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18/12/2015 | FRANCE | N°15/03312

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 18 décembre 2015, 15/03312


AFFAIRE BAUX RURAUX : COLLÉGIALE







R.G : 15/03312





[U]

[U]



C/

[C]

[C]

[G]

[P]

[P]







SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION

D'UNE DÉCISION DU





31 Janvier 2013

(Cour d'appel de LYON)

RG 11/4045





Tribunal paritaire des baux ruraux de ROANNE

du 24 Février 2011

RG : 51-10-000014





Arrêt de la Cour de Cassation du 4 juin 2014

Ref. 746 FS-P+B



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COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE C



ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2015













APPELANTS :



[A] [U]

né le [Date naissance 5] 1944 à [Localité 1]

[Adresse 6]

[Adresse 6]



représenté par Me Roger TUDELA de la SCP TUDELA ET ASSOCIES, avocat postulant, d...

AFFAIRE BAUX RURAUX : COLLÉGIALE

R.G : 15/03312

[U]

[U]

C/

[C]

[C]

[G]

[P]

[P]

SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION

D'UNE DÉCISION DU

31 Janvier 2013

(Cour d'appel de LYON)

RG 11/4045

Tribunal paritaire des baux ruraux de ROANNE

du 24 Février 2011

RG : 51-10-000014

Arrêt de la Cour de Cassation du 4 juin 2014

Ref. 746 FS-P+B

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2015

APPELANTS :

[A] [U]

né le [Date naissance 5] 1944 à [Localité 1]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

représenté par Me Roger TUDELA de la SCP TUDELA ET ASSOCIES, avocat postulant, du barreau de LYON et Me Gilbert PORTEJOIE de la SCP PORTEJOIE & Associés, avocat plaidant, du barreau de CLERMONT-FERRAND,

[Y] [U]

né le [Date naissance 6] 1966 à [Localité 4]

Lieudit [Adresse 7]

[Adresse 7]

représenté par Me Roger TUDELA de la SCP TUDELA ET ASSOCIES, avocat postulant, du barreau de LYON et Me Gilbert PORTEJOIE de la SCP PORTEJOIE & Associés, avocat plaidant, du barreau de CLERMONT-FERRAND,

INTIMÉS :

[S] [C], venant aux droits de Mme [B] [K] [C] née [P]

né le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 4]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représenté par Me Philippe BOULISSET, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

[J] [C], venant aux droits de Mme [B] [K] [C] née [P]

né le [Date naissance 7] 1952 à [Localité 4]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

représenté par Me Philippe BOULISSET, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

[B] [G] épouse VEUVE [P], venant aux droits de M. [H] [P] en sa qualité d'usufruitière

née le [Date naissance 4] 1924

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Philippe BOULISSET, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

[W] [P], en sa qualité de nu-propriétaire

né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 3]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Me Philippe BOULISSET, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

[D] [P], en sa qualité de nue-propriétaire

née le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 4]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

représentée par Me Philippe BOULISSET, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

*

* *

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 06 Novembre 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Jean-Louis BERNAUD, Président

Isabelle BORDENAVE, Conseiller

Chantal THEUREY-PARISOT, Conseiller

Assistés pendant les débats de Christine SENTIS, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 18 Décembre 2015, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Jean-Louis BERNAUD, Président, et par Christine SENTIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

En vertu d'un bail rural en la forme authentique du 20 juin 1983, renouvelé pour 9 ans à compter du 10 novembre 2001, M. [A] [U] exploitait un ensemble de parcelles agricoles situées sur la commune de [Localité 5], d'une contenance totale de 43ha 79a 51 ca, appartenant aux consorts [C]-[P].

Par acte d'huissier du 13 novembre 2008, les propriétaires-bailleurs lui ont donné congé pour le 10 novembre 2010 sur le fondement de l'article L.411-54 du Code rural, le preneur atteignant l'âge de la retraite.

Par lettres recommandées des 16 février 2009 et 30 octobre 2009, M. [A] [U] a sollicité l'accord des bailleurs pour céder le bail à son fils,M. [Y] [U].

Par lettre du 26 août 2010 les consorts [C]- [P] ont refusé leur agrément à cette cession.

Messieurs [A] et [Y] [U] ont saisi le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de Roanne le 4 octobre 2010 auquel il a été demandé d'autoriser la cession de bail contestée.

Par jugement du 19 mai 2011, le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de Roanne a débouté MM. [A] et [Y] [U] de leur demande d'autorisation de cession du bail.

