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26/01/2016 | FRANCE | N°15/01574

France | France, Cour d'appel de Lyon, Sécurité sociale, 26 janvier 2016, 15/01574


AFFAIRE SÉCURITÉ SOCIALE



Double rapporteurs

R.G : 15/01574





URSSAF DE FRANCHE COMTE



C/

FOOTBALL CLUB SOCHAUX MONTBELIARD







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

jugement du TASS de Montbéliard du 21/5/12

N°21100024



Arrêt Cour d'Appel de Besançon du 30/8/13

N°12-1334



Cour de Cassation de PARIS

du 27 Novembre 2014

RG : V1326244



























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COUR D'APPEL DE LYON



Sécurité sociale



ARRÊT DU 26 JANVIER 2016













APPELANTE :



URSSAF DE FRANCHE COMTE, VENANT AUX DROITS DE L'URSSAF DE BELFORT /MONTBELIARD

[Adresse 1]

[Localité 1]



représentée par Mme [R] [Y] en vertu d'un po...

AFFAIRE SÉCURITÉ SOCIALE

Double rapporteurs

R.G : 15/01574

URSSAF DE FRANCHE COMTE

C/

FOOTBALL CLUB SOCHAUX MONTBELIARD

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

jugement du TASS de Montbéliard du 21/5/12

N°21100024

Arrêt Cour d'Appel de Besançon du 30/8/13

N°12-1334

Cour de Cassation de PARIS

du 27 Novembre 2014

RG : V1326244

COUR D'APPEL DE LYON

Sécurité sociale

ARRÊT DU 26 JANVIER 2016

APPELANTE :

URSSAF DE FRANCHE COMTE, VENANT AUX DROITS DE L'URSSAF DE BELFORT /MONTBELIARD

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Mme [R] [Y] en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMEE :

SA SPORTIVE PROFESSIONNELLE FOOTBALL CLUB SOCHAUX MONTBELIARD

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Romain CLUZEAU, avocat au barreau de DIJON

(LEGI CONSEILS BOURGOGNE, avocats au barreau de DIJON)

PARTIES CONVOQUÉES LE : 03 mars 2015

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 15 Décembre 2015

Composée de Jean -Louis BERNAUD, Président de Chambre et Chantal THEUREY-PARISOT, Conseiller, tous deux magistrats rapporteurs, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Jean-Louis BERNAUD, Président

Isabelle BORDENAVE, Conseiller

Chantal THEUREY-PARISOT, Conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 26 Janvier 2016 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Jean-Louis BERNAUD, Président, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

Dans le cadre d'un contrôle de l'application de la législation de sécurité sociale par la société anonyme sportive professionnelle FOOTBALL CLUB SOCHAUX-MONTBELIARD pour la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009, l'URSSAF de la Loire, agissant pour le compte de l'URSSAF de [Localité 3]/ [Localité 4], a notifié au cotisant le 5 juillet 2010 une lettre d'observations portant sur un rappel de cotisations et contributions d'un montant total de 259 242 EUR, outre rappel de contributions d'assurance chômage d'un montant de 9651 EUR, au titre de huit chefs de redressement.

Il a été partiellement fait droit à la réclamation de la société FOOTBALL CLUB SOCHAUX-MONTBELIARD qui a reçu notification le 12 novembre 2010 d'une mise en demeure de payer la somme totale de 210 362 EUR en principal et majorations de retard.

La société FOOTBALL CLUB SOCHAUX-MONTBELIARD a contesté la régularité de la procédure de recouvrement ainsi que trois chefs de redressement relatifs à la déduction du droit à l'image sur les primes versées par la fédération française de football, à la déduction du droit à l'image de Monsieur [K] [V] et aux cotisations afférentes à la rupture anticipée du contrat de travail de Monsieur [P].

Par décision du 30 mars 2011 la commission de recours amiable a rejeté la contestation, ce qui a conduit à la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale de Montbéliard.

