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22/01/2016 | FRANCE | N°14/09873

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 22 janvier 2016, 14/09873


AFFAIRE PRUD'HOMALE



RAPPORTEUR





R.G : 14/09873





[R]



C/

SASP JL BOURG BASKET







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURG-EN-BRESSE

du 10 Décembre 2014

RG : F14/00050



COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE B



ARRÊT DU 22 JANVIER 2016







APPELANT :



[B] [R]

né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 1] (USA)

[Adresse 1]

[A

dresse 2])

élisant domicile au cabinet de Maître Romuald PALAO

[Adresse 3]

[Adresse 4]



comparant en personne, assisté de Me Romuald PALAO, avocat au barreau de BAYONNE





INTIMÉE :



SASP JL BOURG BASKET

[Adresse 5]

[Localité 2]



représen...

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

R.G : 14/09873

[R]

C/

SASP JL BOURG BASKET

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURG-EN-BRESSE

du 10 Décembre 2014

RG : F14/00050

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 22 JANVIER 2016

APPELANT :

[B] [R]

né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 1] (USA)

[Adresse 1]

[Adresse 2])

élisant domicile au cabinet de Maître Romuald PALAO

[Adresse 3]

[Adresse 4]

comparant en personne, assisté de Me Romuald PALAO, avocat au barreau de BAYONNE

INTIMÉE :

SASP JL BOURG BASKET

[Adresse 5]

[Localité 2]

représentée par Me Pierre emmanuel THIVEND, avocat au barreau de l'AIN

Parties convoquées le : 20 avril 2015

Débats en audience publique du : 26 novembre 2015

Présidée par Natacha LAVILLE, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Lindsey CHAUVY, Greffier placé.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Michel SORNAY, président

- Didier JOLY, conseiller

- Natacha LAVILLE, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 22 janvier 2016 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Michel SORNAY, Président et par Lindsey CHAUVY, Greffier placé à la Cour d'Appel de LYON suivant ordonnance du Premier Président de la Cour d'Appel de LYON en date du 15 décembre 2015, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant contrat à durée déterminée, la société JL BOURG BASKET PRO a engagé [B] [R] en qualité de basketteur professionnel pour disputer des compétitions officielles ou amicales du 24 juillet 2013 au 30 juin 2014.

Les parties ont stipulé au contrat de travail une rémunération composée:

- d'un salaire mensuel brut d'un montant de 7 028 euros,

- de la mise à disposition d'un appartement de type F3,

- de la mise à disposition d'un véhicule automobile de marque KIA de type berline avec une franchise de 799 euros en cas de sinistre responsable.

La relation de travail était régie par la convention collective de branche du basket professionnel.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er octobre 2013, la société JL BOURG BASKET PRO a notifié un avertissement à [B] [R] d'une part pour s'être présenté avec retard à un rendez-vous de kinésithérapie le 10 septembre, à un rendez-vous de radiographie pulmonaire le 16 septembre et à un rendez-vous administratif après l'oubli de son passeport le 17 septembre, et d'autre part pour avoir endommagé le véhicule KIA en la stationnant devant son domicile, sans faire procéder aux réparations nécessaires à sa remise en état.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 novembre 2013, la société JL BOURG BASKET PRO a adressé à [B] [R] un nouvel avertissement d'une part pour ne pas s'être présenté à la convocation prévue le même jour avec les dirigeants du club, et d'autre part pour avoir eu une attitude menaçante à l'égard de l'entraîneur en pointant le doigt à quelques centimètres de son visage.

[B] [R] a été convoqué le 10 décembre 2013 à un entretien visant à recueillir ses observations sur de nouveaux agissements qui lui étaient reprochés.

Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 décembre 2013, la société JL BOURG BASKET PRO a notifié à [B] [R] un troisième avertissement pour ne pas avoir, avant le match disputé le 22 novembre 2013 contre le club de LE PORTEL, prévu de se munir de ses lentilles et contraint ainsi un membre de la société JL BOURG BASKET PRO à se rendre précipitamment à l'hôtel pour les récupérer quelques minutes avant le coup d'envoi du match. Il a en outre été rappelé à [B] [R] que lors d'un déplacement à EVREUX le 4 octobre 2013, il s'était présenté au match avec des chaussures inutilisables pour avoir les semelles décollées et sa participation n'avait pu avoir lieu que grâce au prêt de chaussures par l'équipe adverse.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du même jour, la société JL BOURG BASKET PRO a convoqué [B] [R] le 23 décembre 2013 à un entretien préalable en vue de la rupture du contrat à durée déterminée .

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 décembre 2013, la société JL BOURG BASKET PRO a notifié à [B] [R] la rupture anticipée de son contrat de travail dans les termes suivants :

'Monsieur,

Nous vous avons convoqué par lettre remise en mains propres contre décharge à un entretien préalable le 23 décembre 2013 à 9 heures 30 afin d'entendre vos explications au sujet d'agissements qui vous sont reprochés et qui nous conduisent à envisager la rupture anticipée de votre contrat à durée déterminée.

Vous vous êtes présenté à cet entretien seul mais les explications que vous nous avez fournies ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits fautifs reprochés.

Nous avons eu à déplorer de votre part un nouveau fait fautif constituant un manquement à vos obligations professionnelles et manifestant votre insubordination à l'égard de la Direction du club.

Le 10 décembre 2013, en fin de journée, nous avons été alertés par la société KIA (sponsor qui met des véhicules à la disposition des joueurs) sur l'état de votre véhicule. Kia est un des dix sponsors majeurs membre de notre club 01 TEAM. Son représentant s'est plaint par écrit du préjudice d'image résultant de l'état de votre véhicule. Ce dernier vous a été fourni le 26 juillet 2013 et nécessite déjà une remise en état rendue nécessaire par une utilisation peu soigneuse et peu respectueuse du matériel fourni.

La convention collective du basket énumère les obligations des joueurs et rappelle que le joueur 's'engage à adopter une conduite avant, pendant et après les entraînements et matches qui ne puissent porter atteinte aux intérêts de son club, au renom de son équipe et à l'image du basket'.

Par conséquent, votre comportement constitue un manquement à cette obligation professionnelle. Il est inadmissible et pénalise l'image du club mais également celle de notre partenaire sponsor.

Déjà, par le passé, vous n'aviez pas observé nos consignes au sujet de l'utilisation des véhicules mis à votre disposition par notre sponsor. Aussi, le 1er octobre 2013, nous vous avions averti par écrit que vous ne deviez en aucun cas rouler avec un véhicule KIA accidenté en raison des répercussions négatives que cela peut avoir en termes d'image.

Ce nouveau manquement manifeste la persistance de votre comportement fautif et votre volonté de ne pas tenir compte des avertissements qui vous ont déjà été notifiés pour des faits constitutifs de manquements à vos obligations professionnelles.

Rappelons que nous vous avions déjà rappelé, à l'occasion d'avertissements remis en mains propres les 1er octobre, 16 novembre et 17 décembre 2013, la nécessité d'adopter un comportement respectueux et professionnel. Ces avertissements faisaient suite à une série de retards à des rendez-vous professionnels, à des actes d'insubordination (refus de vous présenter à une convocation de la Direction et comportement menaçant à l'égard de votre coach devant vos co-équipiers) et à des négligences par rapport à votre équipement sportif qui étaient de nature à compromettre votre participation effective aux matches.

L'entretien du 23 décembre 2013 ne nous ayant pas permis de modifier notre appréciation des faits, nous vous informons que nous avons, en conséquence, décidé de mettre fin à votre contrat de travail de manière anticipée pour faute grave.

