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27/11/2015 | FRANCE | N°14/07724

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 27 novembre 2015, 14/07724


AFFAIRE PRUD'HOMALE



RAPPORTEUR





R.G : 14/07724





SAS CREMONINI RESTAURATION

C/

[R]

SYNDICAT CFDT RESTAURATION FERROVIAIRE







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de prud'hommes - Formation de départage de LYON

du 28 Août 2014

RG : F 12/00930





COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE B



ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2015







APPELANTE :



SAS CREMONINI RESTAURATION

[Adresse 2]

[Localité 2]



représentée par Me Nathalie MAIRE de l'association d'avocats NMCG (AARPI), avocat au barreau de PARIS, substituée par Maître Elsa GUIBAULT, avocat au barreau de PARIS







INTIMÉS :



[P] [R]

né le [Date naissance 1] 1978 à [Loca...

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

R.G : 14/07724

SAS CREMONINI RESTAURATION

C/

[R]

SYNDICAT CFDT RESTAURATION FERROVIAIRE

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de prud'hommes - Formation de départage de LYON

du 28 Août 2014

RG : F 12/00930

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2015

APPELANTE :

SAS CREMONINI RESTAURATION

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Nathalie MAIRE de l'association d'avocats NMCG (AARPI), avocat au barreau de PARIS, substituée par Maître Elsa GUIBAULT, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉS :

[P] [R]

né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 3]

[Adresse 1]

[Localité 1]

comparant en personne, assisté de Maître Jonathan CADOT de la SELARL LEPANY ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Emilie DURVIN, avocat au barreau de PARIS

SYNDICAT CFDT RESTAURATION FERROVIAIRE

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Maître Jonathan CADOT de la SELARL LEPANY ET ASSOCIES, avocat au bareau de PARIS, substitué par Me Emilie DURVIN, avocat au barreau de PARIS

Parties convoquées le : 23 février 2015

Débats en audience publique du : 22 octobre 2015

Présidée par Natacha LAVILLE, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Lindsey CHAUVY,.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Michel SORNAY, président

- Didier JOLY, conseiller

- Natacha LAVILLE, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 27 novembre 2015 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Michel SORNAY, Président et par Lindsey CHAUVY, Greffier placé à la Cour d'Appel de LYON suivant ordonnance du Premier Président de la Cour d'Appel de LYON en date du 16 septembre 2015, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

EXPOSE DU LITIGE

La société CREMONINI RESTAURATION, à l'activité de restauration ferroviaire, a engagé [P] [R] à compter du 30 juin 2001 suivant contrat à durée indéterminée non versé aux débats.

Au dernier état de la relation de travail, régie par la convention collective nationale de la restauration ferroviaire du 4 septembre 1984, [P] [R] occupait un emploi de commercial de bord senior.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 octobre 2011, la société CREMONINI RESTAURATION a convoqué [P] [R] le 18 octobre 2011 en vue d'un entretien préalable à une éventuelle mesure disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 octobre 2011, la société CREMONINI RESTAURATION a notifié à [P] [R] son licenciement dans les termes suivants :

'Monsieur,

...Le 7 août dernier, votre planning prévoyait un HLP (haut le pied) pour effectuer le trajet [Localité 5]/[Localité 4] sur le train n°5165 et ce, pour assurer le retour sur le train n°5115.

Il s'avère que vous n'avez pas assuré le train n°5115 sur lequel vous étiez chargé d'assurer la restauration à bord provoquant ainsi un SNA (service non assuré).

De la même manière, vous n'avez pas effectué votre service à bord du train n°6854 le 20 août dernier. Vous n'avez pas prévenu au préalable de votre absence et c'est lorsque nous vous avons contacté que vous nous avez dit 'être malade'.

Compte tenu de votre ancienneté vous savez pertinemment que notre activité implique ponctualité et fiabilité, que lorsque vous êtes en arrêt de travail, vous devez contacter l'accueil de [Localité 5] pour les informer de votre indisponibilité.

Ces faits place notre société dans une situation de nature à désorganiser son activité, et notamment le service de planification et vous savez pertinemment qu'un SNA est extrêmement préjudiciable pour les voyageurs qui ne peuvent obtenir le service prévu, pour notre client la SNCF et pour notre entreprise et ce, en termes d'image, de pénalités et de pertes de chiffres d'affaires.

Votre comportement nous amène à une perte totale de confiance à votre égard et ce, d'autant plus que nous vous avons convoqué et sanctionné plusieurs fois pour des motifs similaires.

...

Nous pouvons d'ailleurs constaté un nombre important d'absences injustifiées et notamment les 13 avril 2009, 08 juin 2009 et 26 novembre 2009.

Nous ne pouvons que constater que vous ne respectez pas vos nombreux engagements pris lors desdits entretiens.

Lors de ce dernier entretien, nous avons recueilli vos observations sur ces faits. Vous évoquez votre endormissement lors du trajet HLP à destination de [Localité 4]. Vous comprendrez que nous ne pouvons tenir compte de ces explications.

En conséquence, nous vous informons que votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible et nous vous notifions votre licenciement pour faute grave.

...

