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24/11/2015 | FRANCE | N°15/01378

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 24 novembre 2015, 15/01378


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE







R.G : 15/01378





[C]



C/

SAS TRANSENVIRONNEMENT







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 03 Novembre 2014

RG : F 13/02666











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE A



ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2015













APPELANT :



[H] [L] [C]

né le [Date naissance 1] 1960 à

[Localité 4] (69)

[Adresse 1]

[Localité 2]



comparant en personne, assisté de Me Guy ALBERT-BRUNET, avocat au barreau de LYON







INTIMÉE :



SAS TRANSENVIRONNEMENT

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 1]



représentée par Me YGOUF, avocat au barreau de CAEN






...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

R.G : 15/01378

[C]

C/

SAS TRANSENVIRONNEMENT

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 03 Novembre 2014

RG : F 13/02666

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2015

APPELANT :

[H] [L] [C]

né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 4] (69)

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparant en personne, assisté de Me Guy ALBERT-BRUNET, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

SAS TRANSENVIRONNEMENT

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me YGOUF, avocat au barreau de CAEN

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 30 Juin 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Michel BUSSIERE, Président

Agnès THAUNAT, Conseiller

Vincent NICOLAS, Conseiller

Assistés pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 24 Novembre 2015, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Michel BUSSIERE, Président, et par Sophie MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

Attendu que M. [C] a été engagé le 1er février 1990 en qualité de chauffeur de véhicules poids lourds par la société Européenne des Métaux ; que par suite de fusions successives de sociétés, l'emploi a été maintenu avec de nouveaux contrats de travail signés le 1er mars 2006 avec la société Guy Dauphin et le 1er mars 2008 avec la SAS Transenvironnement.

Attendu que M. [C] avait été victime d'un accident de travail le 25 novembre 2005, qu'il avait bénéficié d'un arrêt de travail jusqu'au 30 septembre 2007 puis d'un arrêt pour maladie ; que la Caisse primaire d'assurance-maladie du Rhône l'a reconnu en invalidité de catégorie 2 à compter du 30 octobre 2010 et que la SAS Transenvironnement l'a licencié pour cause d'inaptitude par lettre du 23 décembre 2010 ;

Attendu que M. [C] a perçu la pension d'invalidité versée par la Caisse primaire d'assurance-maladie du Rhône mais n'a perçu aucune prestation complémentaire alors que la société Européenne des Métaux, employeur initial du chauffeur, avait souscrit un contrat de prévoyance auprès de l'organisme Quatrem et que le dernier employeur avait également souscrit un contrat de prévoyance auprès d'un autre organisme ; que reprochant à l'employeur de ne pas avoir fait de déclaration auprès de l'organisme de prévoyance, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande indemnitaire à l'encontre de son employeur ;

Attendu que par jugement n° RG F 13/02666 daté du 3 novembre 2014 le conseil de prud'hommes de Lyon, section commerce, a statué ainsi :

- se déclare matériellement incompétent au profit du tribunal de grande instance de Caen pour connaître du litige qui lui est soumis

- dit qu'à défaut de recours le dossier sera transmis à cette juridiction

- Déboute la SAS Transenvironnement de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- réserve les dépens

Attendu que par déclaration faite le 10 novembre 2014 au greffe du conseil de prud'hommes, M. [C] a formé un contredit à l'encontre du jugement précité contre la SAS Transenvironnement ;

Attendu que par conclusions n° 2 déposées au soutien de ses observations orales à l'audience, M. [C], demandeur au contredit, demande de :

- dire et juger que le Conseil de Prud'hommes de Lyon était bien compétent pour connaître de ses demandes

- usant de la faculté d'évocation

- dire et juger que la SAS Transenvironnement n'a pas fait le nécessaire auprès de la compagnie d'assurance prévoyance dont il bénéficiait en vertu de son contrat de travail, pour obtenir un complément d'indemnisation pour sa période de maladie du 1er octobre 2007 au 30 octobre 2010, puis pendant sa période d'invalidité n 2, à partir du 30 octobre 2010 jusqu'au 31 décembre 2013 seulement, étant parvenu à trouver un emploi à mi-temps moyennant un salaire de 740,00 € par mois à partir du 1er janvier 2014

