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26/01/2016 | FRANCE | N°15/02525

France | France, Cour d'appel de Lyon, Sécurité sociale, 26 janvier 2016, 15/02525


AFFAIRE SÉCURITÉ SOCIALE





Double rapporteurs



R.G : 15/02525





SA KELLY SERVICES (AT : MME [S] G.)



C/

CPAM DU RHÔNE







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE

du 12 Mars 2015

RG : 20140056



















































COUR D'APPEL DE

LYON



Sécurité sociale



ARRÊT DU 26 JANVIER 2016













APPELANTE :



SA KELLY SERVICES

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Accident du travail de madame [I] [S]



représentée par Me Cédric PUTANIER de la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON







INTIMEE :



CPAM DU RHÔNE

Service conte...

AFFAIRE SÉCURITÉ SOCIALE

Double rapporteurs

R.G : 15/02525

SA KELLY SERVICES (AT : MME [S] G.)

C/

CPAM DU RHÔNE

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE

du 12 Mars 2015

RG : 20140056

COUR D'APPEL DE LYON

Sécurité sociale

ARRÊT DU 26 JANVIER 2016

APPELANTE :

SA KELLY SERVICES

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Accident du travail de madame [I] [S]

représentée par Me Cédric PUTANIER de la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

CPAM DU RHÔNE

Service contentieux

[Localité 1]

Représentée par Madame [K] [G], munie d'un pouvoir

PARTIES CONVOQUÉES LE : 02 avril 2015

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 15 Décembre 2015

Composée de Jean -Louis BERNAUD, Président de Chambre et Chantal THEUREY-PARISOT, Conseiller, tous deux magistrats rapporteurs, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Jean-Louis BERNAUD, Président

Isabelle BORDENAVE, Conseiller

Chantal THEUREY-PARISOT, Conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 26 Janvier 2016 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Jean-Louis BERNAUD, Président, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Mme [I] [S] a été employée à compter du 6 avril 2011 en qualité de préparatrice de commandes par la SA KELLY SERVICES, entreprise de travail temporaire ; alors qu'elle était en mission pour le compte de la société CEPOVETT, entreprise utilisatrice, elle a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 12 avril 2011 rapporté dans les circonstances suivantes par l'employeur : « selon les dires de l'intérimaire, s'est fait mal au dos en préparant des commandes de vêtements».

Un certificat médical initial a été établi le jour même par le docteur [R], médecin à la polyclinique d'[Localité 2], faisant état d'une « lombalgie aiguë gauche ».

La CPAM du Rhône, après avoir envoyé un questionnaire à Mme [I] [S], a accepté de prendre cet accident en charge au titre de la législation professionnelle.

La date consolidation de l'état de Mme [S] a été fixée au 7 mai 2012.

La SA KELLY SERVICES a contesté la matérialité de cet accident ainsi que la durée des arrêts de travail de sa salariée devant la Commission de recours amiable qui a confirmé l'opposabilité de cette prise en charge à l'employeur lors de sa séance du 22 janvier 2014.

Agissant selon requête du 28 mars 2014, la SA KELLY SERVICES a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Villefranche sur Saône qui, statuant selon jugement du 12 mars 2015, a :

-débouté la SA KELLY SERVICES de son recours,

-confirmé la décision de la Commission de recours amiable du 22 janvier 2014,

-dit que la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident dont Mme [I] [S] a été victime le 12 avril 2011 est opposable à la SA KELLY SERVICES,

-dit que la décision de prise en charge des soins et arrêts de travail postérieurs à cet accident est opposable à la SA KELLY SERVICES,

-rejeté la demande d'expertise judiciaire sur pièces.

La SA KELLY SERVICES a interjeté appel de ce jugement le 19 mars 2015.

Elle demande à la Cour de réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions, et :

À titre principal,

-de dire que la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident déclaré par Mme [S] lui est inopposable,

À titre subsidiaire,

-de constater que la CPAM ne rapporte pas la preuve du lien direct et exclusif entre les soins et les arrêts de travail prescrits à Mme [S] et les lésions prises en charge au titre de l'accident déclaré le 12 avril 2011,

- d'ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces afin de déterminer, au regard des documents détenus par la CPAM, si tous les arrêts de travail et les soins pris en charge sont en lien direct et exclusif avec l'accident initial ou s'ils ont une cause étrangère.

Elle soutient à titre principal que l'existence d'une lésion brutale et soudaine, survenue au temps et au lieu de travail n'est pas démontrée en l'espèce, qu'aucun témoin n'a assisté à l'accident qui résulte des seules déclarations de la salariée et que cette dernière s'était plainte de douleurs de dos auprès de collègues en arrivant le matin même sur son lieu de travail, ce qui tend à démontrer que la lésion déclarée par elle préexistait à la prise de poste.

Elle souligne subsidiairement que Mme [S] a bénéficié d'un arrêt de travail de 392 jours alors que la Polyclinique d'Arnas, auprès de laquelle elle s'était rendue le jour des faits, ne lui avait prescrit qu'1 journée d'arrêt pour une « lombalgie aiguë gauche »,et que les certificats médicaux suivants évoquent successivement une sciatalgie S1 gauche (certificat du 2 mai 2011) une discopathie L5-S1 (certificat du 23 mai 2011) et enfin une lombosciatique à partir du 3 juin 2011; elle considère que la durée des arrêts de travail est incohérente au regard de la lésion initialement constatée et significative d'un état pathologique antérieur qui ne peut être révélé que par la mise en oeuvre d'une expertise judiciaire.

