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15/12/2015 | FRANCE | N°14/08649

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 15 décembre 2015, 14/08649


AFFAIRE PRUD'HOMALE



RAPPORTEUR





R.G : 14/08649





[S]



C/

SA BLEU LYON CENTRE 'HOTEL [Établissement 1]'

SARL KILLIAN SERVICES







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 03 Décembre 2012

RG : F 10/04877







COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE A



ARRÊT DU 15 DECEMBRE 2015



APPELANTE :



[T] [S]

née le [Date naissance 1] 1963 à

[Localité 1] (ALGERIE )

[Adresse 1]

[Localité 2]



représentée par Me Sylviane MIRABELLI-BAKAYA, avocat au barreau de LYON substitué par Me Kabaluki BAKAYA, avocat au barreau de LYON



Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 12/09198 (Fond)



INT...

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

R.G : 14/08649

[S]

C/

SA BLEU LYON CENTRE 'HOTEL [Établissement 1]'

SARL KILLIAN SERVICES

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 03 Décembre 2012

RG : F 10/04877

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 15 DECEMBRE 2015

APPELANTE :

[T] [S]

née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1] (ALGERIE )

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Sylviane MIRABELLI-BAKAYA, avocat au barreau de LYON substitué par Me Kabaluki BAKAYA, avocat au barreau de LYON

Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 12/09198 (Fond)

INTIMÉES :

SA BLEU LYON CENTRE 'HOTEL [Établissement 1]'

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Michel HALLEL, avocat au barreau de STRASBOURG

Autre(s) qualité(s) : Appelant dans 12/09198 (Fond)

SARL KILLIAN SERVICES

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Olivier FOURMANN de la SELARL FOURMANN & PEUCHOT, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Septembre 2015

Présidée par Michel BUSSIERE, Président magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Michel BUSSIERE, président

- Agnès THAUNAT, conseiller

- Vincent NICOLAS, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 15 Décembre 2015 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Michel BUSSIERE, Président et par Sophie MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

Attendu que par jugement n° RG F 10/04877 daté du 3 décembre 2012, le conseil de prud'hommes de Lyon, section commerce, a statué ainsi :

- Dit que les demandes de Mme [S] sont recevables

- Dit que Mme [S] percevait un salaire moyen brut de 830,41 €

- Dit que le contrat de travail conclu entre Mme [S] et la SA Bleu Lyon Centre n'a pas été transféré à la SARL Killian Services :

* de plein droit, sur le fondement de l'accord collectif national du 29 mars 1990 conclu dans la Branche des Entreprises de Propreté et sur le fondement de l'article L.1224-1 du Code du travail ;

* de façon volontaire, sur le fondement de l'article L.1224-1 du Code du travail.

- Dit que de ce fait, la SARL Killian Services n'a pas la qualité d'employeur de Mme [S]

- Dit que de ce fait, il y a lieu de mettre hors de cause la SARL Killian Services

- Dit également que de ce fait, le licenciement pour faute grave notifié par la SARL Killian Services à Mme [S] est inopérant, donc nul et de nul effet

- Dit que de ce fait, La SA Bleu Lyon Centre est toujours l'employeur de Mme [S] au moment de la clôture des débats

- Dit que Mme [S] a une ancienneté de 7 ans, 8 mois et 1 jour

- Dit que le contrat de travail à durée déterminée du 27 au 30 mai 2004, conclu, dans le cadre d'un contrat de travail extra, entre la SA Bleu Lyon Centre et Mme [S], est conforme aux articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1242-7 et L. 1242-12 du Code du travail

- Dit que la faute inexcusable de la SA Bleu Lyon Centre Hôtel n'est pas matérialisée

- Déboute Mme [S] de ses demandes

- Déboute la SARL Killian Services et la SA Bleu Lyon Centre de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

- Condamne Mme [S] aux entiers dépens de la présente instance

Attendu que par lettre recommandée expédiée le 15 décembre 2012 et reçue au greffe de la cour le 17 décembre 2012, Mme [S] (l'appelante) a déclaré interjeter appel du jugement précité à l'encontre de la SA Bleu Lyon Centre Hôtel & la SARL Killian Services, les intimées ;

Attendu que par conclusions déposées au soutien de ses observations orales à l'audience, l'appelante demande de :

- déclarer recevable et bien fondé son appel

- prononcer la réformation du jugement entrepris et statuer à nouveau

1 - sur la demande au titre de la requalification de ses différents cdd dont celui du 27 mai 2004 en contrat a durée indéterminée avec effet au 27 mai 2004

