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15/01/2016 | FRANCE | N°14/04349

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 15 janvier 2016, 14/04349


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE







R.G : 14/04349





SAS COTIS DEVELOPPEMENT



C/

[Y]







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de prud'hommes - Formation de départage de LYON

du 20 Mai 2014

RG : f 11/04467











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE C



ARRÊT DU 15 JANVIER 2016













APPELANTE :



SAS COTIS DEVELOPPEMENT

[Adresse 1]

[Ad

resse 1]



représentée par Mme [X] [A] (Responsable juridique) munie d'un pouvoir

et par Me Virginie DENIS-GUICHARD, avocat au barreau de LYON,







INTIMÉ :



[PP] [Y]

né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 17]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]



comparant en per...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

R.G : 14/04349

SAS COTIS DEVELOPPEMENT

C/

[Y]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de prud'hommes - Formation de départage de LYON

du 20 Mai 2014

RG : f 11/04467

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRÊT DU 15 JANVIER 2016

APPELANTE :

SAS COTIS DEVELOPPEMENT

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Mme [X] [A] (Responsable juridique) munie d'un pouvoir

et par Me Virginie DENIS-GUICHARD, avocat au barreau de LYON,

INTIMÉ :

[PP] [Y]

né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 17]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

comparant en personne, assisté de Me Pascale REVEL de la SCP REVEL-MAHUSSIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Chloé BARGOIN, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 04 Décembre 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Jean-Louis BERNAUD, Président

Isabelle BORDENAVE, Conseiller

Chantal THEUREY-PARISOT, Conseiller

Assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 15 Janvier 2016, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Jean-Louis BERNAUD, Président, et par Christine SENTIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

Monsieur [PP] [Y] a été embauché le 15 janvier 2007 pour une durée indéterminée en qualité de formateur animateur commercial, statut cadre, niveau VII, coefficient 300 de la convention collective des prestataires de services, par la société COTIS DEVELOPPEMENT.

Celle-ci est une société de franchise, intervenant dans le domaine du travail temporaire, qui a été cédée à la société GROUPE ADEQUAT en mai 2010.

La collaboration entre les parties s'étant jusqu'alors déroulée sans difficulté particulière, y compris au moment du rachat de la société, Monsieur [Y] a fait parvenir à son employeur le 12 juillet 2011 une lettre de cinq pages lui faisant part d'un certain nombre de griefs, et notamment d'avoir subi un retrait progressif de ses fonctions au profit de tâches subalternes à partir de l'année 2010 .

Différentes correspondances ont ensuite été échangées entre les parties, dans lesquelles Monsieur [Y] s'est plaint de s'être vu imposer, à compter du mois de février 2012, des fonctions nouvelles de simple coordinateur qualité, après avoir échangé de nombreux courriers électroniques et participé à divers entretiens, considérant avoir subi une véritable rétrogradation sans aucun accord de sa part ni avenant à son contrat de travail .

La société COTIS DEVELOPPEMENT a pour sa part confirmé au salarié que son contrat travail n'avait pas été modifié et que sa rémunération n'avait subi et ne subirait pas la moindre diminution, tout en s'étonnant de ses observations relatives au temps de travail.

L'arrêt de maladie de Monsieur [Y] perdurant , son employeur lui a demandé le 9 septembre 2011 la restitution de son téléphone et de son ordinateur portable.

Par requête reçue au greffe le 19 octobre 2011, Monsieur [Y] a fait convoquer la société COTIS DEVELOPPEMENT devant le conseil de prud'hommes de Lyon afin de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail.

A l'issue des deux visites médicales de reprise des 19 décembre 2011 et 4 janvier 2012, le médecin du travail l'a déclaré « inapte au poste de formateur animateur commercial réseau et à tout poste dans l'entreprise ».

Convoqué à un entretien préalable le 30 janvier 2012, Monsieur [Y] a finalement été licencié par lettre recommandée du 8 février 2012 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Devant le conseil de prud'hommes, il a sollicité la résiliation judiciaire de son contrat travail et, à titre subsidiaire, a demandé que son licenciement soit jugé abusif, ainsi que la condamnation de la société COTIS DEVELOPPEMENT à lui payer les sommes de:

- 50.000,00 € à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail;

- 2.393,02 € à titre de rappel de salaire, outre 239,30 € au titre des congés payés afférents;

- 9.435,00 € à titre d'indemnité de préavis, outre 943,50 € au titre des congés payés afférents ;

- 50.000,00 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;

- 1.500,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La société COTIS DEVELOPPEMENT s'est opposée à ses demandes et a sollicité reconventionnellement l'octroi des sommes de 322,37 € à titre de trop-perçu et 2.500,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement rendu le 20 mai 2014, le conseil de prud'hommes de Lyon , section encadrement, dans sa formation de départage, a :

' Déclaré abusif le licenciement de Monsieur [Y] ;

En conséquence,

' Condamné la société COTIS DEVELOPPEMENT à lui payer les sommes suivantes:

- 9.435,00 € au titre de l'indemnité de préavis, outre 943,50 € au titre des congés payés afférents ;

- 28.000,00 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;

' Condamné Monsieur [Y] à payer à la société COTIS DEVELOPPEMENT la somme de 322,37 € à titre de trop-perçu ;

' Condamné la société COTIS DEVELOPPEMENT à payer à Monsieur [Y] la somme de 1.500,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

' Fixé le salaire mensuel de Monsieur [Y] au cours des trois derniers mois de son exercice professionnel à la somme de 3.145 € ;

' Prononcé l'exécution provisoire ;

' Rejeté les autres demandes ;