La CPAM du Rhône demande à titre principal la confirmation de la décision entreprise et, subsidiairement, la mise en oeuvre d'une expertise judiciaire en sollicitant Mme [S] ainsi que son médecin traitant, pour la communication des éléments médicaux du dossier relatif à cet accident de travail.

Elle fait valoir en réplique :

-qu'en application des dispositions de l'article L411-1 du code du travail, qui institue une présomption d'imputabilité, la seule preuve requise de la victime est celle de la lésion se manifestant au temps et au lieu du travail, celle-ci pouvant parfaitement résulter d'un ensemble d'indices graves sérieux et concordants,

-que la SA KELLY SERVICES a été informée de la survenance du fait accidentel le 12 avril 2011, à 11h30, soit le jour même, et qu'elle l'a déclaré sans émettre la moindre réserve,

- qu'en réponse au questionnaire qui lui a été adressé par la Caisse, Mme [S] a indiqué que son dos avait craqué alors qu'elle manipulait un carton de vêtements de travail d'environ 20 kg placé en hauteur et qu'elle ne pouvait plus bouger, que la constatation médicale de la lésion est intervenue le jour même et qu'elle est en parfaite concordance avec les éléments d'information figurant sur la déclaration d'accident de travail,

- qu'il appartient en conséquence à l'employeur, qui conteste le caractère professionnel de cet accident de démontrer l'existence d'une cause totalement étrangère au travail, les simples doutes qu'il émet à partir du comportement de sa salariée avant son accident et de ses plaintes auprès de ses collègues étant à cet égard inopérants,

-qu'elle justifie en l'espèce d'une continuité de symptômes et de soins sur toute la période d'incapacité et qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence probatoire de l'une des parties.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont soutenues lors de l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Est présumé accident du travail, en application des dispositions de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, tout événement soudain ou série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail dont il est résulté une lésion ; le salarié qui entend se prévaloir de la législation professionnelle doit établir l'existence du fait accidentel et d'une lésion soudaine, d'ordre physique ou psychique, à charge pour l'employeur ou à la Caisse qui conteste le lien de causalité, de démontrer que l'accident ou la lésion invoqué a une cause totalement étrangère au travail.

La SA KELLY SERVICES soutient que la CPAM du Rhône ne disposait pas de présomption suffisamment précise, grave et concordante pour accepter la prise en charge de l'accident du travail déclaré par Mme [I] [S] le 12 avril 2011.

Il convient en effet de relever :

- qu'aucun témoin n'a assisté au fait accidentel rapporté par la salariée,

- que Mme [I] [S] qui avait été mise à disposition de la société CEPOVETT en qualité de préparatrice de commande n'avait pas, à priori, à supporter des charges lourdes ni à effectuer des travaux de manutention,

- que si la SA KELLY SERVICES n'a pas formulé de réserve lorsqu'elle a déclaré l'accident du travail dont s'agit, dès qu'elle en a été avisée par l'entreprise utilisatrice, elle a néanmoins pris soin de préciser dans cette Déclaration qu'il s'agissait « des dires de l'intérimaire».

Si la CPAM du Rhône, compte tenu de cette absence de réserve, n'avait pas l'obligation de procéder à une enquête, il n'en demeure pas moins qu'elle s'est estimée insuffisamment informée et a souhaité obtenir des précisions sur les circonstances de cet accident avant de se prononcer ; ayant adressé à cet effet un questionnaire à la salariée, il aurait été opportun qu'elle fasse de même auprès de l'employeur, ce qui lui aurait permis d'apprendre que Mme [S] s'était plainte auprès de 2 collègues d'avoir mal au dos lorsqu'elle est arrivée sur son lieu de travail à 7h50 le 12 avril 2011 et qu'elle a, peu de temps après, interrogé une collègues pour savoir si les intérimaires étaient bien payés lorsqu'ils étaient en accident du travail.

La preuve de la matérialité ainsi que des circonstances d'un accident du travail ne peut se déduire des seules affirmations du salarié et force est de constater en l'espèce que la CPAM du Rhône ne disposait d'aucun élément objectif lui permettant de présumer, que la lésion constatée dans le certificat médical initial était bien imputable à un fait accidentel survenu sur le site de la société CEPOVETT.

Il en résulte que la décision de prise en charge de l'accident déclaré par Mme [S] le 12 avril 2011 doit être déclaré inopposable à la SA KELLY SERVICES.

La décision déférée sera en conséquence réformée.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré,

Réforme le jugement rendu par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Villefranche sur Saône le 12 mars 2015,

Statuant à nouveau,

Déclare inopposable à la SA KELLY SERVICES, la prise en charge par la CPAM du Rhône de l'accident déclaré par Mme [I] [S] le 12 avril 2011,

Dit n'y avoir lieu à dépens ou à paiement de droit en application de l'article R144-10 du code de la sécurité sociale.

LA GREFFIÈRELE PRESIDENT

Malika CHINOUNE Jean- Louis BERNAUD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Sécurité sociale
Numéro d'arrêt : 15/02525
Date de la décision : 26/01/2016

Références :

Cour d'appel de Lyon 51, arrêt n°15/02525 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-01-26;15.02525 ?
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