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26/01/2016 | FRANCE | N°14/06365

France | France, Cour d'appel de Lyon, Sécurité sociale, 26 janvier 2016, 14/06365


AFFAIRE SÉCURITÉ SOCIALE



Double rapporteurs

R.G : 14/06365





CPAM DU RHÔNE



C/

[O]

SOCIETE FRAISSE







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LYON

du 09 Juillet 2014

RG : 20100951



















































COUR D'APPEL DE LYON



Sécurité socialer>


ARRÊT DU 26 JANVIER 2016













APPELANTE :



CPAM DU RHÔNE

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Représentée par Madame [L] [P], munie d'un pouvoir







INTIMES :



[K] [O]

né le [Date naissance 1]1955

[Adresse 2]

[Adresse 2]



représenté par Me Faten MAZIG de la SELARL EURO BM JURIDIQUE MAZIG &ASSOCIES , avocats ...

AFFAIRE SÉCURITÉ SOCIALE

Double rapporteurs

R.G : 14/06365

CPAM DU RHÔNE

C/

[O]

SOCIETE FRAISSE

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LYON

du 09 Juillet 2014

RG : 20100951

COUR D'APPEL DE LYON

Sécurité sociale

ARRÊT DU 26 JANVIER 2016

APPELANTE :

CPAM DU RHÔNE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Madame [L] [P], munie d'un pouvoir

INTIMES :

[K] [O]

né le [Date naissance 1]1955

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté par Me Faten MAZIG de la SELARL EURO BM JURIDIQUE MAZIG &ASSOCIES , avocats au barreau de LYON

Dispensé de comparaître

SOCIETE FRAISSE

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représentée par Me Corinne MICHEL, avocat au barreau de LYON

PARTIES CONVOQUÉES LE : 28 avril 2015

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 15 Décembre 2015

Composée de Jean -Louis BERNAUD, Président de Chambre et Chantal THEUREY-PARISOT, Conseiller, tous deux magistrats rapporteurs, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Jean-Louis BERNAUD, Président

Isabelle BORDENAVE, Conseiller

Chantal THEUREY-PARISOT, Conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 26 Janvier 2016 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Jean-Louis BERNAUD, Président, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

Alors qu'il était au service de la société FRAISSE en qualité de maçon coffreur M. [K] [O] a été victime le 10 décembre 2007 en fin de journée sur son lieu de travail d'un malaise avec perte de connaissance, qui a nécessité son admission immédiate à l'hôpital dans un service de neuro-réanimation.

Le certificat médical initial fait état d'une hémorragie cérébrale.

Une déclaration d'accident du travail a été effectuée le 14 décembre 2007 auprès de la caisse primaire d'assurance-maladie de Lyon, qui après enquête a refusé la prise en charge.

Sur la contestation de l'assuré une expertise technique a été confiée au Docteur [B], qui, estimant que les lésions constituaient une manifestation pathologique spontanée inexpliquée, a conclu le 4 septembre 2008 à l'absence d'origine traumatique et à l'absence de lien entre l'accident vasculaire et les conditions de travail.

Sur la base de ces conclusions la caisse primaire d'assurance-maladie a confirmé son refus de prise en charge.

La commission de recours amiable, saisie par Monsieur [O], a confirmé le 10 février 2010 le refus de prise en charge.

Par jugement du 4 octobre 2012 le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, considérant que l'expertise technique n'était pas suffisamment motivée quant aux risques présentés par le port d'un casque et la réalisation d'efforts violents, a ordonné une expertise judiciaire aux fins de déterminer si l'accident vasculaire du 10 décembre 2007 a une cause totalement étrangère au travail ou s'il a pu au contraire être causé par les conditions de travail.

Cette expertise a été confiée au même Docteur [B], qui a estimé qu'il n'était pas possible de déterminer l'origine précise de l'accident vasculaire, mais que l'hémorragie étant apparue de manière immédiate seule une cause extérieure survenue dans les quelques minutes ayant précédé l'accident pourrait avoir joué un rôle dans l'apparition des lésions.

Par jugement du 9 juillet 2014 le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon a dit et jugé que l'accident devait être pris en charge au titre de la législation professionnelle, après avoir considéré qu'en l'état des éléments médicaux la présomption d'imputabilité au travail ne pouvait être écartée.

La caisse primaire d'assurance-maladie de Lyon a relevé appel de cette décision par LRAR du 22 juillet 2014 reçue le 23 juillet 2014.

Par arrêt du 28 avril 2015 la présente cour, constatant que l'expertise judiciaire avait été confiée à l'expert technique initialement désigné et considérant que les dernières conclusions médicales étaient équivoques, a ordonné une nouvelle expertise judiciaire confiée au Docteur [I] [K], qui aux termes de son rapport déposé le 17 août 2015 a estimé que l'accident vasculaire dont Monsieur [O] a été victime le 10 décembre 2007 a une cause totalement étrangère au travail et aux conditions dans lesquelles il l'a exercé.