Le tribunal a considéré que Monsieur [Y] [U] ne démontrait pas être titulaire d'une autorisation d'exploiter ni remplir les conditions de capacité et d'expérience professionnelle requises.

Sur l'appel de Messieurs [A] et [Y] [U] la Cour d'appel de Lyon, par arrêt du 31 janvier 2013, a :

confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions,

ordonné l'expulsion de M. [A] [U], occupant sans droit ni titre, au besoin avec l'assistance de la force publique après expiration d'un délai de 2 mois à compter de la notification du présent arrêt, ce sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant trois mois passé lesquels il sera à nouveau fait droit par le Juge de l'exécution s'il y a lieu,

condamné M. [A] [U] à payer au consorts [C]-[P] une indemnité d'occupation d'un montant égal à celui du fermage dont il leur était redevable en vertu du bail rural pour lequel il lui a été donné congé, ce à compter du 10 novembre 2010.

La cour a considéré que si Monsieur [Y] [U] justifiait d'une autorisation tacite d'exploiter, l'administration avait délivré une autorisation d'exploiter à un autre candidat (Monsieur [M] [Z]), auquel les bailleurs avaient légitimement donné la préférence comme étant porteur d'un projet présentant davantage de garanties d'une bonne exploitation du fonds .

Sur le pourvoi de Messieurs [A] et [Y] [U] la Cour de Cassation, par arrêt du 4 juin 2014, a cassé et annulé, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 janvier 2013 par la cour d'appel de Lyon au visa des articles L411-35 et L411-64 du code rural et de la pêche maritime et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Lyon autrement composée.

La Cour de Cassation a considéré que les motifs de la cour d'appel de Lyon étaient impropres à caractériser une atteinte aux intérêts légitimes du bailleur de nature à faire obstacle à la cession prévue par l'article L. 411 ' 64 du code rural.

Messieurs [A] et [Y] [U] ont saisi la Cour d'appel de Lyon le 19 septembre 2014.

L'affaire a été radiée par ordonnance du 10 avril 2015 au motif que les appelants avaient conclu le jour de l'audience, ce qui n'avait pas permis aux intimés de répliquer.

L'affaire a été rétablie le 16 avril 2015 à la demande des appelants.

Vu les conclusions récapitulatives soutenues à l'audience du 6 novembre 2015 par Messieurs [A] et [Y] [U] qui demandent à la cour, par voie de réformation du jugement, d'autoriser Monsieur [A] [U] à céder le bail rural conclu le 20 juin 1983 à son fils, [Y], et de condamner les consorts [C]-[P] à leur payer la somme de 20'000 € à titre de dommages et intérêts, outre une indemnité de 10'000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, aux motifs :

qu'à la date d'effet du congé, soit le 10 novembre 2010, Monsieur [Y] [U] disposait d'une autorisation tacite d'exploiter les parcelles données à bail, qui lui avait été notifiée le 3 novembre 2010,

que la circonstance qu'une autorisation d'exploiter les parcelles en cause a été délivrée le 26 avril 2011 à un autre exploitant n'était pas en elle-même de nature à justifier le refus de cession du bail,

que déjà devant le tribunal il était démontré que Monsieur [Y] [U] remplissait les conditions prévues pour bénéficier de la cession du bail, alors qu'il disposait d'une autorisation régulière d'exploitation, qu'il avait effectué un stage préalable à l'installation, qu'il avait bénéficié d'un plan de professionnalisation personnalisé, qu'il cumulait trois emplois dans le milieu agricole et qu'il résidait à 17 km du lieu d'exploitation,

que selon le rapport d'expertise amiable rédigé le 28 mars 2015 par Monsieur [V] [E], expert foncier et agricole, l'EARL [U], cogérée par Monsieur [Y] [U] et son épouse, est en capacité technique et économique de reprendre le bail rural dont était titulaire Monsieur [A] [U],

que les poursuites intempestives initiées par les propriétaires ensuite de la liquidation de l'astreinte par jugement du juge de l'exécution de Roanne en date du 20 février 2014 leur ont causé un important préjudice financier justifiant l'allocation d'une somme de 20'000 € à titre de dommages et intérêts.