Par jugement du 26 mars 2012 le tribunal des affaires de sécurité sociale de Montbéliard, après avoir considéré que le contrôle effectué par l'URSSAF de la Loire était régulier, a déclaré non fondé le redressement opéré pour chacun des trois postes contestés.

Par arrêt infirmatif du 30 août 2013 la cour d'appel de Besançon, considérant que la procédure de contrôle n'avait pas été engagée sur la base d'une délégation de compétence régulière en l'absence d'accord exprès entre les deux URSSAF concernées portant délégation de compétence en vue d'une opération de contrôle spécifique, a prononcé la nullité du contrôle et des recouvrements subséquents objet de la mise en demeure du 10 novembre 2010 et a condamné l'URSSAF de Belfort/Montbéliard à rembourser à la société FOOTBALL CLUB SOCHAUX-MONTBELIARD la somme de 185 102 EUR avec intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2010.

Sur le pourvoi de l'URSSAF de Belfort/Montbéliard, la Cour de cassation, par arrêt du 27 novembre 2014 a cassé et annulé dans toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 30 août 2013 par la cour d'appel de Besançon et a renvoyé l'affaire et les parties devant la cour d'appel de Lyon.

La cassation prononcée au visa des articles L. 225'1-1 3° quinquiès et D. 213'1-2 du code de la sécurité sociale est fondée sur l'affirmation que la signature des conventions de réciprocité par le directeur de chacune des URSSAF concernées dans le cadre d'une action concertée de contrôle à l'initiative de l'ACOSS emporte par elle-même délégation de compétences réciproque.

L'URSSAF de Franche-Comté, venant aux droits de l'URSSAF de Belfort/Montbéliard a saisi la cour de renvoi par déclaration du 18 février 2015 reçue le 20 février 2015.

Vu les conclusions soutenues à l'audience du 15 décembre 2015 par l'URSSAF de Franche-Comté, venant aux droits de l'URSSAF de Belfort'Montbéliard, qui demande à la cour, par voie d'infirmation du jugement rendu le 21 mai 2012 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Montbéliard, de dire et juger que la procédure de contrôle est régulière, de valider le redressement sur l'ensemble des points contestés et de condamner la société FOOTBALL CLUB SOCHAUX-MONTBELIARD au paiement de la somme de 185 102 EUR en principal et majorations, outre une indemnité de 1000 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile aux motifs :

Sur la régularité des opérations de contrôle

qu'il ressort de l'arrêt rendu par la Cour de cassation que dans le cadre des contrôles nationaux concertés menés sous l'égide de l'agence centrale la validité des opérations n'est pas soumise à la signature d'une convention de réciprocité spécifique entre l'URSSAF délégante et l'URSSAF délégataire, de sorte qu'il n'était pas nécessaire au cas d'espèce que les URSSAF de la Loire et de Belfort/Montbéliard régularisent un accord exprès réciproque exclusif,

qu'en tout état de cause dans le cadre général des articles L. 213'1 et D. 213'1-1 du code de la sécurité sociale une convention générale de réciprocité renouvelable tous les ans par tacite reconduction, emportant délégation de compétence pour toutes les opérations de contrôle des employeurs et des travailleurs indépendants, a été régularisée par les URSSAF, ce qui suffit à valider les opérations de contrôle litigieuses,

Sur le fond

que l'indemnité transactionnelle versée à M. [P] , entraîneur, dont le contrat à durée déterminée a été rompu par anticipation pour faute grave, ne présente pas un caractère indemnitaire mais constitue un élément de rémunération soumis à cotisations,

que le club a irrégulièrement pratiqué la déduction du droit à l'image collectif sur les primes allouées par la fédération française de football pour l'utilisation des joueurs sélectionnés dans les équipes nationales, alors que la fédération française de football n'est pas une société commerciale, mais une personne morale à structure associative qui n'est pas visée par les articles L. 222'2 et L. 222'12 du code du sport,

que la déduction du droit à l'image collectif a également été pratiquée à tort pour les sommes versées à un joueur (M. [V]) prêté à un autre club, qui ne participait plus aux manifestations sportives du club de [Localité 5], ni par voie de conséquence à l'image collective de ce club.