En effet, votre conduite rappelée ci-dessus revêt un caractère particulièrement grave compte tenu de la nature de vos fonctions de basketteur professionnel. Elle constitue des manquements graves, délibérés et répétés à vos obligations contractuelles élémentaires, remet en cause votre professionnalisme et a un impact négatif sur l'image et sur la réputation du club.

Ces faits rendent votre maintien dans l'entreprise impossible . La rupture de votre contrat de travail prend effet, immédiatement à la date d'envoi de la présente lettre, sans préavis, ni indemnité hormis l'indemnité compensatrice de congés payés.

A cette date, les mises à disposition d'un véhicule et d'un logement cesseront, nous vous octroyons un délai de 48 heures pour libérer votre logement (...)'

Par ailleurs, la société JL BOURG BASKET PRO a réglées au garage AGORA MOTORS la somme de 1 653.28 euros suivant facture du 4 novembre 2013 et la somme de 1 054.12 euros suivant factures du 9 décembre 2013 au titre des travaux de réparations réalisés sur le véhicule de marque KIA mis à la disposition de [B] [R]. La société JL BOURG BASKET PRO a ensuite procédé à des retenues sur les rémunérations de [B] [R] d'un montant de 1 653.28 euros en novembre 2013 et de 1 054.12 euros en décembre 2013.

Le 14 février 2014, [B] [R] a saisi le conseil de prud'hommes de BOURG-EN-BRESSE en lui demandant de condamner la société JL BOURG BASKET PRO à lui payer des dommages-intérêts pour rupture de son contrat à durée déterminée, un rappel de salaires pour le remboursement des retenues sur salaires et les congés payés afférents, outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement rendu le 10 décembre 2014 , le conseil de prud'hommes :

- a dit que la rupture du contrat de travail était motivée par des faits constitutifs d'une faute grave ,

- a débouté [B] [R] de ses demandes,

- a débouté la société JL BOURG BASKET PRO de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- a laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.

La cour est saisie de l'appel interjeté le 18 décembre 2014 par [B] [R].

Par conclusions régulièrement communiquées, visées par le greffier et développées oralement à l'audience du 26 novembre 2015, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé, [B] [R] demande à la cour d'infirmer le jugement et :

- de dire la rupture du contrat de travail abusive et imputable à l'employeur, et de le condamner en conséquence au paiement de la somme de 49 580.80 euros,

- de condamner la société JL BOURG BASKET PRO à titre de rappels de salaires au paiement à titre principal de la somme de 2 707.40 euros et 271.82 euros au titre des congés payés afférents, et à titre subsidiaire par application de la franchise de la somme de 1 908.40 euros et 191.60 euros au titre des congés payés afférents,

- de dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes,

- de condamner la société JL BOURG BASKET PRO aux dépens et au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions régulièrement communiquées, visées par le greffier et développées oralement à l'audience du 26 novembre 2015, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé, la société JL BOURG BASKET PRO demande à la cour de confirmer le jugement et à titre subsidiaire de débouter [B] [R] en jugeant que le contrat de travail a été rompu depuis le 27 décembre 2013 faute de fourniture de prestations de la part de [B] [R], et de le condamner au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

- sur la rupture du contrat de travail

Attendu que selon les articles L 1243-1 et L 1243-4 du code du travail, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail ; que la méconnaissance par l'employeur de ces dispositions ouvre droit pour le salarié à des dommages-intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat.

Attendu que la rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée pour faute grave est soumise aux dispositions de l'article L 1332-1 du code du travail applicables en matière disciplinaire; que la lettre de rupture doit donc comporter le motif.

Attendu qu'en l'espèce, la lettre de rupture du contrat à durée déterminée de [B] [R] du 27 décembre 2013 indique que la société JL BOURG BASKET PRO a mis un terme à ce contrat au motif qu'elle a été avisée le 10 décembre 2013 par la société KIA de ce que le véhicule mis à la disposition de [B] [R] dans le cadre du contrat de travail était dégradé de manière récurrente, alors que le salarié avait précédemment fait l'objet d'avertissements en date des 1er octobre 2013, 16 novembre 2013 et 17 décembre 2013 pour des manquements à ses obligations professionnelles.

