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24/11/2015 | FRANCE | N°14/09978

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 24 novembre 2015, 14/09978


AFFAIRE PRUD'HOMALE



RAPPORTEUR





R.G : 14/09978





[N]



C/

société HOP ! BRIT AIR







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de prud'hommes - Formation de départage de LYON

du 24 Février 2011

RG : F 10/00484











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE A



ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2015







APPELANT :



[I] [N]

[Adresse 2]

[Adresse 2]



compar

ant en personne, assisté de Me Caroline POCARD, avocat au barreau d'ALBERTVILLE







INTIMÉE :



société HOP ! BRIT AIR

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]



représentée par Me Laurent FEBRER, avocat au barreau de PARIS











DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 05 Octobre...

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

R.G : 14/09978

[N]

C/

société HOP ! BRIT AIR

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de prud'hommes - Formation de départage de LYON

du 24 Février 2011

RG : F 10/00484

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2015

APPELANT :

[I] [N]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

comparant en personne, assisté de Me Caroline POCARD, avocat au barreau d'ALBERTVILLE

INTIMÉE :

société HOP ! BRIT AIR

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Laurent FEBRER, avocat au barreau de PARIS

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 05 Octobre 2015

Présidée par Michel BUSSIERE, Président magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Michel BUSSIERE, président

- Agnès THAUNAT, conseiller

- Vincent NICOLAS, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 24 Novembre 2015 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Michel BUSSIERE, Président et par Sophie MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

Attendu que M. [N] a été embauché le 2 juin 1998 selon contrat à durée indéterminée par la société Brit Air (devenue SAS Hop ! Brit Air) en qualité d'officier pilote de ligne et qu'après 18 ans de service avec des changements brutaux de pression au décollage et à l'atterrissage, il reste atteint d'une surdité bilatérale de perception le rendant inapte au poste de navigant selon avis du médecin du travail en date des 18 septembre et 23 octobre 2006, le médecin du travail ayant émis un avis d'inaptitude totale au poste de PNT (personnel navigant technique) ;

Attendu qu'après un entretien préalable du 18 décembre 2006 il a été licencié par lettre du 21 décembre 2006 ainsi rédigée :

« Vous avez été convoqué pour un entretien préalable qui s'est tenu dans mon bureau le lundi 18 décembre 2006.

A la suite de cet entretien, nous avons le regret de vous notifier votre licenciement à la suite de l'impossibilité de reclassement consécutive à votre inaptitude définitive prononcée par le Médecin du Travail en date du 23 octobre 2006.

Vous êtes dans l'incapacité d'effectuer votre préavis. Votre contrat de travail prendra donc fin à la date de première présentation de la présente lettre.

Nous vous remercions de bien vouloir nous restituer, les documents et effets appartenant à BRIT AIR en votre possession... »

Attendu que par décision du 14 mai 2007, le Conseil médical de l'aéronautique civile a décidé que l'affection qui a motivé l'inaptitude définitive de M. [N] était imputable au service aérien ;

Attendu que par jugement n° RG F 10/00484 daté du 24 février 2011, le conseil de prud'hommes de Lyon, section encadrement, présidé par le juge départiteur, a statué ainsi :

- dit et juge que le licenciement de M. [N] procédait bien d'une cause réelle et sérieuse

- déboute M. [N] de l'ensemble de ses demandes

- déboute la SAS Hop ! Brit Air de sa demande reconventionnelle présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- condamne M. [N] aux entiers dépens

Attendu que par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel le 23 mars 2011, M. [N] (l'appelant) a déclaré interjeter appel du jugement précité à l'encontre de la SAS Hop ! Brit Air (l'intimée) ;

Attendu que par ordonnance du 22 novembre 2011, l'affaire a été radiée du rôle des affaires en cours ; que sur demande reçue au greffe de la cour d'appel le 23 juillet 2013, l'affaire a été remise au rôle puis de nouveau radiée par ordonnance du 20 mai 2014 et que l'affaire a été remise au rôle sur demande reçue au greffe le 15 septembre 2014 ;

