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05/02/2016 | FRANCE | N°14/08105

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 05 février 2016, 14/08105


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE







R.G : 14/08105





SA GFC CONSTRUCTION

C/

[V]







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 07 Octobre 2014

RG : F 13/02490





COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE B



ARRÊT DU 05 FÉVRIER 2016









APPELANTE :



SA GFC CONSTRUCTION

[Adresse 2]

[Adresse 2]



représentée par Me Gerbert RA

MBAUD de la SELARL RAMBAUD & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, en présence de Mme [O] [H], responsable ressources humaines





INTIMÉ :



[R] [V]

né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 3]

[Adresse 1]

[Adresse 1]



comparant en personne, assisté ...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

R.G : 14/08105

SA GFC CONSTRUCTION

C/

[V]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 07 Octobre 2014

RG : F 13/02490

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 05 FÉVRIER 2016

APPELANTE :

SA GFC CONSTRUCTION

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Gerbert RAMBAUD de la SELARL RAMBAUD & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, en présence de Mme [O] [H], responsable ressources humaines

INTIMÉ :

[R] [V]

né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 3]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

comparant en personne, assisté de Me Christine DE ROQUETAILLADE, avocat au barreau de LYON

Parties convoquées le : 09 mars 2015

Débats en audience publique du : 17 décembre 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Michel SORNAY, Président

Didier JOLY, Conseiller

Natacha LAVILLE, Conseiller

Assistés pendant les débats de Lindsey CHAUVY, Greffier placé.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 05 février 2016, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Michel SORNAY, Président, et par Lindsey CHAUVY, Greffier placé à la Cour d'Appel de LYON suivant ordonnance du Premier Président de la Cour d'Appel de LYON en date du 15 décembre 2015, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Suivant contrat de professionnalisation, la société GFC CONSTRUCTION a engagé [R] [V] du 07 janvier 2008 au 25 juillet 2008 en vue de le préparer à la qualification de coffreur-brancheur niveau 5.

Le contrat de professionnalisation s'est transformé en contrat à durée indéterminée à compter du 26 juillet 2008 pour un emploi de coffreur- ouvrier professionnel moyennant un taux horaire de 9,75 euros bruts.

La relation de travail était régie par la convention collective nationale du bâtiment.

Au dernier état de la relation de travail, la rémunération mensuelle brute s'établissait à la somme de 1 646 euros.

[R] [V] a été affecté à divers chantiers et notamment le chantier de réhabilitation du foyer des jeunes travailleurs à CHALON-SUR-SAONE au mois de juin 2012.

Le 10 avril 2013, [R] [V] a été victime d'un accident du travail après avoir fait une chute alors qu'il se trouvait sur un chantier ; il a été aussitôt placé en arrêt de travail.

Le 19 avril 2013, [R] [V] a fait une déclaration de main courante au commissariat de police de BOURG-EN-BRESSE pour indiquer que depuis son arrêt de travail, [I] [M], directeur de travaux au sein de la société GFC CONSTRUCTION, l'avait appelé à plusieurs reprises pour lui demander de reprendre son activité et s'était même rendu au domicile de ses parents le 15 avril 2013 ainsi qu'à son propre domicile le 17 avril 2013.

Par courrier du 3 mai 2013, le contrôleur du travail a informé [R] [V] que les joints de la chaudière qu'il avait déposée dans le local chaufferie à l'occasion du chantier de réhabilitation du foyer des jeunes travailleurs à [Localité 2] auquel il avait participé au mois de juin 2012 s'étaient avérés amiantés et que le salarié n'avait disposé d'aucun équipement réglementaire pour procéder à ce type d'opération. Il était conseillé à [R] [V] de prendre contact avec les membres du CHSCT de la société GFC CONSTRUCTION.

Le 31 mai 2013, [R] [V] a saisi le conseil de prud'hommes de LYON pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail du fait des manquements de son employeur.

Dans le cadre de la visite de reprise de son poste, [R] [V] a été examiné le 2 septembre 2013 par le médecin du travail qui, sans deuxième visite compte tenu d'un danger immédiat, a conclu comme suit : 'Inapte au poste. Ne peut occuper aucun poste dans l'entreprise.'

Par courrier du 5 septembre 2013, le médecin du travail a fait savoir à la société GFC CONSTRUCTION que [R] [V] pouvait occuper un poste de maçon coffreur dans une autre entreprise ou filiale du groupe sans restriction d'aptitude.

Le 24 septembre 2013, les délégués du personnel de la société GFC CONSTRUCTION ont rendu un avis favorable sur une consultation des filiales du groupe pour une mutation de [R] [V] sur un poste de coffreur.

