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20/11/2015 | FRANCE | N°14/09433

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 20 novembre 2015, 14/09433


AFFAIRE PRUD'HOMALE



RAPPORTEUR





R.G : 14/09433





SAS LASCAP



C/

[I]







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTBRISON

du 25 Novembre 2014

RG : F 11/00356











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE C



ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2015







APPELANTE :



SAS LASCAP - INTERMARCHE

[Adresse 2]

[Localité 2]


r>représentée par Me Jean -yves SAGNARD de la SELARL CAPSTAN RHONE ALPES, avocat au barreau de LYON







INTIMÉ :



[R] [I]

né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 4]

[Adresse 1]

[Localité 1]



comparant en personne, assisté de Me Armelle GOUTALAND de la SELARL AVOCAES...

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

R.G : 14/09433

SAS LASCAP

C/

[I]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTBRISON

du 25 Novembre 2014

RG : F 11/00356

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2015

APPELANTE :

SAS LASCAP - INTERMARCHE

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Jean -yves SAGNARD de la SELARL CAPSTAN RHONE ALPES, avocat au barreau de LYON

INTIMÉ :

[R] [I]

né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 4]

[Adresse 1]

[Localité 1]

comparant en personne, assisté de Me Armelle GOUTALAND de la SELARL AVOCAES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

PARTIES CONVOQUÉES LE : 16 décembre 2014

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 01 Octobre 2015

Présidée par Isabelle BORDENAVE, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Jean-Louis BERNAUD, président

- Isabelle BORDENAVE, conseiller

- Chantal THEUREY-PARISOT, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 20 Novembre 2015 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Jean-Louis BERNAUD, Président et par Christine SENTIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Monsieur [R] [I] a travaillé à la SAS CHOLNIZ INTERMARCHE en qualité de manager rayon boucherie du 16 août 1999 au 31 mai 2010, date à laquelle il a été muté dans le cadre d'une promotion à la SA LASCAP, exploitant le magasin INTERMARCHE de [Localité 5].

Monsieur [R] [I] avait le statut d'agent de maîtrise niveau VI de la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire avec un salaire brut de 2 700, 08 euros pour 35 heures de travail.

Par lettre recommandée du 15 juillet 2011, il a été informé qu'il faisait l' objet d'une mise à pied à titre conservatoire pour avoir mis en vente des viandes présentant une date limite de consommation dépassée ; le 1er août 2011, il s'est vu notifier son licenciement pour faute lourde.

Par jugement du 25 novembre 2014, le conseil de prud'hommes de Montbrison, après avoir procédé à des auditions de témoins a dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, et condamné la société à verser à monsieur [I] les sommes suivantes :

- 1 620.53 euros au titre de rappel de la mise à pied,

- 162.05 euros de congés payés afférents,

- 5401.76 euros au titre d'indemnité de préavis,

- 540.18 euros de congés payés afférents,

- 6167.11 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

- 18 000.00 euros au titre de l'indemnité pour licenciement abusif,

Il a été dit que monsieur [R] [I] pouvait bénéficier de ses droits au DIF, la SA LESCAP a été condamnée à payer à monsieur [R] [I] la somme de 2000.00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; la SA LASCAP a été déboutée de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée aux entiers dépens de l'instance,

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 décembre 2014, la société LESCAP a relevé appel de cette décision.

Par conclusions reçues le 13 août 2015, maintenues et soutenues à l'audience, elle demande à titre principal l'infirmation du jugement, et qu'il soit dit que la faute lourde était caractérisée ; à titre subsidiaire, elle sollicite confirmation du jugement déféré en ce qu'il a alloué à monsieur [I] des dommages intérêts à hauteur de la somme de18 000 euros, et réclame, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 2000 euros, outre la condamnation de l'intimé aux entiers dépens.

Elle rappelle qu'elle exploite un supermarché sous l'enseigne INTERMARCHE sur la commune de [Localité 5], et emploie plus de 11 salariés, que monsieur [I] a travaillé en qualité de manaqer de rayon boucherie au sein de la SAS CHOLNIZ INTERMARCHE, du16 août 1999 au 31 mai 2010, et a suivi de nombreuses formations de remise à niveau et de perfectionnement, qu'au mois de mai 2010, il lui a été proposé une mutation au poste de chef boucher, les modalités de ce transfert lui étant confirmées par courrier remis en main propre le 4 mai 2010.

Elle indique qu'au titre de ses missions, et en sa qualité de manager de rayon boucherie, monsieur [I] avait notamment accepté contractuellement d'être le garant du respect des règles d'hygiène (notamment de traçabilité) et de sécurité et des règles en matière de législation des poids, mesures et prix.