- Constater que son activité et son emploi de femme de ménage relevaient de l'activité normale de la société Bleu Lyon Centre, exploitante du commerce hôtelier

- CONSTATER qu'ayant contesté le motif de recours tiré de l'accroissement temporaire d'activité, la société Bleu Lyon Centre, à qui incombait la charge de la preuve de cet accroissement, a failli à cette obligation, faute d'avoir produit les justificatifs de l'accroissement d'activité allégué

- PRONONCER la requalification du CDD du 27 mai 2004 en contrat de travail à durée indéterminée

2 - sur la demande au titre de la nullité de la rupture de son contrat et son opposabilité à la société Killian Services.

- constater qu'en raison de l'accident du travail dont elle a été victime, son contrat était toujours suspendu à la date de la rupture de son contrat de travail, soit à l'encontre de la société Bleu Lyon Centre SA, le 20 avril 2009, soit à l'encontre de la société Killian Services, le 12/8/2009

- constater que son licenciement par la société Killian Services, est intervenu en fraude aux dispositions d'ordre public des articles L 1226-9 et L 1224-1 du code du travail

- Dans tous les cas, prononcer la requalification de la rupture de son contrat en licenciement nul,

3 - en conséquence ,

¿ à titre principal

- condamner la SARL Killian Services au paiement des sommes de :

* 830, 41 € au titre de l'indemnité spéciale de requalification de son CDD en CDI

* 830, 41 € par mois échu à compter du 21 avril 2009 au 21 juin 2013

* 830, 41€ par mois échu à compter du 21 juin 2013 jusqu'à la date de sa réintégration

¿ à titre subsidiaire

- condamner la Société Bleu Lyon Centre SA au paiement des sommes de :

* 830, 41 € au titre de l'indemnité spéciale de requalification de son CDD en CDI

* 830, 41 € par mois échu à compter du 21 avril 2009 au 21 juin 2013

* 830, 41 € par mois échu à compter du 21 juin 2013 jusqu'à la date de sa réintégration

4 - Sur la demande au titre de la faute inexcusable

- prononcer le sursis à statuer sur la demande au titre de la faute inexcusable, jusqu'au jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale sur ce point de litige

- lui donner acte de ce qu'elle réserve sa demande à la décision à intervenir du tribunal des affaires de sécurité sociale sur la faute inexcusable

5 - dans tous les cas :

- Condamner solidairement les Sociétés Kyriad et Killian au paiement des frais irrépétibles évalués à la somme de 2.500 €

Attendu que par conclusions déposées au soutien de ses observations orales à l'audience la SA Bleu Lyon Centre, intimée, demande de :

- déclarer l'appel de Mme [S] irrecevable et mal fondé

- infirmer le jugement entrepris

- débouter Mme [S] de l'intégralité de ses prétentions

- condamner Mme [S] à lui verser la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens

Attendu que par conclusions déposées au soutien de ses observations orales à l'audience la SARL Killian Services, intimée, demande de :

- confirmer en tout point le jugement entrepris

- la mettre hors de cause

- débouter intégralement Mme [S] de ses demandes

- condamner Mme [S] à lui verser la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens

Attendu que l'affaire a été plaidée à l'audience du 7 septembre 2015 ;

Attendu qu'il est expressément référé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs faits, moyens et prétentions.

SUR CE

Attendu que la recevabilité de l'appel n'est pas contestée ;

Attendu que Mme [S] a travaillé comme femme de chambre au profit de la SA Bleu Lyon Centre exploitant l'hôtel [Établissement 1] situé [Adresse 4] en vertu de plusieurs contrats de travail à durée déterminée motivés par un accroissement temporaire d'activité, soit les 27, 29 et 30 mai 2004, du 10 au 12 septembre 2004, les 18 octobre et 8 décembre 2004, du 30 septembre au 3 octobre 2005 puis, du 24 avril au 30 juin 2006 pendant 22 heures hebdomadaires afin de remplacer Mme [P] et du 6 octobre au 14 novembre 2006 en remplacement de Mme [K] ;

Attendu que selon contrat à durée indéterminée et à temps partiel, elle a été engagée le 1er janvier 2007 pour exercer les mêmes fonctions moyennant un volume horaire hebdomadaire de 22 heures ; qu'elle a été victime d'un accident de travail par électrocution le 26 octobre 2007, alors qu'elle nettoyait une salle de bains dans la chambre numéro 805 et que son contrat s'est trouvé suspendu ;

