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15/12/2015 | FRANCE | N°14/07578

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 15 décembre 2015, 14/07578


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE







R.G : 14/07578





[B]



C/

société GTLE TRANSPORTS







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 01 Septembre 2014

RG : F 13/00534











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE A



ARRÊT DU 15 DECEMBRE 2015













APPELANT :



[M] [B]

né le [Date naissance 1] 1958 à

[Localité 1]

[Adresse 2]

[Adresse 2]



représenté par Me Malika BARTHELEMY-BANSAC de la SELARL CABINET D'AVOCATS MALIKA BARTHELEMY-BANSAC & ASS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Emilie GRIOT de la SELARL MALIKA BARTHELEMY-BANSAC, avocat au barreau de LYON






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AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

R.G : 14/07578

[B]

C/

société GTLE TRANSPORTS

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 01 Septembre 2014

RG : F 13/00534

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 15 DECEMBRE 2015

APPELANT :

[M] [B]

né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 1]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté par Me Malika BARTHELEMY-BANSAC de la SELARL CABINET D'AVOCATS MALIKA BARTHELEMY-BANSAC & ASS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Emilie GRIOT de la SELARL MALIKA BARTHELEMY-BANSAC, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

société GTLE TRANSPORTS

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Olivia LONGUET, avocat au barreau de LYON substitué par Me Edouard NEHMAN, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 13 Octobre 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Michel BUSSIERE, Président

Agnès THAUNAT, Conseiller

Vincent NICOLAS, Conseiller

Assistés pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 15 Décembre 2015, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Michel BUSSIERE, Président, et par Sophie MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

[M] [B] a été engagé par la société GTLE TRANSPORTS, à compter du 12 février 2007, en qualité de conducteur longue distance, groupe 7 coefficient 150, moyennant un horaire de travail de 42 heures par semaines et un salaire brut mensuel de 1.673,29 €.

La relation de travail était régie par la convention collective nationale des transports routiers.

L'article V.2 du contrat de travail stipulait qu'il lui a été remis, à l'embauche, des équipements de protection individuel (gants, casques, combinaison...) en précisant que leur port était obligatoire lors de l'accomplissement de sa mission. Il lui était aussi imposé de prendre connaissance des protocoles de sécurité des entreprises l'accueillant pour les chargements et les déchargements.

Son camion était équipé d'un chronotachygraphe électronique.

[M] [B] a été mis en arrêt de travail pour maladie du 11 janvier au 11 septembre 2011, et il a repris le travail en mi-temps thérapeutique à compter du 12 septembre jusqu'au 31 décembre 2011.

Par lettre du 11 février 2011, la société GTLE TRANSPORTS lui a notifié une mise à pied disciplinaire d'une journée, puis les 15 mai et 21 septembre 2012 deux avertissements.

Le 3 janvier 2013, elle l'a convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, et par lettre du 14 janvier suivant, elle l'a licencié pour cause réelle et sérieuse en le dispensant de l'exécution de son préavis.

Le 8 février 2013, [M] [B] a saisi le conseil de prud'homme de Lyon en lui demandant de déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner en conséquence la société GTLE TRANSPORTS à lui payer des dommages-intérêts. Il demandait aussi qu'elle soit condamnée à lui payer un rappel de prime de double poste et de fin d'année, ainsi qu'un rappel d'heures de travail afférent à la période du 1er mars 2012 au 30 janvier 2013 et un rappel d'indemnités de congés payés.

Par jugement du 1er septembre 2014, le conseil de prud'homme a :

- dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ;

- condamné la société GTLE TRANSPORTS à payer à [M] [B] :

* 746 € au titre des heures non payées du 1er mars 2012 au 30 janvier 2013, outre les congés payés afférents, et les intérêts au taux légal à compter de la convocation de la société GTLE TRANSPORTS devant le bureau de conciliation ;

* 850 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté [M] [B] du surplus de ses demandes ;

- débouté la société GTLE TRANSPORTS de sa demande fondée sur l'article 700 du sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration déposée au greffe le 24 septembre 2015 , [M] [B] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 3 septembre 2014.