Vu les conclusions soutenues à l'audience du 6 novembre 2015 par les consorts [S] et [J] [C] et [B], [W] et [D] [P] qui sollicitent la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, la condamnation de Monsieur [A] [U], occupant sans droit ni titre depuis le 10 novembre 2010, à leur verser une indemnité d'occupation équivalente au montant du fermage, l'expulsion de Monsieur [A] [U] sous astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et la condamnation des appelants à leur payer une indemnité de procédure de 3000 € aux motifs :

que la faculté accordée au preneur par l'article L. 411 ' 35 du code rural de céder son bail à un descendant ne doit pas nuire aux intérêts légitimes du bailleur appréciés au regard de la bonne foi du cédant et des conditions de mise en valeur de l'exploitation par le cessionnaire éventuel,

que la cession du bail au profit du fils du preneur en place serait de nature à porter atteinte à leurs intérêts légitimes, alors:

qu'à la date de la cession projetée Monsieur [Y] [U] n'avait déposé aucune demande valide d'autorisation d'exploiter,

que l'autorisation tacite qui aurait été obtenue le 7 janvier 2011 est périmée puisque le fonds n'a pas été mis en culture avant l'expiration de l'année culturale qui a suivi le départ effectif du preneur,

que la preuve n'est pas rapportée d'une compétence technique suffisante du candidat cessionnaire (absence de diplôme agricole, exercice d'une activité professionnelle en qualité de conducteur de machines et de contremaître), ni de l'existence de garanties financières suffisantes pour assurer l'avenir de l'exploitation,

qu'il n'est pas justifié d'une volonté réelle d'exploiter puisque la cession envisagée est exclusivement destinée à permettre à Monsieur [A] [U] de se maintenir dans la ferme et à agrandir l'exploitation de sa belle-fille,

que le projet d'installation de Monsieur [M] [Z], titulaire d'une autorisation régulière délivrée le 15 avril 2011, est conforme à leurs intérêts légitimes en comparaison des insuffisances du projet de Monsieur [Y] [U].

*

* *

MOTIFS DE LA DECISION

En application des articles L411-35 et L411-64 du code rural et de la pêche maritime, sous réserve des dispositions particulières aux baux cessibles hors du cadre familial et nonobstant les dispositions de l'article 1717 du code civil, toute cession de bail est interdite , sauf si la cession est consentie avec l'agrément du bailleur , au profit du conjoint ou du partenaire d'un pacte civil de solidarité participant à l'exploitation ou aux descendants du preneur ayant atteint l'âge de la majorité ou ayant été émancipés ; à défaut d'autorisation du bailleur, la cession peut être autorisée par le tribunal paritaire , même si le preneur qui a reçu congé fondé sur l'âge , n'en a pas contesté la validité.

La faculté ainsi offerte au preneur de céder son bail à un descendant constitue une dérogation au principe général d'incessibilité du bail rural et ne saurait donc nuire aux intérêts du bailleur appréciés uniquement au regard de la bonne foi du cédant et de la capacité du cessionnaire à respecter les obligations nées du contrat et à mettre en valeur l'exploitation .

Par lettre du 3 novembre 2010 la direction départementale des territoires de la [Localité 2] a informé Monsieur [Y] [U] que la commission départementale d'orientation de l'agriculture, appelée à examiner sa demande d'autorisation préalable d'exploiter les parcelles provenant de l'exploitation de Monsieur [A] [U], n'avait émis aucun avis en l'absence de demande concurrente et qu'il pourrait légalement exploiter les terrains en vertu d'un accord tacite si à la date du 7 janvier 2011 aucune candidature plus prioritaire n'était enregistrée et agréée.

Dès lors que ce n'est que par arrêté du 26 avril 2011 que sur leur demande du 14 mars 2011 Messieurs [S] et [M] [Z] ont concurremment obtenu l'autorisation d'exploiter les parcelles louées, il est incontestable que Monsieur [Y] [U] est fondé à se prévaloir d'une autorisation d'exploiter, peu important que l'accord tacite de l'administration ait pris effet le 7 janvier 2011, puisque la demande d'autorisation et la notification de la décision sont antérieures à la date d'effet du congé.

C'est à tort que les bailleurs soutiennent que cette autorisation serait inefficace et atteinte par la péremption, alors d'une part que contrairement à ce qui est affirmé la demande d'autorisation initiale portait sur la quasi-totalité des parcelles objet du bail (42 ha et 45 ca pour une superficie totale louée de 43 ha et 79 a), tandis qu'une autorisation complémentaire a été obtenue le 21 mai 2011, et d'autre part que le délai de mise en culture prévu à l'article L. 331'4 du code rural et de la pêche maritime n'a pas couru, puisque le cédant exploite toujours le fonds.