Par courrier du 25 septembre 2013, la société GFC CONSTRUCTION a proposé à [R] [V] deux postes en vue de son reclassement.

Par courrier du 1er octobre 2013, [R] [V] a refusé les propositions de son employeur.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 octobre 2013, la société GFC CONSTRUCTION a convoqué [R] [V] le 15 octobre 2013 en vue d'un entretien préalable à son licenciement.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 octobre 2013, la société GFC CONSTRUCTION a notifié à [R] [V] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Au dernier état de ses demandes devant le conseil de prud'hommes, [R] [V] a sollicité la résiliation judiciaire de son contrat de travail, la condamnation de la société GFC CONSTRUCTION à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, une indemnité de licenciement, des rappels de salaire et les congés payés afférents, et une indemnité de procédure, le tout assorti de l'exécution provisoire.

Par jugement rendu le 7 octobre 2014, le conseil de prud'hommes a :

- prononcé la résolution judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société GFC CONSTRUCTION pour manquement grave à son obligation de sécurité de résultat et manquement à son obligation de reclassement du salarié déclaré inapte,

- condamné la société GFC CONSTRUCTION au paiement des sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter du jugement :

* 25 000 euros à titre de dommages et intérêts,

* 3 292 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 392 euros au titre des congés payés afférents,

* 3 292 euros au titre de l'indemnité de licenciement doublée,

* 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- condamné la société GFC CONSTRUCTION aux dépens.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

La Cour est saisie de l'appel interjeté le 14 octobre 2014 par la société GFC CONSTRUCTION.

Par conclusions régulièrement communiquées, visées par le greffier et développées oralement à l'audience du 17 décembre 2015, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé, la société GFC CONSTRUCTION a demandé à la cour de débouter [R] [V] de ses demandes, de le condamner au remboursement des sommes versées en exécution du jugement ainsi qu'au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions régulièrement communiquées, visées par le greffier et développées oralement à l'audience du 17 décembre 2015, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé, [R] [V] demande à la cour de confirmer le jugement, y compris les condamnations sauf à porter le montant des dommages et intérêts à la somme de 40 000 euros nets de CSG et CRDS.

À titre subsidiaire, [R] [V] demande à la Cour de juger le licenciement illicite pour consultation irrégulière des délégués du personnel et de confirmer les condamnations, sauf à porter le montant des dommages et intérêts à la somme de 40 000 euros nets de CSG et CRDS.

À titre encore plus subsidiaire, il demande à la Cour de juger le licenciement comme étant sans cause réelle et sérieuse pour manquement de la société GFC CONSTRUCTION à son obligation de reclassement, et de confirmer les condamnations, sauf à porter le montant des dommages et intérêts à la somme de 40 000 euros nets de CSG et CRDS.

Enfin, [R] [V] a sollicité le paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

- sur la résiliation judiciaire du contrat de travail

Attendu que la résiliation judiciaire du contrat de travail peut être demandée par le salarié en cas de manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles d'une gravité telle qu'il rend impossible la poursuite de leurs relations ; que la résiliation prononcée dans ces conditions produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Attendu que lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail était justifiée ; que c'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur.

Attendu qu'en l'espèce, il convient d'examiner en premier lieu la demande tendant à la résiliation judiciaire du contrat de travail ; que [R] [V] invoque au soutien de sa demande des manquements de la société GFC CONSTRUCTION qui sont à l'origine pour le salarié d'une exposition à l'amiante et de faits de harcèlement moral.

1- sur le manquement lié à une exposition à l'amiante

Attendu qu'aux termes de l'article L 4121-1 du code du travail, l'employeur est tenu, pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, de prendre les mesures nécessaires qui comprennent des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés ; que l'employeur doit veiller à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.

Attendu qu'en l'espèce, il est constant que [R] [V] est intervenu en juin 2012 sur un chantier de réhabilitation du foyer des jeunes travailleurs à CHALON-SUR-SAONE ; que les parties ne contestent pas que la participation de [R] [V] a duré plusieurs semaines.

Attendu qu'il est tout aussi constant au vu du courrier du contrôleur du travail en date du 3 mai 2013 adressé à [R] [V] que les joints de la chaudière que le salarié avait déposée dans le local chaufferie à l'occasion de ce chantier se sont avérés amiantés et que le salarié n'a disposé d'aucun équipement réglementaire pour procéder à ce type d'opération.