' Condamné la société COTIS DEVELOPPEMENT à rembourser à PÔLE EMPLOI la totalité des indemnités de chômage versées à Monsieur [Y] du jour de son licenciement à celui du jugement et cela dans la limite de trois mois d'indemnités ;

' Condamné la société COTIS DEVELOPPEMENT aux dépens.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 mai 2014, enregistrée le lendemain au greffe, la société COTIS DEVELOPPEMENT a régulièrement interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 22 mai 2014. Elle en demande l'infirmation par la cour en reprenant oralement à l'audience du 4 décembre 2015 par l'intermédiaire de son conseil les conclusions récapitulatives n° 2 qu'elle a fait déposer le 13 novembre 2015 et auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé de ses prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, et tendant à :

Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lyon le 20 mai 2014 en ce qu'il a condamné Monsieur [Y] à reverser la somme de 322,37 € à la société COTIS DEVELOPPEMENT à titre de trop-perçu ;

Le réformant pour le surplus,

Rejeter l'intégralité des demandes de Monsieur [Y] ,

Condamner Monsieur [Y] à verser à la société COTIS DEVELOPPEMENT la somme de 1.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel;

Condamner le même aux entiers dépens.

Monsieur [Y] a pour sa part fait reprendre à cette audience par l'intermédiaire de son conseil les conclusions récapitulatives qu'il a fait déposer le 1er décembre 2015 au greffe et auxquelles il est pareillement référé pour l'exposé de ses prétentions et moyens, aux fins de voir:

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que le licenciement prononcé à l'encontre de Monsieur [Y] était abusif ;

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué à Monsieur [Y] les sommes suivantes:

- 9.435,00 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 943,50 € au titre des congés payés afférents,

- 1.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés dans le cadre de la première instance ;

Réformer le jugement pour le surplus,

Et, statuant à nouveau,

A titre principal,

Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [Y] aux torts de la société COTIS DEVELOPPEMENT , ayant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

A titre subsidiaire,

Dire et juger que le licenciement pour inaptitude prononcée à l'encontre de Monsieur [Y] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

En tout état de cause,

Dire et juger que Monsieur [Y] a été victime d'une exécution fautive et déloyale du contrat de travail ;

Condamner la société COTIS DEVELOPPEMENT à verser à Monsieur [Y] les sommes suivantes :

- 2.393,02 € à titre de rappel de salaire,

- 239,30 € au titre des congés payés afférents au rappel de salaire,

- 50.000,00 € à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

- 50.000,00 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Débouter la société COTIS DEVELOPPEMENT de sa demande reconventionnelle d'un montant de 322,37 € ;

Ordonner la délivrance des documents de fin de contrat rectifiés, sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir, la cour se réservant la faculté de liquider l'astreinte ;

Condamner la société COTIS DEVELOPPEMENT à verser à Monsieur [Y] la somme de 2.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en cause d'appel ;

Condamner la société COTIS DEVELOPPEMENT aux entiers dépens de première instance et d'appel.

SUR CE,

1°) Sur l'exécution du contrat de travail :

Attendu que l'article L. 1222 ' 1 du code du travail énonce :

« Le contrat de travail s'exécute de bonne foi. »

qu'il s'ensuit que l'employeur doit procurer au salarié le travail convenu à l'embauche et l'assortir des moyens nécessaires à son exécution ;

Attendu que Monsieur [Y] prétend s'être vu imposer par la société COTIS DEVELOPPEMENT à partir de l'année 2010 une modification unilatérale de son contrat de travail par le dépouillement progressif de l'essentiel des missions qui lui étaient initialement et contractuellement confiées et qui caractérisaient son poste de formateur animateur commercial;

que si ses missions ne sont pas précisément mentionnées dans son contrat de travail, il prétend pouvoir justifier de la plupart d'entre elles par différentes attestations et pièces qu'il produit aux débats établissant qu'il était réellement en charge des fonctions suivantes :

- coaching commercial,

- conseil juridique,

- gestion de la communication,

- organisation et participation aux opérations commerciales des franchisés,

- organisation des challenges,

- gestion des formations,

- audits juridiques,

- organisation du salon de la franchise,

- gestion des documents imprimerie,

- gestion des calendriers agendas,

- gestion des relations presse,

- organisation des séminaires,

- gestion des objets publicitaires,

- gestion des offres d'emploi ;

qu'il s'est vu retirer au mois de mai 2010 les fonctions inhérentes à son poste qui ont été reprises par les services généraux du groupe ADEQUAT tandis que son employeur lui a imposé à compter du mois de février 2011 des fonctions nouvelles de simple coordinateur qualité, alors que son accord n'avait pas été sollicité et qu'aucun avenant à son contrat travail n'avait été formalisé;

Mais attendu que Monsieur [Y] n'a fait l'objet d'aucune déclassification pour avoir conservé son statut de cadre ;

que son contrat de travail ne contenant expressément l'énonciation d'aucune liste de tâches qui lui auraient été imparties, leur modification relève du pouvoir de direction de l'employeur sans que celui-ci soit astreint d'obtenir le consentement du salarié ou la formalisation d'un avenant;

Attendu en outre que la société COTIS DEVELOPPEMENT ne conteste pas les tâches que Monsieur [Y] prétend avoir effectuées, mais soutient que pour l'essentiel elles n'ont pas été modifiées et sont restées sensiblement les mêmes avant et après le mois de mai 2010, même si le salarié a du changer d'interlocuteur, en raison de l'intégration de la société, qui ne réunissait initialement que 7 salariés, au GROUPE ADEQUAT comportant sa propre organisation; qu'il a ainsi été régulièrement en contact avec Madame [AR], responsable des services généraux ;