De plus, conformément à l'article 19.2 de la convention collective de la restauration Ferroviaire qui vous est applicable et selon les modalités précisées dans l'accord collectif 'NRF' du 21 décembre 2000, nous vous rappelons que vous pouvez bénéficier d'une commission de discipline. Pour ce faire, vous devez adresser une demande à la Direction par écrit, dans les 5 jours francs suivant la première présentation de la présente notification...'

Le 28 novembre 2011, la commission de discipline a prononcé à titre de sanction disciplinaire la mise à pied de 10 jours d'[P] [R] au lieu de son licenciement pour faute grave.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 décembre 2011, la société CREMONINI RESTAURATION a maintenu sa décision de licencier [P] [R].

Le 7 mars 2012, [P] [R] a saisi le conseil de prud'homme de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE en lui demandant de déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse, de condamner en conséquence la société CREMONINI RESTAURATION à lui payer avec l'exécution provisoire des dommages-intérêts pour licenciement abusif, une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, une indemnité de licenciement, un 13ème mois sur préavis et les congés payés afférents outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile .

Le syndicat CFDT RESTAURATION FERROVIAIRE est intervenu à l'instance.

Par jugement rendu le 28 août 2014 , le conseil de prud'homme présidé par le juge départiteur a :

- déclaré abusif le licenciement de [P] [R],

- condamné la société CREMONINI RESTAURATION à payer à [P] [R] les sommes suivantes :

* 4 309.40 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, et 430.94 euros au titre des congés payés afférents,

* 223.63 euros au titre du 13ème mois sur préavis et 23.36 euros au titre des congés payés afférents,

* 9 112.25 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

* 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,

- fixé le salaire mensuel moyen de [P] [R] au cours des trois derniers mois de son exercice professionnel à la somme de 2 131.18 euros,

- condamné la société CREMONINI RESTAURATION à payer au syndicat CFDT RESTAURATION FERROVIAIRE la somme de 750 euros à titre de dommages et intérêts,

- condamné la société CREMONINI RESTAURATION à payer à [P] [R] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société CREMONINI RESTAURATION à payer au syndicat CFDT RESTAURATION FERROVIAIRE la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- prononcé l'exécution provisoire,

- condamné l'employeur à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées à [P] [R] dans la limite de six mois d'indemnisation,

- condamné la société CREMONINI RESTAURATION aux dépens.

La cour est saisie de l'appel interjeté le 29 septembre 2014 par la société CREMONINI RESTAURATION.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions régulièrement communiquées, visées par le greffier et développées oralement à l'audience du 22 octobre 2015, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé, la société CREMONINI RESTAURATION demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de condamner [P] [R] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions régulièrement communiquées, visées par le greffier et développées oralement à l'audience du 22 octobre 2015, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé, [P] [R] et le syndicat CFDT RESTAURATION FERROVIAIRE demandent à la cour de confirmer le jugement déféré sauf à augmenter le quantum des condamnations comme suit:

- 33 000 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 5 000 euros au titre de dommages et intérêts dus au syndicat CFDT RESTAURATION FERROVIAIRE,

- 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour chacun des intimés,

- ordonner la capitalisation des intérêts au taux légal assortissant les condamnations,

- condamner la société CREMONINI RESTAURATION aux dépens.

Les intimés font valoir qu'en vertu de l'accord Nouvelle Restauration Ferroviaire du 21 décembre 2000, la société CREMONINI RESTAURATION était tenue de prendre à l'encontre d'[P] [R] une mesure de mise à pied de dix jours conformément à la décision de la commission de discipline; que jusqu'au mois de mars 2011, l'usage était de respecter systématiquement les avis de la commission de discipline; que l'employeur ne dispose d'aucun pouvoir disciplinaire faute de règlement intérieur applicable au sein de l'entreprise.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- sur le licenciement

Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L.1231-1 du code du travail que le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié ; qu'aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, le licenciement par l'employeur pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.

Attendu que les formalités préalables au licenciement imposées spécifiquement par une convention collective constituent une garantie de fond dont le non-respect prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.

Attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles L 1232-1, L 1232-6, L 1234-1 et L 1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis.

Attendu qu'en l'espèce, l'article 19.2 de la convention collective nationale de la restauration ferroviaire (la CCNRF) qui régissait la relation de travail entre la société CREMONINI RESTAURATION et [P] [R] énonce que :

'Toutefois, lorsque la sanction infligée à un agent atteint un haut niveau de gravité : mise à pied supérieure à six jours, rétrogradation, licenciement, l'agent peut, sur sa demande, être entendu par une commission de discipline.

Cette demande doit être formulée par lettre recommandée avec avis de réception adressée au chef d'entreprise au plus tard cinq jours francs après notification écrite de la sanction.

La mission de cette commission est, après audition de l'agent et délibération hors de sa présence, de formuler son avis écrit au chef d'entreprise sur le dossier de l'agent fautif et sur le niveau de la sanction qu'il lui paraît mériter.

En possession de cet avis, le chef d'entreprise décide de la sanction à prononcer, et la notifie par écrit à l'agent fautif.'

