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25/02/2016 | FRANCE | N°14/03434

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile a, 25 février 2016, 14/03434


R.G : 14/03434









Décisions :



- du tribunal de grande instance de Villefranche- -sur-Saône en date du 21 avril 2011



RG : 08/0786





- de la cour d'appel de Lyon (1ère chambre B) en date du 15 janvier 2013



N° RG : 11/4407





- de la cour de cassation (2ème chambre civile) en date du 27 mars 2014



N° 514 F-D



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre ci

vile A



ARRET DU 25 Février 2016







APPELANTE :



Société MACSF PREVOYANCE

[Adresse 4]

[Adresse 1]

[Localité 2]



représentée par la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON



assistée de...

R.G : 14/03434

Décisions :

- du tribunal de grande instance de Villefranche- -sur-Saône en date du 21 avril 2011

RG : 08/0786

- de la cour d'appel de Lyon (1ère chambre B) en date du 15 janvier 2013

N° RG : 11/4407

- de la cour de cassation (2ème chambre civile) en date du 27 mars 2014

N° 514 F-D

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile A

ARRET DU 25 Février 2016

APPELANTE :

Société MACSF PREVOYANCE

[Adresse 4]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

assistée de l'AARPI NGO COHEN AMIR ASLANI & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

INTIME :

[C] [R]

né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 3] (RHONE)

[Adresse 2]

[Localité 1]

représenté par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES-LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON

assisté de la SELARL CABINET CLAPOT-LETTAT, avocat au barreau de LYON, substituée par Maître Marion PONTILLE, avocat au barreau de LYON

******

Date de clôture de l'instruction : 07 Juillet 2015

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 Janvier 2016

Date de mise à disposition : 25 Février 2016

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Michel GAGET, président

- Françoise CLEMENT, conseiller

- Vincent NICOLAS, conseiller

assistés pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier

A l'audience, Michel GAGET a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Michel GAGET, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

Vu le jugement en date du 21 avril 2011 du tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône qui a, d'une part, déclaré que [C] [R] était dans l'incapacité physique d'exercer sa profession de chirurgien dentiste et qu'il présentait par conséquent une invalidité professionnelle de 100 %, et qui a, d'autre part, condamné la MCSF Prévoyance à verser à [C] [R] une rente annuelle de 26 368,52 euros à compter du 18 avril 2006, date de sa consolidation ;

Vu l'arrêt de la Cour de cassation en date du 27 mars 2014 qui casse et annule en toutes ses dispositions l'arrêt de la Cour d'appel de Lyon en date du 15 janvier 2013 aux motifs qu'en statuant sans apprécier si la situation concrète de [C] [R] justifiait de faire application de la modulation prévue au contrat alors que la police d'assurance ne prévoyait pas que la modulation constituait une simple faculté discrétionnaire de la commission, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 1134 du code civil ;

Vu la déclaration de saisine de la Cour en date du 24 avril 2014 ;

Vu les conclusions en date du 07 mai 2015 par lesquelles la Société MACSF Prévoyance tend à la réformation du jugement du tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône aux motifs que d'une part le barème du taux d'invalidité annexé au contrat d'assurance souscrit - selon lequel aucune rente n'est versée lorsque le taux d'invalidité professionnelle retenue est inférieur à 33 % - est opposable à [C] [R] qui, à dire d' expert, présente un taux d'incapacité fonctionnelle permanente partielle à hauteur de 15 % ce qui ne lui permet pas de solliciter le bénéfice de la garantie invalidité professionnelle ; et, que, d'autre part, en l'absence d'exercice professionnel spécifique et au regard des conclusions de l'Expertise judiciaire, aucune modulation du taux d'invalidité, en application de l'article 28 des Conditions Générales, ne se justifie ;

Vu les mêmes conclusions, la Société MACSF Prévoyance demande à la Cour :

A titre principal :

1) de condamner [C] [R] à rembourser à la MACSF la somme totale de 28 813,10 euros, au titre des indemnités journalières qui lui ont été versées sur la période du 26 juillet au 31 décembre 2006 ;

2) de condamner [C] [R] au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile aux entiers dépens ;

à titre subsidiaire :

3) de dire que [C] [R] ne peut se prévaloir que d'une incapacité temporaire de 50 % ;