Vu les conclusions écrites de [M] [B] remises au greffe le 13 octobre 2015 et reprises oralement à l'audience, par lesquelles il demande à la cour de :

- infirmer le jugement, sauf en ce qu'il condamne la société GTLE TRANSPORTS à lui payer 746 € au titre des heures non payées du 1er mars 2012 au 30 janvier 2013, outre les congés payés afférents ;

- déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- condamner la société GTLE TRANSPORTS à lui payer :

* 49.243,68 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

* 450 € au titre de la prime de fin d'année, outre les congés payés afférents ;

* 940,08 € au titre de la prime double poste, outre les congés payés afférents ;

* 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les conclusions écrites de la société GTLE TRANSPORTS remises au greffe le 13 octobre 2015 et reprises oralement à l'audience, par lesquelles elle demande à la cour de :

- confirmer le jugement, sauf en ce qu'il la condamne à payer à [M] [B] la somme de 746 € à titre de rappel d'heures du 1er mars 2012 au 30 janvier 2013, outre les congés payés afférents ;

- débouter [M] [B] de ses demandes ;

- le condamner à lui payer 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour de plus amples relations des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux conclusions déposées, visées par le greffier, oralement reprises.

SUR QUOI, LA COUR :

Sur la demande en paiement d'un rappel de prime double poste :

Attendu que pour justifier de cette demande, [M] [B] soutient que la société GTLE TRANSPORTS ne lui a pas payé cette prime pendant neuf mois ;

Attendu que la société GTLE TRANSPORTS prétend que cette prime est versée aux salariés alternant le travail le matin et l'après-midi au prorata du nombre de jours travaillés et que cette prime n'a pas été versée à [M] [B] dans sa totalité quand il était en congé ou en maladie ;

Attendu que l'examen des bulletins de paie fait effectivement apparaître qu'entre 2008 et 2012, la prime de poste n'a pas été versée dans sa totalité à [M] [B] quand il s'absentait durant le mois en raison d'une prise de congé ou d'un arrêt de travail pour maladie ; qu'elle lui a été versée à taux réduit également pendant sa période de mi-temps thérapeutique ; que toutefois, la prime double poste du mois de décembre 2011 ne lui a pas été payée, alors que durant ce mois il était toujours en mi-temps thérapeutique, et pas davantage celle du mois d'octobre 2012, alors qu'au regard du bulletin de salaire de ce mois, il a travaillé à temps plein ; qu'il y a donc lieu de condamner la société GTLE TRANSPORTS à lui payer au titre de cette prime la somme de 155 € ;

Sur la demande en paiement d'un rappel de prime de fin d'année :

Attendu que [M] [B] soutient que la société GTLE TRANSPORTS ne lui a pas réglé, sans explication, la prime de fin d'année de l'année 2011 ;

Attendu toutefois que la société GTLE TRANSPORTS justifie que cette prime est versée au prorata du temps de présence du salarié dans l'entreprise durant l'année considérée ; qu'en 2011, [M] [B] a été en arrêt maladie du 11 janvier au 11 septembre, puis en mi-temps thérapeutique jusqu'à la fin de l'année ; que la société GTLE TRANSPORTS pour l'année 2011, contrairement à ce qu'il soutient, lui a versé une prime de fin d'année de 290,07 € ; que ce chef de la demande du salarié n'est donc pas fondé ;

Sur la demande en paiement d'un rappel d'heures :

Attendu qu'il s'agit de 65 heures, afférente à la période du 1er mars 2012 au 30 janvier 2013, enregistrées par le chronotachygraphe électronique sous l'activité travail ; que la société GTLE TRANSPORTS, par lettre d'octobre 2012, a demandé à [M] [B] de justifier de ces temps, et l'a averti qu'à défaut, elle maintiendrait le retraitement des temps de service servant de base à sa rémunération ; qu'en l'absence de réponse de ce dernier à sa demande, elle a retraité ces temps de travail en temps de repos ;