Elle rappelle que, compte tenu des règles en matière de législation économique, d'hygiène et de sécurité alimentaire, du caractère sensible des produits et de l'importance attachée par l'enseigne INTERMARCHE à la préservation de la santé de ses clients, la boucherie est historiquement un des rayons les plus surveillés.

Elle indique que le contrôle réalisé le 15 juillet 2011 a révélé de graves dysfonctionnements dans le rayon dont l'intéressé avait la responsabilité, ce dernier ayant demandé à ses bouchers de déballer la viande à date courte et du jour pour la retravailler en la parant ou en hachant pour réaliser des saucisses et des merguez afin de remettre à la vente ces produits, avec une nouvelle date prolongeant ainsi la limite de consommation.

La société LASCAP soutient apporter la preuve de la faute lourde, fait état de la mauvaise foi de monsieur [I] et indique que plusieurs personnes ont attesté des pratiques de l'intéressé, lesquelles n'étaient pas en cours avant son arrivée et ont cessé à son départ.

Elle reprend les diverses auditions de témoins, demandant à la cour de ne pas retenir l'attestation de monsieur [D], et considère qu'il est établi que monsieur [I], malgré un circuit très encadré, sortait la viande du rayon pour la rafraichir et la transformer, et contraignait son équipe à procéder ainsi, trompant de ce fait le consommateur ; elle fait état par ailleurs de lettres de divers clients faisant part de la mauvaise qualité fournie.

Compte tenu des diverses formations suivies par l'intéressé, elle soutient que ce dernier a agi délibérément ayant parfaitement conscience du caractère illicite de cette pratique imposée à l'équipe boucherie ; à titre subsidiaire si la faute lourde n'était pas confirmée elle sollicite confirmation de la décision quant au montant des dommages intérêts alloués, précisant que l'intéressé a ouvert sa propre boucherie 5 mois après son licenciement.

Par conclusions reçues au greffe le 28 septembre 2015, maintenues et soutenues à l'audience, monsieur [I] sollicite confirmation du jugement, sauf en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts et réclame la somme de 48'615,84 euros à ce titre, outre la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation de la société LASCAP aux dépens.

Il rappelle les conditions dans lesquelles il a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire puis d'un licenciement pour faute lourde, et soutient que cette faute, qui est caractérisée par l'intention de nuire du salarié vis-à-vis de l'employeur, et dont la preuve incombe à celui-ci, n'est nullement établie en l' espèce.

Il dément avoir procédé aux pratiques décrites dans la lettre de licenciement, soutenant que la société n'apporte nullement la preuve des faits allégués, alors qu'aucun test n'a été effectué sur la viande mise en rayon démontrant qu'elle était avariée, et que les contrôles fréquents réalisés au sein de la structure n'ont jamais révélé de résultats négatifs, précisant par ailleurs qu'il existe un cahier de traçabilité permettant de vérifier qu'il n'a jamais utilisé de la viande périmée.

Il indique que les seuls éléments apportés par la société LASCAP sont les attestations des salariés, lesquels ont été entendus par le conseil de prud'hommes, 7 d'entre eux ayant indiqué que les attestations transmises dans le cadre de la procédure leur avaient été dictées et étaient mensongères, de sorte que seules deux attestations le mettent en cause.

Il rappelle qu'il est exact que l'on chargeait les rayons libre-service, celui-ci faisant 50 % du chiffre d'affaires total de la boucherie, et précise que les promotions catalogues étaient principalement libre-service et que, compte tenu de la vétusté et du manque de place les produits à jour - 1 voire jour -2 étaient retirés et remis en promotion en rayons traditionnels s'ils étaient conformes, en gardant les dates limites de consommation.

Il indique que le nouveau directeur d'établissement, arrivé un mois avant son licenciement, a mis fin à cette pratique, sans l'en avoir informé de ce qu'il ne souhaitait plus que cela se fasse.

Il rappelle qu'il est chef boucher depuis 1999 au sein de la société Intermarché, et qu 'il n'a jamais connu de problèmes disciplinaires, rappelant qu'il était même chargé d'effectuer les contrôles sanitaires tant au sein du magasin pour lequel il travaillait que pour des laboratoires privés, et qu'il attachait de ce fait une importance particulière au respect des normes d'hygiène et de sécurité.