Attendu que par conclusions n° 2 déposées au soutien de ses observations orales à l'audience, l'appelant demande de :

-Vu les articles L 1226-1 et suivants du code du travail et la lettre de licenciement qui fixe les termes et les limites du litige,

- Réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et statuant à nouveau,

- Dire et juger que la société BRIT AIR dénommée aujourd'hui HOP ! BRIT AIR n'a pas motivé son licenciement

- Dire et juger que la société la société BRIT AIR dénommée aujourd'hui HOP ! BRIT AIR n'a pas respecté son obligation de reclassement,

- Dire et juger en conséquence, que son licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,

- En conséquence, condamner la société HOP ! BRIT AIR à lui payer les sommes suivantes :

* 177.432 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la dite somme équivalent à 24 mois de salaires bruts,

* 22.719 € au titre de l'indemnité de préavis, outre 2.271,90 au titre des congés payés afférents,

- Vu la convention d'entreprise BRIT AIR du 29 janvier 1998 modifiée par le protocole d'accord du 18 janvier 2006,

- Constater que M. [N] peut prétendre au paiement d'une indemnité de perte de licence d'un montant équivalent à 300 % de son traitement de base annuel, ainsi que fixé par le protocole d'accord du 18 janvier 2006,

- Condamner, en conséquence, la société HOP ! BRIT AIR au paiement de la somme de 266.148,00 € au titre de l'indemnité de perte de licence,

- Condamner la société Hop ! BRIT AIR à établir les documents de fin de contrat (solde de tout compte, bulletins de paie,`attestation Pôle Emploi) conformes à l'arrêt à intervenir, et ce sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,

- Compte tenu de l'ancienneté du dossier, dire et juger que l'ensemble de ces condamnations seront assorties d'un intérêt au taux légal à compter de la demande en justice, avec capitalisation annuelle par application des articles 1153 et suivants du Code civil,

- Condamner la société HOP ! BRIT AIR au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens

Attendu que par conclusions déposées au soutien de ses observations orales à l'audience, l'intimée demande de :

- vu le code du travail, le code de l'aviation civile, le code des transports et la convention d'entreprise du PNT Brit Air conclue le 29 janvier 1998 et son annexe IX relatives à l'assurance décès perte de licence de l'avenant du 18 janvier 2006

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [N] de l'ensemble de ses demandes

- condamner M. [N] à lui verser la somme de 4000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens

Attendu que l'affaire a été plaidée à l'audience du 5 octobre 2015 ;

Attendu qu'il est expressément référé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs faits, moyens et prétentions ;

SUR CE

Attendu que la recevabilité de l'appel n'est pas contestée ;

Sur le licenciement

Attendu que M. [N] reproche à la SAS Hop ! Brit Air d'avoir motivé en termes laconiques son licenciement et surtout de ne pas avoir recherché activement et loyalement un reclassement puisqu'elle n'a fait qu'adresser des courriers à quelques entreprises du groupe, choisies de manière arbitraire ;

Attendu que la lettre de licenciement indique très clairement le motif de la rupture du contrat de travail à savoir l'inaptitude définitive de M. [N] aux fonctions de pilote et que l'énoncé est suffisamment précis pour être vérifiable notamment au vu de l'avis émis par le médecin du travail le 23 octobre 2006, ce que l'appelant ne pouvait pas sérieusement ignorer ;

Attendu que pour exécuter son obligation de reclassement, il est justifié par l'employeur de ce qu'il a transmis une demande accompagnée du curriculum vitae de M. [N] au directeur de la maintenance de la société, au chef d'escale de [Localité 1] et au directeur des opérations en vol et qu'aucune possibilité de reclassement n'a été trouvée ; que de même le directeur des ressources humaines de la SAS Hop ! Brit Air a vainement interrogé les sociétés Air France, Icare, Lyon Maintenance, Airlinair et Régional CAE lesquelles n'ont pas été en mesure de proposer un poste pouvant correspondre à la qualification de M. [N] ;