Vu les conclusions soutenues à l'audience du 15 décembre 2015 par la société anonyme sportive professionnelle FOOTBALL CLUB SOCHAUX-MONTBELIARD qui demande à la cour, par voie de confirmation du jugement, de prononcer la nullité du contrôle et du redressement, d'ordonner en conséquence la restitution des sommes versées outre intérêts, subsidiairement de dire et juger non fondé le redressement au titre des trois chefs contestés et d'ordonner en conséquence la restitution des sommes versées, outre intérêts, et en tout état de cause de condamner l'URSSAF à lui payer une indemnité de 5000 EUR en application de l'article 700 du code de procédure civile aux motifs :

Sur la régularité des opérations de contrôle

que les opérations de contrôle ont été menées, non pas dans le cadre général d'une action concertée de contrôle et de recouvrement, mais dans le cadre spécifique du contrôle des clubs de football de la ligue 1, ce qui nécessitait la régularisation par le directeur de l'ACCOS d'une convention de réciprocité spécifique qu'il n'a pas établie, alors que les deux conventions communiquées ont été rédigées et signées par les deux URSSAF concernées,

que la Cour de cassation, qui n'était saisie que du caractère unilatéral ou bilatéral des délégations, ne s'est pas prononcée sur ce point,

Sur le fond

que s'agissant de l'indemnité transactionnelle versée à Monsieur [P] elle est fondée à se prévaloir de l'accord tacite de l'URSSAF ressortant de ses lettres d'observations émises à l'occasion de contrôles antérieurs,

qu'elle a régulièrement déduit de l'assiette des cotisations 30 % du salaire de base des footballeurs appelés en équipe de France sur le fondement des articles L. 222'2 et L. 222'3 du code du sport, puisque la fédération française a versé directement aux joueurs les indemnités revenant normalement aux clubs,

que s'agissant du cas du joueur [V] la prime exceptionnelle litigieuse exonérée de cotisations a été décidée dans son principe antérieurement à la mutation de ce joueur, mais payée de façon différée après homologation de la mutation par la ligue.

*

* *

MOTIFS DE L'ARRET

Sur la régularité des opérations de contrôle

Aux termes de l'article L.225-1-1 3° quinquiès du code de la sécurité sociale l'agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) est chargée « d'initier et de coordonner des actions concertées de contrôle et de recouvrement menées par les organismes de recouvrement » et « peut requérir la participation des organismes de recouvrement à ces actions ».

Selon l'article D.213-1-2 du même code « en application du pouvoir de coordination prévu par l'article L. 225-1-1 et pour des missions de contrôle spécifiques, le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale peut, à son initiative ou sur demande émise par une union, demander à une union de recouvrement de déléguer ses compétences en matière de contrôle à une autre union de recouvrement. La délégation prend la forme d'une convention de réciprocité spécifique. Le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargé d'établir cette convention et de recevoir l'accord des unions concernées ».

C'est dans ce cadre que l'ACOSS et l'union des clubs professionnels de football ont régularisé le 21 décembre 2009 une convention nationale destinée notamment à définir les conditions dans lesquelles les contrôles de l'application de la législation de sécurité sociale seront effectués afin d'assurer une « équité de traitement ».

Pour la mise en 'uvre de cette action concertée de contrôle et de recouvrement, et en application des dispositions de l'article D.213-1-2 susvisé, le directeur de l'ACOSS a établi les 14 et 19 janvier 2010 deux conventions de réciprocité spécifiques, qui ont été signées par les URSSAF de Belfort ' Montbéliard et de la Loire, aux termes desquelles chacune des unions signataires a donné délégation spécifique de ses compétences à toutes les unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales en matière de contrôle des clubs de football de la ligue 1.

Il est de principe constant que la signature des conventions de réciprocité spécifiques dans le cadre d'une action concertée de contrôle à l'initiative de l'ACOSS emporte par elle-même délégation de compétence réciproque au sens des textes susvisés.