Il indique qu'il a vécu deux contrôles au niveau qualité traçabilité des produits sans aucun reproche des services vétérinaires, et qu'il ne comprend pas pourquoi, s'il se comportait de la manière dénoncée, il aurait été muté avec une augmentation et pourquoi son équipe aurait attendu plus d'un an sans jamais rien signaler à la direction.

Il précise par ailleurs qu'il ne voit pas quel serait l'intérêt d'un tel comportement dans la mesure où sa rémunération n'était pas liée au chiffre d'affaires de son service, et rappelle qu'il a de nouveau été embauché par l'enseigne Intermarché en contrat à durée indéterminée dès le 2 juin 2014, précisant que tous les bouchers qui travaillaient avec lui ont soit quitté la société LASCAP soit été licenciés.

Au regard de la gravité des faits qui lui sont imputés, lesquels ont jeté le discrédit sur son professionnalisme, il sollicite une augmentation des dommages et intérêts alloués.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que monsieur [I], engagé par la société CHOLNIZ INTREMARCHE en qualité de manager rayon boucherie, le 16 août 1999, a été muté le 31 mai 2010 auprès de la société LASCAP, en qualité de chef boucher, les modalités de ce transfert lui étant confirmées par courrier remis en main propre le 4 mai 2010.

Attendu que le contrat de travail signé par l'intéressé le 31 mai 2010 prévoyait une fiche de fonction détaillée.

Qui n'est pas contesté qu' au titre de ses missions, et en sa qualité de manager du rayon boucherie, monsieur [I] était le garant du respect des règles d'hygiène et de sécurité.

Attendu qu'après s'être vu notifier une mise à pied conservatoire le 15 juillet 2011, monsieur [I] s'est vu convoquer le même jour à un entretien préalable à un licenciement pour faute lourde, puis, par lettre du 1er août 2011, s'est vu notifier son licenciement pour faute lourde.

Qu'aux termes de ce courrier, qui fixe les limites du litige, il lui est indiqué qu'il a été constaté, le 15 juillet 2011, qu' en tant que chef boucher de la société, il avait donné l'ordre à ses bouchers, et lui-même participé, au déballage de la viande à date courte et du jour, afin de la retravailler en la parant ou en la hachant pour réaliser des saucisses et des merguez, ceci dans le but de remettre à la vente ces produits avec une nouvelle date, prolongeant ainsi la limite de consommation de la viande en rayon.

Que ladite lettre lui rappelait que ces faits constituent une violation grave des règles d'hygiène et de sécurité alimentaire, pouvant mettre en jeu la vie des clients et rappelait le risque pénal ou civil d'une telle pratique, qui aurait pu mener à la fermeture administrative du magasin.

Attendu que la faute lourde se caractérise par l'intention de nuire du salarié vis-à-vis de l'employeur ou de l'entreprise, et qu' il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'une telle faute.

Attendu qu'au soutien de sa demande, la société LASCAP indique que de graves manquements dans le rayon boucherie ont été révélés lors d'un contrôle inopiné réalisé le 15 juillet 2011.

Attendu que madame [W], sollicitée ce jour en tant que déléguée du personnel afin d'assister au contrôle d'hygiène et de sécurité alimentaire sur ce rayon, a attesté que, lors de celui ci, il s'est avéré que le chef boucher se livrait à la transformation de viande sous barquette du rayon libre-service en chair à saucisse, merguez et godiveau, tout en indiquant qu'elle n'avait jamais pu constater cet état de fait à titre personnel, puisqu'elle était responsable du rayon marée, précisant qu'elle s'était étonnée de voir des caddies en nombre important effectuer régulièrement le transfert de barquettes entre le rayon libre service et le rayon boucherie laboratoire.

Attendu que le conseil de prud'hommes, par jugement avant dire droit du 4 février 2014, a ordonné l'audition des témoins ayant attesté pour l'employeur, et que, lors de cette audition, réalisée le 27 mars 2014, madame [W] a confirmé ses déclarations.

Attendu qu'il apparaît en revanche que d'autres salariés, qui avaient préalablement attesté des pratiques dénoncées par l'employeur, sont revenus sur leurs déclarations lors de leurs auditions par le conseil de prud'hommes, sept d'entre eux ayant alors indiqué que les attestations transmises par l' employeur dans le cadre de la procédure leur avaient été dictées et étaient mensongères.

Attendu que l'employeur ne saurait soutenir que les salariés ont alors fait de fausses déclarations devant le conseil de prud'hommes, et invoquer l'existence de procédures de licenciement en cours, de licenciement effectif ou d'une plainte pénale pour remettre en cause le contenu de leurs auditions, réalisées après prestation de serment devant la juridiction.