Attendu que la société appelante justifie par les échanges de courriers électroniques qu'elle verse au débat, et qui couvrent la période du 21 mai 2010 au 6 juillet 2011,que Monsieur [Y] a continué d'intervenir dans le domaine de la communication, et plus précisément dans la gestion des objets publicitaires, la rédaction des communiqués de presse et contrats de presse, la création et la modification ainsi que le suivi des documents imprimerie, la rédaction et la mise en page d'une «newsletter » mensuelle, de sorte qu'il ne peut valablement prétendre s'être vu retirer l'intégralité des tâches réalisées avec les imprimeurs, les sociétés d'objets publicitaires et les sites Internet spécialisés dans la diffusion d'offres d'emploi ;

Attendu que, dans le domaine de l'animation et la formation, Monsieur [Y] a continué de tenir le rôle qui était précédemment le sien, même s'il n'a pu organiser la présence de la société aux salons de la franchise en 2010 et 2011 du seul fait que celle-ci n'y a pas participé;

qu'en revanche, il est justifié de l'organisation par Monsieur [Y] des 3èmes challenges 2010 pour les mois de septembre, octobre et novembre 2010 ;

qu'en outre le premier challenge 2011 n'ayant eu lieu qu'à compter du 1er juillet 2011, Monsieur [Y] n'a pu le suivre pour avoir été en arrêt maladie à partir du 13 juillet;

que ses courriers électroniques démontrent qu'il gérait bien les modules de formation auprès des franchisés ;

qu'enfin il reconnaît lui-même dans les écritures qu'il a fait déposer devant la cour qu'il accompagnait régulièrement la commission de travail sécurité pour le réseau des franchisés ;

Attendu que, dans le domaine juridique, ses propres échanges électroniques et celui de Madame [HO] du 3 mai 2011 établissent qu'il était expressément désigné comme l'interlocuteur de la « hotline » sur les sujets touchant à « la sécurité, la législation du travail temporaire, la communication, les grands comptes, le social intérim » ;

qu'il était en outre l'interlocuteur privilégié des franchisés COTIS et qu'il bénéficiait, à compter du rachat de la société, du soutien du service juridique du GROUPE ADEQUAT avec lequel il était en relation constante ;

Attendu enfin que les agendas qu'il verse lui-même aux débats révèlent qu'il assumait postérieurement au mois de mai 2010 de nombreuses tâches dont il se dit dépossédé, pour avoir notamment écrit :

- 4,8 et 13 juillet 2011 : news,

- 6 juillet 2011 : revue de Direction,

- 14 juin 2011 : news letter

- 8 juin 2011 : Revue de Direction,

- 29 avril 2011 : Réunion franchise,

- 4 février 2011 : rendez-vous avec Madame [NM];

Attendu dans ces conditions que Monsieur [Y] est mal fondé à prétendre avoir subi à partir du mois de mai 2010 une modification importante des tâches qui lui étaient précédemment confiées;

que le jugement rendu par le conseil de prud'hommes doit être confirmé en ce qu'il a considéré que les fonctions occupées depuis le mois de mai 2010 relevaient bien d'un emploi de formateur animateur commercial, avec le statut cadre, et qu'elles avaient été pour la plupart maintenues, le salarié reconnaissant pour sa part dans sa lettre du 12 juillet 2011 qu'il avait conservé les fonctions de suivi des indicateurs qualité des agences, de coordination des assistants relais, de réalisation ou participation aux audits des agences succursales ou franchisés, même s'il réalisait ces tâches pour le GROUPE ADEQUAT du fait du rachat intervenu, cette circonstance ne pouvant être considérée comme une déloyauté de son employeur à son égard ;

Attendu que Monsieur [Y] prétend ensuite avoir été « noyé » sous une masse de tâches subalternes à accomplir au point qu'il effectuait de nombreuses heures supplémentaires sans aucune contrepartie de son employeur, la société COTIS DEVELOPPEMENT lui enjoignant seulement de respecter la durée habituelle du travail alors qu'elle n'ignorait pas que sa charge de travail, pour le moins déraisonnable, était à l'origine des nombreux dépassements de son horaire de travail correspondant aux 151 heures 67 pour lesquelles il était rémunéré ;

Mais attendu que le salarié, qui se plaint de sa charge de travail qu'il considère excessive, s'abstient de formuler la moindre demande en paiement d'heures supplémentaires  ;

qu'à l'appui de ses affirmations et celles de sa compagne, il ne verse aux débats que ses agendas difficilement lisibles et incluant des tâches personnelles, ce qui leur enlève tout caractère véritablement probant ; que ces pièces révèlent cependant la grande liberté d'organisation dont il bénéficiait ;

qu'il ne rapporte en conséquence pas la preuve de la déloyauté de son employeur dans l'exécution de son contrat de travail de ce fait ;

Attendu que Monsieur [Y] soutient également avoir été confronté à l'attitude particulièrement déloyale de son employeur qui aurait tenté de modifier unilatéralement les éléments de sa rémunération ;

qu'il reproche ainsi à la société COTIS DEVELOPPEMENT d'avoir voulu lui imposer une rémunération fixe alors qu'elle était précédemment composée d'une partie fixe et d'une rémunération variable en fonction des formations qu'il dispensait et de la qualité;

que son employeur fait pour sa part observer que si le salarié bénéficiait antérieurement d'un salaire de base de 2.700 € parfois assorti d'une prime exceptionnelle variable, mais souvent de 400 €, le montant de son salaire de base a été majoré de 400 € à partir du mois de mai 2010 de sorte que Monsieur [Y] a pu bénéficier régulièrement d'une rémunération mensuelle de 3.100 € indépendamment de toute prime exceptionnelle et discrétionnaire ;

qu'il est ainsi justifié par les bulletins de salaire produits que l'intégration dans le salaire de base de l'intéressement sur objectif « qualité » à compter de mai 2010 n'a entraîné aucune diminution effective de la rémunération globale perçue par le salarié ; qu'à ce titre, Monsieur [Y] s'abstient au demeurant de demander le versement d'un quelconque rappel de salaire ;