Attendu que les possibilités de reclassement doivent être recherchées à l'intérieur du groupe, c'est-à-dire de l'ensemble formé par les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en l'espèce la SAS Hop ! Brit Air a diffusé le curriculum vitae de M. [N], d'une part à son directeur de la maintenance, au directeur des opérations en vol et au chef d'escale de la société à Lyon et d'autre part, aux sociétés Air France, Icare, Lyon Maintenance, Airlinair et Régional CAE et que les lettres envoyées présentaient la situation de l'intéressé en suggérant, un poste au sol strictement sédentaire de type instructeur sur simulateur ou un poste administratif et que le curriculum vitae de M. [N] était transmis en pièce annexe ;

Attendu au demeurant que le curriculum vitae ne mentionne que la formation aéronautique en qualité de pilote et une expérience professionnelle unique de pilote de ligne, sans même préciser les langues parlées par l'intéressé ;

Attendu que les services et société contactées ont répondu ne pas disposer actuellement de poste pouvant correspondre au profil, aux qualification, spécialité ou compétence professionnelle mais qu'il a été satisfait par l'employeur à son obligation de reclassement ; que contrairement à ce que soutient l'appelant, les recherches effectuées par la SAS Hop ! Brit Air étaient parfaitement précises et circonstanciées en fonction des aptitudes du salarié ne pouvant plus piloter un avion et devant effectuer un travail au sol ; que l'employeur n'a nullement faussé les recherches en suggérant un poste de type instructeur sur simulateur ou un poste administratif même en l'absence d'avis du médecin du travail, dès lors que la reconversion en qualité d'instructeur sur simulateur paraissait le poste le plus adapté comme l'a d'ailleurs reconnu le conseil de M. [N] à l'audience ; qu'en dehors de la fonction d'instructeur de pilotage au sol, seul un poste de type administratif pouvait être présenté à un pilote ne pouvant plus voler et que dans ces conditions la recherche effectuée par l'employeur était particulièrement sérieuse et judicieuse ; que le défaut de recherche auprès de la société KLM n'est pas fautif des lors que M. [N] n'a jamais indiqué dans son curriculum vitae qu'il connaissait la langue néerlandaise et que s'agissant d'une société ayant son siège aux Pays-Bas il est évident que la connaissance de la langue du pays est indispensable, même s'il est d'usage pour les pilotes de parler anglais ; que l'exercice d'un poste administratif aux Pays-Bas supposait un minimum de connaissances de la langue locale puisque manifestement le personnel au sol n'est pas tenu de parler anglais, tout comme le personnel au sol des aéroports français, contrairement aux agents du contrôle aérien mais que cette possibilité n'a jamais été envisagée par M. [N] ;

Attendu en conséquence que le conseil de prud'hommes a retenu à bon droit que le licenciement pour inaptitude de M. [N] reposait bien sur une cause réelle et que sur ce point le jugement entrepris sera confirmé ;

Sur l'indemnité de perte de licence de pilotage

Attendu que le conseil de prud'hommes après avoir constaté que M. [N] avait perçu une indemnité de perte de licence plafonnée à douze mois de salaire mensuel minimum garanti, a retenu qu'il ne pouvait pas bénéficier d'une indemnité de 300 % car le texte du protocole du 18 janvier 2006 a seulement prévu de porter de 200 à 300 % le capital garanti par l'assurance perte de licence souscrite par la compagnie dans le cas d'une inaptitude non imputable au service aérien, ce qui n'est pas le cas pour M. [N] ;