Il est dès lors indifférent au cas d'espèce que n'ait pas été régularisé un accord exprès réciproque exclusif entre l'URSSAF délégante et l'URSSAF délégataire.

C'est à tort en outre qu'il est affirmé que les opérations de contrôle litigieuses ont été menées, non pas dans le cadre général d'une action concertée de contrôle et de recouvrement, mais dans le cadre spécifique du contrôle des clubs de football de la ligue 1, ce qui aurait nécessité, selon l'intimée, la régularisation par le directeur de l'ACCOS d'une convention de réciprocité spécifique.

La convention nationale qui a été régularisée le 21 décembre 2009 entre le directeur de l'ACOSS et le président de l'union des clubs professionnels de football s'inscrit bien, en effet, dans le cadre de l'action concertée de contrôle et de recouvrement visée à l'article L.225-1-1 3° quinquiès du code de la sécurité sociale, alors qu'une telle action est nécessairement circonscrite aux entreprises relevant d'un secteur d'activité économique déterminé.

Les conventions de réciprocité spécifiques signées par les URSSAF de Belfort ' Montbéliard et de la Loire se réfèrent d'ailleurs expressément au contrôle concerté national des clubs de football de la ligue 1, tandis que la lettre d'avis de contrôle du 21 janvier 2010 mentionne que la vérification s'effectuera dans ce cadre.

Ainsi, il n'était nullement nécessaire que le directeur de l'ACCOS régularise lui-même une convention de réciprocité spécifique, alors qu'en application de l'article D.213-1-2 il était exclusivement chargé d'établir matériellement les conventions de réciprocité spécifiques et de recevoir l'adhésion des URSSAF concernées, ce qui a été fait.

Par voie d'infirmation du jugement déféré, les opérations de contrôle litigieuses seront par conséquent déclarées régulières.

Sur le fond

L'indemnité transactionnelle versée à Monsieur [P]

Monsieur [P] a été embauché en qualité d'entraîneur de l'équipe professionnelle selon contrat à durée déterminée pour la période du 1er juillet 2007 au 30 juin 2009.

Son contrat a été rompu pour faute grave en décembre 2007, et selon un accord transactionnel conclu le 11 janvier 2008 il a perçu une somme forfaitaire de 665 000 EUR exonérée de cotisations sociales.

L'URSSAF a considéré que cette indemnité, constituant un élément de rémunération, devait être soumise à cotisations comme ne figurant pas dans la liste limitative des indemnités versées à l'occasion de la rupture d'un contrat de travail mentionnée à l'article 80 duodecies du code général des impôts, auquel renvoie l'article L. 242'1 du code de la sécurité sociale.

La société FOOTBALL CLUB SOCHAUX-MONTBELIARD ne conteste pas cette analyse, mais soutient que sa pratique a été validée par l'URSSAF à l'occasion d'un contrôle antérieur réalisé selon lettre d'observations du 24 octobre 2007, ce qui caractériserait un accord tacite au sens de l'article R. 243'59 du code de la sécurité sociale.

L'URSSAF de Franche-Comté reconnaît que la lecture des bulletins de salaire de Monsieur [X], précédent entraîneur de l'équipe professionnelle, permet d'identifier qu'une indemnité transactionnelle lui a été versée en 2006, mais prétend d'une part que les documents consultés lors de cette vérification ne permettent pas d'identifier une position non équivoque de l'organisme, et d'autre part qu'en toute hypothèse une URSSAF (l'URSSAF de la Loire en l'espèce) ne peut être tenue par la décision implicite d'une autre union (l'URSSAF de [Localité 3]'Montbéliard ayant procédé au contrôle antérieur).

Selon le dernier alinéa de l'article R. 243'59 du code de la sécurité sociale « l'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause. Le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n'ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme ».