Attendu que le salarié invoque encore les pressions qu'il aurait subies de la part de son employeur pour qu'il renonce à certains avantages sociaux, tels que le PEE et le PERCO  ; qu'il apparaît cependant que ceux-ci ne lui ont pas été supprimés et ont encore été abondés au début de l'année 2011 ;

qu'il fait en outre grief à la société COTIS DEVELOPPEMENT de ne pas avoir répondu à ses interrogations concernant la participation dont il disait devoir bénéficier au sein du GROUPE ADEQUAT; que n'étant toutefois pas salarié de cette dernière société, il ne pouvait légitimement prétendre aux avantages réservés à ces derniers ; qu'il a cependant bénéficié de l'attribution d'une mutuelle plus favorable et de tickets restaurant du fait de l'application du « plan de paie » du groupe ;

qu'enfin, il lui a été attribué, conformément à son souhait, un emplacement de stationnement pour son véhicule, de sorte que ses dépenses de stationnement pendant ses heures de travail ont été supprimées ;

que Monsieur [Y] ne peut dès lors valablement invoquer l'attitude déloyale de son employeur qui aurait tenté de modifier unilatéralement les éléments de sa rémunération;

Attendu que la salarié invoque encore la mauvaise foi dont la société COTIS DEVELOPPEMENT à faire preuve en lui demandant la restitution du matériel mis à sa disposition ;

que par lettre du 9 septembre 2011, alors qu'il était en arrêt maladie, lui a demandé de restituer son téléphone professionnel et son ordinateur portable en prétendant devoir récupérer des justificatifs qu'il aurait été seul à détenir, afin de répliquer utilement dans une procédure d'urgence à l'encontre d'un franchisé ; que s'il a satisfait à cette demande, il fait observer qu'il ne monopolisait pas l'information, sa messagerie électronique étant paramétrée de telle sorte que son contenu pouvait être consulté par sa hiérarchie à distance et qu'il avait en outre créé un dossier spécifique « franchisés » dans l'Intranet de la société de sorte qu'elle avait accès à l'ensemble des documents, et que rien ne justifiait ainsi le retrait prématuré de son ordinateur ;

Mais attendu que les pièces versées aux débats démontrent que la demande a été formulée avec une grande délicatesse par l'employeur et correspond à un besoin bien réel afin de retrouver certains documents ;

que Monsieur [Y] est en outre mal fondé à reprocher la société COTIS DEVELOPPEMENT de lui avoir demandé de restituer l'ordinateur portable qui lui avait été confié pour un usage strictement professionnel alors qu'il était en arrêt maladie depuis près de deux mois, avec promesse de restitution dès son retour en activité, cette demande n'étant en rien fautive ainsi qu'en a jugé le conseil de prud'hommes ;

Attendu enfin que le salarié prétend que la dégradation de ses conditions de travail a fini par avoir un impact considérable sur son état de santé à l'origine de son inaptitude et en veut pour preuve les attestations de médecins qu'il verse aux débats, et notamment du Docteur [KY], psychiatre, qui a attesté en ces termes :

« Il présente l'évolution dépressive et phobique tout à fait caractéristique d'un trouble anxieux généralisé provoqué qui, d'après ce qu'il a pu me décrire de ses conditions de travail, est à mettre en lien avec une dégradation progressive de ses conditions de travail, avec une déqualification, une diminution de son poste et une perte de visibilité dans l'avenir entre autres éléments' » ;

Attendu cependant que les attestations de ces médecins sont dépourvues de valeur probante dans la mesure où ces praticiens, qui ne disposent que des seules informations qui leur ont été transmises par le patient pour n'avoir été personnellement témoins d'aucun fait, ne peuvent démontrer le lien de causalité entre l'affection bien réelle qu'ils ont constatée et les conditions de travail invoquées ;

Attendu en conséquence qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments que Monsieur [Y] ne rapporte pas la preuve des manquements qu'il impute à son employeur de sorte que le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lyon doit être confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour exécution fautive et déloyale de son contrat de travail par la société COTIS DEVELOPPEMENT ;

2°) Sur la demande de résiliation du contrat de travail :

Attendu qu'en application de l'article 1184 du code civil , l'une ou l'autre des parties à un contrat synallagmatique peut demander la résiliation judiciaire en cas d'inexécution des obligations découlant de ce contrat ;

qu'en l'espèce, Monsieur [Y] demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de l'inexécution par son employeur de ses obligations contractuelles présentant une gravité suffisante pour justifier la rupture de son contrat travail à ses torts produisant les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Mais attendu qu'il résulte des développements qui précèdent que Monsieur [Y] ne rapporte pas la preuve d'un quelconque manquement fautif imputable à la société COTIS DEVELOPPEMENT qui aurait pu justifier la rupture du contrat de travail ;

qu'il s'ensuit que le jugement déféré mérite d'être encore confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [Y] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat travail formulée à titre principal ;

3°) Sur le licenciement :

Attendu que Monsieur [Y] a été licencié le 8 février 2012 à la suite de l'avis du médecin du travail le déclarant « inapte au poste de formateur animateur commercial réseau et à tout poste dans l'entreprise » à l'issue des deux visites médicales de reprise des 19 décembre 2011 et 4 janvier 2012 ;

qu'il soutient encore, à titre subsidiaire, que son inaptitude trouverait sa cause dans le comportement de son employeur qui aurait violé son obligation de protéger sa santé morale et physique en faisant une application particulièrement déloyale de son contrat travail, de sorte que son licenciement serait dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

qu'à défaut de rapporter la preuve des manquements fautifs qu'il impute à la société COTIS DEVELOPPEMENT, Monsieur [Y] ne peut qu'être débouté de sa demande présentée à ce titre ;