Attendu qu'un contrat de prestation de services a été conclu par la SA Bleu Lyon Centre avec la SARL Killian Services pour assurer le nettoyage des chambres de l'hôtel et que les délégués du personnel ont été informés le 26 mars 2009 de ce que l'ensemble du personnel des étages serait transféré dans les mêmes conditions contractuelles à la SARL Killian Services ;

Attendu que par courrier du 16 février 2009, la société Lyon Bleu Centre a notifié à Mme [S] que son contrat de travail sera repris par la SARL Killian Services aux mêmes conditions de lieu et de temps à compter du 6 avril 2009, mais que la lettre recommandée n'a pas été retirée par son destinataire au bureau de poste de [Localité 5] ; que de même, une lettre du 14 janvier 2009 annonçant la tenue d'une réunion d'information le 12 février 2009 n'a pas été retirée et qu'un courrier simple a été envoyé le 4 janvier précédent ; que par lettre du 6 avril 2009, l'employeur informait Mme [S] de ce qu'à partir de ce jour la société Killian Services assurait le nettoyage des chambres de l'hôtel et que son contrat de travail était transféré à cette nouvelle société ;

Sur la demande de requalification du contrat de travail du 27 mai 2004

Attendu que Mme [S] demande la requalification de ses différents contrats de travail à durée déterminée, dont celui du 27 mai 2004, en contrat à durée indéterminée avec effet au 27 mai 2004, au motif qu'elle a travaillé à compter de mai 2004 en vertu de sept contrats de travail à durée déterminée, dont le motif de recours était pour les cinq premiers, l'accroissement temporaire de l'activité, et pour les deux derniers, le remplacement de salariées et qu'elle a obtenu le 1er janvier 2007, un contrat de travail à durée indéterminée et temps partiel ; qu'elle estime qu'elle a exercé pendant toutes ces années la même activité de femme de ménage moyennant le même salaire horaire alors que le travail de femme de chambre relève de l'activité normale et permanente de l'entreprise et ne justifie pas le recours au contrat de travail à durée déterminée ;

Attendu que la SA Bleu Lyon Centre réplique que Mme [S] a travaillé huit jours sur l'ensemble de l'année 2004, quatre jours sur l'ensemble de l'année 2005 et a bénéficié au cours de l'année 2006 de deux contrats de travail à durée déterminée conclus en l'absence de deux salariées nommément désignées, ce qui ne démontre pas que ces embauches successives étaient liées à un besoin structurel de main-d''uvre ; qu'elle explique qu'en matière hôtelière, l'accroissement temporaire d'activité est justifiée par des taux d'occupation de l'hôtel variant selon les réservations réalisées et que dans certains cas de forte affluence, l'équipe habituelle de nettoyage doit être temporairement renforcée ;

Attendu que les cinq premiers contrats de travail visaient l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise et les deux derniers le remplacement d'un salarié en cas d'absence, deux cas prévus à l'article L 1242-2 du code du travail pour la conclusion d'un contrat de travail à durée déterminée ; que la faible durée des emplois très ponctuels durant les années 2004 et 2005 ne permet pas de retenir un recours de façon systématique au contrat à durée déterminée pour faire face à un besoin structurel de main-d''uvre ; que notamment les douze jours de travail exécutés durant les deux années 2004 et 2005 confirment vraiment que l'accroissement de l'activité de l'entreprise était réellement temporaire et ne relevait pas d'un besoin structurel de main-d''uvre ; qu'il s'agissait donc bien d'une succession de contrats à durée déterminée et qu'il n'y a pas lieu de requalifier lesdits contrats en contrat à durée indéterminée à compter du 27 mai 2004 ainsi que le conseil de prud'hommes de Lyon l'a décidé à bon droit ; que de même, les contrats conclus pour remplacer successivement deux salariées absentes, répondent aux exigences de la loi ; que sur ce point le jugement critiqué sera confirmé ;

