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19/01/2016 | FRANCE | N°15/01697

France | France, Cour d'appel de Lyon, Sécurité sociale, 19 janvier 2016, 15/01697


AFFAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE



FIVA





Double rapporteurs



RG : 15/01697





Consorts [U]



C/

FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante [Localité 1]

du 19 Décembre 2014

RG : 92721/PTFC













COUR D'APPEL DE LYON



Sécurité sociale



ARRÊT DU 19 JANVIER 2016









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APPELANTS :





[Y] [E] épouse [U]

née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 2] (ALGERIE)

[Adresse 1]

[Localité 3]



représentée par Me Pascale JULIEN-BOISSERAND de la SELARL BOISSERAND-JULIEN-BOISSERAND, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE substituée par Me N...

AFFAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE

FIVA

Double rapporteurs

RG : 15/01697

Consorts [U]

C/

FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante [Localité 1]

du 19 Décembre 2014

RG : 92721/PTFC

COUR D'APPEL DE LYON

Sécurité sociale

ARRÊT DU 19 JANVIER 2016

APPELANTS :

[Y] [E] épouse [U]

née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 2] (ALGERIE)

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Pascale JULIEN-BOISSERAND de la SELARL BOISSERAND-JULIEN-BOISSERAND, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE substituée par Me Noémie FAIVRE, avocat au barreau de LYON

[L] [U]

né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 3]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Pascale JULIEN-BOISSERAND de la SELARL BOISSERAND-JULIEN-BOISSERAND, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE substituée par Me Noémie FAIVRE, avocat au barreau de LYON

[R] [V] [U]

né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 3]

[Adresse 3]

[Localité 3]

représenté par Me Pascale JULIEN-BOISSERAND de la SELARL BOISSERAND-JULIEN-BOISSERAND, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE substituée par Me Noémie FAIVRE, avocat au barreau de LYON

[G] [U] épouse [Y]

née le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 3]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Pascale JULIEN-BOISSERAND de la SELARL BOISSERAND-JULIEN-BOISSERAND, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE substituée par Me Noémie FAIVRE, avocat au barreau de LYON

[C] [H] [U]

né le [Date naissance 5] 1989 à [Localité 3]

[Adresse 3]

[Localité 3]

représenté par Me Pascale JULIEN-BOISSERAND de la SELARL BOISSERAND-JULIEN-BOISSERAND, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE substituée par Me Noémie FAIVRE, avocat au barreau de LYON

Ayants droit de Monsieur [U] [U], décédé le [Date décès 1] 2015

INTIMÉ :

FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

représenté par Me Patrick DE LA GRANGE , avocat au barreau de PARIS, substitué par Me LACAZE, avocat au même barreau

PARTIES CONVOQUÉES LE : 09 septembre 2015

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 08 Décembre 2015

Composée de Jean -Louis BERNAUD, Président de Chambre et Chantal THEUREY-PARISOT, Conseiller, tous deux magistrats rapporteurs, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Jean-Louis BERNAUD, Président

Isabelle BORDENAVE, Conseiller

Chantal THEUREY-PARISOT, Conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 19 Janvier 2016 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Jean-Louis BERNAUD, Président et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

M.[U] [U] s'étant vu diagnostiquer un « cancer broncho-pulmonaire primitif», il a engagé une procédure de reconnaissance de maladie professionnelle au titre du tableau 30 bis relatif aux affections professionnelles consécutives à l'inhalation des poussières d'amiante.

Par courrier du 10 avril 2012, et après avis défavorable du CRRMP [Localité 4], la CPAM [Localité 5] a refusé cette prise en charge et sa décision a été confirmée par la Commission de recours amiable le 20 juin 2012.

Statuant selon jugement du 24 juin 2013, le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Étienne a ordonné avant dire droit la saisine du CRRMP [Localité 6] pour avis sur le caractère professionnel de cette pathologie ; cet organisme a rendu un avis défavorable le 23 septembre 2013 en retenant que l'activité professionnelle de l'intéressé et le caractère intermittent de son exposition aux poussières d'amiante ne permettaient pas de considérer celle-ci comme significative.

Par requête du 1er septembre 2012, M.[U] [U] à parallèlement saisi le FIVA d'une demande d'indemnisation de son préjudice personnel résultant, selon lui, d'une exposition aux poussières d'amiante.

Par jugement du 13 janvier 2014, le Tribunal des affaires de sécurité de Saint-Étienne a sursis à statuer sur la demande de M.[U] [U] dans l'attente d'être informé de l'état d'avancement de cette procédure devant le FIVA.