En outre, et surtout, il n'est pas démontré que la cession envisagée porterait atteinte aux intérêts légitimes des propriétaires alors :

que la capacité technique de Monsieur [Y] [U] à mettre en valeur le fonds est suffisamment établie par les attestations de suivi de stages organisés par le centre de formation de la chambre d'agriculture de la [Localité 2], par le bilan de compétences et le plan de professionnalisation personnalisé réalisé le 30 mars 2010 par cet établissement, par les emplois salariés qu'il a exercés au sein d'entreprises agricoles et par son activité de cogérant de l'EARL [U] qui exploite en polyculture/élevage 81 ha sur la commune voisine de [Localité 6],

que Monsieur [Y] [U] apporte des garanties financières suffisantes au vu notamment des constatations de l'expert amiable [V] [E], qui a relevé la bonne santé économique du fonds agricole exploité par l'EARL [U] , laquelle dispose d'un actif de près de 300'000 EUR en biens propres représentant 72 % de l'actif total,a réalisé en 2013 un excédent brut d'exploitation de plus de 20'000 EUR, dispose d'importants bâtiments d'exploitation et d'un matériel agricole adapté, étant observé qu'il résulte des documents comptables versés au dossier que l'exploitation de Monsieur [A] [U] est elle-même bénéficiaire.

Il n'est enfin nullement démontré que la demande d'autorisation de cession du bail masquerait en réalité le projet de Monsieur [A] [U] de se maintenir dans les bâtiments d'exploitation.

Ni la prétendue tardiveté des demandes d'aide à l'installation et d'autorisation d'exploiter, ni le fait que le cédant a offert en 2006 d'acquérir les bâtiments du fonds loué, ne suffisent en effet à caractériser l'existence du détournement de procédure allégué.

De même, c'est à tort que les bailleurs invoquent les dispositions de l'article L. 411'59 alinéa 2 du code rural, selon lesquelles le bénéficiaire doit occuper lui-même les bâtiments d'habitation du bien repris ou une habitation située à proximité du fonds et en permettant l'exploitation directe, alors que cette obligation, qui n'est prévue que dans le cadre de l'exercice par le bailleur de son droit de reprise, n'est pas imposée au cessionnaire visé à l'article L. 411'35 du même code.

Au demeurant il n'est pas démontré que le maintien supposé de M. [Y] [U] à son domicile actuel interdirait de fait l'exploitation directe du fonds, alors que les communes de SAIL -LES- BAINS et de SAINT ROMAIN LA MOTTE ne sont distantes que d'une vingtaine de kilomètres'.

La preuve n'étant pas rapportée d'une atteinte aux intérêts légitimes des bailleurs de nature à faire obstacle à la cession prévue par les articles L411-35 et L411-64 du code rural et de la pêche maritime, il sera par conséquent fait droit, par voie d'infirmation du jugement déféré, à la demande d'autorisation de cession du bail au profit de Monsieur [Y] [U].

Les mesures d'exécution ayant été entreprises antérieurement à la cassation de l'arrêt exécutoire rendu par la présente cour le 31 janvier 2013, ne sauraient en revanche ouvrir droit à dommages ' intérêts, à défaut de preuve rapportée d'une intention de nuire par l'utilisation de moyens disproportionnés.

L'équité commande toutefois de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit des appelants.

*

* *

PAR CES MOTIFS

LA COUR

statuant sur renvoi après cassation contradictoirement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Infirme le jugement déféré rendu le 19 mai 2011par le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de Roanne et statuant à nouveau :

Autorise M. [A] [U] à céder le bail rural conclu en la forme authentique le 20 juin 1983 à son fils, [Y] [U],

Déboute les consorts [S] et [J] [C] et [B], [W] et [D] [P] de l'ensemble de leurs demandes,

Déboute MM. [A] et [Y] [U] de leur demande en dommages- intérêts,

Condamne les consorts [S] et [J] [C] et [B], [W] et [D] [P] à payer à MM. [A] et [Y] [U] une indemnité de 2500'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne les consorts [S] et [J] [C] et [B], [W] et [D] [P] aux entiers dépens, y compris ceux afférents à la décision cassée .

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Christine SENTIS Jean-Louis BERNAUD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale c
Numéro d'arrêt : 15/03312
Date de la décision : 18/12/2015

Références :

Cour d'appel de Lyon SC, arrêt n°15/03312 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-12-18;15.03312 ?
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