Vu les conclusions soutenues à l'audience du 15 décembre 2015 par la caisse primaire d'assurance-maladie de Lyon, qui au vu du rapport d'expertise du Docteur [K] demande à la cour, par voie d'infirmation du jugement, de rejeter la demande de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle.

Vu les conclusions soutenues à l'audience du 15 décembre 2015 par la SAS FRAISSE qui demande à la cour, par voie d'infirmation du jugement, de dire n'y avoir lieu à prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle au motif qu'il résulte de l'ensemble des avis médicaux concordants que l'accident litigieux a une cause totalement étrangère au travail.

Vu les conclusions déposées au greffe de la Cour, par Monsieur [K] [O] qui sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et la condamnation de la caisse primaire d'assurance-maladie du Rhône à lui payer une indemnité de procédure de 1500 EUR aux motifs qu'il subsiste un doute sérieux quant à la nature de l'accident dont il a été victime, qu'il ne présentait aucun antécédent particulier sur le plan vasculaire, qu'aucune cause précise étrangère au travail n'a pu être déterminée et que par voie de conséquence la présomption d'imputabilité au travail ne peut être écartée.

*

* *

MOTIFS DE L'ARRET

L'expert judiciaire [I] [K], spécialiste en neurologie, a relevé à la lecture du dossier médical complet de l'intéressé :

que les céphalées inaugurales ont été brutales avec malaises,

que le scanner cérébral à l'arrivée à l'hôpital a montré une hémorragie ménagée sous arachnoïdienne diffuse,

que les contrôles d'artériographie n'ont pas révélé de malformation vasculaire cérébrale,

que la conclusion a donc été « hémorragie ménagée cryptogénique ».

Après avoir procédé à un examen clinique complet et pris connaissance du rapport d'expertise technique du Docteur [N] [B], l'expert a notamment considéré :

que Monsieur [O] a présenté une hémorragie ménagée sous arachnoïdienne spontanée, hors traumatisme crânien,

que cette hémorragie a été typique par son déclenchement soudain avec céphalée brutale en l'absence de maux de tête préalables,

que l'hémorragie ménagée non traumatique n'est pas rare et trouve le plus souvent son origine dans une rupture d'anévrisme intracrânienne,mais dans le cas de Monsieur [O] est sans cause identifiée,

que sur le plan étiologique cette pathologie est due soit à des facteurs génétiques, soit à d'autres facteurs de risque tels que l'hypertension artérielle, le tabagisme ou l'alcoolisme, un effort très intense favorisant une brusque montée de la tension artérielle pouvant être un facteur favorisant, mais non pas une cause,

que dans le cas de Monsieur [O] l'hémorragie est survenue en fin de journée de travail au moment où il se changeait avant de rentrer chez lui en l'absence de tout effort extrême susceptible de la déclencher,

que c'est de façon aléatoire que l'hémorragie est survenue sur le lieu de travail, comme elle aurait pu se déclencher dans la rue ou pendant le sommeil, la probabilité de déclenchement sur le lieu du travail étant très exactement proportionnelle au temps consacré au travail dans une journée,

que les activités de la journée ne sont donc pas responsables de l'hémorragie qui survient habituellement de façon fortuite sans signe annonciateur.

En conclusion l'expert judiciaire a estimé que « l'accident vasculaire dont Monsieur [O] a été victime le 10 décembre 2007 a une cause totalement étrangère au travail et aux conditions dans lesquelles il l'a exercé », que l'hémorragie, qui est nécessairement apparue de manière immédiate au moment de la céphalée soudaine « n'a pas pu être causée par des efforts violents fournis durant la journée et contenue jusqu'au dépôt du casque » et que des efforts violents ne sont pas susceptibles de générer un important effet de chaleur au niveau de la tête du fait du port du casque.

Ces constatations et conclusions claires, précises et circonstanciées, qui rejoignent l'avis technique également dépourvu de toute ambiguïté de l'expert [N] [B], lequel avait déjà considéré que les lésions constituaient une manifestation pathologique spontanée d'origine non traumatique sans lien avec les conditions de travail, permettent d'exclure tout lien entre les lésions et des conditions de travail pathogènes, ce qui détruit la présomption d'imputabilité édictée à l'article L. 411'1 du code de la sécurité sociale.

Le jugement déféré sera par conséquent infirmé en ce qu'il a dit et jugé que l'accident dont a été victime Monsieur [O] le 10 décembre 2007 devait être pris en charge au titre de la législation professionnelle.

**********

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

statuant contradictoirement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu son précédent arrêt du 28 avril 2015 ayant infirmé le jugement déféré,

Dit n'y avoir lieu à prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident dont a été victime Monsieur [K] [O] le 10 décembre 2007 ,

Dit n'y avoir lieu en cause d'appel à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Rappelle que la procédure est sans frais ni dépens.

LA GREFFIÈRELE PRESIDENT

Malika CHINOUNE Jean- Louis BERNAUD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Sécurité sociale
Numéro d'arrêt : 14/06365
Date de la décision : 26/01/2016

Références :

Cour d'appel de Lyon 51, arrêt n°14/06365 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-01-26;14.06365 ?
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