Attendu que [B] [R] soutient que la rupture est abusive aux motifs que l'employeur a épuisé son pouvoir disciplinaire par l'avertissement du 17 décembre 2013 et n'a donc pas pu 'prononcer le licenciement' pour des faits dont il avait eu connaissance dès le 10 décembre 2013 ; que les dégradations alléguées correspondent à des désordres invisibles dont il n'est pas établi qu'elles résultent de la volonté ou de la négligence de [B] [R] ; que le partenariat avec la marque KIA n'a pas été menacé ; qu'un rappel d'avertissements 'ne saurait fonder une quelconque faute grave'; que les faits sanctionnés par trois avertissements ne sont pas établis.

Attendu que la cour retient des éléments factuels du dossier :

- que [B] [R] était soumis à diverses obligations contractuelles résultant d'une part des termes même de son contrat de travail prévoyant qu'il était tenu de participer à toutes les activités sportives, à tous les matchs, aux entraînements, aux stages, et d'autre part des dispositions de l'article 10.1 de la convention collective de branche du basket professionnel selon lesquelles le salarié devait 'être à la disposition du club pour assister et participer à toutes manifestations promotionnelles ou à toutes actions publicitaires ou commerciales organisées par/ou dans l'intérêt du club'

- que dans le cadre de son contrat de travail, [B] [R] a bénéficié, à titre d'avantage en nature compris dans sa rémunération, de la mise à disposition d'un véhicule automobile de la marque KIA dont le concessionnaire situé à BOURG-EN-BRESSE est le sponsor du club employant [B] [R] ; qu'il n'est pas contesté que cette mise à disposition visait à assurer une publicité au profit de la marque KIA et à procurer des facilités de déplacement au joueur, à charge pour ce dernier de veiller à en prendre soin; qu'une franchise de 799 euros était en effet prévue dans le contrat de travail en cas de sinistre responsable;

- que le véhicule KIA ainsi mis à la disposition de [B] [R] a fait l'objet de dégradations qui l'ont endommagé ; qu'il résulte en effet de la facture du 4 novembre 2013 du garage AGORA MOTORS qu'ont été réalisés des travaux de réparation de tôlerie et de redressage sur les deux portières avant, des travaux de peinture sur une aile, des réparations sur le pare-choc avant, une remise en état complète de la carrosserie suite à divers chocs; que de nouveaux travaux ont été entrepris suivant factures du 9 décembre 2013 du même garage pour un nettoyage complet du véhicule, une réparation sur une roue, le remplacement de la tablette de coffre, le remplacement d'un enjoliveur de roue, des travaux de réparation et peinture sur les deux pare-chocs; que la nature et le coût total des réparations s'établissant à la somme de 2 707.40 euros indique que les dégradations étaient réelles et bien visibles ;

- que ces dégradations ont été portées à la connaissance de la société JL BOURG BASKET PRO suivant courriel du concessionnaire KIA du 10 décembre 2013 qui évoquait le risque certain de cesser toute mise à disposition de véhicule au profit de [B] [R] ; que les agissements de ce dernier étaient dès lors de nature à compromettre la poursuite du partenariat entre la marque KIA et la société JL BOURG BASKET PRO;

- que le contrat de travail a stipulé au titre de la mise à disposition du véhicule que le joueur 'sera responsable de toutes dégradations du dit véhicule' de sorte que la preuve d'un acte volontaire ou d'une négligence imputables à [B] [R] n'est pas nécessaire pour établir la responsabilité de celui-ci dans les dégradations ;

