802 correspondant aux indemnités de licenciement, de panier et de transport,

année 2010 8 849 865 dont 63 469 correspondant aux indemnités de licenciement, de panier et de transport,

année 2011 9 644 178 EUR dont 81 750 correspondant aux indemnités de licenciement, de panier ,de transport et de rupture conventionnelle,

année 2012 10 422 522 dont 132 536 correspondant aux indemnités de licenciement, de panier et de transport et aux indemnités transactionnelles,

année 2013 10 918 355 dont 162 204 correspondant aux indemnités de licenciement, de panier et de transport et aux indemnités transactionnelles et de rupture conventionnelle.

Il résulte par ailleurs du tableau établi par l'expert-comptable du comité d'entreprise que le montant du compte 641 s'est élevé à la somme non contestée de 11 487 400 au titre de l'année 2014 (pièce 11 de l'intimé).

La société REVILLON CHOCOLATIER ne démontre pas que les sommes inscrites au compte 641 au titre des indemnités de transport correspondent en tout ou en partie à des remboursements de frais réellement exposés par les salariés, et n'offre pas d'établir que les sommes inscrites au titre des indemnités de licenciement excèdent les indemnités légalement ou conventionnellement dues du fait de la rupture du contrat de travail.

En revanche elle produit en pièce 14'5 un tableau certifié conforme à ses livres comptables, qui n'est pas contesté, faisant apparaître la part des indemnités de panier non soumise à cotisations sociales, dont il doit être admis qu'elle représente le montant des dépenses de repas effectivement engagées par les salariés.

Ainsi les sommes de 39642 € (année 2008), 36845 € (année 2009), 42323 € (année 2010), 54109 € (année 2011), 72480 € (année 2012) et 73407 € (année 2013) doivent-elles être déduites de l'assiette de calcul, étant observé qu'il n'est pas fourni de justificatif à ce titre pour l'année 2014.

Il en sera de même des indemnités transactionnelles et de rupture conventionnelle, qui ne peuvent être assimilées aux indemnités légales et conventionnelles de licenciement ( le détail du compte 641 figurant en pièce 14-3 les distingue clairement des indemnités de licenciement), d'où une déduction à opérer de 4250 € au titre de l'année 2011, de 38044 € au titre de l'année 2012 et de 70232 € au titre de l'année 2013.

En revanche les sommes payées à titre de provision sur intéressement ne sauraient être déduites de la base de calcul comme constituant un élément de rémunération à caractère salarial.

Le retraitement du compte 641, dont le comité d'entreprise ne discute pas le principe, conduit par conséquent la cour à retenir la base de calcul suivante en l'état des justificatifs fournis :

Année 2008 7893533 (7 933 175 -39642),

année 2009 8405745 (8 442 590 - 36845)

année 2010 8807542 (8 849 865- 42323)

année 2011 9585819 (9 644 178 EUR- 54109- 4250)

année 2012 10311998 (10 422 522- 72480- 38044)

année 2013 10774716 (10 918 355- 73407- 70232)

année 2014 11 487 400

total 67266753

Sur cette base de calcul le comité d'entreprise de la société REVILLON CHOCOLATIER aurait dû percevoir une contribution globale aux 'uvres sociales et culturelles de 504500,64 € (67266753 X 0,75%), mais n'a reçu qu'une somme de 457675 €, d'où un reliquat à la charge de l'employeur de 46825,64 €.

De la même façon le comité d'entreprise de la société REVILLON CHOCOLATIER aurait dû percevoir une subvention de fonctionnement de 134533,50 € (67266753 X 0,20%), mais n'a reçu qu'une somme de 120948 €, d'où un reliquat à la charge de l'employeur de 13585,50 €.

Dès lors qu'elle n'est pas fondée à déduire les dotations exceptionnelles qu'elle a librement versées sans réserve au-delà de ses obligations légales, en l'absence de tout élément attestant d'un paiement fait à titre d'acompte, la société REVILLON CHOCOLATIER sera par conséquent condamnée au paiement des sommes susvisées de 46 825,84 euros et de 13585,50 €, qui porteront intérêt au taux légal à compter de l'assignation introductive d'instance sur les sommes de 32 515,49 euros et de 9769,66 euros et à compter des conclusions d'appel déposées pour l'audience du 15 janvier 2016 pour le surplus.

L'équité commande de faire à nouveau application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'intimé.

*

* *

PAR CES MOTIFS

LA COUR

statuant contradictoirement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Réforme le jugement déféré et statuant à nouveau en y ajoutant :

Condamne la SAS REVILLON CHOCOLATIER à payer au comité d'entreprise REVILLON CHOCOLATIER les sommes de 46 825,84 euros et de 13585,50 €, qui porteront intérêt au taux légal à compter de l'assignation introductive d'instance sur les sommes de 32 515,49 euros et de 9769,66 euros et à compter du 15 janvier 2016 pour le surplus,

Condamne la SAS REVILLON CHOCOLATIER à payer au comité d'entreprise REVILLON CHOCOLATIER une nouvelle indemnité de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la condamnation prononcée de ce chef en première instance étant confirmée,

Condamne la SAS REVILLON CHOCOLATIER aux entiers dépens dont distraction pour ceux d'appel au profit de maître SENGEL, avocat.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Christine SENTIS Jean-Louis BERNAUD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale c
Numéro d'arrêt : 14/07853
Date de la décision : 26/02/2016

Références :

Cour d'appel de Lyon SC, arrêt n°14/07853 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-02-26;14.07853 ?
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