Attendu qu'il prétend ensuite que, préalablement à son licenciement, la société COTIS DEVELOPPEMENT n'a pas procédé à une recherche sérieuse de reclassement ;

Attendu que l'avis du médecin du travail déclarant un salarié inapte à tout emploi dans l'entreprise ne dispense pas son employeur de rechercher les possibilités de reclassement au sein de l'entreprise ou du groupe auquel elle appartient conformément aux prescriptions de l'article L. 1226- 10 du code du travail, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste ou aménagement du temps de travail ;

qu'à partir du second avis d'inaptitude, l'employeur dispose d'un délai d'un mois pour émettre des propositions de reclassement ou pour licencier le salarié s'il se trouve dans l'impossibilité de le reclasser; qu'à l'expiration de ce délai, si l'employeur n'a pas agi, il doit reprendre le versement du salaire correspondant à l'emploi occupé avant la suspension du contrat de travail ;

Attendu que dès le 6 janvier 2012, soit deux jours seulement après la seconde visite médicale de reprise et l'avis d'inaptitude définitif émis par le médecin du travail, le GROUPE ADEQUAT, auquel appartient la société COTIS DEVELOPPEMENT, a procédé à une recherche approfondie de reclassement pour Monsieur [Y] en faisant parvenir à toutes les entités du groupe et franchisés des courriers électroniques pour connaître les postes disponibles en précisant que ceux-ci devaient tous être proposés au salarié déclaré inapte, et que des réponses étaient attendues, même en l'absence de poste disponible ;

que des réponses positives, verbales ou écrites, ayant été transmises, la société COTIS DEVELOPPEMENT a proposé à Monsieur [Y] le 11 janvier 2012 quatre catégories de postes, correspondant aux huit postes effectifs suivants :

- un poste d'assistant commercial dans l'une des agences ADEQUAT de [Localité 3], [Localité 23] ou [Localité 20];

- un poste d'assistant administratif à [Localité 9] ;

- un poste de chargé d'affaires dans l'une des agences de [Localité 12], [Localité 19]) ou [Localité 14];

- un poste de consultant -secteur construction- au siège de la société ADEQUAT à [Localité 9]

avec des informations sur chacun d'eux et notamment l'indication que les postes de chargés d'affaires et de consultants relevaient de la catégorie cadre ;

qu'un délai expirant le 19 janvier 2012 était accordé à Monsieur [Y] pour transmettre par courrier sa réponse définitive, avec la précision qu'en l'absence de réponse de sa part avant le 20 janvier 2012, la procédure de licenciement serait engagée;

que par lettre recommandée datée du 22 janvier 2012, mais envoyée le 23 janvier 2012 et dont la société COTIS DEVELOPPEMENT a accusé réception le 25 janvier suivant, Monsieur [Y] a décliné globalement ces propositions de reclassement en considérant qu'elles parachevaient l''uvre de rétrogradation entreprise par l'employeur au titre d'une inaptitude dont il était à l'origine ;

Attendu que la société COTIS DEVELOPPEMENT a encore proposé par lettre du 23 janvier 2012 six postes d'assistants commerciaux , statut employé, dans les agences ADEQUAT de [Localité 16], [Localité 10], [Localité 4], [Localité 12] , [Localité 1] et [Localité 18], une réponse définitive étant demandée avant le 2 février 2012, délai de rigueur;

que par lettre en date du 25 janvier 2012, elle a enfin proposé à Monsieur [Y] un nouveau poste de responsable d'agence à [Localité 2], statut cadre, qui venait de se libérer le 23 janvier 2012 par rupture de période d'essai , maintenant sa demande de réponse avant le 2 février 2012 au plus tard;

Attendu que Monsieur [Y] a concomitamment été convoqué le 19 janvier 2012 à un entretien préalable à son licenciement fixé au 30 janvier 2012; que dans la lettre de convocation, son employeur a attiré son attention sur le fait qu'il n'avait pas encore répondu aux propositions qui lui avaient été transmises le 11 janvier 2012 ;

que lors de cet entretien, la salarié s'est abstenu de poser la moindre question sur les différentes propositions de reclassement qui lui avait été présentées et d'aborder même le sujet, ne manifestant ainsi aucun signe d'intérêt pour le poste de responsable d'agence à [Localité 2] qui lui avait été proposé le 25 janvier 2012;

qu'il a attendu le lendemain, 31 janvier 2012, pour solliciter par écrit des précisions sur la dernière offre concernant le poste de responsable d'agence à [Localité 2], notamment sur la part variable de la rémunération ;

qu'à la réception de cette dernière lettre, la société COTIS DEVELOPPEMENT a répondu le 3 février 2012 par courrier électronique détaillant les modalités de calcul de la part variable, et a demandé à Monsieur [Y] de lui faire connaître sa position sous la même forme avant le lundi 6 février prochain, le délai global de réflexion pour les postes proposés depuis le 23 janvier 2012 étant ainsi de deux semaines ;

Attendu que Monsieur [Y] n'a cependant apporté aucune réponse dans le délai qui lui avait ainsi été imparti, ni sollicité de délai de réflexion supplémentaire ;

que la société COTIS DEVELOPPEMENT a encore attendu deux jours puis, en l'absence de toute réponse de sa part, a notifié au salarié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre recommandée du 8 février 2012;