Sur la demande de nullité de la rupture de contrat de travail

Attendu que Mme [S] rappelle qu'en raison d'un accident du travail dont elle avait été victime le 27 octobre 2007, son contrat de travail à durée indéterminée était toujours suspendu à la date de conclusion du contrat de prestation de nettoyage (6 avril 2009) entre la SA Bleu Lyon Centre, son employeur initial, et la SARL Killian Services ; que sans autre formalité, la dernière société lui a remis un certificat de travail daté du 6 septembre 2009, un reçu pour solde de tout compte rédigé le 11 septembre 2009 ainsi qu'une attestation destinée au Pôle Emploi mentionnant la notification du licenciement le 12 août 2009 et indiquant comme motif de la rupture du contrat de travail : « licenciement pour autre motif » ; qu'elle dénonce le licenciement intervenu au mépris des règles des articles L 1226-9 & L 1224-1 du code du travail tout en admettant le principe du transfert de son contrat de travail à la SARL Killian Services ;

Attendu que la SA Bleu Lyon Centre expose qu'elle n'est pas l'auteur du licenciement car le contrat de travail de Mme [S] avait été régulièrement transféré à la SARL Killian Services à qui incombe seule la rupture de contrat de travail ;

Attendu que la SARL Killian Services conteste le transfert du contrat de travail de Mme [S] à son profit, faute du consentement individuel express de la salariée, qui après le 6 avril 2009, serait restée salariée de la SA Bleu Lyon Centre et qu'en conséquence le licenciement notifié par lettre recommandée et lettre simple datée du 12 août 2008 est inopérant et dénuée d'effets sur le plan juridique, puisqu'elle n'a jamais été sa salariée ; qu'elle estime donc que la demande au titre de la nullité du licenciement est irrecevable à son encontre ;

Attendu cependant que par lettre datée du 7 avril 2009 la SARL Killian Services écrivait à Mme [S] :

« Vous êtes embauchée au sein de notre société depuis le 6 avril 2009 en tant que femme de chambre et vous êtes affectée sur le site du '[Établissement 1]' situé [Adresse 4].

Étant absente de votre poste de travail en raison d'un arrêt de travail, nous vous adressons sous ce pli les documents suivants :

- votre contrat de travail en deux exemplaires, (un exemplaire à nous retourner signé et paraphé sur toutes les pages).

- Les documents afférents à la Mutuelle...

Merci de nous retourner également la photocopie de votre carte de séjour et de votre carte de sécurité sociale par retour.

Merci de nous adresser la prolongation éventuelle de votre arrêt de travail... »

et que cette lettre a été reçue par le destinataire le 10 avril 2009 comme en fait foi l'accusé de réception postal retourné à l'expéditeur

Attendu que par lettre datée du 13 mai 2009, la même SARL Killian Services écrivait à Mme [S] :

« Nous faisons suite à notre précédent courrier en date du 9 avril 2009. Nous vous demandons de régulariser par retour votre situation, en nous adressant votre justificatif d'absence, en effet, depuis le 5 mars 2009, il apparaît que vous êtes en absence injustifiée...

Sans réponse rapide, nous serions de rompre votre contrat de travail (sic)... » et que cette lettre a été reçue par le destinataire le 14 mai 2009 comme en fait foi l'accusé de réception postal retourné à l'expéditeur

Attendu que par lettre datée du 17 juin 2009 la SARL Killian Services convoquait Mme [S] à un entretien préalable au licenciement prévu pour le 26 juin 2009 et que la lettre était reçue le 18 juin 2009 par son destinataire comme en fait foi l'accusé de réception postal dont copie est versée aux débats ;

Attendu que par lettre recommandée datée du 12 août 2009, non réclamée par Mme [S], la SARL Killian Services lui notifiait son licenciement en ces termes :

« Vous êtes embauchée en qualité d'agent de propreté au sein de notre entreprise depuis le 6 avril 2009.

Vous êtes en absence injustifiée depuis cette date, malgré plusieurs courriers envoyés en LRAR à votre intention vous demandant de justifier cette situation anormale.

- Un courrier LRAR en date du 7 avril 2009 que vous avez bien reçu ;

- Un second courrier LRAR en date du 13 mai 2009 que vous bien reçu ;

Un troisième courrier LRAR + courrier simple en date du 17 juin 2009, vous conviant à un entretien en nos bureaux le 26 juin dernier en vue de vous expliquer sur votre position au sein de notre entreprise : Vous avez dénié vous déplacer.

A ce jour, nous sommes toujours sans aucune nouvelle de votre part, en conséquence, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave.