Attendu que pour justifier de sa demande [M] [B] soutient qu'il lui était impossible de modifier les données enregistrées par l'appareil chronotachygraphe ;

Attendu que la société GTLE TRANSPORTS expose que [M] [B] ne lui a pas demandé avant de saisir le conseil de prud'hommes le paiement d'un rappel de salaire sur heures supplémentaires et que le dispositif de chronotachygraphe peut faire l'objet de manipulations ;

Attendu toutefois que le litige ne porte pas sur l'existence ou non d'heures de travail supplémentaire mais sur la qualification à donner à des heures enregistrées par l'appareil chronotachygraphe électronique qui équipait le camion conduit par [M] [B] ; que s'il apparaît, au regard de la notice d'emploi d'un tel appareil, que les activités 'pause/repos' et 'travail' peuvent faire l'objet d'une sélection manuelle, la société GTLE TRANSPORTS ne produit aucun élément permettant de constater que [M] [B] a sélectionné, pour ce qui concerne les heures litigieuses, l'activité 'travail' plus tôt que celle de 'pause/repos' ; que dans ces conditions, le jugement sera confirmé en ce qu'il la condamne à payer à [M] [B] un rappel de salaire de 746 €, correspondant à ces 65 h, outre les congés payés afférents ;

Sur le licenciement :

Attendu qu'au regard de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, [M] [B] a été licencié pour avoir, lors d'un déchargement dans une station service TOTAL, omis de porter des lunettes de sécurité et de disposer les chevalets destinés à sécuriser la zone de déchargement, laissé pendant cette opération son tracteur ouvert, dépoté au moyen de trois flexibles au lieu de deux, et omis de prendre connaissance du protocole de sécurité ; qu'il lui est aussi reproché de s'être abstenu de rédiger un plan de chargement et de déchargement, et d'avoir fait preuve d'insolence en cherchant à se justifier par des prétextes fallacieux ; que ces faits, selon la société GTLE TRANSPORTS, ont été constatés le 14 décembre 2012, à l'occasion d'un audit réalisé inopinément par M.[E], son manager général, et Monsieur [V], Responsable QHSE ;

Attendu que [M] [B] conclut à l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, motifs pris de ce que :

- portant des lunettes de vue, dont il ne pouvait se passer en raison d'une correction importante, il ne pouvait porter des lunettes de sécurité ; en outre, le port de tels lunettes n'est pas obligatoire lors d'un déchargement, et la société TOTAL tolère leur absence quand le chauffeur porte des lunettes de vue ;

- lors de l'audit, les chevalets n'étaient pas absents de la zone de déchargement, mais seulement renversés ;

- il n'a pas laissé le tracteur ouvert pendant l'opération de chargement, dans la mesure où il avait demandé le 30 mai 2012 la réparation à l'atelier des serrures des coffres, du tracteur et de la semi, et que ces réparations n'étaient pas faites le jour de l'audit ;

- il a utilisé trois flexibles conformément à la pratique des stations TOTAL ;

- il avait une parfaite connaissance du protocole de sécurité, ayant travaillé pendant six ans au service de la société GTLE TRANSPORTS ;

- le jour de l'audit, il avait sur lui le plan de chargement et de déchargement et il l'a présenté à Monsieur [V] ;

- il n'a jamais adopté un ton déplacé à l'égard de ses supérieurs ou de ses collègues ;