4) de dire que ce taux doit automatiquement être réduit à 15 % au bout de 12 mois ;

en tout état de cause :

5) de dire qu'aucune rente annuelle supérieure à 25 851,49 euros ne saurait être versée à [C] [R] ;

6) de dire qu'aucune rente ne saurait être versée à [C] [R] avant le 27 juillet 2006 ;

7) de dire que les indemnités journalières ne sont pas cumulables avec la garantie rente invalidité du contrat de prévoyance ;

Vu les conclusions en date du 23 mars 2015 par lesquelles [C] [R] tend à la confirmation de la décision entreprise aux motifs qu'il se trouve dans l'incapacité physique d'exercer sa profession de chirurgien-dentiste sans qu'une rééducation permette d'améliorer son état et que par conséquent il présente une incapacité professionnelle de 100 % ;

Vu les mêmes conclusions, [C] [R] demande à la Cour :

1) de condamner la Société MACSF Prévoyance à lui verser une rente annuelle de 26 368,52 euros à compter du 18 avril 2006, date de consolidation ;

2) de condamner la Société MACSF Prévoyance à lui verser les intérêts légaux échus depuis la mise en demeure du 13 mars 2008 outre la capitalisation par année entière des intérêts produits par les intérêts échus ;

3) de condamner la Société MACSF à lui verser la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;

Vu l'ordonnance de clôture du 07 juillet 2015.

DECISION

1. [C] [R], chirurgien-dentiste a souscrit le 16 décembre 1994 un contrat de prévoyance auprès de la Société MACSF Prévoyance (ci-après dénommée la MACSF), garantissant les risques de décès, d'incapacité temporaire de travail et d'invalidité professionnelle.

2. Courant 2004, il est victime d' une pathologie ophtalmologique qui l'a conduit à cesser définitivement son activité en octobre 2007. Il a perçu pendant cette période les indemnités journalières prévues au contrat mais la MACSF lui a refusé le bénéfice d'une rente au titre de la garantie invalidité professionnelle au motif que son taux d'invalidité à savoir 15 % est inférieur au seuil de prise en charge (33 %).

Sur le contrat d'assurance souscrit

3. Le contrat souscrit entre les parties, dénommé Nouveau plan de prévoyance et de protection familiale des chirurgiens-dentistes CNSD prévoit à l'article 23 «qu'en cas de sinistre, le taux d'Invalidité Professionnelle est déterminé selon le barème professionnel «Spécial Chirurgiens dentistes» (') dans les conditions prévues à l'article 28». L'article 28, quant à lui dispose que « (') le critère retenu est le taux d' Invalidité Professionnelle fixé par référence au barème annexé au contrat. Cependant, pour une détermination plus personnalisée du taux d'invalidité, la Commission d'Admission a la possibilité de tenir compte de la répercussion réelle de l'accident ou de la maladie sur l'activité professionnelle spécifique de chirurgien dentiste. Elle peut moduler, par adaptation ou assimilation, les taux mentionnés dans le barème».

4. La Cour constate que le contrat conclu entre les parties prévoit d'une part qu'aucune rente n'est versée lorsque le taux d'invalidité professionnelle retenue est inférieur à 33 % au barème contractuel, d'autre part qu'une modulation est possible pour effectuer une détermination plus personnalisée du taux d'invalidité, en tenant compte de la répercussion réelle de la maladie de l'assuré sur l'activité professionnelle.

Sur le taux d'invalidité professionnelle de [C] [R]

5. La Société MACSF soutient d'une part qu'à dire d'Expert, le taux d'incapacité professionnelle permanente de [C] [R] est de 15 % au barème contractuel prévu pour la période successive à 12 mois de rééducation, d'autre part que le refus de [C] [R] à se soumettre à une telle rééducation écarte le taux de 50 % fixé par l'Expert pour les 12 premiers mois.

6. De son côté, [C] [R] conteste les conclusions de l'Expert en s'appuyant sur l'analyse du Professeur [S] - membre de la Société Française d'Ophtalmologie, de l'Association Française de strabologie et d'ophtalmologie pédiatrique, vice-président de l'European Strabismological Association, praticien au sein du [Adresse 3] ' qui a formellement déconseillé toute rééducation et a conclu que la pathologie de [C] [R] était incurable. [C] [R] rappelle également que le Docteur [F], dans une expertise organisée par l'assureur, a déclaré qu'il n'y avait pas de traitement particulier possible.