Attendu que Monsieur [Y] prétend que les délais qui lui ont ainsi été imposés n'étaient pas loyaux dans la mesure où ils auraient été trop courts pour lui permettre de prendre position, alors même que le responsable de l'agence [Localité 2] ne quittait l'entreprise que le 22 février 2012, que l'employeur connaissait cette date de départ et aurait pu ainsi de lui proposer cette possibilité de reclassement avant le 25 janvier 2012 ;

que le conseil de prud'hommes a pour sa part considéré que la société COTIS DEVELOPPEMENT n'avait « pas exécuté son obligation de reclassement avec toute la bonne foi requise, en tardant à faire connaître à Monsieur [Y] certaines offres de réaffectation intervenues après l'entretien préalable, sans motif avéré et en limitant excessivement le délai de réflexion laissé à Monsieur [Y] après qu'il ait obtenu les informations salariales sollicitées » de sorte que « ce seul motif doit conduire à juger le licenciement abusif » ;

Mais attendu que la société COTIS DEVELOPPEMENT justifie par la lettre datée du 23 janvier 2012 de la société ADEQUAT remise en main propre ce jour à la responsable de l'agence d'[Localité 2], mettant un terme immédiat à la période d'essai, que le poste n'a été rendu disponible que le 23 janvier 2012, de sorte qu'il ne saurait lui être reproché de l'avoir proposé tardivement à Monsieur [Y] le 25 janvier 2012 compte tenu des nécessaires délais de traitement administratif, la date du 22 février 2012 invoquée par le salarié n'étant que celle de l'expiration du préavis d'un mois de l'ancienne responsable, manifestement non connue de l'employeur avant la rupture de la période d'essai ;

Attendu en outre que toutes les autres propositions de reclassement ont été présentées à Monsieur [Y] avant l'entretien préalable du 30 janvier 2012, alors même qu'il avait refusé le 20 janvier 2012 les huit postes qui lui avaient été proposés le 11 janvier 2012 et qu'il s'est abstenu de se prononcer sur les six nouveaux postes proposés le 23 janvier 2012 ;

que lors de l'entretien préalable à son licenciement, il ne s'est pas exprimé sur les propositions de reclassement qui lui avaient été faites, et qu'il n'a sollicité aucune précision complémentaire;

que si certaines offres ont été formulées après qu'il ait été convoqué à l'entretien préalable à son licenciement , la raison en tenait à ce qu'elles n'étaient pas apparues auparavant;

qu'enfin, concernant la dernière proposition portant sur la direction de l'agence [Localité 2] formulée le 25 janvier 2012, un délai de deux semaines lui a été laissé pour se prononcer avant l'envoi de la lettre de licenciement le 8 février 2012, mais que celui-ci n'a pas été mis à profit par le salarié ;

que dans ces conditions , le délai de réflexion de 14 jours laissé au salarié ne saurait être considéré comme une limitation excessive intervenue sans motif avéré, ainsi qu'en a jugé le conseil de prud'hommes ;

Attendu que Monsieur [Y] soutient encore que l'ensemble des postes disponibles ne lui a pas été proposé ; qu'il prétend que le registre des entrées et sorties du personnel, versé aux débats sur sommation, laisse en effet apparaître des poste vacants qui ne lui ont pas été proposés et ce, de manière totalement injustifiée;

que les premiers juges ont ainsi retenu qu'étaient vacants les postes suivants :

- Chargé de recrutement à [Localité 17], pourvu le 1er mars 2012 ;

- Chargé de recrutement à [Localité 2], pourvu le 1er mars 2012 ;

- Chargé d'affaires et de recrutement à [Localité 6], pourvu le 13 février 2012;

qu'indépendamment du fait qu'aucun débat n'a eu lieu à l'audience sur ces postes, qui aurait permis à l'employeur de s'expliquer sur leur prétendue vacance, et que le conseil de prud'hommes ait relevé d'office leur disponibilité, la société COTIS DEVELOPPEMENT justifie que :

- le poste de chargé de recrutement à [Localité 17] pourvu le 1er mars 2012 ne correspondait pas à un poste vacant mais à la promotion de Madame [HD] [V] du statut d'assistante commerciale à celui de chargé de recrutement, selon la fiche de cette dernière produite aux débats;

- le poste de chargé de recrutement à [Localité 2] pourvut le 1er mars 2012 correspondait également à la promotion de Madame [KN] [L], passée du statut d'assistante commerciale au statut de chargée de recrutement, et non à un poste vacant, selon la fiche de l'intéressée pareillement produite;

- le poste de chargé d'affaires et de recrutement à [Localité 6], et non au [Localité 15] comme indiqué par erreur dans le jugement, pourvu le 13 février 2012, n'était pas vacant à la date du deuxième avis d'inaptitude du 4 janvier 2012, mais faisait l'objet d'une promesse d'embauche consentie depuis le 20 décembre 2011 à Madame [G] et encore versée aux débats ;

Attendu que Monsieur [Y] fait en outre valoir pour la première fois devant la cour que de nombreux mouvements de personnel ont eu lieu pendant la période intéressée, et qu'ont ainsi été libérés :

- le poste de responsable inter-agences ([Localité 12]) libéré le 31 décembre 2011; qu'en réalité ce poste, précédemment occupé par Madame [OT] [D], n'existait plus au 31 décembre 2011, antérieurement à la déclaration d'inaptitude de Monsieur [Y], et n'était dès lors pas disponible, sa titulaire ayant changé de titre et d'agence de rattachement pour devenir responsable d'agence ; que ce changement de fonction est intervenu à effectif constant, sans création de poste;