Attendu que l'article 5.5.1 de l'accord Nouvelle Restauration Ferroviaire du 21 décembre 2000 ajoute, pour les personnels qui bénéficient de la commission de discipline prévue par la CCNRF, que :

' La Direction ne peut pas contester l'avis émis par la commission de discipline sur la sanction. Cependant, la Direction se réserve le droit de modifier le niveau de gravité du licenciement.'

Attendu que selon les intimés, il résulte de ces textes que la société CREMONINI RESTAURATION n'a pas respecté la garantie de fond protégeant [P] [R] en ne tenant pas compte de l'avis de la commission de discipline du 28 octobre 2011 concluant à une mise à pied de 10 jours à l'encontre du salarié à titre de sanction disciplinaire.

Attendu que la société CREMONINI RESTAURATION fait valoir qu'elle a légitimement maintenu sa décision de licencier [P] [R] pour faute grave ; que l'avis de la commission de discipline est nécessairement consultatif, le cas contraire privant le juge judiciaire de son pouvoir d'appréciation et l'employeur de son pouvoir disciplinaire.

Mais attendu qu'il résulte incontestablement de l'article 19.2 de la convention collective nationale de la restauration ferroviaire complété par l'accord Nouvelle Restauration Ferroviaire du 21 décembre 2000, sauf à vider ces textes de tout sens, qu'un salarié visé par une mesure de licenciement dispose du droit de saisir la commission de discipline qui rend alors un avis qui ne lie aucunement le juge prud'homal mais qui s'impose à l'employeur ;

que l'employeur n'est quant à lui nullement dépossédé de son pouvoir disciplinaire puisqu'il dispose, une fois l'avis rendu, de la possibilité d'apprécier le degré de la faute lorsqu'il s'agit d'une mesure de licenciement ;

que l'ensemble de ces formalités constitue une garantie de fond dont la méconnaissance prive le licenciement de cause réelle et sérieuse ;

que la société CREMONINI RESTAURATION, en décidant de confirmer le licenciement pour faute grave d'[P] [R] alors que l'avis de la commission de discipline tendait à une mise à pied de 10 jours, n'a pas respecté les formalités prescrites ;

qu'il s'ensuit que le licenciement d'[P] [R] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le jugement entrepris qui a dit que le licenciement était abusif doit être confirmé.

- sur les indemnités de rupture

Attendu que le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié peut prétendre aux indemnités compensatrices de préavis et de congés payés afférents ; qu'aucune des parties ne remet en cause, y compris à titre subsidiaire, les bases sur lesquelles le conseil de prud'hommes a liquidé les droits d'[P] [R] ; que le jugement sera donc confirmé de ce chef ;

que le jugement sera en outre confirmé en ce qu'il a fixé le salaire mensuel moyen d'[P] [R] à la somme de 2 131,18 euros au cours des trois derniers mois de son exercice professionnel.

- sur les dommages et intérêts

Attendu qu'en application des articles L 1235-3 et L 1235-5 du code du travail, [P] [R] ayant eu une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise occupant habituellement 11 salariés au moins, peut prétendre, en l'absence de réintégration dans l'entreprise, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.

Attendu que compte tenu de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à [P] [R] âgé de 33 ans lors de la rupture, de son ancienneté de dix années, la cour estime que le préjudice résultant pour ce dernier de la rupture doit être indemnisé par la somme de 20 000 euros ;

qu'en conséquence, le jugement qui a alloué à [P] [R] la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice consécutif au caractère abusif du licenciement doit être confirmé.

Attendu en outre que le licenciement abusif dont a fait l'objet [P] [R] constitue une atteinte à l'intérêt collectif de la profession que le syndicat CFDT RESTAURATION FERROVIAIRE représente, qui mérite une réparation justement appréciée par le premier juge à la somme de 750 euros; que le jugement est confirmé à cet égard.

- sur la capitalisation des intérêts

Attendu qu'il y a lieu de rappeler que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, les autres sommes portant intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.

Attendu que les conditions de l'article 1154 du code civil étant remplies, il convient de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts.

- sur le remboursement des indemnités de chômage

Attendu qu'en application de l'article 1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnisation; que le jugement déféré sera confirmé de ce chef.

- sur les demandes accessoires

Attendu qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis à la charge de la société CREMONINI RESTAURATION les dépens de première instance et en ce qu'il a alloué à [P] [R] et au syndicat CFDT RESTAURATION FERROVIAIRE chacun une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Attendu que la société CREMONINI RESTAURATION sera condamné aux dépens d'appel.

Attendu que l'équité et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d'appel dans la mesure énoncée au dispositif.

PAR CES MOTIFS

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil,

CONDAMNE la société CREMONINI RESTAURATION à payer à [P] [R] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d'appel,

CONDAMNE la société CREMONINI RESTAURATION à payer au syndicat CFDT RESTAURATION FERROVIAIRE la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d'appel,

CONDAMNE la société CREMONINI RESTAURATION aux dépens d'appel.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

CHAUVY Lindsey SORNAY Michel


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale b
Numéro d'arrêt : 14/07724
Date de la décision : 27/11/2015

Références :

Cour d'appel de Lyon SB, arrêt n°14/07724 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-11-27;14.07724 ?
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