7. La Cour rappelle tout d'abord aux parties que le juge n'est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien (article 246 du code de procédure civile) et qu'il lui appartient, comme l'a fait à bon droit le premier juge, de rechercher dans les rapports d'expertise tous les éléments de preuve de nature à établir sa conviction sans être tenu de suivre les experts dans leurs conclusions. La Cour constate ensuite qu'en l'espèce, le barème contractuel ne comporte pas expressément le cas de [C] [R] et qu'ainsi l'expert judiciaire a du procéder par analogie. L'expert a alors proposé un taux d'incapacité de 50 % pour une durée limitée si [C] [R] acceptait une rééducation. Dans la mesure où les conclusions de l'expert ne s'imposent ni au juge ni aux parties, et où [C] [R] n'était pas obligé d'effectuer une rééducation dont il n'est pas certain qu'elle entraînerait une amélioration, les constatations et avis de l'expert complétés par les éléments donnés dans les dossiers, permettent à la Cour de fixer le taux d'Incapacité Professionnelle Permanente de [C] [R] à 50 % du barème contractuel, et ce avant modulation.

Sur la modulation du taux d'invalidité professionnelle

8. la faculté de modulation figurant dans les clauses du contrat en prenant en compte notamment la répercussion effective et réelle de la maladie sur l'activité professionnelle spécifique de chirurgien dentiste, pouvant être réalisée, sa mise en 'uvre doit être faite comme l'a retenue le premier juge.

9. [C] [R] soutient que la répercussion réelle de sa pathologie correspond à une incapacité totale de continuer son activité professionnelle en raison d'une gêne permanente pour effectuer des travaux minutieux qu'effectuent très souvent les chirurgiens dentistes et d'une mauvaise vision binoculaire qui l'empêche d'exercer toute activité de près, dont sa profession de chirurgien dentiste : les rapports [F] et [N] le montrent clairement. Par ailleurs, [C] [R] fait valoir qu'il résulte du rapport d'expertise judiciaire et notamment du test de mise en situation professionnelle qu'il est incapable de réaliser un acte technique simple, banal et courant en dentisterie opératoire et que le Professeur [W], sapiteur chirurgien dentiste a alors conclu que [C] [R] était incapable d'exercer la profession de chirurgien dentiste. [C] [R] précise également que du fait de sa pathologie, il a recouru à l'aide d'une collaboratrice pour effectuer son travail de chirurgien dentiste et renvoyé une partie de ses patients à d'autres confrères. Enfin, [C] [R] soutient que la Caisse Autonome de Retraite des Chirurgiens-dentistes a prononcé la mise en invalidité professionnelle totale et définitive depuis le 1er août 2007 ce qui a provoqué la vente dans l'urgence de son cabinet et donc l'arrêt définitif de son activité.

10. De son côté, la Société MACSF soutient que l'article 28 du contrat permet d'adapter les taux du barème uniquement lorsque le sociétaire réalise au sein de son cabinet des actes spécifiques pour lesquels sa pathologie serait plus invalidante que pour une activité classique de chirurgien dentiste, et soutient [C] [R] ne l'a jamais justifié. La société soutient également que la pathologie n'empêche pas l'activité de chirurgien dentiste en s'appuyant sur les conclusions de l'expert judiciaire notamment en ce qu'il indique d'une part que plusieurs chirurgiens dentistes souffrant de la même pathologie exercent encore leur profession en n'utilisant qu' un seul 'il, d'autre part que [C] [R] n'étant pas affecté dans ses capacités cognitives, intellectuelles et d'expérience professionnelle, la gestion administrative et comptable d'une micro entreprise d'activité libérale est tout à fait possible.