- que les trois avertissements successivement notifiés par la société JL BOURG BASKET PRO à [B] [R] entre le 1er octobre et le 17 décembre 2013 sont visés dans la lettre de rupture du contrat de travail à titre de rappel pour souligner que les dégradations sur le véhicule ont été commises par [B] [R] alors que son employeur lui avait déjà rappelé la nécessité de se conformer à ses obligations professionnelles ;

- que l'avertissement notifié le 17 décembre 2013 ne repose aucunement sur des faits de dégradations du véhicule que l'employeur était donc fondé à invoquer en vertu de son pouvoir disciplinaire pour rompre le contrat à durée déterminée, nonobstant la circonstance qu'il en avait été informé dès le 10 décembre 2013 ;

- que [B] [R] ne produit aucune pièce étayant ses contestations des griefs ; qu'il convient de relever que le salarié ne s'est pas opposé aux trois avertissements qui lui ont été successivement notifiés entre le 1er octobre et le 17 décembre 2013 ; que s'agissant de l'imputation des dégradations, [B] [R] se prévaut du bon état du véhicule en s'appuyant seulement sur un constat d'huissier de justice qui est dépourvu de force probante pour avoir été établi le 4 janvier 2014, soit postérieurement aux travaux qui ont permis la remise en état du véhicule.

Attendu qu'il s'ensuit que [B] [R] est responsable des dégradations sur le véhicule automobile mis à sa disposition par le sponsor du club employeur ;

que ces agissements, qui ne sauraient être minimisés, caractérisent une absence de respect de ses obligations professionnelles contractuelles qu'il avait déjà méconnues en se livrant à des actes d'insubordination et en adoptant une attitude désinvolte, le tout sanctionné par trois avertissements ;

que [B] [R] n'a donc pas modifié son comportement malgré les sanctions qui lui avaient été préalablement infligées par son employeur et les manquements invoqués sont établis, ces faits constituant une faute grave qui justifie la rupture anticipée du contrat de travail privant le salarié de dommages et intérêts ;

que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté [B] [R] de ses demandes au titre de la rupture abusive du contrat de travail.

- sur les rappels de salaire

Attendu que selon le régime de droit commun prévu aux articles 1289 et suivants du code civil, lorsque deux personnes se trouvent débitrices l'une envers l'autre pour des sommes d'argent, il s'opère entre elles une compensation qui éteint les deux dettes.

Attendu que selon l'article L 3251-1 du code du travail, l'employeur ne peut opérer une retenue de salaire pour compenser des sommes qui lui seraient dues par un salarié pour fournitures diverses, quelle qu'en soit la nature ; que les seules exceptions à ce principe sont prévues par l'article L3251-2 du même code selon lequel, par dérogation aux dispositions de l'article L3251-1 précité, une compensation entre le montant des salaires et les sommes qui seraient dues à l'employeur peut être opérée dans les cas de fournitures suivants : outils et instruments nécessaires au travail, matières ou matériaux dont le salarié a la charge et l'usage, sommes avancées pour l'acquisition de ces mêmes objets.

Attendu que le droit à compensation entre les rémunérations et les fournitures ne peut s'exercer à titre exceptionnel que s'il est établi une faute lourde du salarié qui est le seul cas dans lequel sa responsabilité pécuniaire peut être retenue à l'égard de son employeur ; que la faute lourde implique la volonté du salarié de porter préjudice à son employeur dans la commission du fait fautif.

Attendu que si les conditions de la compensation sur des sommes constituant des rémunérations ne sont pas réunies, les règles du droit commun énoncées par les articles 1289 et suivants du code civil n'ont pas vocation à s'appliquer à titre subsidiaire.

