R.G : 13/07177
Décision de la cour d'appel de Lyon en date du 06 septembre 2001
RG : 1999/311
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 25 Février 2016
DEMANDEUR AU RECOURS EN REVISION :
[G] [X]
né le [Date naissance 3] 1948 à [Localité 3] (DOUBS)
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER, avocat au barreau de LYON
DEFENDEURS AU RECOURS EN REVISION :
[X] [H]
né le [Date naissance 2] 1936 à [Localité 4] (RHONE)
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES-LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON
assisté de Maître Thierry DUMOULIN, avocat au barreau de LYON
[R] [Y] épouse [H]
née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 2] (ROUMANIE)
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES-LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON
assistée de Maître Thierry DUMOULIN, avocat au barreau de LYON
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Date de clôture de l'instruction : 09 Juin 2015
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Décembre 2015
Date de mise à disposition : 18 juillet 2016, prorogée au 25 février 2016, les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure
Audience tenue par Michel GAGET, président et Catherine ROSNEL, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier
A l'audience, Michel GAGET a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Michel GAGET, président
- Catherine ROSNEL, conseiller
- Michel FICAGNA, conseiller
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Michel GAGET, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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Vu l'arrêt de la cour d'appel de Lyon en date du 06 septembre 2001 qui réforme le jugement du tribunal de grande instance de Lyon en date du 02 novembre 1998 et qui déboute [G] [X] de ses demandes aux motifs que la faute reprochée aux époux [H] n'est pas suffisamment démontrée par [G] [X] de sorte que leur responsabilité dans le préjudice qu'il invoque n'est pas établie ;
Vu le jugement du tribunal correctionnel de Lyon en date du 07 septembre 2004 qui déclare coupable [X] [H] coupable de faux et usage concernant une facture du 15 octobre 1990 produite en justice dans le cadre du présent litige ;
Vu le jugement du tribunal correctionnel de Lyon en date du 05 juillet 2013 qui déclare [X] [H] coupable d'usage d'une attestation ou d'un certificat inexact, qui déclare coupable [R] [H] du même chef d'accusation, qui statue sur les intérêts civils et qui condamne à ce titre solidairement les époux [H] à verser à [G] [X] les sommes de 6 311 euros en réparation de son préjudice financier, de 1 096,48 euros en réparation de son préjudice matériel et 1 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
Vu le recours en révision de l'arrêt du 06 septembre 2001 reçu par la cour le 05 septembre 2013 ;
Vu les conclusions en date du 16 avril 2015 par lesquelles [G] [X] tend à la révision de l'arrêt de la présente Cour en date du 06 septembre 2001 aux motifs que cette décision est fondée sur les attestations produites par les époux [H], dont l'une a été déclarée fausse par le tribunal correctionnel le 05 juillet 2013 et sur une facture qui a été déclarée fausse par le tribunal correctionnel le 07 septembre 2004 et que les deux autres attestations ne peuvent établir que le raccordement était antérieur à l'inondation de 1995 et ne peuvent dont avoir emporté la conviction de la cour en 2001 ;
Vu les mêmes conclusions par lesquelles [G] [X] demande à la cour :
1) de condamner les époux [H] à lui verser la somme de 1 524,50 euros en réparation de son préjudice moral et affectif résultant des négligences fréquentes et délibérées des époux [H] et de la destruction de souvenirs,
2) de condamner les époux [H] à payer à [G] [X] la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur abus de droit d'agir en justice,
3) de condamner les époux [H] à lui verser la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
Vu les conclusions en date du 03 mars 2015 par lesquelles les époux [H] tendent au débouté des demandes de [G] [X] aux motifs que par la décision du tribunal correctionnel définitif du 05 juillet 2013, [G] [X] a été intégralement rempli dans ses droits, en réparation des différents préjudices subis et que dans ces conditions, il ne justifie pas d'un intérêt à agir en révision de l'arrêt du 06 septembre 2001 ;
Vu les mêmes conclusions par lesquelles les époux [H] demandent à la cour :
- à titre subsidiaire :
1) de dire que l'arrêt de la cour d'appel en date du 06 septembre 2001 est motivé par deux autres attestations dont l'exactitude et la véracité dont établies,
2) de débouter [G] [X] de toutes ses demandes, car étant infondées,
- en tout état de cause :
3) de condamner [G] [X] à verser aux époux [H] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
4) de condamner [G] [X] à leur verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 09 juin 2015.
DECISION
1. [G] [X] et les époux [H] sont propriétaires voisins de deux parcelles contiguës. Par acte du 07 novembre 1997, [G] [X] a assigné ses voisins devant le tribunal d'instance de Lyon afin qu'ils soient condamnés à lui payer une certaine somme à titre de dommages et intérêts suite à l'inondation de son terrain, attribuée à la vidange de la piscine des époux [H] sur le terrain de [G] [X].