11. Mais la Cour constate tout d'abord que [C] [R], en raison de sa pathologie ophtalmologique a dans un premier temps dû déléguer ses interventions prévues à ses confrères, pour ensuite cesser définitivement toute activité. La Cour constate également qu'à la lecture de la clause du contrat permettant la modulation, il n'est nullement précisé que cette modulation ne s'applique qu'en cas d'activité spécifique autre que l'activité classique de chirurgien dentiste. Si l'activité de chirurgien dentiste est aussi composée de tâches intellectuelles et administratives notamment dans la gestion du cabinet, elle ne peut être amputée de la tâche principale que compose son métier, c'est à dire l'intervention chirurgicale. Par conséquent, l'activité professionnelle spécifique de chirurgien dentiste ne peut être limitée à la seule gestion administrative du cabinet. La Cour estime, compte tenu des éléments de fait certains, que la répercussion réelle de la maladie de l'assuré sur son activité professionnelle correspond à une incapacité professionnelle totale. En conséquence, la Cour fixe le taux d'Incapacité Professionnelle Permanente de [C] [R] à 100 % au barème contractuel ce qui entraîne la mise en 'uvre de la garantie invalidité professionnelle.

Sur le point de départ de la rente

12. [C] [R] demande que le point de départ de la rente soit fixé au 18 avril 2006, date de consolidation prévue par les docteurs [F] et [N] dans les deux expertises organisées par la MACSF.

13. La Société MACSF demande quant à elle, que le point de départ de la rente soit fixé au 26 juillet 2006, date de consolidation prévue par l'expert judiciaire.

14. La Cour retient la date fixée par l'expert judiciaire, soit le 26 juillet 2006.

Sur le montant de la rente

15. [C] [R] demande qu'une rente annuelle de 26 368,52 euros lui soit versée.

16. La Société MACSF soutient qu'aucune rente annuelle supérieure à 25 851,49 euros ne saurait être versée à [C] [R].

17. Comme le propose à juste tire l'assureur, la rente était de 25 851,49 euros en 2006. La Cour fixe alors la rente à 25 851,49 euros avec intérêts légaux à compter du 21 avril 2011, date du jugement qui avait fixé le principe de la créance avec capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du code civil, soit à compter du 18 juillet 2008.

Sur la demande présentée par la MACSF en remboursement de la somme de 28 813,10 euros au titre des indemnités journalières versées pour la période du 26 juillet au 31 décembre 2006

18. [C] [R] soutient que cette demande est nouvelle en appel et qu'elle est irrecevable devant la Cour d'appel pour ne pas avoir été faîte devant le premier juge alors qu'elle ne tend nullement aux mêmes fins des prétentions soulevées par cette société en défense.

19. En effet, la Cour constate que cette demande n'a pas été présentée lors de l'instance initiale qui a donné lieu au jugement du 21 avril 2011, mais que cette demande peut s'analyser comme une défense en compensation au sens de l'article 564 du code procédure civile, de sorte qu'elle est recevable en appel.

20. Dans la mesure où la rente annuelle est retenue à compter du 26 juillet 2006, la MACSF est bien fondée à réclamer le remboursement du trop-perçu de 28 813, 10 euros.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

21. L'équité commande d'allouer la somme totale de 8 000 euros à [C] [R] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

- confirme sur le principe, sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, le jugement du tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône en date du 21 avril 2011 et le réforme sur les montants fixés ;

- statuant à nouveau :

- fixe le taux d'Incapacité Professionnelle Permanente de [C] [R] à 100 % au barème contractuel ;

- prononce la mise en 'uvre de la garantie invalidité professionnelle à compter du 26 juillet 2006 ;

- fixe la rente annuelle à 25 851,49 euros ;

- condamne la Société MACSF Prévoyance à verser une rente annuelle à 25 851,49 euros à [C] [R] à compter du 26 juillet 2006 avec intérêts légaux à compter du 21 avril 2011 et capitalisation des intérêts à compter du 18 juillet 2008 ;

- condamne [C] [R] à verser la somme de 28 813,10 euros à la Société MACSF Prévoyance au titre des indemnités journalières trop-perçues ;

- condamne la Société MACSF Prévoyance à verser la somme totale de 8 000 euros à [C] [R] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamne la Société MACSF Prévoyance aux dépens de cette instance ;

- autorise les mandataires des parties qui en ont fait la demande à les recouvrer aux formes et conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

Joëlle POITOUXMichel GAGET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile a
Numéro d'arrêt : 14/03434
Date de la décision : 25/02/2016

Références :

Cour d'appel de Lyon 01, arrêt n°14/03434 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-02-25;14.03434 ?
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