- dire qu'en négligeant de faire le nécessaire afin d'obtenir pour lui, auprès de la compagnie d'assurance concernée, ce complément de revenu auquel il pouvait prétendre, la SAS Transenvironnement a engagé sa responsabilité contractuelle en vertu des articles 1147 et suivants du code civil et en conséquence

- condamner la SAS Transenvironnement à lui payer au titre de :

* l'assurance maladie proprement dite, la somme de 37.357,37 €

* l'invalidité pour la période du 1er octobre 2010 au 31 décembre 2013, la somme de 34.592,90 €, soit au total 71.950,27 €

- lui donner acte de ce qu'il ne forme plus actuellement de demande pour l'avenir et jusqu'à l'âge de sa retraite, mais qu'il se réserve de le faire dans l'hypothèse où il perdrait son emploi à temps partiel actuel et ne trouverait pas un nouvel emploi

- condamner enfin la SAS Transenvironnement à lui payer une somme de 7.000,00 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, outre dépens

Attendu que par conclusions n° 2 déposées au soutien de ses observations orales à l'audience, la SAS Transenvironnement, défendeur au contredit, demande de :

- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes du 3 novembre 2014 en toutes ses dispositions,

- constater que la demande porte sur l'exécution d'un contrat d'assurance de prévoyance et revêt dès lors un caractère civil

- dire et juger en conséquence le conseil de prud'hommes de Lyon incompétent au profit du tribunal de grande instance de CAEN

* Subsidiairement,

- Vu la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 dite EVIN, le contrat de prévoyance QUATREM n°10615/73006,

- Débouter M. [C] de l'intégralité de ses prétentions,

- Le condamner en conséquence et en toutes hypothèses au versement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

Attendu que l'affaire a été plaidée à l'audience du 30 juin 2015 ;

Attendu qu'il est expressément référé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs faits, moyens et prétentions.

SUR CE

Attendu que la recevabilité du contredit n'est pas contestée ;

Attendu que M. [C] a été victime d'un accident du travail le 28 novembre 2005 alors qu'il était employé par la société Européenne des Métaux mais que son salaire a été intégralement maintenu jusqu'au 30 septembre 2007 et qu'il n'a subi aucune perte pécuniaire ; qu'il a ensuite subi de graves ennuis de santé ne lui permettant pas de reprendre le travail et qu'à partir du 1er octobre 2007 il a cessé de percevoir les prestations d'accident du travail (61,73 € par jour) et n'a reçu que des indemnités journalières d'assurance-maladie sur la base de 33,45 € ; que l'invalidité reconnue le 8 octobre 2010, alors qu'il était au service de la SAS Transenvironnement, lui a permis d'obtenir une pension d'invalidité à compter du 30 octobre 2010 ; qu'il a été licencié le 28 décembre 2010 et qu'à la même époque, la Caisse primaire d'assurance-maladie du Rhône lui a demandé de vérifier auprès de l'employeur s'il pouvait prétendre à une assurance complémentaire ; que son contrat de travail faisant état d'une affiliation au titre du régime de prévoyance obligatoire géré par la CRI Prévoyance, il a interrogé son employeur qui a saisi, par lettre du 13 décembre 2010, l'organisme Carcept lequel a répondu que l'adhésion de l'employeur était postérieure à la date de l'arrêt de travail ; que la SAS Transenvironnement a contacté alors l'organisme Quatrem, auprès de laquelle la société Européenne des Métaux avait souscrit un contrat d'assurance de groupe, mais que la demande a été rejetée pour cause de prescription biennale ;

Attendu que M. [C] soutient que l'événement donnant droit à l'assurance complémentaire n'est pas l'accident de travail du 28 novembre 2005 mais la déclaration d'invalidité du 30 octobre 2010 et que le litige s'élevant à l'occasion du contrat de travail, lequel prévoit effectivement une assurance de prévoyance complémentaire, le conseil de prud'hommes était compétent ;