Au vu des pièces communiquées par M.[U] [U], le FIVA a transmis le dossier à la Commission d'examen des circonstances d'exposition à l'amiante (CECEA) qui a rendu le 13 mars 2014 un avis négatif, considérant que le lien entre la pathologie de ce dernier et l'exposition à l'agent toxique n'était pas établi (intensité et durée cumulée d'exposition à l'amiante insuffisantes pour retenir un lien avec son cancer broncho-pulmonaire) et le FIVA a en conséquence rejeté cette demande d'indemnisation par décision du19 décembre 2014.

M. [U] [U] a contesté cette décision devant la Cour d'appel de ce siège par requête expédiée le 23 février 2015 et reçue au greffe de la Cour le 25 février 2015 ; il est décédé le [Date décès 1] 2015 laissant pour héritiers son épouse, Mme [Y] [U] née [E] et leurs 4 enfants [L], [R], [G] et [C] [U].

Les ayants droit de M.[U] [U] ont repris volontairement cette instance le 26 août 2015.

En l'état de leurs dernières conclusions déposées le 19 novembre 2015 et reprises oralement lors de l'audience, ils demandent à la Cour de dire que la maladie dont était atteint M.[U] [U] trouve son origine dans une exposition professionnelle à l'amiante, d'ordonner une expertise, si besoin aux fins d'examen du dossier médical de leur auteur et à l'effet de déterminer leurs préjudices respectifs, et de leur allouer les sommes suivantes, conformément aux règles d'indemnisation du FIVA :

-Mme [Y] [U] née [E] : 50'000 €

-M. [L] [U] : 30000 €,

-M. [R] [U] : 30'000 €,

-Mme [G] [U] ép [Y] : 30'000 €,

-M.[C] [U] : 30'000 €.

Ils demandent également paiement de la somme de 2500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Ils soutiennent que leur appel est parfaitement recevable dans la mesure ou la décision de rejet du FIVA leur a été signifié le 29 décembre 2014, qu'ils ont introduit leur recour par lettre du 23 février 2015 en précisant qu'un exposé du détail de leurs motifs et de leurs pièces serait transmis à la Cour dans le mois, ce qui a été fait le 24 mars 2015, soit avant expiration du délai prévu par l'article 27 du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001 relatif aux Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante qui expirait le 26 mars 2015.

Ils indiquent également que la procédure spécifique d'indemnisation prévue par le texte précité ne fait pas obstacle à ce que de nouvelles pièces soient produites aux débats (pièces 33 à 39), et ce, d'autant que certaines d'entre elles ont trait à la justification de leur état civil d' ayant droit.

Ils font valoir au fond :

-que M.[U] [U] a travaillé en qualité d'agent de production de 1980 à 1997 au sein de la société FORMULING FRANCE, fabricant de produits contenant de l'amiante, dont des plaquettes de freins, ainsi que cela résulte de ses fiches de paie et de l'attestation de plusieurs de ses collègues de travail,

- que le cancer lié à l'amiante peut aussi résulter d'une exposition environnementale dans un local industriel contaminé par les fibres d'amiante extrêmement fines qui se répandent dans l'air, de sorte que même lorsqu'il faisait de l'emballage ou des préparations de commande, il se trouvait également exposé aux poussières d'amiante,

- que la maladie doit être reconnue dès lors qu'existe d'une part un temps suffisant au cours duquel l'exposition au risque de l'amiante a été possible et, d'autre part, une activité visée par le tableau, ce qui est le cas en l'espèce, et que l'affection dont M.[U] [U] est décédé doit en conséquence bénéficier de la présomption de maladie professionnelle, en l'absence de preuve contraire rapportée par le FIVA.

Le FIVA soulève à titre principal l'irrecevabilité du recours des consorts [U] pour défaut d'exposé des motifs dans le délai d'un mois suivant le dépôt de la déclaration d'appel, en soutenant que le point de départ du délai d'un mois pour déposer les motifs de ce recours n'a pas commencé à courir le lendemain de son enregistrement, soit à compter du 26 février 2015, ainsi que le soutiennent les requérants, mais le jour de l'expédition par la Poste du dépôt de la requête soit le 23 février 2015, ( article 668 du code de procédure civile).

Il soulève également, au visa de l'article 53 V de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, l'irrecevabilité des demandes d'indemnisation formulée pour la première fois par les requérants devant la Cour au titre de leur préjudice personnel résultant du décès de leur auteur.