Attendu qu'en l'espèce, il est constant que :

- le contrat de travail à durée déterminée de [B] [R] stipulait une rémunération composée d'un salaire mensuel brut d'un montant de 7 028 euros, ainsi que d'avantages en nature comprenant la mise à disposition d'un appartement outre celle d'un véhicule automobile de marque KIA pour lequel il était stipulé que le joueur 'sera responsable de toutes dégradations du dit véhicule' ;

- suivant factures en date des 4 novembre 2013 et 9 décembre 2013, la société JL BOURG BASKET PRO a réglé au garage AGORA MOTORS la somme de 2 707.40 euros au titre des travaux de réparation réalisés sur le véhicule de marque KIA mis à la disposition de [B] [R] dans le cadre de son contrat de travail ;

- la société JL BOURG BASKET PRO a procédé à des retenues sur les rémunérations dues à [B] [R] au de novembre 2013 ainsi qu'au mois de décembre 2013 d'un montant total de 2 707.40 euros en compensation des sommes exposées pour les travaux de réparation sur le véhicule mis à sa disposition.

Attendu que pour solliciter un rappel de salaires correspondant au remboursement des sommes retenues, [B] [R] se prévaut de l'irrégularité des compensations aux motifs qu'il n'est pas responsable des dégradations invoquées et que la faute lourde n'est pas caractérisée ;

que la société JL BOURG BASKET PRO invoque quant à elle son droit à compensation sur le fondement à titre principal des articles L 3251-1 et L 3251-2 du code du travail, et à titre subsidiaire des règles de droit commun.

Attendu qu'il ressort du contrat de travail de [B] [R] que la société JL BOURG BASKET PRO a fourni à [B] [R] un véhicule automobile de marque KIA à titre d'élément de sa rémunération ; que les dégradations sur le véhicule relevaient de la responsabilité du salarié ;

qu'il s'ensuit que ledit véhicule était un élément du contrat de travail de [B] [R] et caractérisait donc une fourniture au salarié susceptible de compensation avec ses rémunérations au profit de la société JL BOURG BASKET PRO.

Mais attendu que la société JL BOURG BASKET PRO ne justifiant par aucune pièce que les dégradations à l'origine des compensations litigieuses ont été commises par [B] [R] dans l'intention de nuire à son employeur, il n'est pas démontré ni même allégué l'existence d'une faute lourde seule de nature à fonder la compensation ici invoquée ;

que c'est donc à tort que la société JL BOURG BASKET PRO a procédé aux compensations litigieuses pour un montant total de 2 707.40 euros.

Attendu que la société JL BOURG BASKET PRO, qui ne saurait se prévaloir à titre subsidiaire des règles du droit commun de la compensation s'agissant de créances salariales, se trouve dès lors redevable envers [B] [R] de la somme de 2 707.40 euros à titre de rappel de salaires, outre celle 271.82 euros au titre des congés payés afférents conformément à l'article 12.2.2 de la convention collective applicable qui prévoit que les congés payés correspondent à 2,6 jours ouvrables par mois de travail effectif.

Attendu qu'il y a donc lieu d'infirmer le jugement déféré et de condamner la société JL BOURG BASKET PRO à payer à [B] [R] la somme de 2 707.40 euros à titre de rappel de salaires outre celle de 271.82 euros au titre des congés payés afférents, sans préjudice de son éventuel recours de droit commun contre son ex-salarié en remboursement des factures de réparations qu'elle a réglées en ses lieu et place.

- sur les demandes accessoires

Attendu que le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.

Attendu qu'il ne sera pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel.

Attendu qu'il convient de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a :

-débouté [B] [R] de ses demandes au titre de la rupture abusive du contrat de travail,

- rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens,

INFIRME le jugement déféré pour le surplus,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

CONDAMNE la société JL BOURG BASKET PRO à payer à [B] [R] la somme de 2 707.40 euros à titre de rappel de salaires outre celle de 271.82 euros au titre des congés payés afférents,

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d'appel,

LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

CHAUVY Lindsey SORNAY Michel


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale b
Numéro d'arrêt : 14/09873
Date de la décision : 22/01/2016

Références :

Cour d'appel de Lyon SB, arrêt n°14/09873 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-01-22;14.09873 ?
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