Attendu que pour soutenir qu'aucun manquement à son obligation de sécurité de résultat ne peut lui être imputé à l'occasion de ce chantier de réhabilitation, la société GFC CONSTRUCTION fait valoir :

- que le salarié a été informé des règles de sécurité à respecter par la remise d'un livret d'accueil au début du chantier et par des formations d'un quart d'heure dispensées sur place ;

- qu'aucune présence d'amiante dans les lieux sur lesquels intervenait [R] [V] n'a été détectée avant le démarrage du chantier ;

- qu' un rapport de diagnostic de désamiantage établi à la demande du maître de l'ouvrage par la société SOCOTEC n'a ainsi fait état d'aucune présence d'amiante dans les matériaux installés dans la chaufferie ;

- que [R] [V] a été porteur durant les travaux dans la chaudière d'un masque FFP3 destiné à protéger le salarié de la poussière et notamment de l'amiante ;

- que des visites périodiques à la médecine du travail ont été prévues pour tous les salariés y compris [R] [V] qui ne s'est pas présenté le 8 octobre 2012 ;

- et que l'action de [R] [V] est tardive pour intervenir plus d'un après les faits.

Mais attendu que la cour relève :

- que la réalité de l'exposition de [R] [V] à l'amiante lorsqu'il est intervenu pour le compte de la société GFC CONSTRUCTION sur le chantier de réhabilitation résulte du rapport de la société SOCOTEC qui a établi un diagnostic d'amiante au sein de l'immeuble avant la mise en oeuvre du chantier ; que ce document indique en effet que de l'amiante se trouvait dans de nombreux composants localisés du sous-sol au dernier étage du bâtiment avec lesquels [R] [V] a forcément été mis en contact durant les semaines au cours desquelles le chantier de réhabilitation a été exécuté ; que s'agissant du local chaufferie où a travaillé [R] [V] pour déposer la chaudière, la société SOCOTEC n'a pas été en mesure de réaliser un diagnostic complet au motif que la chaudière était en activité au jour de sa visite ; qu'ainsi, il a été mis en évidence dans ce local de l'amiante dans les joints de chaudière et de conduit mais des investigations complémentaires ont été prescrites pour les joints de bride qui n'avaient pas pu faire l'objet de sondages ; qu'en l'état, il n'est pas établi qu'un nouveau diagnostic ait été réalisé, de sorte que l'employeur ne peut pas soutenir que les éléments non inspectés dans la chaudière n'étaient pas amiantés ni qu'il ait pris toutes les précautions qui s'imposaient dans un tel contexte pour protéger les salariés qu'elle faisait travailler sur ce chantier, dont [R] [V] ;

- qu'il n'est pas justifié que ce dernier a été protégé durant ce chantier contre les effets d'une exposition prolongée à l'amiante, cette protection ne pouvant certainement pas résulter des actions dont se prévaut la société GFC CONSTRUCTION et qui ne concernaient aucunement les risques spécifiques générés par l'amiante (formations au respect des règles générales de sécurité; remise d'un livret d'accueil standard; port obligatoire d'un masque FFP3 pour une protection polyvalente) ;

- que la circonstance que [R] [V] ne s'est pas présenté à l'une des visites de la médecine du travail organisées par la société GFC CONSTRUCTION ne saurait faire obstacle à son action fondée sur un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat ;

- que [R] [V] n'a pas tardé à invoquer le manquement de la société GFC CONSTRUCTION puisqu'il a saisi le conseil de prud'hommes le 31 mai 2013 pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat dès qu'il a été informé de son exposition à l'amiante, soit après avoir reçu le courrier du contrôleur du travail en date du 3 mai 2013.

Attendu qu'il s'ensuit que durant le chantier de réhabilitation du foyer des jeunes travailleurs à CHALON-SUR-SAONE, [R] [V] a été exposé à l'amiante sans aucun équipement de protection ni aucune information spécifique ;

que ces faits caractérisent un manquement de la société GFC CONSTRUCTION à son obligation de sécurité de résultat ;

2. sur le manquement lié à à des faits de harcèlement moral :

Attendu que selon l'article L 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.

Attendu qu'en application des dispositions des articles L. 1152-1 et suivants du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet des dégradations de ses conditions de travail susceptible notamment d'altérer sa santé physique ou mentale.

Attendu qu'en cas de litige le salarié établit les faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et au vu de ces éléments il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs de harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Attendu qu'en l'espèce, les pièces versées par [R] [V] établissent que celui-ci a été, dès son arrêt de travail pour maladie intervenu le 10 avril 2013, victime de pressions de la part de son employeur visant à le faire reprendre au plus tôt son activité ;

qu'en effet il ressort d'abord des attestations émanant de l'entourage de [R] [V] que [I] [M], directeur de travaux au sein de la société GFC CONSTRUCTION, s'est rendu en compagnie d'un autre cadre de la société GFC CONSTRUCTION au domicile des parents de [R] [V] le 15 avril 2013 pour obtenir son retour dans l'entreprise en leur déclarant 'pas de travail pas de sou'; que [I] [M], toujours accompagné d'un cadre de la société GFC CONSTRUCTION, s'est ensuite rendu le 17 avril 2013 au propre domicile de [R] [V] où [I] [M] a cherché à discuter de son retour dans l'entreprise en s'emparant autoritairement de ses clés pour exercer une forme de chantage ;

