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10/12/2015 | FRANCE | N°15/03442

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile a, 10 décembre 2015, 15/03442


R.G : 15/03442









décision du tribunal de commerce de Roanne

Au fond du 1er avril 2015



RG : 2014F00042









RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile A



ARRET DU 10 Décembre 2015







DEMANDERESSE AU CONTREDIT :



SAS VALMY

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]



représentée par Maître Philippe PLANES, avocat au barreau d

e Lyon



assistée de Maître Christine ANDRE, avocat au barreau de Roanne









DEFENDERESSE AU CONTREDIT :



Maître [J] [V], mandataire judiciaire, agissant ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL MATHEC, dont le siège social est [Adr...

R.G : 15/03442

décision du tribunal de commerce de Roanne

Au fond du 1er avril 2015

RG : 2014F00042

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile A

ARRET DU 10 Décembre 2015

DEMANDERESSE AU CONTREDIT :

SAS VALMY

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Maître Philippe PLANES, avocat au barreau de Lyon

assistée de Maître Christine ANDRE, avocat au barreau de Roanne

DEFENDERESSE AU CONTREDIT :

Maître [J] [V], mandataire judiciaire, agissant ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL MATHEC, dont le siège social est [Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Maître Henri CHRISTOPHE, avocat au barreau de Roanne

assistée de la SCP SCHEUER - VERNHET & ASSOCIES, avocat au barreau de Montpellier

******

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 novembre 2015

Date de mise à disposition : 10 décembre 2015

Audience tenue par Michel GAGET, président et Françoise CLEMENT, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,

assistés pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier

A l'audience, Michel GAGET a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Michel GAGET, président

- Catherine ROSNEL, conseiller

- Françoise CLEMENT, conseiller

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Michel GAGET, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

Vu le jugement rendu le 1er avril 2015 par le tribunal de commerce de Roanne qui se déclare incompétent pour statuer sur les demandes de la SAS Valmy formées à l'encontre de Maître [J] [V], mandataire liquidateur de la SARL Mathec, demandes qui doivent être présentées devant le juge commissaire de la procédure de la liquidation de la SARL Mathec ouverte devant le tribunal de commerce de Montpellier depuis un jugement du 21 juillet 2014 ;

Vu le contredit formé par lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 14 avril 2015 et reçue le 15 avril 2015 par la Société Valmy qui soutient que le juge commissaire de la liquidation n'a pas compétence pour statuer sur la demande en résolution d'un contrat et sur celle en indemnisation pour mauvaise exécution du contrat, et que ce juge ne peut que surseoir à statuer dans l'attente d'une décision prise par le juge du fond, de sorte que la décision attaquée doit être réformée pour dire que la juridiction commerciale saisie au fond est compétente et pour inciter l'adversaire à conclure au fond ;

Vu les convocations faites pour l'audience du 04 novembre 2015 par lettre recommandée avec avis de réception signé le 15 juin 2015 par Maître [J] [V], ès qualités ;

Vu la non comparution de ce dernier qui ne fait aucune observation sur le contredit ;

Vu l'ordonnance rendue le 07 octobre 2015 par le juge commissaire du tribunal de commerce de Montpellier qui se déclare incompétent pour connaître de la contestation élevée entre les deux parties quant à la résolution du contrat et quant à son exécution, ordonnance notifiée le 02 novembre 2015 à la SAS Valmy ;

DECISION

1. La Société Valmy commandait le 20 décembre 2012 à la société Mathec une machine de mise en boîte de masques de chirurgie à lanières, modèle VL40 pour un prix facturé de 65 000 euros HT qui a été payé.

2. Les 30 mai et 1er juin 2012, la Société Valmy commandait une machine de production de couvres chaussures, modèle VL20 pour un montant de 273 945 € HT sur lequel 170 665,72 € HT ont été réglés.

3. Un litige est né entre les parties sur l'exécution même du contrat dont la Société Valmy se plaint : il y a eu un retard dans la livraison et la mise au point de la machine n'a pas été parfaite. Et une expertise judiciaire contradictoire a été organisée pour vérifier la qualité des prestations de la Société Mathec.

4. Après diverses péripéties, la Société Valmy a déclaré au passif de la Société Mathec placée en liquidation judiciaire, une créance en rapport avec les dysfonctionnements observés, lui causant un préjudice.

5.la Société Valmy a saisi le 30 juillet 2014 le tribunal de commerce de Roanne d'une demande en résolution du contrat et en fixation de son préjudice.

6. Comme le rappelle, à juste titre, la Société Valmy, dans son contredit qui est motivé et qui a été fait dans le délai de la loi, le juge commissaire de la liquidation judiciaire qui a pouvoir pour admettre la créance à la liquidation, n'a pas compétence, en application de l'article L. 624-2 du code de la consommation pour trancher la contestation élevée au fond sur la formation du contrat ou son exécution fautive, de sorte que la décision attaquée doit être réformée en toutes ses dispositions, le tribunal de commerce de Roanne étant bien compétent pour statuer au fond et pour liquider le cas échéant la créance.

7. Dans la mesure où la Société Valmy qui fait valoir l'ancienneté de l'affaire, et ses difficultés actuelles, le suggère, la Cour évoque l'affaire devant elle, en application de l'article 89 du code de procédure civile, puisqu'il est de bonne justice de donner une solution définitive à cette affaire.

8. Le greffe doit procéder comme il est dit à l'article 90 du code de procédure civile pour demander aux parties de constituer avocat.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant sur contredit,

- dit que le tribunal de commerce de Roanne était compétent pour statuer ;

- réforme donc la décision du 1er avril 2015 en toutes ses dispositions ;

- évoque l'affaire devant elle ;

- rappelle que les parties doivent constituer avocats ;

- renvoie l'affaire à l'audience de plaidoirie du 25 février 2016 à 13 heures 30 - salle Montesquieu -

avec le calendrier de procédure suivant :

- injonction de conclure au fond à la Société Valmy au plus tard le 11 janvier 2016,

- injonction de conclure au fond à Maître [J] [V] ès qualités au plus tard le 16 février 2016,

- clôture le 23 février 2016.

- réserve tous les dépens.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

Joëlle POITOUXMichel GAGET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile a
Numéro d'arrêt : 15/03442
Date de la décision : 10/12/2015

Références :

Cour d'appel de Lyon 01, arrêt n°15/03442 : Evocation sans dessaisissement


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-12-10;15.03442 ?
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