- le poste de responsable développement commercial ([Localité 23]) libéré le 31 octobre 2011 ; qu'il s'agit là encore d'un simple changement d'affectation comptable de Monsieur [S] [P], qui a conservé son poste de responsable de développement commercial, mais a été rattaché à l'agence tertiaire au lieu de l'agence de [Localité 23]; que ce poste n'a ainsi jamais été disponible pour être toujours occupé par Monsieur [P];

- le poste de chargé de recrutement ([Localité 5]) pourvu le 1er janvier 2012 ; que ce poste était en réalité pourvu depuis de nombreuses années et a continué de l'être par Madame [I] [B] qui, après un congé parental à temps partiel se terminant le 31 décembre 2011, a obtenu un emploi à temps complet à compter du 1er janvier 2012, aucune embauche n'étant intervenue pendant la période;

- le poste de responsable d'agence BTP ([Localité 19]) pourvu le 1er janvier 2012; qu'aucune création de poste n'est intervenue, mais seulement la promotion de Monsieur [BG] [IV], qui est passé du titre de chargé d'affaires qu'il occupait depuis le mois de septembre 2012 à celui de responsable d'agence à compter du 1er janvier 2012, son affectation et son poste étant restés les mêmes au sein de l'agence de [Localité 19], et cela, antérieurement à l'avis d'inaptitude définitif de Monsieur [Y] ;

- le poste de responsable d'agence junior ([Localité 13]) pourvu le 1er janvier 2012 ; qu'il s'agit encore de l'évolution de la carrière d'une même salariée, Madame [HZ] [W], qui a été promue du titre de chargée d'affaires à celui de responsable d'agence junior au sein de la même agence, le registre du personnel établissant par ailleurs qu'aucun chargé d'affaires n'a été recruté à la suite de sa promotion ;

- le poste de responsable d'agence ([Localité 7]) pourvu le 1er janvier 2012; que la situation est encore identique, s'agissant de la promotion de la même salariée, Madame [JG] [F], du titre de chargée d'affaires à celui de responsable d'agence, l'effectif restant constant ; que cette promotion est également intervenue avant l'avis d'inaptitude définitif de Monsieur [Y] ;

- le poste de responsable d'agence ([Localité 8]) pourvu le 1er janvier 2012 ; qu'il s'agit de la promotion d'une même salariée, Madame [FW] [O], chargée d'affaires promue responsable d'agence avant l'avis d'inaptitude définitif de Monsieur [Y] et à effectif constant ;

- le poste de responsable développement commercial ([Localité 22]) pourvu le 1er janvier 2012 ; que Monsieur [U] [JR] est passé des fonctions de responsable d'agence à celles de responsable développement commercial, cette promotion étant encore intervenue à effectif constant, sans création de poste et avant l'avis d'inaptitude définitif de Monsieur [Y] ;

- le poste de responsable d'agence ([Localité 11]) libéré le 29 février 2012 ; que ce poste n'a pas été libéré mais a été conservé par Monsieur [J] [T] qui est simplement passé des fonctions de responsable d'agence à celles de responsable inter-agences, à effectif constant;

- le poste de responsable inter-agences ([Localité 11]) pourvu le 1er mars 2012 ; qu'ainsi qu'il vient de l'être indiqué, Monsieur [J] [T] a été promu à effectif constant du titre de responsable d'agence à celui de responsable inter-agences; qu'en effet le registre du personnel versé aux débats révèle qu'aucune embauche de responsable d'agence n'est intervenue pendant cette période ;

- le poste de directeur régional (siège) libéré le 31 janvier 2012 ; qu'il s'agit également de la promotion du même salarié, Monsieur [LU] [KC], qui a évolué du 1er février 2012 du titre de directeur régional vers celui de directeur de développement des structures, à effectif constant et sans création de poste ainsi qu'il apparaît de registre du personnel, de sorte qu'aucun poste n'a pu être proposé à ce titre à Monsieur [Y] ;

- le poste d'animateur social et sécurité (siège) libéré le 31 janvier 2012 ; que Madame [IK] [R] a été promue du statut employé au statut cadre le 1er janvier 2012, avant l'avis d'inaptitude définitive de Monsieur [Y], sans qu'un poste quelconque ait été rendu disponible , ainsi que l'établit encore le registre du personnel;

- le poste de directeur régional (siège) recruté le 1er janvier 2012 ; que Monsieur [N] [E], alors responsable régional depuis le 1er janvier 2011, a accédé aux fonctions de directeur régional le 1er janvier 2012, à effectif constant, sans création de poste et avant l'avis d'inaptitude définitive de Monsieur [Y] ;

- le poste de responsable développement grands comptes, pourvu le 1er janvier 2012 ; que Madame [K] [GS], chargée d'affaires grands comptes depuis le 24 avril 2007, a accédé aux fonctions de responsable développement grands comptes à compter du 1er janvier 2012, à effectif constant, sans création de poste, et avant l'avis d'inaptitude définitif de Monsieur [Y], de sorte que le poste ne pouvait encore lui être proposé ;

- le poste de chargé de recouvrement (siège) pourvu le 16 janvier 2012 ; que ce poste, occupé par Madame [Q], a été pourvu en réalité depuis le 30 décembre 2011, date de la signature de son contrat de travail versé aux débats; qu'à la date de l'avis d'inaptitude de Monsieur [Y], il ne pouvait dès lors être proposé à ce dernier pour n'être plus disponible;

- le poste de directeur du développement commercial réseau (siège) pourvu le 1er février 2012 ; qu'il s'agit de la promotion de Madame [H] [C], promue des fonctions de responsable grands comptes à celles de directeur du développement commercial réseau à partir du 1er janvier 2012, sans création de poste et à effectif constant ainsi que l'établit encore le registre du personnel versé aux débats ;