Attendu que l'article VIII-4 de la convention d'entreprise Brit Air du 29 janvier 1998 dispose que « le personnel navigant technique (PNT) déclaré inapte définitif au vol avant l'âge normal d'entrée en jouissance de sa pension de retraite, dont l'inaptitude a été reconnue imputable au service aérien et qui n'a pas bénéficié du reclassement au sol prévu ci-dessus perçoit une indemnité de perte de licence calculée sur la base d'un mois de salaire mensuel minimum garanti par année de service à la compagnie avec un plafond de 12 mois, tandis que le personnel navigant technique dont l'inaptitude n'a pas été reconnue imputable au service bénéficie du capital garanti par l'assurance perte de licence souscrite par la compagnie »

Attendu que le protocole d'accord du 18 janvier 2006 portant révision de la convention d'entreprise Brit Air, dans la version présentée par les parties, comporte une disposition relative aux indemnités PNT pour perte de licence ainsi rédigée :

« Le capital garanti et égal à 300 % du traitement de base annuel (SMMG + primes)

Une dégressivité est mise en place

Elle débute trois ans (36 mois) avant l'âge légal pour la cessation d'activité du PN, avec une dégressivité de 8,33 % par mois écoulé sur ces 300 %

exemples :

- Perte de licence à cinq ans de la cessation d'activité

capital garanti : 300 %

- Perte de licence à deux ans de la cessation activité

capital garanti : 300 - 8,33*12 = 200 % »

Attendu que les avis des parties divergent sur l'interprétation de ce protocole modifiant la convention d'entreprise initiale, l'employeur soutenant que seule l'annexe IX de la convention de 1998 est modifiée en ce qui concerne le calcul du capital garanti lorsque l'inaptitude n'est pas imputable au service aérien tandis que M. [N] prétend que ledit protocole a instauré un régime unique de rémunération de la perte de licence, quelle que soit l'origine de l'inaptitude ;

Attendu que les deux parties présentent le même texte pour la convention d'entreprise du 21 janvier 1998 et pour le protocole du 18 janvier 2006 portant révision de cette convention, la société Hop ! Brit Air se référant même aux documents produits par son adversaire ; qu'il s'agit néanmoins d'un texte partiel pour la convention d'entreprise Brit Air du 29 janvier 1998 et d'un document provisoire pour le protocole d'accord dont la date ne figure qu'en pied de page ; que l'interprétation de ces textes nécessite la production devant la cour des textes intégraux et définitifs, voire consolidés, et qu'à cette fin il convient d'ordonner la réouverture des débats conformément au dispositif ci-après pour production des textes en version intégrale et définitive ;

Attendu qu'il convient de réserver les dépens et l'application de l'article 700 du code sur civile ;

PAR CES MOTIFS

Statuant après en avoir délibéré, publiquement, en matière sociale, en dernier ressort, contradictoirement et par arrêt mixte ;

Déclare l'appel recevable ;

Confirme le jugement entrepris en qu'il a dit et jugé que le licenciement de M. [N] procédait bien d'une cause réelle et sérieuse et débouté M. [N] de toutes demandes à ce titre ;

Sursoit à statuer sur la demande d'indemnité de perte de licence et invite les parties à produire le texte intégral actuellement vigueur de la convention d'entreprise Brit Air du 29 janvier 1998 ainsi que le texte définitif et complet du protocole d'accord du 18 janvier 2006 ;

Dit que la communication devra avoir lieu au plus tard le mardi 15 décembre 2015, à neuf heures date à laquelle l'affaire sera rappelée devant la cour (audience collégiale salle LAMOIGNON ) pour dernières observations orales éventuelles ; la notification du présent arrêt valant convocation à ladite audience,

Réserve les dépens et l'application de l'article 700 du code sur civile.

Le greffierLe président

Sophie MascrierMichel Bussière


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale a
Numéro d'arrêt : 14/09978
Date de la décision : 24/11/2015

Références :

Cour d'appel de Lyon SA, arrêt n°14/09978 : Sursis à statuer


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-11-24;14.09978 ?
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