2. Suite à procédure civile, la cour d'appel de Lyon, le 06 septembre 2001, a débouté [G] [X] de ses demandes.
[G] [X] a alors porté plainte pour faux et usage contre X concernant une facture et des attestations présentées en justice par les époux [H] et qu'il estimait fausses.
3. Le tribunal correctionnel de Lyon, par deux jugements en 2004 et en 2013 a condamné les époux [H] pour faux et usage concernant une facture de 1990 et pour fausse attestation de Monsieur [K], pièces présentées devant le juge civil dans le cadre de ce litige.
4. [G] [X] estime que dans la mesure où la décision de la cour d'appel en date du 06 septembre 2001 était fondée sur les pièces déclarées fausses par les jugements correctionnels, ces décisions pénales doivent entrainer la révision de cet arrêt.
Sur la recevabilité du recours :
5. [G] [X] soutient que le recours est recevable, conformément aux dispositions de l'article 595 du code de procédure civile, en particulier les alinéas 3 et 4, disposant que le recours en révision est ouvert s'il a été jugé sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses depuis le jugement ou s'il a été jugé sur des attestations, témoignages ou serments judiciairement déclarés faux depuis le jugement. Il estime que la Cour d'appel s'est fondée sur les pièces et attestations déclarées fausses par le tribunal correctionnel, et que dans cette mesure, l'arrêt doit être révisé.
Il estime encore avoir un intérêt à agir car les époux [H] n'ont pas été reconnus responsables de l'inondation de son terrain.
6. De leur côté, les époux [H] soutiennent que le recours en révision de [G] [X] est irrecevable dans la mesure où le jugement correctionnel du 05 juillet 2013 a statué sur les intérêts civils et que le jugement étant définitif, [G] [X] ne dispose plus de l'intérêt à agir sur ce volet du litige.
7. La cour constate que le jugement correctionnel en date du 05 juillet 2013 qui a condamné les époux [H] pour fausses attestations en justice a également statué sur les intérêts civils du dossier. En effet, les époux [H] ont été condamnés à verser à [G] [X] les sommes de 6 311 euros en réparation de son préjudice financier, de 1 096,48 euros en réparation de son préjudice matériel et 1 000 euros en réparation de son préjudice moral. Ce jugement est devenu définitif et a acquis autorité de la chose jugée.
8. Devant la présente cour, [G] [X] demande la révision de l'arrêt qui l'a débouté de ses demandes indemnitaires ayant pour objet la réparation du préjudice financier, du préjudice matériel et du préjudice moral.
9. Or la cour constate que ces demandes ont été définitivement réparées par le jugement correctionnel définitif en date du 05 juillet 2013. Les demandes de [G] [X] ayant le même objet sont donc irrecevables car revêtues de l'autorité de la chose jugée.
10. En conséquence, la demande de révision de l'arrêt en date du 06 septembre 2001 formée par [G] [X] est irrecevable faute d'intérêt à agir.
11. La Cour constate que la procédure initiale a été diligentée par [G] [X] lui-même et que les époux [H] n'ont pas commis d'abus de droit dans l'exercice de leur droit de se défendre en justice devant la présente cour. En conséquence, cette demande mal fondée est rejetée.
12. En revanche, la cour constate que [G] [X] a commis un abus de ses droits d'agir en justice devant la présente Cour alors même que l'ensemble de ses préjudices civils ont été réparés par le tribunal correctionnel le 05 juillet 2013. L'action en révision dont le défaut d'intérêt à agir était manifeste dans une telle mesure témoigne d'une volonté vexatoire de la part de [G] [X] à l'encontre des époux [H] qui ont déjà été condamnés définitivement par deux jugements. En conséquence, la Cour condamne [G] [X] à verser aux époux [H] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
13. L'équité commande d'allouer la somme de 4 000 euros aux époux [H] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
14. [G] [X] qui perd, devant cette cour, est condamné aux dépens de la procédure de révision.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
- Déclare irrecevable, faute d'intérêt à agir, l'action en révision de [G] [X] à l'encontre de l'arrêt en date du 06 septembre 2001 ;
- condamne [G] [X] à verser la somme de 2 000 euros à [X] et [R] [H] au titre de la procédure abusive ;
- condamne [G] [X] à verser la somme de 4 000 euros à [X] et [R] [H] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne [G] [X] aux dépens de la procédure de révision ;
- autorise les mandataires des parties qui en ont fait la demande à les recouvrer aux formes et conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
Joëlle POITOUXMichel GAGET