Mais attendu que selon l'article 1235-1 du code du travail, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si un doute subsiste, il profite au salarié ; qu' en l'espèce, il ressort du manuel conducteur sur les dispositions globales relatives à la sécurité, établi par la société GTLE TRANSPORTS, qu'au moment du déchargement chez le client, le chauffeur doit s'équiper des EPI, et que font partie de ceux-ci les lunettes de protection ; que le même document informe le salarié qu'il doit avertir le service exploitation ou le service qualité hygiène sécurité environnement des situations à risques ; que la société GTLE TRANSPORTS expose, sans être démentie, que [M] [B], avant l'introduction de l'instance, ne lui avait jamais fait part de la difficulté liée au fait que ses lunettes médicales l'empêchaient de porter les lunettes de sécurité ; qu'il est constant que le jour de l'audit il n'en portait pas ; qu'ainsi, sont produits des éléments permettant de constater que le salarié a manqué à l'une de ses obligations relatives à la sécurité ; qu'ensuite, le même manuel prescrit que le chauffeur, avant de procéder aux opérations de dépotage, doit poser dans la zone de déchargement le chevalet 'danger défense de fumer' ; que le rapport de l'audit du 14 décembre 2012 mentionne qu'il n'y avait pas de chevalet ; que [M] [B], dans la lettre du 22 janvier envoyée à la société GTLE TRANSPORTS en réponse à la lettre de licenciement, prétend que ces chevalets étaient en place mais renversés par le vent, et qu'ainsi, ils n'ont pu être vus ; que cependant, il ne produit aucun élément permettant de constater que le 14 décembre 2012, les conditions climatiques devaient avoir pour effet de renverser de tels chevalets, à supposer qu'ils aient été installés ; qu'ainsi, les éléments produits par la société GTLE TRANSPORTS permettent de se convaincre de la réalité de ce deuxième grief ; que le même manuel prescrit au chauffeur de fermer à clé le camion pendant toute la durée du dépotage et il ressort du rapport d'audit que le tracteur de [M] [B] était ouvert au moment du contrôle ; que ce dernier, pour justifier de son allégation selon laquelle le 14 décembre 2012, la serrure de la portière d'accès à la cabine du tracteur était défectueuse, malgré une demande de réparation faite au mois de mai précédent, produit une demande de réparation qu'il a établie le 30 mai 2012, rédigée comme suit : 'entretien à faire ' Réparer serrure coffres tracteur et semi ' ; qu'il ne résulte pas de ce document qu'il avait demandé la réparation de la serrure de la portière d'accès à la cabine de son tracteur ; qu'ainsi, une autre prescription de sécurité n'a pas été respectée ce jour du 14 décembre 2012 ; que le manuel conducteur sur les dispositions globales relatives à la sécurité prescrit encore au chauffeur, lors du déchargement, que le dépotage doit se faire avec au plus deux flexibles ; qu'il est constant que le jour de l 'audit, [M] [B] a réalisé ce dépotage avec trois flexibles ; qu'il résulte de son contrat de travail qu'il devait se soumettre aux obligations de sécurité qui lui étaient imposées par son employeur, et non par l'un des clients de celui, de sorte qu'est inopérant le moyen tiré d'une 'procédure TOTAL' qui autoriserait le dépotage avec trois flexibles ; qu'enfin, il prétend avoir présenté à M.[V], le jour de l'audit, un plan de chargement et de déchargement, mais celui-ci, dans une attestation rédigée dans les formes prévues par l'article 202 du code de procédure civile, déclare le contraire ; qu'ainsi, ces éléments donnent à la cour la conviction que [M] [B] a commis une partie des faits reprochés dans la lettre de licenciement ; qu'ils constituent une violation de ses obligations découlant de son contrat de travail suffisamment sérieuse pour rendre impossible son maintien dans l'entreprise, et ce d'autant plus qu' il avait déjà fait l'objet précédemment de plusieurs sanctions disciplinaires, dont celles du 15 mai 2012, qui avait déjà pour cause un non respect des procédures de chargement ; que dans ces conditions, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il le déboute de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Infirme le jugement en ce qu'il déboute [M] [B] de sa demande en paiement d'un rappel de prime de double poste ;

Le confirme pour le surplus ;

Et statuant à nouveau,

Condamne la société GTLE TRANSPORTS à payer à [M] [B] la somme de 155 € à titre de rappel de prime de double poste ;

Y ajoutant,

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Condamne la société GTLE TRANSPORTS aux dépens d'appel.

Le greffierLe président

Sophie MascrierMichel Bussière


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale a
Numéro d'arrêt : 14/07578
Date de la décision : 15/12/2015

Références :

Cour d'appel de Lyon SA, arrêt n°14/07578 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-12-15;14.07578 ?
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