Aux termes de la lettre d'observations du 24 octobre 2007, rédigée par l'URSSAF de Belfort-Montbéliard à la suite d'un précédent contrôle portant sur la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006, neuf chefs de redressement ont été notifiés à la société FOOTBALL CLUB SOCHAUX-MONTBELIARD relativement à la participation patronale à un régime de retraite, aux frais liés à la mobilité professionnelle, à l'évaluation de l'avantage en nature logement, à la déduction du droit à l'image sur les primes de la fédération française de football, aux avantages en nature voyage, à la prise en charge par l'employeur de dépenses personnelles, à l'affiliation au régime général du médecin chargé du suivi médical des joueurs, à l'évaluation de l'avantage en nature nourriture et aux avantages bénéficiant aux stagiaires de la formation professionnelle.

S'il peut être admis qu'à l'occasion de cette précédente vérification l'URSSAF de Belfort'Montbéliard a été en mesure de constater à la lecture des bulletins de paie et du journal de paie figurant dans la liste des documents consultés que Monsieur [X], précédent entraîneur, avait perçu « une indemnité transactionnelle » de 430 000 EUR, de laquelle seules la CSG et la CRDS avaient été déduites, il ne peut être sérieusement soutenu que l'organisme a disposé de l'ensemble des éléments lui permettant d'apprécier en toute connaissance de cause le régime social applicable à l'indemnité servie.

Il n'est pas établi en effet que l'URSSAF a pris connaissance de la lettre de rupture et de la transaction conclue le 26 mai 2006, qui lui auraient permis d'appréhender la nature exacte de l'indemnité, en sorte que le silence non circonstancié gardé par l'organisme ne peut valoir décision implicite non équivoque au sens de l'article R. 243'59.

En toute hypothèse il est de principe constant qu'en raison de l'autonomie juridique des URSSAF la décision de l'une ne peut être opposée aux autres unions, qui ne sont liées à l'égard d'un employeur que par leurs propres décisions, étant observé que ni la convention nationale conclue entre l'ACOSS et l'union des clubs professionnels de football, ni les conventions de réciprocité spécifiques conclues dans le cadre de l'action concertée de contrôle des clubs de football de la ligue 1 ne reviennent sur cette inopposabilité.

L'indemnité transactionnelle litigieuse servie à Monsieur [P] après rupture de son contrat de travail à durée déterminée pour faute grave a par conséquent justement été soumise à cotisations sociales en ce que ne présentant pas un caractère indemnitaire elle doit être assimilée à un élément de rémunération.

Le redressement opéré de ce chef pour la somme de 162 347 EUR en cotisations, outre 8652 EUR de cotisations d'assurance chômage, sera par conséquent maintenu.

La déduction du droit à l'image sur les primes versées par la fédération française de football

À l'occasion des opérations de contrôle il a été constaté que le club avait pratiqué la déduction du droit à l'image sur les primes allouées par la fédération française de football pour l'utilisation des joueurs sélectionnés dans les équipes nationales.

Pour échapper à ce chef de redressement la société FOOTBALL CLUB SOCHAUX-MONTBELIARD fait valoir que contrairement au protocole d'accord financier conclu entre la fédération française de football et la ligue de football professionnel les primes ont été versées directement aux joueurs sélectionnés en équipe de France, ce qui l'a conduite à déduire ces primes du salaire de base maintenu et à pratiquer la déduction du droit à l'image collective sur le total.

Il résulte toutefois de l'article L. 222'2 du code du sport dans sa rédaction applicable en la cause et de l'article 750 bis de la charte du football professionnel que la part de la rémunération versée à un sportif professionnel, qui correspond à la commercialisation de l'image collective de l'équipe et qui n'est donc pas assimilable à un salaire, est exonérée de cotisations sociales dans la limite de 30 % de la rémunération totale du joueur à la condition que le versement provienne d'une société commerciale à objet sportif visé aux articles L. 122'2 et L. 122'12 du code des sports, ce qui n'est pas le cas de la fédération française de football organisée sous la forme juridique d'une association.