Attendu que la SAS Transenvironnement réplique qu'à partir de l'accident de travail survenu le 28 novembre 2005, M. [C] a été placé en arrêt de travail sans discontinuité jusqu'à la date de la rupture du contrat de travail mais qu'à la date de l'accident du travail, il bénéficiait du contrat d'assurance groupe conclu auprès de l'organisme Quatrem (MMA) par son employeur de l'époque, la société Européenne des Métaux et que ce contrat ne garantissait pas l'invalidité de deuxième catégorie ; qu'elle soutient que la demande visant à obtenir le paiement de prestations dues par une compagnie d'assurance en vertu d'un contrat d'assurance ne relève pas de la compétence du conseil de prud'hommes mais bien du tribunal de grande instance ;

Sur la compétence

Attendu cependant qu'en l'espèce, le litige n'oppose pas un salarié à une compagnie d'assurance, mais bien à son employeur à propos de l'exécution du contrat de travail concernant le bénéfice de l'assurance prévoyance complémentaire et qu'en conséquence le litige dirigé exclusivement à l'encontre de l'employeur relève de l'article L 14 11-1 du code de travail s'agissant d'un différend qui s'élève à l'occasion d'un contrat de travail ; qu'en conséquence le conseil de prud'hommes était compétent et que le jugement entrepris sera réformé en sa totalité ;

Attendu qu'il convient d'évoquer l'affaire à la demande de M. [C] et de statuer sur le fond afin de déterminer si la SAS Transenvironnement a ou non exécuté son obligation vis-à-vis de l'assureur, dans l'intérêt du salarié, conformément au contrat de travail.

Sur le fond

Attendu que le contrat de travail signé le 1er mai 2008 entre M. [C] et la SAS GDE Transenvironnement mentionne en son article 16 intitulé Prévoyance Mutuelle que le salarié sera inscrit, à compter de son engagement, au bénéfice d'un régime de prévoyance obligatoire auquel adhère la société et dont l'organisme gestionnaire est CRI Prévoyance à [Localité 3] ;

Attendu que par décision du 8 octobre 2010, la Caisse primaire d'assurance-maladie du Rhône a estimé que M. [C] présentait un état d'invalidité réduisant des deux tiers au moins sa capacité de travail ou de gain et justifiant son classement dans la deuxième catégorie d'invalidité avec attribution, à titre temporaire, d'une pension annuelle de 12'404,72 € à compter du 30 octobre 2010 ;

Attendu que par lettres des 18 et 10 novembre 2010, réitérées le 13 décembre suivant, la SAS Transenvironnement a saisi l'organisme CARCEPT -Prévoyance d'une demande de capital invalidité pour M. [C] et que par lettre du 17 décembre 2010, l'organisme a répondu défavorablement au motif qu'à la date de l'arrêt de travail, l'employeur n'était pas adhérent à ce régime de prévoyance ; qu'il a été précisé que l'adhésion de la SAS Transenvironnement au régime de l'organisme CARCEPT -Prévoyance datait du 1er juillet 2010 ;

Attendu que par lettre du 19 avril 2011, la SAS Transenvironnement adressait une demande identique à l'organisme Quatrem Assurances Collectives auprès duquel la société Européenne des Métaux était adhérente à l'époque de l'accident du travail dont M. [C] avait été victime le 28 novembre 2005 ; que cet organisme répondait que l'accident du travail n'avait pas été déclaré en temps et en heure par la société Européenne des Métaux et qu'en conséquence la prescription de deux ans s'appliquait ;

Attendu que le contrat conclu par la société Européenne des Métaux avec la société d'assurance mutuelle Mutuelle du Mans Assurances dispose en son article 5.1.3 § invalidité-incapacité permanente, que les rentes sont dues à compter du jour de la reconnaissance de l'invalidité ou de l'incapacité permanente par la sécurité sociale ; que cependant le contrat n'était plus en vigueur à la date du 8 octobre 2010 ;