qu'ensuite, la cour dispose de la main courante qu'a fait établir [R] [V] le19 avril 2013 au commissariat de police de [Localité 1] et qui confirme l'intégralité des faits relatés ci-dessus ;

que la société GFC CONSTRUCTION, qui ne conteste pas la réalité des contacts téléphoniques et des visites à domicile, n'a clairement pas fait preuve, comme elle tend à le soutenir, d'une bienveillance à l'égard de la santé de [R] [V], mais bien de manoeuvres d'intimidation pendant son arrêt de travail pour maladie visant à le contraindre à revenir à son poste de travail au plus tôt sans tenir compte de son état de santé manifestement altéré par la survenance d'un accident le 10 avril 2013, ainsi que cela ressort de l'examen médical réalisé le 24 avril 2013 à la demande de la société GFC CONSTRUCTION, convaincue d'une malhonnêteté de son salarié, et qui a conclu à un arrêt de travail médicalement justifié.

Attendu que ces agissements imputables à la société GFC CONSTRUCTION, qui ne permettent pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral caractérisé au sens des textes précités, n'en constituent pas moins un comportement déloyal de l'employeur à l'égard du salarié et caractérisent donc un manquement à son obligation de loyauté durant la période de suspension du contrat de travail.

Attendu qu'ainsi la société GFC CONSTRUCTION a commis dans les conditions énoncées ci-dessus deux manquements à ses obligations suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail et justifier sa résiliation aux torts exclusifs de l'employeur ;

qu'en conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a prononcé la résolution judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société GFC CONSTRUCTION.

- sur les dommages et intérêts

Attendu que la résiliation judiciaire du contrat à durée indéterminée prononcée à l'initiative du salarié et aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Attendu qu'en application des articles L 1235-3 et L 1235-5 du code du travail, [R] [V] ayant eu une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise occupant habituellement 11 salariés au moins, peut prétendre, en l'absence de réintégration dans l'entreprise, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.

Attendu que compte tenu de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à [R] [V] alors âgé de 26 ans, de son ancienneté de plus de cinq années, la cour estime que le préjudice résultant pour ce dernier doit être indemnisé par la somme de 30 000 euros ;

que le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a alloué à [R] [V] la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts ; que la société GFC CONSTRUCTION sera condamnée à payer à [R] [V] la somme de 30 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Conformément au deuxième alinéa de l'article 1153-1 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du jugement du 7 octobre 2014 sur la somme de 25 000 euros et à compter du présent arrêt pour le surplus.

- sur les indemnités de rupture

Attendu que le salarié peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis avec les congés payés afférents, ainsi qu'à une indemnité de licenciement ; qu'aucune des parties ne remet en cause, même à titre subsidiaire, les bases sur lesquelles le conseil de prud'hommes a liquidé les droits de [R] [V] ;

que le jugement sera dès lors confirmé en ce qu'il a condamné la société GFC CONSTRUCTION à payer à [R] [V] les sommes de 3 292 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de 392 euros au titre des congés payés y afférents, et de 3 292 euros au titre de l'indemnité de licenciement doublée.

- sur les demandes accessoires

Attendu qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis à la charge de la société GFC CONSTRUCTION les dépens de première instance et en ce qu'il a alloué à [R] [V] une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Attendu que la société GFC CONSTRUCTION sera condamné aux dépens d'appel.

Attendu que l'équité et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d'appel dans la mesure énoncée au dispositif.

PAR CES MOTIFS

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a alloué à [R] [V] la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi et sauf en ce qu'il a assorti les condamnations des intérêts au taux légal à compter du jugement,

STATUANT à nouveau et y ajoutant,

CONDAMNE la société GFC CONSTRUCTION à payer à [R] [V] la somme de 30 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du jugement du 7 octobre 2014 sur la somme de 25 000 euros et à compter du présent arrêt pour le surplus.

RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2013, date de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation ;

CONDAMNE la société GFC CONSTRUCTION à payer à [R] [V] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d'appel, en sus de la somme déjà allouée en première instance sur le fondement du même texte ;

CONDAMNE la société GFC CONSTRUCTION aux dépens d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

CHAUVY LindseySORNAY Michel


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale b
Numéro d'arrêt : 14/08105
Date de la décision : 05/02/2016

Références :

Cour d'appel de Lyon SB, arrêt n°14/08105 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-02-05;14.08105 ?
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