En outre, et surtout, ne commercialisant pas l'image de l'équipe nationale, la société FOOTBALL CLUB SOCHAUX-MONTBELIARD ne peut bénéficier de l'exonération prévue par l'article L. 222'2 du code du sport sur les sommes versées aux joueurs par la fédération française de football, peu important le retraitement comptable qui a été effectué, puisque la déduction ne peut être opérée que sur les sommes effectivement versées aux joueurs par l'employeur.

Ce chef de redressement pour un montant en cotisations et contributions de 8112 EUR sera par conséquent également maintenu.

La déduction du droit à l'image sur les sommes versées à Monsieur [V]

Il a été constaté que la déduction du droit à l'image a été appliquée d'une part sur une prime exceptionnelle de 156 000 EUR versée à Monsieur [V] en septembre 2008, alors que dès le mois d'août 2008 ce joueur avait été prêté à un autre club , et d'autre part sur une seconde prime exceptionnelle de 500 000 EUR versée en août 2009 alors que son transfert définitif avait pris effet le 1er août 2009.

Pour contester ce chef de redressement la société FOOTBALL CLUB SOCHAUX-MONTBELIARD fait observer que l'engagement de payer ces deux primes a été pris avant le prêt du joueur à un autre club et antérieurement au transfert définitif de ce joueur à un moment où celui-ci était encore son salarié, le paiement n'étant intervenu que plus tard après homologation de la mutation temporaire et du transfert définitif par la ligue.

Au sens des articles L. 242'1 et R. 243'6 du code de la sécurité sociale le versement des rémunérations constitue le fait générateur des cotisations.

Il importe donc peu en l'espèce que l'engagement de payer les primes litigieuses ait été pris antérieurement à la prise d'effet effective de la mutation temporaire et du transfert définitif du joueur, alors que l'obligation de paiement des cotisations sociales, et donc le droit à déduction au titre de la participation du joueur à l'image collective de l'équipe à laquelle il appartient, s'apprécie au moment du versement de la rémunération, et non pas au moment de la naissance de la créance.

Dès lors qu'il est constant qu'à la date du versement des primes le joueur évoluait sous les couleurs d'un autre club et ne participait plus ainsi à l'image collective du football club de [Localité 5] -Montbéliard, l'employeur n'était pas fondé à pratiquer la déduction prévue par l'article L. 222'2 du code du sport.

Le redressement portant sur la somme en cotisations de 73 093 EUR ne saurait par conséquent être annulé.

L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'appelante.

*

* *

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant sur renvoi de cassation contradictoirement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Infirme le jugement rendu le 26 mars 2012 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Montbéliard et statuant à nouveau :

Déclare régulière la procédure de contrôle et de recouvrement mise en 'uvre par l'URSSAF de la Loire pour le compte de l'URSSAF de [Localité 3]'Montbéliard dans le cadre de l'action concertée de contrôle et de recouvrement visant les clubs de football de la ligue 1,

Confirmant la décision de la commission de recours amiable du 30 mars 2011, valide les trois chefs de redressement contestés par la société FOOTBALL CLUB SOCHAUX-MONTBELIARD,

Condamne en conséquence la société anonyme sportive professionnelle FOOTBALL CLUB SOCHAUX-MONTBELIARD à payer à l'URSSAF de Franche-Comté la somme de 185 102 EUR en cotisations, outre majorations de retard, objet de la mise en demeure du 10 novembre 2010,

Déboute la société anonyme sportive professionnelle FOOTBALL CLUB SOCHAUX-MONTBELIARD de l'ensemble de ses demandes,

La condamne à payer à l'URSSAF de Franche-Comté une indemnité de 1000 EUR en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Rappelle que la procédure est sans frais ni dépens.

LA GREFFIÈRELE PRESIDENT

Malika CHINOUNE Jean- Louis BERNAUD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Sécurité sociale
Numéro d'arrêt : 15/01574
Date de la décision : 26/01/2016

Références :

Cour d'appel de Lyon 51, arrêt n°15/01574 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-01-26;15.01574 ?
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