- le poste de directeur du développement des structures (siège) pourvu le 1er février 2012; qu'il s'agit de la promotion de Monsieur [LU] [KC], passé des fonctions de directeur régional à celles de directeur du développement des structures, sans création de poste et à effectif constant, ainsi qu'il apparaît encore de registre du personnel ;

- le poste de responsable d'agence ([Localité 21]) pourvu le 1er juin 2012 ; que ce poste n'a été libéré qu'au mois de mai 2012 à la suite du licenciement pour faute grave de Madame [Z] [M] prononcé le 31 mai 2012, ainsi qu'il résulte de la lettre de licenciement et de l'extrait du registre du personnel versés aux débats; que Madame [M] a été remplacée à partir du 1er juin 2012 par Madame [MF]; que Monsieur [Y] ne peut raisonnablement reprocher à la société COTIS DEVELOPPEMENT d'avoir procédé à son licenciement le 8 février 2012 sans attendre la disponibilité éventuelle de ce poste au mois de juin suivant ;

Attendu qu'il apparaît ainsi des explications précises et justifiées de l'employeur qu'aucun des postes énumérés par Monsieur [Y] n'était disponible lorsqu'il a fait l'objet d'un avis d'inaptitude définitive par le médecin du travail à l'issue de la deuxième visite médicale de reprise du 4 janvier 2012 ;

que, dans ces conditions, Monsieur [Y] ne rapporte pas la preuve d'un manquement de la part de son employeur à son obligation de reclassement ; qu'au contraire, la recherche de reclassement effectuée a été loyale et sérieuse, et que plusieurs postes de cadre ont été proposés au salarié qui n'a pas cru devoir les accepter, considérant dans ses propres lettres, qu'il ne pouvait continuer de travailler au sein du groupe ;

Attendu qu'il importe dès lors d'infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en ce qu'il a déclaré abusif le licenciement de Monsieur [Y] et a condamné la société COTIS DEVELOPPEMENT au paiement d'une indemnité de préavis et des congés payés afférents, ainsi que de dommages-intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, le salarié ne pouvant qu'être débouté de ses chefs de demande tenant à son licenciement intervenu pour cause réelle et sérieuse ;

4°) Sur la demande de rappel de salaire :

Attendu que Monsieur [Y] a contesté son solde de tout compte par lettre du 30 mai 2012 en prétendant avoir constaté des irrégularités dans le versement de ses salaires ;

que pendant son arrêt maladie, il a perçu directement des indemnités journalières de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de sorte que son employeur a procédé à leur déduction pour le calcul de son salaire ;

que les montants déduits ne correspondant pas aux sommes réellement perçues, il soutient que la société COTIS DEVELOPPEMENT aurait injustement prélevé la somme totale de 2.393,02 € dont il demande le paiement à titre de rappel de salaire, outre 239,30 € au titre des congés payés afférents ;

Mais attendu que si le décompte de la sécurité sociale versé aux débats mentionne les sommes nettes de charges sociales attribuées à Monsieur [Y], il appartenait à son employeur de retrouver le montant brut correspondant aux indemnités versées pour reconstituer son salaire;

que la somme nette de 9.281,64 € que Monsieur [Y] affirme avoir effectivement perçue correspondait à un salaire brut de 11.996,64 € ;

qu'en raison de la carence du salarié, en arrêt maladie, à transmettre le montant des indemnités journalières qu'il percevait directement, la société COTIS DEVELOPPEMENT a estimé qu'il n'avait dû percevoir que la somme brute de 11.674,00 € , de sorte qu'elle lui a versé un salaire trop important ;

qu'elle est dès lors fondée à demander reconventionnellement la condamnation de Monsieur [Y] au remboursement du trop-perçu de 322,37 € brut ;

que le jugement déféré doit en conséquence être confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [Y] de sa demande en paiement d'un rappel de salaire et l'a condamné reconventionnellement à reverser à la société COTIS DEVELOPPEMENT la somme de 322,37 € à titre de trop-perçu ;

Attendu par ailleurs que, pour faire valoir ses droits devant la cour, la société appelante a été contrainte d'exposer des frais non inclus dans les dépens qu'il paraît équitable de laisser, au moins pour partie, à la charge de l'intimé ;

qu'il convient dès lors de condamner Monsieur [Y] à payer à la société COTIS DEVELOPPEMENT une indemnité de 1.500,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu enfin que Monsieur [Y], qui ne voit pas aboutir ses prétentions, ne peut obtenir l'indemnité qu'il sollicite sur le fondement du même article ;

qu'il supporte en outre la charge des entiers dépens ;

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant contradictoirement par arrêt rendu public par mise à disposition des parties, après que ces dernières aient été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,

CONFIRME le jugement rendu le 20 mai 2014 par le conseil de prud'hommes de Lyon en ce qu'il a condamné Monsieur [PP] [Y] à payer à la SAS COTIS DEVELOPPEMENT la somme de 322,37 € à titre de trop perçu,

L'INFIRME en toutes ses autres dispositions,

et statuant à nouveau,

DIT que la SAS COTIS DEVELOPPEMENT a assumé loyalement son obligation de recherche de reclassement à l'égard de Monsieur [PP] [Y] et que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,

DEBOUTE Monsieur [PP] [Y] de l'intégralité de ses demandes,

LE CONDAMNE à payer à la SAS COTIS DEVELOPPEMENT la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

LE CONDAMNE enfin aux entiers dépens de première instance et d'appel

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Christine SENTIS Jean-Louis BERNAUD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale c
Numéro d'arrêt : 14/04349
Date de la décision : 15/01/2016

Références :

Cour d'appel de Lyon SC, arrêt n°14/04349 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-01-15;14.04349 ?
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