Il soulève enfin l'irrecevabilité des pièces complémentaires 35 à 39 communiquées par les consorts [U] au mois d'août 2015 alors que le requérant dispose, en application du texte précité, d'un délai d'un mois à compter du dépôt de la déclaration de son recours pour adresser l'ensemble des pièces justificatives à l'appui de sa demande.

Il demande à la Cour sur le fond, de confirmer la décision de rejet du 19 décembre 2014, et de rejeter la demande d'expertise judiciaire formulée par les requérants ou, à tout le moins, de confier cette expertise à un sapiteur en biométrologie de l'ambiance de travail afin de déterminer l'étendue de l'exposition à l'amiante M.[U] [U].

Il fait valoir à cet effet :

- que M.[U] [U] n'étant pas atteint de l'une des maladies spécifiques valant justification de l'exposition à l'amiante, énumérées par l'arrêté du 5 mai 2002, et le caractère professionnel de sa maladie n'ayant pas été reconnu, après consultation de 2 CRRMP, son dossier a fait l'objet d'une instruction spécifique devant la CECEA composée de spécialistes reconnus pour leurs connaissances particulières dans l'appréciation du risque lié à l'exposition à l'amiante,

-que c'est aux requérants qu'incombent en droit la charge de la preuve et que si le diagnostic de la maladie présentée par M.[U] [U] ne fait aucun doute, rien en revanche, ne permet de rattacher cette pathologie à une exposition significative à l'amiante au cours de la carrière professionnelle de la victime puisque celle-ci a été indirecte, ponctuelle et surtout très faible, ainsi que le révèle son relevé de carrière,

- que la société la société SUPERVOX AUTOMOBILE, (anciennement FORMULING Groupe), contrairement à ce que soutiennent les requérants, n'a jamais fabriqué de plaquettes de freins, M.[U] [U] ne faisant occasionnellement qu'emballer/reconditionner lesdites plaquettes, que cette société ne fait pas partie de la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'ACAATA et que la probabilité d'un lien avec la maladie développée par l'intéressé est en conséquence trop faible pour permettre d'accueillir la demande d'indemnisation.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont soutenues oralement lors de l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon les dispositions des articles 25 et 27 du Décret n°2001-963 du 23 octobre 2001 les actions contre les décisions du Fonds d'indemnisation des Victimes de l'Amiante institué par l'article 53 de la Loi du 23 décembre 2000, doivent être engagées dans le délai de 2 mois courant à compter de la notification par LRAR de l'offre ou du refus d'indemnisation ; elles sont formées par déclaration écrite remise en double exemplaire contre récépissé au greffe de la cour d'appel territorialement compétente ou adressées à ce même greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception . Lorsque la déclaration ne contient pas l'exposé des motifs invoqués, le demandeur doit déposer cet exposé au greffe dans le mois qui suit le dépôt de la déclaration, à peine d'irrecevabilité de la demande.

Il n'est pas contesté que la décision de rejet de la demande de M.[U] [U] par le FIVA en date du 19 décembre 2014 a été signifiée à l'intéressé le 29 décembre 2014.

M.[U] [U] a saisi la Cour par déclaration écrite expédiée le 23 février 2015 mais reçue au greffe le 25 février 2015, qui est la date de dépôt au sens du texte précité ; il disposait donc d'un délai expirant le 25 mars 2015 pour 'déposer' les motifs de son recours.

Or, il résulte de l'examen des pièces de la procédure que l'exposé des motifs de son action a été reçu, et donc 'déposé' au greffe de la Cour le 27 mars 2015, c'est à dire au delà du délai précité.

C'est en conséquence à bon droit que le FIVA soulève l'irrecevabilité du recours engagé par M.[U] [U], tel que repris par ses ayants droits.

Les dépens de la procédure resteront à la charge du FIVA, conformément aux dispositions de l'article 31 du Décret du 23 octobre 2001.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré,

Déclare irrecevable le recours engagé par M.[U] [U], et repris par ses ayants droit, à l'encontre de la décision du Fond d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante du 19 décembre 2014,

Laisse les dépens à la charge du Fond d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante.

LA GREFFIÈRELE PRESIDENT

Malika CHINOUNE Jean- Louis BERNAUD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Sécurité sociale
Numéro d'arrêt : 15/01697
Date de la décision : 19/01/2016
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Références :

Cour d'appel de Lyon 51, arrêt n°15/01697 : Déclare la demande ou le recours irrecevable


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-01-19;15.01697 ?
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