Que monsieur [H] [O], qui avait également attesté du fait que monsieur [I] avait pris l'habitude de retravailler la viande périmée du rayon libre-service pour la retravailler en saucisserie ou en farce, ne s'est pas présenté à la mesure d'audition ordonnée par le conseil de prud'hommes.

Attendu qu'il apparaît que c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes a dit que le licenciement de monsieur [I] était sans cause réelle et sérieuse alors que :

- tout en indiquant avoir constaté, le 15 juillet 2011, qu' en tant que chef boucher de la société, monsieur [I] aurait donné l'ordre à ses bouchers et lui-même participé au déballage de la viande à date courte et du jour, afin de la retravailler en la parant ou en la hachant pour réaliser des saucisses et des merguez, la société ne produit aucun document écrit établi ce jour, permettant d'étayer ces faits,

- que madame [W], délégué du personnel, présente le jour du contrôle indique qu'elle a vu des bouchers transportant des caddies venant du rayon libre service mais n'a pas vu les dates sur les barquettes,

- qu 'elle a par ailleurs indiqué qu' elle n'avait jamais personnellement constaté la transformation de la viande et qu'elle n'avait par ailleurs jamais pu voir les dates sur les barquettes transportées par les bouchers dans des caddies,

-que plusieurs salariés qui avaient attesté pour l'employeur sont revenus sur le contenu de leur attestation lors de la mesure d'audition réalisée par les premiers juges en indiquant que leur témoignage avait été dicté par monsieur [Y],

-que ceux qui ont reconnu que la viande du rayon libre-service était délottée et retravaillée ont indiqué que seuls les produits arrivant à J -2 par rapport à la date de péremption étaient ainsi utilisés et remis en vente, avec la même date de péremption après avoir été retravaillée, ceux de la date du jour étant jetés ( monsieur [L], monsieur [T], monsieur [V], monsieur [D] )

- que madame [F], qui indique avoir assisté dans le laboratoire à des préparations faites avec des produits qui ' pouvaient provenir ' du libre service précise ne pas avoir vu des dates périmées sur les barquettes supposant qu'il s'agissait là de produits périmés,

- qu'il n'est de ce fait nullement établi, comme mentionné dans la lettre de licenciement que monsieur [I] aurait remis en vente des produits en dépassant la date de péremption,

-qu 'il n'est pas contesté même si aucune pièce n'est communiqué sur ce point que les contrôles sanitaires effectués pendant la période où monsieur [I] avait la responsabilité du rayon boucherie n'ont appelé aucune observation de la part des services vétérinaires de [Localité 3],

- que monsieur [I] a fait état d'un cahier de traçabilité rempli par ses soins permettant à l'employeur de vérifier qu'il n'a pas utilisé de viande périmée, cahier dont la société ne conteste ni l'existence ni le contenu et qui n'a pourtant pas été produit aux débats.

Attendu que le seul fait que deux clients se seraient plaints de la qualité de la viande pendant la période durant laquelle monsieur [I] avait la responsabilité du rayon boucherie ne saurait suffire à établir qu'il a, comme le soutient la société, travaillé la viande pour contourner les dates de péremption.

Qu'il convient de rappeler que ce dernier, qui n'avait jusqu'alors jamais fait l'objet de quelconque observation et avait été promu dans ce nouveau poste, avait suivi diverses formations, notamment de sensibilisation aux règles d'hygiène et de sécurité, étant par ailleurs précisé qu'il a, depuis son licenciement, à nouveau été embauché par l'enseigne Intermarché, le 2 juin 2014.

Attendu qu'il convient en conséquence, à défaut de preuve des fautes alléguées, de confirmer la décision déférée, tant en ce qu'elle a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, qu 'en ce qu'elle a alloué au salarié des dommages et intérêts à hauteur de la somme de 18'000 euros, laquelle indemnise justement son préjudice, étant rappelé qu'il n'est pas contesté que monsieur [I] avait ensuite ouvert son propre commerce avant d'être à nouveau salarié de la société Intermarché.

Attendu que l'équité commande d'allouer à monsieur [I] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Que la société LASCAP, qui succombe en son appel, sera condamnée aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour

statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne la société LASCAP à verser à monsieur [I] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société aux entiers dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Christine SENTIS Jean-Louis BERNAUD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale c
Numéro d'arrêt : 14/09433
Date de la décision : 20/11/2015

Références :

Cour d'appel de Lyon SC, arrêt n°14/09433 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-11-20;14.09433 ?
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