Attendu que le contrat de prévoyance conclu par la SAS Transenvironnement avec la Caisse des Régimes Interentreprises Prévoyance (CRI) dispose en son article 34 que lorsque le participant « bénéficie de la part de la sécurité sociale, dans le cadre de l'assurance invalidité, d'une pension au titre d'une invalidité d'un taux au moins égal à 2/3 : situation d'invalidité réduisant au moins de 2/3 sa capacité de travail ou de gain » l'institution verse « la prestation prévue aux Conditions Particulières, tant que le participant perçoit une rente ou pension de la sécurité sociale » ;

Attendu que la SAS Transenvironnement soutient que le fait générateur de l'invalidité est l'accident de travail survenu le 28 novembre 2005 à une date où M. [C] bénéficiait du contrat de prévoyance conclu par son employeur de l'époque avec la société Mutuelle du Mans Assurances (Quatrem), lequel ne prévoyait pas la prise en charge de l'invalidité de deuxième catégorie ;

Attendu que M. [C] rappelle qu'à la suite de l'accident de travail du 28 novembre 2005, il a été intégralement indemnisé de ses arrêts de travail par la Sécurité sociale et ne pouvait pas prétendre à une indemnisation complémentaire au titre du contrat d'assurance prévoyance ; qu'il explique que le fait générateur de l'invalidité de deuxième catégorie dont il reste atteint est un infarctus accompagné d'une dépression nerveuse à partir du 1er octobre 2007 et que l'invalidité reconnue le 30 octobre 2010 est indépendante de l'accident du travail initial du 28 novembre 2005 ; qu'il démontre qu'à la date du 1er octobre 2007, il était employé par la société Guy Dauphin Environnement et bénéficiait également d'un contrat d'assurance complémentaire conclu avec la Caisse des Régimes Interentreprises Prévoyance (CRI), de même que lors de son placement en invalidité du 30 octobre 2008, puisque que le dernier employeur, la SAS Transenvironnement, avait également conclu un contrat d'assurance complémentaire avec la même Caisse des Régimes Interentreprises Prévoyance (CRI) ;

Attendu qu'il résulte des conditions générales du contrat de prévoyance conclu par la SAS Transenvironnement, employeur, avec la Caisse des Régimes Interentreprises Prévoyance (CRI), que la prestation pour invalidité permanente n'est due que lorsque le participant bénéficie de la part de la sécurité sociale, dans le cadre de l'assurance invalidité, d'une pension au titre d'une invalidité d'un taux au moins égal à 2/3 et que c'est donc bien la décision de classement en invalidité prise par la Caisse primaire d'assurance-maladie qui est le fait générateur du droit à prestation, ce que d'ailleurs avait confirmé par lettre officielle datée du 28 septembre 2012, le conseil de la SAS Transenvironnement, en écrivant les phrases suivantes :

« Ma cliente m'a confirmé, après avoir pris contact avec la CARCEPT, qu'aucun contrat n'avait été signé concernant la prévoyance, l'adhésion étant automatique avec l'adhésion retraite.

Néanmoins, je suis en mesure de vous transmettre une notice d'information et les conditions générales du contrat.

À la lecture de celle-ci et plus particulièrement des articles 16 à 19 de la partie B, il apparaît effectivement qu'existe une rente invalidité à laquelle votre client pourrait prétendre en raison de son invalidité catégorie 2.

J'ai d'ores et déjà invité ma cliente à se rapprocher de la CARCEPT pour procéder aux formalités de déclaration dans les plus brefs délais. »