Nous vous adresserons dans les tous prochains jours l'ensemble de vos documents : attestation Assedic, solde de tout compte, certificat de travail. »

Attendu qu'au vu de tous ses écrits, il est manifeste que la SARL Killian Services s'est comportée comme l'employeur de Mme [S] puisqu'elle a reconnu qu'elle avait été embauchée en qualité d'agent de propreté au sein de l'entreprise depuis le 6 avril 2009 et qu'elle a procédé elle-même au licenciement de la salariée, ce que Mme [S] ne conteste pas puisque dans ses conclusions elle reconnaît le transfert de son contrat de travail au bénéfice de la SARL Killian Services ; qu'en conséquence il résulte bien de tous les écrits émanant de la SARL Killian Services, un aveu de reconnaissance de la relation de travail entre elle-même et Mme [S] ; que la relation de travail s'est poursuivie entre la SARL Killian Services et Mme [S] à compter du 6 avril 2009 ;

Attendu qu'il convient de rechercher si les faits reprochés à Mme [S] caractérisent une faute grave ;

Attendu qu'il résulte du rapport d'expertise établi le 7 mai 2010 par le Dr [W] à la demande du service médical de la Caisse primaire d'assurance-maladie [Localité 6] que l'état de santé de Mme [S], victime d'un accident de travail le 27 octobre 2007, était consolidé à la date du 24 août 2010 et qu'elle a bénéficié des indemnités journalières de la sécurité sociale jusqu'au 24 août 2010 ; qu'une rente mensuelle de 358,16 € lui a été attribuée par la sécurité sociale à compter du 1er juin 2010 ;

Attendu qu'en l'espèce Mme [S] ne justifie pas de ce qu'elle aurait avisé son employeur de la date de la fin de l'arrêt de travail afin qu'il puisse organiser la visite médicale de reprise ; qu'elle ne justifie pas davantage de ce qu'elle aurait informé son employeur de la poursuite de l'arrêt de travail, malgré les demandes formulées par lettres recommandées des 7 avril et 13 mai 2009 ; que la lettre de convocation à l'entretien préalable au licenciement rappelait qu'elle n'avait toujours pas justifié de son absence depuis le 5 mars 2009, malgré les courriers de l'employeur des 7 avril et 13 mai 2009 ; que l'article 10 de son contrat de travail à durée indéterminée précise que la salariée s'engage à informer la société employeur de toute absence dans les 24 heures, par tout moyen, et qu'elle devra justifier l'absence dans les 48 heures par un document se rapportant au motif de la carence et indiquant la durée de celle-ci ; que malgré la durée des instances, elle n'a versé aucuns certificats médicaux ; qu'en conséquence l'attitude de la salariée, qui n'a jamais répondu aux courriers de l'employeur et surtout n'a jamais justifié de ses absences au travail par la production de certificats médicaux confirmant son inaptitude temporaire, caractérise une faute grave justifiant son licenciement dès lors que l'employeur, d'une part établit l'exactitude des faits imputés à la salariée dans la lettre de licenciement, d'autre part démontre que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rendait impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis ;

Sur la demande au titre de la faute inexcusable

Attendu que si la juridiction prud'homale est seule compétente pour connaître d'un litige relatif à l'indemnisation d'un préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail, relève en revanche de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail, qu'il soit ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ; qu'en conséquence la demande de Mme [S] à ce titre était irrecevable devant le conseil de prud'hommes ; qu'elle confirme d'ailleurs avoir saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale ;

Attendu que Mme [S] qui succombe en ses demandes supportera les entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant après en avoir délibéré, publiquement, en matière sociale, en dernier ressort et contradictoirement

Déclare l'appel recevable ;

Confirme le jugement entrepris en qu'il a :

- dit que Mme [S] percevait un salaire moyen brut de 830,41 €

- dit que le contrat de travail à durée déterminée du 27 au 30 mai 2004, conclu, dans le cadre d'un contrat de travail extra, entre la SA Bleu Lyon Centre et Mme [S], est conforme aux articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1242-7 et L. 1242-12 du Code du travail

- débouté la SARL Killian Services et la SA Bleu Lyon Centre de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

- condamné Mme [S] aux entiers dépens de la présente instance

L'infirme en ses autres dispositions et statuant à nouveau ;

Déboute Mme [S] de toutes ses demandes ;

Y ajoutant

Déboute l'ensemble des parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [S] aux entiers dépens.

Le greffierLe président

Sophie MascrierMichel Bussière


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale a
Numéro d'arrêt : 14/08649
Date de la décision : 15/12/2015

Références :

Cour d'appel de Lyon SA, arrêt n°14/08649 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-12-15;14.08649 ?
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