Attendu que la SAS Transenvironnement n'a jamais transmis la copie du dossier de demande de capital invalidité adressé les 8 et 10 novembre 2010 à la CARCEPT pour son salarié M. [H] [L] [M] puisqu'elle n'a communiqué que la lettre de transmission du 13 décembre 2010 par laquelle elle renvoyait un nouveau dossier ; que dans la mesure où elle soutient toujours dans ses conclusions que le fait générateur de l'invalidité est l'accident du travail survenu le 28 novembre 2005, alors qu'au vu des termes mêmes du contrat conclu entre elle et la Caisse des Régimes Interentreprises Prévoyance (CRI), c'était bien le classement de M. [C] en invalidité de deuxième catégorie qui ouvrait droit à la pension d'invalidité, il en résulte que la SAS Transenvironnement n'a jamais communiqué à l'assureur la décision de classement en invalidité de son salarié et que de ce fait M. [C] n'a pas pu obtenir la pension à laquelle il pouvait prétendre contractuellement ; que la déclaration erronée de la SAS Transenvironnement est fautive puisque le salarié n'était pas en mesure de saisir directement l'assureur puisqu'il n'était pas le signataire du contrat et ne disposait pas du texte des dispositions contractuelles ; que par ailleurs la lettre envoyée le 28 septembre 2012 par le conseil de la SAS Transenvironnement confirme que contrairement à ce qu'elle soutient maintenant dans ses conclusions, M. [C] devait bénéficier d'une rente d'invalidité, étant rappelé qu'il s'agissait d'une lettre officielle ;

Attendu que dans ces conditions il est démontré que la SAS Transenvironnement n'a pas déclaré loyalement l'invalidité de deuxième catégorie reconnue à M. [C], ce qui ne lui a pas permis le paiement de la pension d'invalidité contractuellement due et que cette faute lui a causé un préjudice financier évident correspondant au montant des pensions qu'il aurait dû percevoir ; que le lien de causalité entre le préjudice subi et la faute commise par l'employeur est évident puisque le droit à pension n'est pas contesté dans la lettre précitée du 28 septembre 2012 ;

Attendu que M. [C] ayant eu la chance de pouvoir retrouver un emploi, il convient de condamner la SAS Transenvironnement à lui payer la somme de 34'592, 90 € au titre de l'invalidité entre le 1er octobre 2010 et le 31 décembre 2013 et qu'il sera donné acte au demandeur de ce qu'il ne forme plus de demande pour l'avenir et jusqu'à l'âge de la retraite, mais qu'il se réserve de le faire dans l'hypothèse où il perdrait son emploi à temps partiel actuel et ne trouverait pas un nouvel emploi ;

Attendu que M. [C] reproche encore à la SAS Transenvironnement un défaut de déclaration à l'assureur qui l'aurait privé de prestations d'assurance-maladie à compter du 1er octobre 2007 mais qu'à cette date, cette société n'était pas son employeur et qu'aucune faute ne peut lui être imputée ; que M. [C] sera débouté de sa demande au titre des prestations d'assurance-maladie ;

Attendu que la SAS Transenvironnement qui succombe supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant après en avoir délibéré, publiquement, en matière sociale, en dernier ressort et contradictoirement

Déclare le contredit recevable ;

Infirme le jugement entrepris et statuant de nouveau ;

Dit que le conseil de prud'hommes de Lyon était compétent pour statuer sur les demandes de M. [C] ;

statuant par évocation

Condamne la SAS Transenvironnement à payer à M. [C] la somme de 34'592, 90 € (trente-quatre mille cinq cent quatre-vingt-douze euros quatre-vingt-dix centimes) au titre de l'invalidité entre le 1er octobre 2010 et le 31 décembre 2013 ;

Donne acte à M. [C] de ce qu'il ne forme plus de demande pour l'avenir et jusqu'à l'âge de la retraite mais qu'il se réserve de le faire dans l'hypothèse où il perdrait son emploi à temps partiel actuel et ne trouverait pas un nouvel emploi ;

Débouté M. [C] de sa demande au titre de l'assurance-maladie proprement dite ;

Condamne la SAS Transenvironnement à payer à M. [C] la somme de 5000 € (cinq mille euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SAS Transenvironnement aux dépens.

Le greffierLe président

Sophie MascrierMichel Bussière


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale a
Numéro d'arrêt : 15/01378
Date de la décision : 24/11/2015

Références :

Cour d'appel de Lyon SA, arrêt n°15/01378 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-11-24;15.01378 ?
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